Violation de clause d’exclusivité : 2 décembre 2013 Cour d’appel de Pau RG n° 12/01651
Violation de clause d’exclusivité : 2 décembre 2013 Cour d’appel de Pau RG n° 12/01651
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2 décembre 2013
Cour d’appel de Pau
RG n°
12/01651

CB/AM

Numéro 13/4551

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 02/12/2013

Dossier : 12/01651

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat

Affaire :

[L] [T]

C/

SAS CLINIQUE DES LANDES

[O] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CLINIQUE DES LANDES Jean-Marc LIVOLSI, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DES LANDES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 01 octobre 2013, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour

assisté de Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SAS CLINIQUE DES LANDES

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Maître [O] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CLINIQUE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour

assistés de Maître Sophie DARSAUT DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Maître [W] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DES LANDES

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné

sur appel de la décision

en date du 28 MARS 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS

Le 11 juillet 2003 le docteur [T] a conclu avec la SAS Clinique des Landes [Adresse 5] à [Localité 6], un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée pour l’exécution d’actes et de prestations d’imagerie médicale.

Aux termes de cette convention, la clinique mettait à la disposition du médecin un local de 150 m² et finançait aux deux tiers son matériel dans le cadre d’un leasing. Toutefois, il était prévu que docteur [T] devait se substituer à la SAS Clinique des Landes pour le solde du leasing dès que le montant financé atteindrait, toute charge déduite, la somme de 220 000 € TTC.

C’est ainsi que la SAS Clinique des Landes a souscrit les 6 octobre 2003 et 28 novembre 2003 un crédit bail auprès de la SA Lixxbail et un contrat de location conclu auprès de la SAS Siemens Lease pour l’acquisition d’un système de numérisation, puis d’une table de radiologie et un panoramique dentaire.

Courant 2005, à la suite d’un regroupement de cliniques, il a été proposé une nouvelle convention aux médecins praticiens, que le docteur [T] a refusée de sorte que la SAS Clinique des Landes lui a opposé la caducité de la convention initiale du 11 juillet 2005.

Puis, en juillet 2007, M. [I], président directeur général de la SAS Clinique des Landes et M. [Q], directeur, ont constitué une SARL Scanner du Marsan pour l’exploitation au sein de la Clinique d’un appareil de scanographie.

Fin août 2008, la SAS Clinique des Landes a déménagé dans des locaux neufs à Saint Pierre du Mont.

Par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 6], saisi par le docteur [T], a désigné le professeur [K] pour vérifier les conditions d’exercice de sa profession au sein de la clinique.

Au vu de son rapport du 3 février 2009, le juge des référés a, suivant ordonnance du 19 mars 2009, condamné la SAS Clinique des Landes à exécuter certains travaux sous astreinte.

PROCEDURE

Par acte en date du 22 septembre 2009, la SAS Clinique des Landes a assigné le docteur [T] devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] pour le voir condamner à la substituer dans le remboursement des contrats de leasing ayant financé pour partie son matériel radiologique et à lui rembourser les échéances trop payées depuis le 1er septembre 2008.

Par ordonnance du 3 février 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande en paiement d’une provision considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal :

– a prononcé la résiliation de la convention d’exercice liant le docteur [T] à la SAS Clinique des Landes à compter du 1er décembre 2009, aux torts partagés des parties,

– a dit que le docteur [T] est débiteur envers la SAS Clinique des Landes des sommes de’:

– 70’828,24 € au titre des mensualités des contrats de crédit-bail et de location du matériel de radiologie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009 à hauteur de 35’414,12 € et du 1er de chaque mois sur les mensualités postérieures de 5059,16 € chacune,

– 11 928,15 € au titre des redevances d’occupation des locaux de radiologie, acomptes déduits,

– 4 578,26 € au titre des charges de fonctionnement du service de radiologie,

– 11’099,25 € au titre des frais d’entretien des locaux de radiologie’;

– a dit que la SAS Clinique des Landes est débitrice envers le docteur [T] des sommes de’:

– 223’260 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lié à l’impossibilité d’utiliser le mammographe sur le nouveau site,

– 98’854,16 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lié à l’abandon de la radiologie vasculaire sur le nouveau site,

– 10’000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la dénégation de la convention d’exercice’;

– a constaté la compensation de plein droit entre les sommes dues de part et d’autre et, en conséquence, condamné à la SAS Clinique des Landes à payer la différence en principal et intérêt au docteur [T],

– a rejeté les demandes de la SAS Clinique des Landes en substitution sous astreinte dans la prise en charge des contrats de leasing du matériel de radiologie et en paiement de l’indemnité contractuelle de rupture et de l’indemnité compensatrice de préavis,

– a rejeté les demandes du docteur [T] en paiement de l’indemnité contractuelle de rupture, de l’indemnité compensatrice de préavis et de tous autres dommages et intérêts,

– s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de [Localité 6], pour statuer sur les demandes incidentes du docteur [T] en liquidation des astreintes prononcées le 19 mars 2009 par le juge des référés, concernant le remplacement de la grille du potter mural et les travaux de plombage de la salle de mammographie,

– a dit que conformément à l’article 97 du code de procédure civile, cette partie du dossier de la procédure sera directement transmise par le greffe au juge de l’exécution compétent à l’expiration du délai d’appel avec une copie de la présente décision,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– a laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés à ce jour et réservé les frais et dépens à venir,

– a ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

Le docteur [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 11 mai 2012, en intimant également Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Clinique des Landes et Me [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la même société.

Me [C] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été dénoncées par actes des 7 septembre et 9 octobre 2012, remis à personne.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013.

La SAS Clinique des Landes et Me [E], ès qualités, ont déposé de nouvelles conclusions le mercredi 28 août 2013.

