19 février 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-17.332
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société LF Conseil, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que Mlle X…, agent commercial de la société LF Conseil avec exclusivité pour le département du Loir et Cher suivant contrat du 2 avril 1993, a étendu sa prospection aux départements du Loiret et de l’Indre et Loire ; qu’informée qu’il ne lui était plus possible de prospecter ces deux derniers départements, elle en a pris acte par télécopie du 9 mars 1994 en indiquant qu’elle recherchait un autre emploi, le seul secteur contractuel ne lui permettant pas de générer un chiffre d’affaires suffisant ; que par courrier du 18 mai 1994, le mandant a pris acte de sa démission » ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X… reproche à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts pour violation par la société LF Conseil de la clause d’exclusivité figurant dans le contrat d’agent commercial, alors, selon le moyen, que pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause d’exclusivité stipulée dans son contrat d’agent commercial, Mlle X… a fait état dans ses conclusions d’appel, non seulement des trois bons de commande retenus par la cour d’appel, pour caractériser la violation de la clause d’exclusivité, mais également d’autres bons de commande établis les 22 mai, 2 juin et 20 novembre 1993, ainsi que le 10 février 1994 ; que dès lors, la cour d’appel qui, pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la charge du mandant, a limité son examen aux trois bons de commande visés par elle, sans expliquer en quoi les autres bons de commande, implicitement écartés, n’étaient pas eux aussi de nature à caractériser la violation de la clause d’exclusivité, a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt précise qu’il fixe l’indemnité à 10 000 francs en se limitant aux pièces qu’il vise, en l’absence d’autre pièce propre à justifier la réclamation ; qu’il en résulte que la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les pièces dont Mlle X… faisait état dans ses conclusions n’étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :