Violation de clause d’exclusivité : 16 mai 2013 Cour d’appel de Lyon RG n° 10/08282
Violation de clause d’exclusivité : 16 mai 2013 Cour d’appel de Lyon RG n° 10/08282
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16 mai 2013
Cour d’appel de Lyon
RG n°
10/08282

R.G : 10/08282

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 27 septembre 2010

RG : 2007J862

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Mai 2013

APPELANTES :

SAS DEVEXPORT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS

SARL SAFIREX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS TECOFI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL EIDJ – ALISTER, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 25 Mai 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 10 janvier 2013, prorogée au 14 février 2013, 28 février 2013, 28 mars 2013, puis au 16 mai 2013, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Michel GAGET, président

– François MARTIN, conseiller

– Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 27 septembre 2010 qui, d’une part, dans le cadre de leurs relations commerciales pour le commerce à Cuba, retient que les sociétés Devexport et Sarfirex ont utilisé de manière abusive le nom et la marque Tecofi, et qui déboute en conséquence les sociétés Devexport et Safirex de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect des obligations contractuelles puisque les griefs étaient de nature à justifier une rupture unilatérale et sans préavis du contrat d’agence/Distribution du 24 février 2005 ; et qui, d’autre part, arrête les comptes entres deux sociétés, en ordonnant compensation, de la manière suivante :

1. La société Tecofi doit, au titre des encaissements perçus sur le compte ‘901 la somme de 28 439,98 USD ou sa contrevaleur en euros, et celle de 23 123,97 € à la société Safirex ;

2. La société Tecofi doit, au titre des commissions sur la vente de produits hors catalogue, à la société Safirex, la somme de 72 264,80 € ;

3. La Société Tecofi doit aussi payer à la société Safirex des commissions dues au titre des contrats signés dans les six mois et mis en vigueur dans les douze mois, avec obligation pour la société Tecofi de communiquer, de manière exhaustive, les contrats conclus par elle dans les six mois et mis en vigueur dans les douze mois de la rupture du contrat ;

4. Les Sociétés Devexport et Safirex sont déboutées de leur demande de remboursement des frais de gestion des bureaux de la Havane et leur prétention de dommages-intérêts au titre d’un manque à gager et d’un préjudice ;

5. Les Sociétés Devexport et Safirex doivent, en revanche, à la Société Tecofi la somme de 57 137,66 € HT au titre des créances impayées, avec intérêts au taux légal outre la restitution, sous astreinte de l’intégralité des archives commerciales comportant l’entête de la Société Tecofi ;

Vu la déclaration d’appel faite le 19 novembre 2010 par la SAS Devexport et par la SARL Safirex ;

Vu les dernières conclusions en date du 10 février 2012 de ces deux sociétés qui ont communiquées au débat 334 pièces dans lesquelles il est soutenu la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas retenu la violation de la clause d’exclusivité, soulevée par la société Tecofi et la réformation de celle-ci en ce qui concerne l’usage abusif du nom et de la marque Tecofi qu’elles n’ont pas commis, alors que la Société Tecofi n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle a rompu de manière abusive les accords, de sorte que les comptes doivent être établis de la manière suivante :

1. La condamnation de la société Tecofi à payer les sommes de 28 439,98 USD et celle de 23 123,97 € doit être confirmée ;

2. La condamnation de la société Tecofi à verser à la société Safirex les sommes de 72 022,58 USD et de 167 070,52 € avec intérêts au taux légal à compte du 12 juin 2007 doit être prononcée en ce qu’elle correspond aux créances dues au titre des contrats conclus avant le 31 décembre 2006, créances inscrites ou sous compte n° 32101560901 dans les livres de la BISCA à la Havane, compte ouvert par Safirex au nom de Tecofi ;

3. La confirmation de la condamnation à payer par Tecofi de la somme de 72 264,80 € au titre des commissions sur vente de produits hors catalogue ;

4. La confirmation de la condamnation à communiquer, de manière exhaustive, les contrats conclus dans les six mois et mis en vigueur dans les 12 mois de la rupture du contrat ;

5. La condamnation en outre à communiquer les contrats conclus pour les années 2007 et 2008 et à payer les commissions dues sur les contrats conclus au non encore exécutés avant le 23 février 2008 et sur ceux conclus après cette date jusqu’au 23 août 2008 et qui seraient mis vigueur au plus tard le 23 février 2009 ;