Par conclusions du 27 septembre 2013, le docteur [T] a conclu à leur irrecevabilité en raison de leur tardiveté.

Par conclusions du 30 septembre la SAS Clinique des Landes, Me [E], ès qualités, ainsi que Me [C] ont sollicité leur recevabilité considérant qu’elles ont été notifiées dans le délai et qu’elles ne visent aucun moyen ni demandes nouvelles mais comprennent seulement une actualisation économique des demandes.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions de dernière heure notifiées par la SAS Clinique des Landes et Me [E], ès qualités

Il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, la SAS Clinique des Landes et Me [E], ès qualités, ne rapportent la preuve d’aucune circonstance les ayant contraints de conclure tardivement, le 28 août 2013 soit quatre jours dont un week-end, avant la clôture des débats du 2 septembre 2013, date fixée par le magistrat de la mise en état, dont ils ont été avisés suivant bulletin de fixation du 22 avril 2013, c’est-à-dire, dans des conditions qui leur laissaient matériellement toute latitude pour répondre dans le délai imparti, aux dernières écritures déposées par l’appelant le 3 décembre 2012.

Ces conclusions de dernière heure déposées le 28 août 2013, doivent être considérées comme tardives dans la mesure où, comprenant 103 pages et contenant des développements factuels nouveaux, le docteur [T] n’a pas disposé d’un temps utile pour les analyser puis les discuter et donc n’a pas été en mesure d’exercer ses droits de la défense. Un tel comportement de la part des intimés est donc contraire au principe du contradictoire et à la loyauté des débats.

Dans ces conditions, les conclusions et pièces qu’ils ont déposé le 28 août 2013 ainsi que toutes les pièces déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2013, doivent être déclarées irrecevables.

Il convient dès lors, de statuer en considération des seules conclusions déposées et des seules pièces produites antérieurement à cette date.

Moyens et Prétentions de Parties

Le docteur [T] dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2012 demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement et de’:

– constater la mauvaise foi contractuelle de la SAS Clinique des Landes qui a constamment contesté l’existence et l’opposabilité du contrat d’exercice libéral du 11 juillet 2003,

– constater la violation par la SAS Clinique des Landes de ses engagements contractuels et la perte de chance d’obtenir de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation une autorisation de scanner, par le dépôt d’un dossier concurrent, compte tenu du refus de signer l’autorisation d’installation de l’appareil sur le site de la clinique,

– constater les violations par la clinique de la clause d’exercice privilégié du docteur [T],

– constater les multiples fermetures de la clinique en 2005, 2006 et 2007, l’ayant privé d’exercer la radiologie pendant ces périodes de fermeture,

– constater la carence de la clinique dans la mise à disposition d’un parking de 20 places pour l’accueil des patients externes du docteur [T],

– dire et juger la Clinique des Landes défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, dont certaines étaient substantielles telles que la capacité à pratiquer la radiologie vasculaire et la clause d’exclusivité,

– dire et juger en conséquence résilié le contrat d’exercice du 11 juillet 2003 aux torts et griefs exclusifs de la clinique, à compter du 16 novembre 2009,

– fixer le montant des indemnités réparatrices ci-après’:

– 317’328 € à titre de dommages- et intérêts du chef de la suppression de l’accueil des urgences,

– 15’736 € à titre de dommages-intérêts du chef des fermetures inopinées de la clinique,

– 931’776 € à titre de dommages-intérêts du chef de l’absence de mise à disposition d’un parking de 20 places sur le site de l’ancienne clinique,

– 135’916,59 € à titre de dommages-intérêts du chef de la violation du contrat du docteur [T] par le docteur [V] en raison de la tolérance de la clinique malgré son exclusivité,

– 684’000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’impossibilité d’utiliser le mammographe,

– 63’840 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’impossibilité d’utiliser le panoramique dentaire,

– 75’248,70 € à parfaire ou diminuer à titre de dommages-intérêts en raison du remboursement de l’emprunt contracté pour acquérir la table de radiologie vasculaire non réinstallée dans le nouveau site,

– 463’168 € à parfaire ou diminuer à titre de dommages-intérêts en raison du manque à gagner causé par la non-réinstallation de la table de radiologie vasculaire dans le nouveau site,

– 82’800 € à parfaire ou diminuer à titre de dommages-intérêts en raison du manque à gagner causé par l’impossibilité pour le docteur [T] d’utiliser le scanner pendant 138 semaines,

– 761’335 € à titre d’indemnité de rupture prévue à l’article 9 du contrat,

– 1’142’002 € à titre d’indemnité compensatrice du délai de préavis de 18 mois non respecté,

– 788’969 € à titre de dommages-intérêts du chef de la privation de présenter un successeur,

– 100’000 € à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice moral subi par le docteur [T],

– 50’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déclarer irrecevable et mal fondée l’intimée’en son appel incident,

– la débouter purement et simplement de toute ses demandes,

– dire et juger sur appel incident,’que la demande en paiement de loyers contractuellement prévus au titre du bail professionnel relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance, l’assignation introductive de la clinique datant de 2009 et l’article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire réservant au tribunal d’instance toute demande fondée sur un contrat de louage d’immeuble avant le 1er janvier 2010,

– dire et juger que la clinique ne peut, pour éviter cette incompétence, convertir en «’redevance d’occupation » ce que le contrat du 11 juillet 2003 a prévu être, en son article 3 « Local », premier alinéa, un « loyer de 131,30 € TTC par an, loyer payable d’avance et mensuellement »,

– relever le docteur [T] de son obligation de se substituer à la clinique dans la prise en charge du leasing et des factures de maintenance du matériel d’imagerie au-delà de 220’000 € TTC, dès lors que la clinique a été défaillante dans la mise à disposition de ce matériel dès le déménagement, fondant ainsi la résistance du docteur [T] du chef de l’inexécution fautive par la clinique de ses propres obligations,

– réduire en tout état de cause à un euro symbolique sa créance, compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle avérée et de l’inexécution de ses propres obligations.

