Violation de clause d’exclusivité : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.650
Violation de clause d’exclusivité : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.650
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18 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-16.650

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10997 F

Pourvoi n° R 19-16.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Espace 2, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° R 19-16.650 contre l’arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. O… T…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Espace 2, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. T…, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace 2 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espace 2 et la condamne à payer à M. T… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Espace 2

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société ESPACE 2 de l’ensemble de ses demandes, et de l’AVOIR condamnée aux dépens

AUX MOTIFS QUE « à titre principal, la responsabilité de Monsieur T… est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1134 et 1147 et suivants anciens du Code Civil), et subsidiairement sur le fondement délictuel (article 1382 et 1383 anciens du Code Civil) ;
Considérant cependant, sur le terrain contractuel, qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du salarié ; que Monsieur T… qui savait son avenir professionnel délicat était fondé à créer sa propre entreprise, le contrat de travail ne comportant par ailleurs aucune clause de non concurrence ;
Que le salarié établit que la société ESPACE 2 connaissait avant son licenciement le projet immobilier […] ;
Qu’en l’espèce, il n’est démontré aucune faute lourde imputable au salarié emportant le remboursement des salaires versés au salarié durant l’exécution du contrat de travail ;
Que par ailleurs, la société ESPACE 2 ne démontre aucun préjudice à elle causé par Monsieur T… ;
Que, sur le fondement délictuel, force est de constater que l’employeur n’établit :
– aucun détournement de clientèle,
– aucune confusion entre l’entreprise créée par le salarié et la sienne ;
– aucun débauchage de personnel ;
– aucun dénigrement ;
– aucune manoeuvre à caractère déloyal ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé ».

1/ ALORS QUE commet une faute le salarié qui méconnait la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail ; qu’en l’espèce, le contrat de travail de M. T… contenait une clause lui interdisant d’« accepter, sauf autorisation écrite de la direction générale aucune fonction ni aucun contrat pour les tiers ni exercer aucune activité à caractère professionnel pour son compte » ainsi qu’une clause lui interdisant « d’exercer pour son propre compte ou pour le compte d ‘une autre entreprise une activité concurrente de celle de son employeur »; que la société Espace 2 reprochait au salarié d’avoir violé ces deux clauses en ayant créé pendant l’exécution de son contrat de travail, sa propre entreprise ayant une activité concurrente de la sienne ; qu’en jugeant que le salarié n’avait commis aucune faute en créant sa propre entreprise, aux motifs inopérants qu’il n’était pas lié par une clause de non-concurrence et qu’il savait son avenir menacé par les difficultés financières de son employeur, la cour d’appel a violé les articles L 1221-1 et L1222-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l’origine de leurs constatations ; qu’en affirmant péremptoirement que M. T… savait son avenir professionnel délicat lorsqu’il avait créé sa propre entreprise, sans préciser de quelle pièce elle déduisait une telle affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE commet une faute lourde le salarié qui, en violation de la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, crée une entreprise dont l’activité concurrente de celle de son employeur débute avant la rupture de leurs relations contractuelles, use de ses fonctions au sein de la société et des moyens de celle-ci pour détourner sa clientèle à son insu et la dénigre ; que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision en analysant les circonstances de fait propres à l’espèce qui leur est soumise ; que la société Espace 2 faisait valoir et offrait de prouver au moyen de très nombreuses pièces versées aux débats parmi lesquelles figurait le constat d’huissier du 30 avril 2010 qu’elle avait obtenu de faire réaliser par ordonnance sur requête, ainsi que les pièces saisies à cette occasion par l’huissier, qu’en violation de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail, M. T… avait, avec la complicité d’un autre salarié, M. A…, créé une société Pactim ayant une activité identique à celle de son employeur, s’était servi de ses fonctions de directeur de programme de la société Espace 2, des moyens et des fichiers de celle-ci que M. A… s’était appropriés, pour négocier à l’insu de cette dernière, puis acquérir en son nom et celui de M. A… auxquels devait se substituer une SCI 69 Sellier que les deux salariés s’étaient engagés à constituer, des terrains à construire situés à Suresnes pour y mener une opération immobilière « […] » après avoir dénigré la société Espace 2 et fait savoir aux vendeurs des terrains et aux partenaires de l’opération que celle-ci renonçait à cette opération n’ayant pas la capacité financière suffisante (conclusions d’appel de l’exposante p 11-23) ; qu’en affirmant péremptoirement qu’il n’était démontré aucune faute lourde imputable au salarié, aucun détournement de clientèle, ni dénigrement, ni manoeuvre à caractère déloyal, sans cependant analyser aucune des circonstances de fait invoquées par la société Espace 2 ni examiner aucune des pièces qu’elle produisait, la cour d’appel qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l’origine de leurs constatations ; que la société Espace 2 contestait formellement avoir eu connaissance du projet « […] » avant la rupture du contrat de travail de M. T… en faisant valoir que le salarié l’avait soigneusement dissimulé en ne mentionnant nulle part dans l’agenda aucun de ses rendez-vous concernant ce projet et en ne transmettant pas à son employeur le compte-rendu de ceux-ci ; qu’elle soutenait n’en avoir eu connaissance qu’après la rupture du contrat de travail de M. T…, au mois d’avril 2009 lorsqu’elle avait reçu un appel téléphonique de la société Perl destiné à M. A… concernant le projet « de Suresnes », puis au mois de juillet 2009 lorsqu’elle avait reçu une télécopie de la société Axis destinée à M. T… « SCI 69 Sellier » concernant également ce projet (conclusions d’appel de l’exposante p 13, 15, 16, 19) ; qu’en affirmant péremptoirement que le salarié démontrait que la société Espace 2 connaissait avant son licenciement le projet immobilier […], sans préciser de quelle pièce elle déduisait une telle connaissance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE la société Espace 2 faisait valoir qu’outre un préjudice moral lié au dénigrement dont elle avait été victime, elle avait subi un préjudice financier et commercial correspondant au bénéfice qu’elle aurait tiré de la réalisation de l’opération « […] » qui aurait dû lui revenir et justifiait très précisément de la perte de marge commerciale correspondante qu’elle avait calculée en prenant pour base la marge réalisée par la SCI 69 Sellier lors de la vente des lots et la marge complémentaire correspondant aux honoraires de gestion et de commercialisation, et en tenant compte de la marge qu’elle aurait elle-même réalisée compte tenu de ses propres moyens, pièces à l’appui (conclusions d’appel de la société Espace 2 p 31-36) ; qu’en affirmant péremptoirement qu’aucun préjudice causé par M. T… n’était démontré sans examiner aucun des chefs de préjudice invoqués par la société Espace 2 ni aucune des pièces qu’elle produisait pour en justifier, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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