6. La constatation que la société Tecofi s’est approprié les éléments d’actif payés par Safirex depuis le sous compte 901 avant le 4 mai 2007, et la condamnation conséquente que la société Tecofi doit rembourser la sommes de 5008 USD, celle de 12 598,46 € , et celle de 1928 USD ;

7. La condamnation de Tecofi à verser la somme de 146 071 € de manque à gagner pour Safirex en raison de la rupture abusive impartie à la société Tecofi ;

8. La condamnation de Tecofi à payer la somme de 115 000 € au titre du manque à gagner ensuite du comportement dolosif de Tecofi, à moins que la Cour ne fasse pour ces deux derniers chefs de condamnation application d’un taux de commission de 10 %, soit donc les sommes respectives de 58 428 € et de 46 000 € ;

9. La condamnation de Tecofi à verser, en raison de son comportement déloyal et abusif la somme de 50 000 € à Safirex et celle de 150 000 € à Devexport, en réparation de leur préjudice ;

10. La confirmation de Tecofi à payer à Safirex et à Devexport, à chacune, la somme de 30 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

le tout en prenant acte que, le partenariat étant rompu, les sociétés Safirex et Devexport n’entendent plus utiliser le nom de Tecofi, alors que la société Safirex a versé la somme de 57 137,66 € HT et alors que l’intégralité des archives commerciales ont été restituées ;

Vu les conclusions de la société Tecofi en date du 1er décembre 2011 qui communique, à son tour en appel, 71 pièces, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a retenu l’usage abusif du nom de la marque Tecofi, de nature à justifier la rupture unilatérale et sans préavis du contrat d’agence/distribution, sauf sur :

a) les dispositions concernant le moyen tenant à la violation de la clause contractuelle d’exclusivité qui fonde aussi la rupture ;

b) celles qui condamnent la société Tecofi à verser les sommes de 28 439,98 USD et de 23 123,97 € que les sociétés Safirex et Devexport doivent rembourser ;

c) celles qui déboutent la société Tecofi de ses demandes de dommages-intérêts qui réclame, en appel, la somme de 1 140 000 € au titre des bénéfices non réalisés à raison des contrats dits ‘indépendants’, plus celle de 988 000 € au titre du préjudice matériel et moral, outre celle de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 25 mai 2013 ;

A l’audience du 17 octobre 2012, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de M. le Président Michel Gaget.

DECISION

1 – La SAS Tecofi qui a pour activité la commercialisation de produits de robinetterie qu’elle fabrique ou qu’elle fournit, pour l’industrie climatique, pétrolière ou agro alimentaire, débutait, en 1996 son activité de fabricant et de négociant, à Cuba, où une succursale est toujours exploitée à la Havane sous l’enseigne Tecofi-Cuba, dans un local commercial souscrit par elle.

2 – La SAS Tecofi a sollicité et obtenu toutes les accréditations nécessaires pour réaliser des opérations d’importation.

3 – La société Devexport est devenue, à partir de 1997, un partenaire financier de la société Tecofi pour le financement des contrats avec les clients cubains au moyen des financements bancaires dits BARTER, dont Devexport bénéficie d’un quasi monopole.

4 – La société Devexport pratique aussi le négoce d’équipement ; mais elle n’a pas en principe, pour activité, la robinetterie industrielle.

5 -Il est certain que, dans les rapports commerciaux et le processus de financement, Devexport prend la qualité de vendeur de second rang pour permettre le financement de l’opération de fourniture du client cubain qui entend acquérir les produits vendus par la société Tecofi. Mais Devexport est un intermédiaire financier permettant au client cubain d’acheter à crédit des fournitures Tecofi.

6 – La succursale Tecofi Cuba employait, fin 2004, quatre salariés dont deux vont devenir les salariés de la société Devexport qui pratique aussi comme premier métier le négoce d’équipement, pièces et matières premières pour l’industrie et qui, est, à titre un concurrent.

7 – Cette embauche intervient alors que les arriérés des clients Tecofi sont d’environ, pour Cuba, d’un million d’euros, en raison des difficultés économiques sur ce marché.

8 – Après des discussions ayant commencées en décembre 2004 (la proposition de Devexport date du 16 décembre 2004) un contrat d’agence/distribution était signé le 24 février 2005 entre les deux sociétés qui mettaient en place un partenariat pour la distribution des produits en robinetterie et accessoires du catalogue Tecofi.