Il soutient que la clinique a commis des violations répétées des termes du contrat d’exercice du 11 juillet 2003 constitutives d’entraves à l’exercice de ses activités médicales, avant le déménagement des locaux du centre ville en 2008 et postérieurement, malgré une tentative de conciliation, en application de l’article 17 du contrat, en 2006.

Antérieurement au déménagement il a dénoncé les infractions au contrat suivant mises en demeure restées vaines visant’:

– la fermeture du service des urgences en mai 2005,

– les nombreuses fermetures brutales de la clinique’sans aucune concertation ni préavis,

– les pannes répétitives dans la salle de radiologie vasculaire,

– le dysfonctionnement lié au standard téléphonique et la désorganisation de la clinique,

– l’absence de mise à disposition d’un parking de 20 places pour la clientèle extérieure,

– la violation de la clause d’exclusivité pour «’les actes et les prestations d’imagerie médicale liés à l’activité interne et externe de la clinique et à son activité personnelle’».

Postérieurement au déménagement de 2008, il a dénoncé les nouvelles infractions soit :

– le retard dans l’installation du potter mural,

– l’impossibilité d’utiliser le mammographe,

– l’absence de collaboration aux plans de la nouvelle clinique,

– l’impossibilité d’utiliser le panoramique dentaire,

– l’impossibilité de pratiquer la radiologie vasculaire depuis le déménagement,

– les dysfonctionnements au sein des nouveaux locaux de radiologie,

– les inondations du service de radiologie,

– les violations par la clinique de l’article 2 du contrat concernant le scanner, par son refus d’autoriser son projet d’installation d’un scanner, par le dépôt d’une demande concurrente d’autorisation de scanner sur le site de la clinique avec d’autres radiologues, en privilégiant ainsi la société Scanner du Marsan à son détriment.

La résiliation du contrat est donc imputable à la clinique, ce qui justifie ses demandes en paiement’d’une indemnité de résiliation et de préavis en application des articles 8 et 9 du contrat, en réparation de la privation de la faculté de céder les éléments transmissibles de son cabinet de radiologie entièrement installé au sein de la clinique des Landes.

Le docteur [T] s’oppose aux demandes formulées par la clinique quant à’:

– la redevance d’occupation qui constitue en réalité un loyer qui relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance,

– aux diverses charges de fonctionnement réclamées,

– au paiement des échéances des leasings destinés à financer le matériel qu’il n’a jamais pu utiliser après le déménagement.

Le docteur [T] précise enfin, avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la clinique des Landes.

La SAS Clinique des Landes et Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Clinique des Landes, dans leurs dernières écritures en date du 1er octobre 2012, demandent à la Cour de’:

– constater les violations multiples par le docteur [T] de ses obligations contractuelles, tant au regard de l’obligation de continuité et de qualité des soins qu’au regard de la nécessité d’exécuter de bonne foi la convention d’exercice,

– prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat d’exercice du 11 juillet 2003 aux torts et griefs exclusifs du docteur [T] pour faits graves,

– condamner en conséquence le docteur [T] à verser à la SAS Clinique des Landes toutes indemnités de rupture dues en application de la convention d’exercice du 11 juillet 2003 aux termes des articles 8 et 9 du contrat d’exercice et dire en pareil cas, y avoir lieu à la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer avec la plus grande précision l’assiette de calcul desdites indemnités revenant à la clinique,

– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle conclut à la résiliation de la convention aux torts partagés, au 1er décembre 2009,

– débouter chacune des parties de leur demande d’indemnité de rupture de contrat,

– dire cette rupture justifiée par le fait grave, au sens de la convention, commis par le docteur [T],

– et n’entraîne pas de versement d’indemnités de rupture en sa faveur’;

– réformer la décision en ce qu’elle a dit la SAS Clinique des Landes débitrice envers le docteur [T] des sommes de 223’260 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lié à l’impossibilité d’utiliser le mammographe sur le nouveau site, de 98’854,16 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lié au prétendu abandon de la radiologie vasculaire diagnostiqué sur le nouveau site et de 10’000 €’à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la dénégation de la convention d’exercice,

– et, sur ce point, à titre subsidiaire, si la clinique devait être reconnue responsable de préjudices annexes qui justifieraient une indemnisation séparée, dire y avoir lieu à nomination d’un expert ayant pour mission de déterminer avec la plus grande précision, l’évaluation desdits préjudices,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le docteur [T] débiteur à l’égard de la SAS Clinique des Landes de la somme de 70’828,24 € correspondant à la prise en charge des contrats de leasing contractés par la clinique des Landes pour le financement du système de numérisation GE médical et du matériel radio ICONOS R200 + ORTHOPHOS, jusqu’à la date de résiliation du contrat fixée au 1er décembre 2009 et le condamner à payer cette somme assortie des intérêts de retard,

– y rajoutant, condamner le docteur [T] à verser à la SAS Clinique des Landes la somme globale de 66’244,44 € qu’elle a continué à régler au titre du financement du système de numérisation GE médical et du matériel radio ICONOS R200 + ORTHOPHOS,

– dire que la redevance d’occupation des locaux sur le nouveau site de la clinique des Landes se calculera sur une base annuelle minimale de 131,30 € pour 183 m²,

– condamner en conséquence le docteur [T] à payer à la Clinique des Landes le rappel des redevances d’occupation des locaux sur le nouveau site soit’:

– 17’723,55 € au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2008 et la date de résiliation de la convention si elle doit être maintenue au 1er décembre 2009,

– 84’784,29 € au titre de la période écoulée depuis la date de résiliation de la convention et arrêtés au 1er septembre 2012,

– condamner le docteur [T] à payer à la SAS Clinique des Landes le montant des charges exposées par la clinique pour l’exercice de la radiologie telles que la téléphonie et les fournitures diverses soit’:

– 4 578,26 € au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2008 et la date de résiliation de la convention si elle doit être maintenue au 1er décembre 2009,

– 4 938,20 € au titre de la période écoulée depuis la date de résiliation de la convention et arrêté au 1er septembre 2012′;

– débouter le docteur [T] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner à verser à la Clinique des Landes une indemnité de 35’000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la convention du 11 juillet 2003 ne confère pas au docteur [T] une clause d’exclusivité mais une faculté d’ « exercice privilégié’» qui n’a donc qu’une portée restreinte au regard du principe supérieur et fondamental du libre choix du praticien par le patient.

