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19 décembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-18.340
Attendu, selon l’arrêt déféré, que par acte du 10 novembre 1993, la société Luminance international a donné mandat exclusif à M. X… de la représenter aux Antilles françaises et dans les pays environnant le bassin des Caraïbes et qu’au début de l’année 1996, la société Immedia, holding de moyens, l’a chargé de créer et mettre en place un service internet dans le but de le commercialiser aux Antilles françaises ; que les deux sociétés sont entrées en pourparlers avec lui afin de lui proposer un contrat de directeur commercial salarié ; qu’en avril 1997, il a refusé le projet de contrat proposé par les deux sociétés et a mis fin au contrat d’agent commercial ; que les deux sociétés l’ont assigné afin qu’une expertise soit ordonnée pour faire les comptes entre les parties, le voir condamné à payer à la société Immedia une indemnité pour rupture brutale du contrat et qu’il soit donné acte à la société Luminance international de ce qu’elle se réservait de demander la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ; qu’il a formé une demande reconventionnelle en paiement de commissions ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Immedia reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X… à lui payer la somme de 96 631,60 euros, en indemnisation du préjudice causé par son départ brutal après lui avoir fait réaliser d’importants investissements qui se sont avérés inutiles, alors, selon le moyen :
1 / que la société Immedia avait soutenu, dans ses conclusions d’appel, que M. X… avait eu, en quittant brutalement ses fonctions, la conscience et la volonté de la priver des investissements réalisés, et que cette attitude constituait une faute extra-contractuelle ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à énoncer que M. X… n’avait pas pris d’engagements contractuels envers la société Immedia, sans rechercher si son comportement n’était pas constitutif d’une faute délictuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2 / que la cour d’appel, en se bornant à relever que M. X… n’était pas irremplaçable et que les investissements n’étaient pas perdus pour en déduire qu’il n’était pas responsable si la société Immedia n’avait pu ou voulu poursuivre l’activité, a énoncé des motifs d’ordre général au lieu de rechercher concrètement si après le brutal départ de M. X…, la poursuite du projet était possible; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu que relevant que M. X… n’avait pris aucun engagement envers la société Immedia et que les fonctions qui devaient lui être dévolues, pouvaient être exercées par une autre personne, l’arrêt retient que les investissements réalisés ne peuvent être considérés comme perdus et que M. X… ne peut être tenu pour responsable si la société Immedia n’a pas su ou voulu mener à bien son projet après son départ ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 134-6 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant à la condamnation de la société Luminance international à lui verser la somme de 111 461, 64 euros au titre de ses droits à commissions afférents aux contrats passés avec des annonceurs situés en Guadeloupe, l’arrêt retient qu’il est constant que M. X… n’a exercé aucune activité en Guadeloupe et que résidant la plupart du temps en métropole ou en Martinique, il n’était pas en mesure de prospecter sérieusement la Guadeloupe ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exclusivité sur le secteur de la Guadeloupe dont bénéficiait M. X… impliquait un droit à commissions sur toutes les opérations conclues sur ce secteur, qu’elles aient été ou non réalisées par son intervention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;