9 – Ce contrat d’une durée de 3 ans prévoyait que la société Devexport ne pouvait pas offrir des produits concurrents à ceux de Tecofi comme agent mais que la société Devexport pouvait cependant financer des produits concurrents que les importateurs cubains décideraient d’importer.

10 – Le même jour le 24 février 2005 une convention intérimaire de collaboration était signée pour gérer les opérations existantes à la date de signature des accords, celle-ci devant prendre fin avec la termination des contrats qui étaient en cours d’exécution au 31 décembre 2004.

11 – Les opérations visées dans cette convention : les opérations conclues avant le 24 février 2004 et les contrats en cours au 31 décembre 2004 feront l’objet d’écriture à un compte, dit sous compte n° 901.

12 – Ce sous compte est enregistré dans la comptabilité de la société Safirex.

13 – La société Safirex émet une lettre d’engagement en date du 16 décembre 2005 dans laquelle il est précisé le fonctionnement du sous compte 901.

14 – Il ressort des opération de l’expert [M] [V] qui a rendu le 11 juillet 2008 un rapport sur le fonctionnement du sous contrat 901 que :

a) bien qu’il est anormal d’enregistrer dans la comptabilité d’une entreprise des pièces se rapportant à l’activité d’une autre, il n’existe pas d’opérations inexpliquées et les sondages faits permettent de retenir la cohérence.

b) le rapprochement des sociétés permettait au groupe Safirex/Devexport de réaliser des opérations dans l’attente de la licence de Safirex, dans le domaine de la robinetterie industrielle et à Tecofi d’avoir un unique client assuré.

c) le compte a enregistré des opérations qui sont sans lien avec la société Tecofi, opérations qui ont transité sur ce sous compte, les opérations Tecofi représentant environ un quart des mouvements enregistrés.

d) l’expert a observé que les fournisseurs dont les opérations figurent sur le compte pouvaient être répartis en trois catégories :

– les concurrents de Tecofi ;

– les entreprises se positionnant sur un marché différent ;

– les fournisseurs Tecofi que Tecofi pouvait approvisionner ;

e) l’expert a relevé que la société Safirex a utilisé du papier à en tête Ecofi pour certains contrats et pour certaines factures et que ces opérations auraient du être portées dans la comptabilité Tecofi et non dans le sous compte.

Sur la rupture des accords :

15 – Les sociétés Devexport et Safirex soutiennent que la société Tecofi a rompu de manière abusive les accords, notamment le contrat du 24 février 2005 qui venait à expiration le 23 février 2008 et qui portait sur un engagement matériel exclusif pour toutes les ventes de robinetteries, vannes et accessoires listés dans le catalogue général Tecofi, dans la mesure même où il n’est pas prouvé de motif légitime rendant impossible le maintien du contrat et où il n’y a pas eu de préavis.

16 – La société Tecofi conclut, en revanche, que les sociétés Devexport et Safirex ont commis des fautes qui justifiaient la rupture immédiate et sans préavis et qui consistaient dans la violation de la clause d’exclusivité et dans l’usurpation du nom Tecofi, hors de tout mandat, aux fins de captation de clientèle.

17 – Mais la Cour constate que l’article 5 du contrat d’agence/distribution, sur lequel se fonde Tecofi, prévoit une rupture immédiate en cas de manquements répétés sur l’une des parties à ses obligations.

18 – Et contrairement à ce que soutiennent Devexport et Safirex, les faits de l’espèce tels qu’ils ressortent des communications échangées ne permettent pas de caractériser un abus ou des manquements dans l’exécution des obligations contractuelles de Tecofi qui a exécuté loyalement les conventions conclues pour continuer à commercer à Cuba par l’intermédiaire des sociétés Devexport et Safirex.

19 – En revanche, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle ne retient pas, à juste titre, la violation de la clause d’exclusivité : il n’y a pas eu de mise en demeure et la vente de produits concurrents n’est pas établie, et en ce qu’elle retient l’usurpation du nom Tecofi que les sociétés appelantes ne peuvent pas sérieusement contester.