Les obligations des parties sont visées à l’article 7′:

– la clinique s’engage à fournir au docteur [T] tous les moyens nécessaires en vue du fonctionnement optimal du matériel de radiologie lui appartenant ou utilisé par lui et s’engage si nécessaire à adapter les locaux qu’il occupe pour satisfaire à la bonne exécution de son exercice professionnel,

– le docteur [T] s’engage quant à lui à assurer la continuité des soins des malades hospitalisés à la clinique avec un niveau de qualité et de disponibilité suffisants en assurant à lui seul les actes de radiologie sur les patients.

La clinique conteste toute incidence sur la rupture du contrat, des événements dénoncés par le médecin et rappelle que le premier juge n’a pas statué sur les échéances échues impayées depuis septembre 2008 jusqu’au terme des contrats (Lixxbail le 24 août 2010, Siemens le 28 février).

En revanche, elle soutient que le docteur [T] a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat à ses torts soit :

– le défaut de paiement des loyers du cabinet de radiologie jusqu’au 1er décembre 2009 mais également pour la période postérieure et dont il convient de revoir la méthode de calcul au regard de la surface louée sans possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution, à défaut de preuve d’une impossibilité absolue d’occuper les lieux’;

– le défaut de paiement des charges et frais de fonctionnement,

– le refus dilatoire et injustifié pendant plus de 6 mois d’intégrer la plate-forme du scanner du Marsan, le refus de ratifier une convention d’utilisation réciproque des appareils entre la SARL Scanner du Marsan et l’hôpital public, son refus de s’informer sur les conditions d’utilisation du scanographe, son intransigeance et son agressivité à l’égard de ses confrères,

– l’inexécution fautive des obligations essentielles du contrat d’exercice relatives à la continuité et la qualité des soins, vu la défaillance du service de radiologie et sa désorganisation en raison des absences fréquentes du médecin, de son indisponibilité à compter du 26 octobre 2010 en raison d’un arrêt de travail et surtout d’une sanction prononcée par le conseil national de l’ordre des médecins, d’interdiction de donner des soins pendant 2 mois (dont un avec sursis) à compter du 1er novembre 2010 dont il n’a pas informé la clinique, à l’origine de graves perturbations dans le service puisqu’il est le seul radiologue,

– la déloyauté contractuelle et la diffusion de mensonges à l’égard des interlocuteurs, de l’architecte et du juge.

Dans ces conditions l’imputabilité de la rupture incombe au médecin.

Les demandes d’indemnisation sont extravagantes (5 562 117,29 €) et insuffisamment justifiées (fondées sur un chiffre d’affaires théorique dont on sait par la décision de conseil de l’ordre qu’il a pris des «’libertés’» en matière de cotations d’actes).

SUR CE:

En cause d’appel, les débats portent principalement sur l’imputation de la résiliation du contrat d’exercice professionnel du 11 juillet 2003.

Le docteur [T] reproche à la SAS Clinique des Landes des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles dont certaines sont des obligations substantielles, constitutives d’entraves à l’exercice de ses activités médicales, commises avant le déménagement des locaux du centre ville en 2008 mais aussi postérieurement, malgré une tentative de conciliation réalisée en 2006, en application de l’article 17 du contrat.

La SAS Clinique des Landes et Me [E], ès qualités, reprochent au docteur [T] la violation de son obligation de continuité et de qualité des soins et d’exécution loyale de la convention du 11 juillet 2003.

Il convient donc d’analyser l’ensemble des griefs réciproques, d’en vérifier la réalité et la gravité au regard des exigences contractuelles et leurs conséquences sur la poursuite de la convention.

I – Les griefs invoqués par le docteur [T]

1 – La contestation de «’l’exercice privilégié’»

L’article 2 de la convention du 11 juillet 2013 prévoit que :

«Le docteur [L] [T] assurera l’exercice privilégié de tous les actes et prestations d’imagerie médicale liée à l’activité interne et externe de la Clinique des Landes et à son activité personnelle.

Il est toutefois précisé que le docteur [L] [T] n’assurera pas les actes d’imagerie médicale réalisée par les chirurgiens au bloc opératoire sur un amplificateur de brillance ».

La clinique soutient que l’emploi du terme « exercice privilégié » signifie que les parties ont entendu renoncer à toute exclusivité.

Or, elle ne justifie d’aucun élément permettant d’affirmer qu’elle s’est réservée la possibilité de faire appel à un ou plusieurs praticiens externes. Aucune clause du contrat ne vise cette éventualité ni les circonstances forcément limitées et précises dans lesquelles ce recours s’exercerait.

Ainsi que l’a très justement fait observer le premier juge, il ressort des recommandations du Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée (relatives aux contrats d’exercice libéral, du 24 février 1994) que l’exclusivité n’exige pas la réciprocité ni même le versement d’un droit d’entrée, étant entendu qu’une clause d’exclusivité ne lie que les parties à la convention, à l’exclusion des autres praticiens de l’établissement et des patients, de sorte qu’une telle clause ne se heurte pas au principe supérieur et fondamental du libre choix du praticien par le patient.

