Violation de clause d’exclusivité : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.828
Violation de clause d’exclusivité : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.828
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18 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-14.828

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° K 19-14.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Tesmec SPA, société de droit italien, dont le siège est […] ) (Italie), a formé le pourvoi n° K 19-14.828 contre l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Eurofor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Tesmec SPA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eurofor, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2019), la société de droit italien Tesmec SPA (la société Tesmec) a conclu, le 1er avril 2004, avec la société Eurofor un contrat de distribution exclusive de trancheuses et pièces détachées, sur le territoire français, pour une durée de quatre ans, tacitement renouvelable pour une durée identique. L’article 7 de ce contrat prévoyait que chacune des parties pouvait y mettre fin avec un préavis d’un an précédant la date de son renouvellement, en motivant sa décision par des causes réelles et sérieuses. Il précisait aussi que si la rupture intervenait du fait de la société Tesmec, celle-ci s’engageait à reprendre le fonds de commerce, ainsi que les stocks, machines et pièces existant à la date de la rupture.

2. Le 21 mars 2011, alléguant de graves manquements de la part de la société Eurofor, la société Tesmec lui a notifié le non-renouvellement du contrat à sa date anniversaire du 1er avril 2012. La société Eurofor a contesté cette rupture en invoquant, notamment, l’absence de cause réelle et sérieuse ainsi que la violation de la clause d’exclusivité par la société Tesmec.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Tesmec fait grief à l’arrêt de la condamner, notamment, à payer à la société Eurofor plusieurs sommes au titre de la violation de la clause d’exclusivité, jugée valable, de dire qu’elle a décidé du non-renouvellement du contrat de distribution sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser une certaine somme à la société Eurofor à titre de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de distribution, alors « que dès lors qu’une clause d’exclusivité s’étend à l’ensemble du territoire d’un État, il existe en droit une présomption d’affectation du commerce entre États membres qui ne pourrait être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel elle s’insère démontre le contraire ; qu’au cas présent, la cour d’appel a expressément constaté que la clause d’exclusivité s’étendait à l’ensemble de la France ; qu’il en résultait qu’elle était présumée affecter le commerce entre Etats membres ; qu’en jugeant que la société Tesmec ne démontrerait pas que la clause d’exclusivité était « susceptible d’affecter les échanges entre états membres en empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence », cependant qu’il appartenait au contraire à la société Eurofor, sur laquelle pesait la charge de la preuve, de renverser cette présomption, la cour d’appel a violé l’article 1351 (lire 1315 ancien) du code civil, ensemble l’article 81 du Traité CE, devenu article 101 du TFUE, ensemble l’article L. 420-1 du code de commerce. »

 


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