20 – En effet, tenant compte que la société Safirex n’avait pas de licence permettant le commerce à Cuba et que la société Tecofi était titulaire de la licence Mincet autorisant, dans son domaine d’activité et pour son catalogue, le commerce à Cuba, les accords et la convention intérimaire ne contiennent pas une autorisation donnée par Tecofi d’utiliser son nom et ses papiers commerciaux pour de nouvelles affaires futures – l’autorisation avec la mise à disposition du nom Tecofi n’est permise que, dans le cadre de la convention intérimaire, pour Safirex et pour les affaires en cours et pendantes.

21 – En effet, les constatations et observations de l’expert [V] ont montré que la société Safirex a bien fait un usage frauduleux et répété du nom de Tecofi, tel qu’il ressort du fonctionnement du compte 901.

22 – Dans ces conditions, il y avait bien manquements et répétés de la part des sociétés Devexport et Safirex dans l’exécution loyale des conventions, au détriment de la société Tecofi qui était fondée à rompre immédiatement et sans préavis, les relations commerciales.

23 – Et il est évident que les prétentions des sociétés Devexport et Safirex à des dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles et pour rupture abusive sont mal fondées en fait et en droit, comme l’ont retenu, à bon droit, les premiers juges dans des motifs pertinents.

24 – La société Tecofi réclame réparation de son préjudice subi du fait de l’exécution déloyales des conventions en sollicitant un préjudice matériel de 580 000 €, plus 28 000 € de frais pour redressement de l’activité et un préjudice moral de 380 000 €, soit un total de 988 000 €.

25 – Cependant, s’il ressort du débat et des conventions liant les parties que la société Tecofi qui entendait maintenir son niveau d’activité à Cuba par les accords de partenariat pour son domaine d’activité défini par son catalogue n’a pas retiré les bénéfices qu’elle espérait du rapprochement, le préjudice matériel qu’elle réclame n’est pas effectif et prouvé par les documents donnés au débat : les pertes de marché sont hypothétiques compte tenu du marché lui même et ses difficultés du moment.

26 – Toutefois, le comportement déloyal des sociétés Devexport et Safirex qui n’ont pas respectées les conventions a bien causé à la société Tecofi un préjudice moral certain portant atteinte au nom et à la marque Tecofi : le non-respect par Safirex des objectifs des conventions et ses propres faits sont à l’origine de ce dommage moral que la Cour fixe à 200 000 € compte tenu des pièces données au débat et des enjeux commerciaux.

27 – A l’évidence, la demande de la société Tecofi réclamant 1 140 000 € au titre des bénéfices non réalisés à raison des contrats dits ‘indépendants’ et sur le fondement de la violation de la clause d’exclusivité et l’usurpation de nom n’est pas fondée en fait et en droit, d’autant qu’il n’ait pas établi effectivement que la société Tecofi avait vocation à conclure ces contrats pour en tirer bénéfice.

28 – En résumé, la société Tecofi ne peut que prétendre à un préjudice moral évalué à 200 000 €.

29 – Concernant les sommes dues dans le fonctionnement du sous compte n° 901, les sociétés appelantes sollicitent la condamnation de la société Tecofi à :

1) régler pour les créances Safirex un intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2007 ou à la date d’encaissement ;

2) la somme de 28 439,98 USD ;

3) la somme de 23 123,97 € ;

4) la somme de 72 022,58 USD ;

5) la somme de 167 070,52 € ;

6) la somme de 72 264,80 € ;

30 – Mais comme le soutient, à bon droit, la société Técofi, dans ses conclusions d’appel, ni la somme de 72 022,58 USD ni celle de 167 070,52 €, réclamées au titre des contrats conclus avant le 31 décembre 2006, ni les intérêts moratoires tels que réclamés ne sauraient être alloués aux sociétés Devexport et Safirex dans la mesure où elles correspondent à des opérations qui n’étaient pas autorisées par Tecofi et où l’usage qui a été fait du sous compte n’est pas conforme à la convention des parties : le sous compte ne devait recevoir que les seuls mouvements concernant les strictes affaires Safirex et, à titre exceptionnel, les opérations effectuées sous entête Tecofi pour la liquidation des affaires antérieures.

31 – Et comme l’expert [M] [V] l’a constaté et comme le prouve la société Tecofi, ce compte a servi de fait, à Safirex, pour détourner des opérations revenant de plein droit à Tecofi, opérations qui auraient dues être inscrites, directement, au compte Tecofi, observation faite que [U] [X], gérant de Safirex, avait pouvoir de représentation de la société Safirex mais n’avait pas reçu de pouvoir de représentation de la société Tecofi.