Dès lors, la clause d’exercice privilégié visée à la convention du 11 janvier 2003 doit s’entendre comme une clause d’exclusivité dont le docteur [T] était en droit d’exiger l’application. Et faute de résiliation amiable ou judiciaire, cette convention s’appliquait également sur le nouveau site à compter de 2008.

C’est donc à tort que la clinique a considéré cette convention comme caduque ou obsolète, à compter de cette date.

la violation de la clause d’exclusivité et la continuité des soins

Le docteur [T] soutient que la clinique est responsable du respect par les praticiens y exerçant, des conventions conclues. Il soutient qu’elle aurait violé la clause d’exclusivité en donnant l’autorisation au docteur [V] d’orienter les patients vers un cabinet extérieur concernant les angioplasties vasculaires périphériques et qu’elle aurait favorisé des médecins concurrents lors de l’implantation du scanner en l’empêchant de déposer son propre dossier.

– sur l’autorisation donnée au docteur [V] :

Le docteur [V], chirurgien vasculaire, est un tiers à la convention litigieuse. Il est parfaitement libre d’orienter ses patients vers des radiologues extérieurs à l’établissement. Le docteur [T] ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la clinique dans ce choix qui, de toute évidence, était de nature à nuire à ses propres intérêts qui est de voir conserver les patients dans son établissement. D’autant que, ainsi que l’a justement précisé le premier juge, il ressort de la réunion de la Commission Médicale d’Etablissement du 29 novembre 2005, qu’elle s’inquiétait de la situation conflictuelle entre les deux médecins et de son retentissement négatif sur son image et ses intérêts financiers.

La preuve n’est donc pas rapportée d’un comportement fautif de la clinique.

– sur l’implantation du scanner :

Il n’est pas contesté, que le scanner est un équipement lourd et il ressort de la circulaire du 24 avril 2002, relative aux recommandations pour le développement de l’imagerie en coupe par scanner et IRM, que son attribution est soumise à autorisation et que sont privilégiées, les demandes associant un nombre significatif de radiologues dans le cadre d’une structure de coopération adaptée pour permettre d’assurer la continuité des soins par l’amélioration de l’accessibilité et la couverture des besoins.

Dès lors, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, ce matériel n’entre pas dans « les moyens nécessaires en vue d’un fonctionnement optimal du matériel de radiologie » que doit fournir la clinique au docteur [T], en application de l’article 7 de la convention du 11 juillet 2003.

En revanche, en vertu de ce même texte, et dès lors qu’elle est tenue par la clause d’exclusivité pour l’exercice de sa spécialité d’imagerie médicale à l’égard des patients de la clinique, elle ne pouvait présenter une demande d’autorisation d’exploiter un scanner sans associer le docteur [T].

Or, la clinique a consenti le 11 novembre 2009 à la SARL Scanner du Marsan, une «’convention de prise en charge des patients’» de la clinique nécessitant un examen au scanner au cours de leur hospitalisation, en urgence ou sur rendez-vous, sans l’accord du docteur [T] et donc au mépris de l’exclusivité contractuelle qu’elle lui devait contractuellement.

Le refus réitéré du praticien de signer cette convention n’exonérait pas la clinique de son obligation d’exclusivité en dehors de toute autorisation judiciaire.

Parallèlement, la clinique était parfaitement en droit de refuser d’adhérer au projet concurrent présenté directement par le docteur [T] devant l’ARH.

Mais, par son refus systématique de signer cette convention proposée par la clinique alors que les demandes d’autorisation d’implanter un scanner avaient été présentées à l’Agence Régionale d’Hospitalisation, au nom de plusieurs radiologues dont le docteur [T], il s’est lui-même placé dans une situation ne lui permettant plus d’assurer la continuité des soins à compter du 1er décembre 2009, date à laquelle le Centre Hospitalier lui refusait la poursuite de l’utilisation de son scanner, étant entendu qu’il reconnaît lui-même dans ses dernières écritures (page 57), que les activités d’imagerie médicale comprennent celles du scanner. Il ressort des termes du compte- rendu de réunion de la Commission Médicale d’Etablissement du 9 février 2010, que par courrier du 11 décembre 2009, il confirmait à la clinique son refus d’assurer la continuité des soins à une date qu’il fixait au 23 décembre 2009 à 0 h. Ce qui constitue un manquement à l’article 6 de la convention par laquelle il s’est engagé à effectuer la totalité des examens nécessaires aux patients de la clinique.

Les parties sont donc ensemble, à l’origine d’une situation de blocage en raison de leurs manquements respectifs à l’une des obligations essentielles de leur contrat.

Et c’est donc à bon droit que le premier juge a fixé au 1er décembre 2009, la date à laquelle le contrat a cessé d’être exécuté loyalement.

2 – L’abandon de la radiologie vasculaire

L’expert, le professeur [K] désigné par le juge des référés, a en effet, relevé les problèmes d’accès d’une des deux salles de radiologie mises à la disposition du docteur [T] dans les nouveaux locaux. En outre, par courrier du 22 juillet 2008, elle avisait le médecin de son intention de ne pas poursuivre l’activité vasculaire au sein de son établissement.

Ainsi que le relève justement le premier juge, il n’appartenait pas à la clinique de juger de l’opportunité ou de l’intérêt médical d’une telle pratique et ce d’autant, que la preuve n’est pas rapportée de sa substitution totale (et donc de son inutilité) par le scanner ou l’IRM.

Dès lors, la clinique a manqué à son obligation de fournir au docteur [T] les moyens nécessaires au fonctionnement optimal du matériel de radiologie et d’adapter les locaux audit fonctionnement prévu à l’article 7 de la convention.

3 – La fermeture des urgences

La convention du 11 juillet 2003 est muette quant à l’existence d’un service d’urgence. De sorte que le docteur [T] ne peut invoquer de ce chef aucun manquement à un élément substantiel du contrat.

Toutefois, il n’est pas contesté que la clinique disposait d’un accueil d’urgence 24 h sur 24, qu’elle a modifié pour le remplacer par un dispositif d’astreinte des «’personnes non programmées’» correspondant aux horaires d’astreinte du bloc opératoire.

Il s’agit donc bien d’une modification unilatérale des conditions d’exercice du docteur [T].

Toutefois, d’une part, il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de la santé, lors de la signature de la convention du 11 juillet 2003, que la clinique ne disposait pas de l’autorisation requise en application de l’article L. 712-8 du code de la santé (issu de la loi du 31 juillet 1991) pour le fonctionnement d’un service d’urgence. D’autre part, le docteur [T] a accepté ces conditions initiales de fonctionnement non règlementaires. De sorte que la nécessaire adaptation de ce service aux dispositions légales connues n’apparaît pas fautive.

4 – La mise à disposition d’un parking de 20 places

L’article 3 de la convention d’exercice prévoyait la mise à disposition du médecin par la clinique d’un «’parking de 20 places pour sa clientèle, dans des conditions restant à déterminer ».

La clinique reconnaît n’avoir mis à disposition du docteur [T] qu’un stationnement d’une capacité de 12 places au maximum. Il s’agit donc d’un manquement contractuel dont toutefois, la gravité doit être relativisée en regard d’une part, des termes mêmes de l’article 3 qui renvoient l’application de ces dispositions à un accord ultérieur à intervenir, d’autre part, de la bonne foi de la clinique dans l’exécution de cette obligation (acquisition et démolition d’un bâtiment voisin), mais aussi, de l’absence de preuve de la gêne occasionnée aux patients du docteur [T] ni de son impact sur son chiffre d’affaires.

Cette faute n’apparaît donc pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la convention aux torts de la clinique.

5 – Les autres griefs invoqués par le docteur [T]

Le médecin reproche à la clinique des fermetures inopinées et brutales et des pannes et dysfonctionnements antérieurs au déménagement de 2008.

Or, ainsi qu’il a déjà été démontré par le premier juge, d’une part, il ne s’agissait que de fermetures partielles, limitées au bloc opératoire, pendant la semaine des fêtes de fin d’année voire une journée en mai 2007, sans qu’il soit démontré un quelconque impact sur l’activité radiologique. D’autre part, le docteur [T] ne justifie pas en cause d’appel de preuves nouvelles de sorte que les pannes électriques du service radio dénoncées en avril 2008 et les quelques dysfonctionnements du standard téléphonique du 15 juillet 2007, ne constituent que des incidents isolés ne caractérisant pas une «’désorganisation complète’» du fonctionnement de la clinique, de nature à lui causer un préjudice.

Il reproche également à la clinique des dysfonctionnement multiples liés au déménagement dans les nouveaux locaux à compter d’août 2008′: retard dans l’installation d’un Potter mural, impossibilité d’utiliser un mammographe et le panoramique dentaire, dysfonctionnements du nouveau local radio voire une inondation et il dénonce l’absence de concertation lors de l’élaboration des plans.

Or, là encore, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a considéré, à la suite d’un examen particulièrement attentif et minutieux des pièces produites, que les griefs relatifs aux difficultés de communication entre le docteur [T] et l’architecte chargé du projet de construction des nouveaux locaux, aux conditions du déménagement et de la réinstallation (installation de la table de radiologie, de la grille du potter mural, du panoramique dentaire), à l’inondation ponctuelle et limitée de janvier 2009, ne pouvaient constituer des griefs suffisamment sérieux et graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la clinique.

Seul demeure le problème du mammographe dont l’expert, le professeur [K], dans son rapport du 3 février 2009, a souligné qu’il était situé dans une salle non plombée et dont il n’est toujours pas justifié en cause d’appel, de la réalisation des travaux préconisés et pourtant ordonnés sous astreinte par le juge des référés dans son ordonnance du 19 mars 2009. A cet égard, il n’appartient pas au juge du fond mais au juge chargé de la liquidation de l’astreinte, d’apprécier les circonstances ayant retardé voire interdit l’exécution de ces travaux dans le délai judiciairement prescrit. Il en résulte qu’en ne fournissant pas une salle permettant d’assurer les mammographies en toute sécurité, la clinique a manqué à son obligation contractuelle de fournir au docteur [T] les moyens nécessaires à l’exécution optimale du matériel de radiologie prévue à l’article 7 de la convention.

II – Les griefs invoqués par la SAS Clinique des Landes

Elle soutient que le docteur [T] a manqué à ses obligations’:

– d’assurer la continuité et la qualité des soins,

– de payer les redevances et loyers,

– et elle lui reproche son le refus abusif d’adapter la convention de 2003 aux circonstances nouvelles.

1 – La continuité et la qualité des soins

La clinique reproche au docteur [T] son attitude dilatoire lors de l’implantation du scanner, son indisponibilité à l’égard des patients de la clinique, privilégiant ainsi sa patientèle privée, la désorganisation de son service et des absences inexpliquées.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des termes du compte-rendu de réunion de la Commission Médicale d’Etablissement du 9 février 2010, que par courrier du 11 décembre 2009, le docteur [T] a informé la clinique de son refus d’assurer la continuité des soins à compter du 23 décembre 2009 à 0 h. Il s’agit donc d’un manquement à l’article 6 de la convention par laquelle il s’est engagé à effectuer la totalité des examens nécessaires aux patients de la clinique. Et la signature en mars 2010, par le docteur [T] d’une convention d’utilisation du scanner, avec la SARL Scanner du Marsan n’a pas pour effet de l’exonérer de cette faute.