32 – En conséquence, la société Safirex n’a droit, comme les premiers juges l’ont admis, qu’au paiement de la somme de 28 439, 98 USD et de celle de 23 123,97 €, sommes qui sont payées par Tecofi par l’effet de l’exécution provisoire de la décision entreprise.

33- L’intérêt moratoire ne court pas comme le réclame la société Safirex dans la mesure où il n’y avait pas eu de mise en demeure et où les sommes ne sont devenues exigibles qu’avec la décision des premiers juges.

34 – La société Tecofi ne discute pas la somme de72 264,80 € retenue par les premiers juges et payée ensuite de leur décision, au titre des commissions sur la vente de produits hors catalogue ;

35 – Sur les commissions dues à la société Safirex au titre des contrats signés dans les six mois de la rupture et mis en oeuvre dans les douze mois de la rupture, soit respectivement les dates du 14 novembre 2007 et 14 mai 2008, la société Técofi propose 19 254,05 € et 10 086,72 USD, selon un calcul figurant dans sa pièce n° 63, sommes qui ont été réglées.

36 – La Société Safirex ne fait aucune observation et conclut à la confirmation de la décision attaquée en réclamant que la date de la rupture à retenir soit celle de l’expiration du contrat fixée initialement.

37 – Mais la rupture anticipée étant justifiée par la déloyauté des appelantes, seul le calcul de la société Tecofi doit être retenu de sorte que la condamnation prononcée doit être réformée sur ce point et sur la communication par Tecofi des contrats, la société Tecofi ayant satisfait à son obligation contractuelle en payant ce qu’elle devait.

Et il n’y a pas de condamnation à prononcer.

38 – Sur le remboursement des frais de gestion du bureau Tecofi Cuba, les appelantes sollicitent le remboursement des sommes de 12 598, 46 € et de 693 USD que le premier juge a refusé en se fondant sur la convention des parties.

39 – Comme le propose la société Tecofi, dans ses conclusions d’appel, cette décision mérite confirmation dans la mesure même où la société Safirex a bénéficié pendant la durée de vie des accords, depuis février 2005 à mai 2007 de l’activité de bureau Tecofi Cuba, lui permettant un chiffre d’affaires substantiel, ce qui est la contrepartie des frais engagés et, dans la mesure où les frais tels que réclamés en appel entrent bien dans les prévisions des accords, mettant à la charge de la société Safirex ces frais.

40 – L’équité commande d’allouer à la société Tecofi la somme de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

41 – En résumé, la condamnation à verser à Tecofi la somme de 57 137,66 € HT n’étant pas contestée par les sociétés appelantes qui ont exécuté par compensation et exécution provisoire, le compte entre les parties s’établit ainsi :

a) Tecofi doit :

– la somme de 28 439, 98 USD

– la somme de 23 123,97 €

– la somme de 72 264,80 €

b)les sociétés Devexport et Safirex doivent solidairement :

– la somme de 57 137,66 €

– la somme de 200 000,00 €

– la somme de 20 000,00 €

observation faite que la société Safirex n’a droit à aucune somme supplémentaire à celle payée au titre des commissions pour les contrats requis dans les six mois de la rupture et mis en vigueur dans les douze mois de celle-ci (pièce 63).

42 – La Cour ne peut que confirmer l’interdiction prononcée pour l’usage du nom Tecofi et la restitution des archives qui a eu lieu.

43 – La Cour confirme ainsi la compensation prononcée, à juste titre.

44 – Les sociétés Devexport et Safirex qui perdent, supportent tous les dépens y compris ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

– Confirme le jugement du 27 septembre 2010 en toutes ses dispositions sauf celle qui prononce au débouté de la société Tecofi quant à son préjudice moral en rapport avec les manquements graves et répétés des sociétés Devexport et Safirex dans l’exécution des accords commerciaux liant les parties et rompu à l’initiative de la société Tecofi, et sauf celle sur les dépens ;

– Statuant à nouveau ;

– Constate que la société Tecofi a réglé les commissions dues au titre des contrats signés dans les six mois de la rupture et mis en oeuvre dans les douze mois de celle-ci ;

– Déboute les sociétés Devexport et Safirex de toutes leurs prétentions en appel ;

– Condamne solidairement les sociétés Devexport et Safirex à payer à la société Tecofi la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice moral, et celle de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne solidairement les sociétés Devexport et Safirex aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

 


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