Par ailleurs, la défaillance du docteur [T] à l’obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat est confirmée par son attitude postérieure à l’assignation du 22 septembre 2009, alors que, bien que sollicitant parallèlement et reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la clinique, il ne l’a pas informée de sa suspension d’exercice professionnel décidée pour deux mois dont un avec sursis, par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ni n’a fait agréer un remplaçant.

Le docteur [T] a donc manqué à l’obligation essentielle du contrat relative à la continuité des soins.

En revanche les reproches relatifs à son indisponibilité à l’égard des patients de la clinique, privilégiant ainsi sa patientèle privée, la désorganisation de son service et ses absences inexpliquées ne sont pas suffisamment ni sérieusement étayés’et justifiés. Et ce d’autant, qu’ainsi qu’il a été dit, la convention n’a exigé aucune réciprocité de l’exclusivité accordée au docteur [T] lui interdisant de développer une patientèle privée.

2 – Les redevances, charges et loyers impayés

la clinique a consenti au docteur [T] la «’mise à disposition’» de 150 m² dans les locaux qu’elle loue à la SCI de Noneres pour le prix de 131,30 € par an et par m² (1 641,25 € par mois).

Par convention du 12 août 2008, elle lui a proposé l’augmentation de cette contribution à 135 € par m² pour 183 € dans les nouveaux locaux ainsi que la signature d’un nouveau bail professionnel.

Il s’agissait donc d’une augmentation de loyer que, faute d’accord du docteur [T] ou d’arbitrage judiciaire, la clinique ne pouvait imposer.

Parallèlement, le docteur [T] ne pouvait de sa propre initiative, réduire le montant du loyer à 800 € par mois environ, sans faire reconnaître par le juge des loyers, l’impossibilité invoquée d’exploiter la totalité de la superficie promise, au regard de ses difficultés d’exploitation dues à l’impossibilité d’utiliser le mammographe et à l’abandon de la radiologie vasculaire.

le docteur [T] s’est engagé à se substituer à la clinique dans le remboursement des échéances du leasing et de la location conclues avec les sociétés Lixxbail (pour la mise à disposition d’un système de numérisation) et Siemens (pour la mise à disposition d’une table de radiologie et d’un panoramique dentaire), dès que le montant réglé atteindrait 220 000 €.

Il ne conteste ni le dépassement de ce plafond dès le 1er octobre 2008 ni le défaut d’exécution de la clause de substitution.

pour s’exonérer du paiement tant du loyer que des mensualités des opérations de crédit mais à défaut de rapporter la preuve de l’impossibilité absolue et définitive d’utiliser les locaux et le matériel, les défauts de paiement n’apparaissent pas constituer la réponse appropriée et proportionnelle aux manquements de la clinique.

, le docteur [T] s’est engagé au règlement d’une redevance de 4 % TTC sur les honoraires générés par les patients de la clinique puis de 5 % au-delà d’une période de 5 ans et la même indemnité de 4 % sur ceux générés par les patients extérieurs, redevance qui devait être supprimée au-delà de 5 ans.

La clinique produit une attestation de son expert comptable la société BSF détaillant les sommes dues au 6 septembre 2012 par le docteur [T] au titre de frais de fonctionnement et de frais d’entretien (Biomega Entretien). Or, la convention du 11 juillet 2003 ne vise aucune de ces charges qui, au demeurant, n’apparaissent pas se rattacher à la redevance de 5 % sur les honoraires des patients de la clinique, de sorte que l’impayé ne peut lui être reproché.

3 – Le refus d’accepter l’adaptation de la convention du 11 juillet 2003

Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne peut être valablement reproché au médecin à qui il était systématiquement dénié, depuis la reprise de la clinique par M. [I] en 2005, dans des termes particulièrement inappropriés, la validité d’une convention dûment applicable et jamais dénoncée judiciairement, d’avoir opposé une attitude de méfiance à l’égard des projets de convention proposés (voir l’article 4 du projet de protocole joint au procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2005 et le projet du 15 septembre 2009)

qui prévoyaient la suppression de la clause d’exercice privilégié, constituant pourtant une condition substantielle du contrat initial. Et ce, alors même qu’en application de l’article 14 de la convention, la clinique s’engageait à assurer l’opposabilité de la convention en cas de modification dans sa structure juridique, aux nouvelles instances dirigeantes.

Aucun reproche ne peut donc être fait au médecin de ce chef.

III – Sur la résiliation de la convention du 11 juillet 2003 et son imputabilité

Au regard des développements ci-dessus et des fautes respectives des parties à leurs obligations essentielles, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a’:

– prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés des parties à effet au 1er décembre 2009 date à laquelle elles ont cessé d’appliquer loyalement la convention,

– rejeté les demandes respectives en paiement d’indemnité de résiliation et de préavis.

IV – Sur les sommes réclamées

1 – à l’encontre du docteur [T]

– des mensualités dues aux deux organismes de crédit Lixxbail et Siemens (1 607,16 € et 3 452 € par mois) depuis le 1er octobre 2008, date à laquelle le seuil des 220 000 € a été dépassé, jusqu’à la résiliation du 1er décembre 2009 soit 70 828,24 € avec les intérêts à compter de la demande formulée par la clinique de transférer les contrats à son nom le 21 avril 2009, et ce conformément aux conventions des 6 octobre 2003 et 28 novembre 2003 ainsi que de la convention entre les parties du 11 juillet 2003,

– des loyers des locaux de 1 641,25 € par mois du 1er septembre 2008 au 1er décembre 2009, soit 11 928,15 € et ce conformément à la convention du 11 juillet 2003.

– des loyers et crédit dus pour le matériel à compter du 1er décembre 2009 jusqu’à l’expiration des contrats conclus auprès de Lixxbail le 6 octobre 2010 et Siemens le 1er février 2011, soit 1 607,16 € et 3 452 € par mois,

– de l’indemnité d’occupation des locaux due à compter du 1er décembre 2009, étant entendu qu’elle ne s’analyse pas comme un loyer en raison de la résiliation judiciaire de la convention, de sorte que l’exception d’incompétence que le docteur [T] soulève est infondée, d’autant que la Cour est compétente pour statuer en appel sur les questions relevant de la compétence du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. En outre, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant initial du loyer soit 1 641,25 € par mois, au regard des réserves formulées par le professeur [K], expert, sur l’indisponibilité de la totalité des nouveaux locaux affectés à l’exercice professionnel du médecin. Et les parties ne contestant pas que le docteur [T] continue d’occuper les lieux malgré la résiliation judiciaire prononcée avec exécution provisoire par le jugement déféré, il sera condamné au paiement de cette indemnité jusqu’au 1er septembre 2012, conformément à la demande, la clinique ayant cantonné elle-même sa demande et ne sollicitant pas qu’il soit prononcé la libération des lieux.

2 – à l’encontre de la SA Clinique des Landes

Les montants retenus par le premier juge à titre d’indemnisation des préjudices qu’a subi le docteur [T] du fait des manquements divers de la clinique à ses obligations contractuelles, apparaissent parfaitement justifiés soit’:

– 223 260 € en réparation du manque à gagner lié à l’impossibilité d’utiliser le mammographe sur le nouveau site, correspondant à 10 mammographies bilatérales cotées à 72,42 € par jour sur 20 jours par mois pendant 15 mois, hors échographies,

– 98 854 € au titre du manque à gagner lié à l’impossibilité d’exercer l’activité de radiologie vasculaire du 1er septembre 2008 au 1er décembre 2009, sur la base des recettes 2007,

– 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la dénégation systématique par la clinique de la convention du 11 juillet 2003, dans des termes outrageants, indignes et vexatoires.

Toutefois, les parties admettent que la SAS Clinique des Landes bénéficie aujourd’hui d’une procédure collective, Me [E] étant seul constitué, en qualité de «’mandataire judiciaire’», sans pour cela fournir le jugement d’ouverture voire un extrait Kbis, permettant de vérifier sa situation juridique exacte et actuelle. Dès lors, il ne peut être prononcé aucune condamnation à paiement à son encontre, ni compensation entre créances.

En application des articles L. 621-21 et 22 du code de commerce, les créances du docteur [T] ne peuvent qu’être fixées et le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Ce dernier indique dans ses dernières conclusions, avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, mais n’en justifie pas.

Or, aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration de créance dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion.

Considérant que le défaut de déclaration dans le délai imparti par l’article R. 622-24 du code de commerce n’emporte pas, même en l’absence de relevé de forclusion, extinction de la créance mais seulement impossibilité pour le créancier de faire valoir ses droits pendant la durée de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur les demandes du docteur [T] contre la SAS Clinique des Landes représentée par Me [E], en l’attente de la justification de la déclaration de créance ou de la clôture de la procédure collective de cette société.

Le maintien de la procédure au rôle de la Cour est inutile en l’état, dès lors que jusqu’à justification des événements précités, les parties ne peuvent accomplir de quelconques diligences.

L’affaire fera donc l’objet d’une radiation pour être reprise lorsqu’il aura été justifié de la survenance desdits événements.

Il sera également sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens.

Pour le surplus, le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

– Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées le 28 août 2013 par la SAS Clinique des Landes et Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que toutes les pièces déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2013′;

– Réforme le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 6] en date du 28 mars 2012 en ce qu’il a’:

– 223’260 € (deux cent vingt trois mille deux cent soixante euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lié à l’impossibilité d’utiliser le mammographe sur le nouveau site,

– 98’854,16 € (quatre vingt dix huit mille huit cent cinquante quatre euros et seize centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lié à l’abandon de la radiologie vasculaire sur le nouveau site,

– 10’000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la dénégation de la convention d’exercice,

– statuant à nouveau de ces chefs’:

– Déboute la SAS Clinique des Landes de ses demandes en paiement de sommes au titre des charges de fonctionnement du service de radiologie et au titre des frais d’entretien des locaux de radiologie,

– Sursoit à statuer sur les demandes formées par le docteur [T] à l’encontre de la SAS Clinique des Landes jusqu’à la justification de la déclaration de créance ou de la clôture de la procédure collective de la SAS Clinique des Landes représentée par son mandataire judiciaire’;

– Sursoit à statuer sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens’;

– Y ajoutant’:

– Rejette l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance concernant la demande en paiement d’une indemnité d’occupation des locaux à compter de la résiliation de la convention du 11 juillet 2003′;

– Condamne le docteur [T] à payer à la SAS Clinique des Landes représentée par Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, les sommes de’:

– 1 607,16 € (mille six cent sept euros et seize centimes) et 3 452 € (trois mille quatre cent cinquante deux euros) par mois au titre des échéances du crédit et de la location du matériel, à compter du 1er décembre 2009 et jusqu’à l’expiration des contrats conclus auprès de Lixxbail soit le 6 octobre 2010 et auprès de Siemens soit le 1er février 2011,

– 1 641,25 € (mille six cent quarante et un euros et vingt cinq centimes) par mois au titre de l’indemnité d’occupation des locaux due à compter de la résiliation judiciaire de la convention du 11 juillet 2003, soit le 1er décembre 2009 et jusqu’au 1er septembre 2012′;

– Confirme le jugement pour le surplus’;

– Ordonne la mise hors du rôle général de la Cour de la présente affaire’;

– Dit que l’instance sera reprise à la diligence des parties, sur justification de la survenance des événements précités, sans qu’il puisse y avoir lieu à péremption.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS

 


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