Violation de clause d’exclusivité : 15 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02168

Violation de clause d’exclusivité : 15 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02168

15 juin 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/02168

JG/ND

Numéro 23/2061

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 15/06/2023

Dossier : N° RG 22/02168 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJAG

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[N] [M], S.A.S.U. [M]

C/

S.A.R.L. XL METHALANDES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [M]

né le 21 mars1976 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

inscrit sous le n° SIRET 429 953 36700027, exerçant son activité

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S.U. [M]

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 841 514 797, prise en la personne de so représentant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Pierre-André PEDAILLE (SELARL PEDAILLE), avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. XL METHALANDES

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 842 436 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Le 13 avril 2017, [N] [M], exploitant agricole, a conclu avec la SAS Méthalandes, dont l’activité est notamment l’exploitation d’une unité de valorisation des produits organiques par méthanisation, un contrat de fourniture d’une culture énergétique, en l’espèce du sorgho biomasse, qui a ensuite fait l’objet d’avenants les 19 septembre 2017 et 18 mars 2018.

Pour l’année 2018, Monsieur [M] a également produit 40 hectares de maïs pour la société Méthalandes.

Le 13 août 2018, [N] [M] a constitué la SASU [M] dont il est le gérant tandis que, selon acte du 13 novembre 2018, la SARL XL Méthalandes a acquis la société Méthalandes.

Le 2 avril 2019, la SARL XL Méthalandes a contractualisé avec la SASU [M] la mise en culture et la fourniture de 50 hectares de maïs ensilage et, en application de la convention alors signée, elle lui a versé des acomptes concernant la production pour un montant de 62 750 euros HT.

Cependant, la SARL XL Méthalandes a autorisé la SASU [M] à revendre à un tiers la réserve 2019.

En 2020, la SASU [M] n’a procédé à aucune mise en culture pour le compte de la SARL XL Méthalandes qui, faute d’obtenir la livraison de maïs ensilage, le 12 janvier 2021, l’a mise en demeure de lui livrer la production 2020 ou de lui restituer les acomptes perçus en 2019.

En réponse, le 1er février 2021, la SASU [M] faisait valoir, après régularisation et paiement intégral des sommes dues au titre de l’année 2018 et des factures de transport en cours, qu’il livrerait une quantité de maïs équivalente à l’acompte reçu pour la mise en culture de l’année 2019.

Toutefois, invoquant la non reprise des contrats dans le cadre de la cession intervenue entre la société Méthalandes et elle, la SARL XL Méthalandes, indiquait avoir accepté de rendre service à la société [M] en lui rachetant un stock 2018, qui, après prise en compte de sa valeur (11.414,49 euros TTC), laissait la SASU débitrice envers elle de la somme de 51.706,41 euros HT.

N’obtenant pas de livraison en 2021, par exploit en date du 24 janvier 2022, la SARL XL Méthalandes a assigné en référé la SASU [M] à effet de voir le juge des référés la condamner à lui payer :

– la somme provisionnelle de 62.047,69 euros TTC (51.706,41 euros HT) avec intérêts à compter du 12,01.2021 ;

– la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

Vu l’article 325 du code de procédure civile,

– pris acte de l’intervention volontaire de Monsieur [M] [N], un lien suffisant existant entre ses demandes et prétentions originaires de la partie défenderesse ;

– rejeté la contestation sérieuse alléguée par la SASU [M] et dit que le juge des référés, sans interpréter le contrat, peut statuer le présent litige ;

– dit qu’aucun lien contractuel n’est établi entre la SARL XL Méthalandes et Monsieur [M] ;

– dit que les contrats fournisseurs n’ont pas été transmis automatiquement dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société Méthalandes à la SARL XL Méthalandes, de sorte que les contrat et. avenants conclus entre Monsieur [M] [N] et la société Méthalandes ne sont pas opposables à la SARL XL Méthalandes ;

– débouté la SASU [M] et Monsieur [N] [M] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles. fins et conclusions ;

– dit que créance de la SARL XL Méthalandes est certaine, liquide et exigible ;

– condamné la SASU [M] à payer à la SARL XL Méthalandes la somme provisionnelle de 62.047,69 € TTC, outre intérêt de droit à compter du 24 janvier 2022, date de l’assignation ;

– condamné la SASU [M] à payer à la SARL XL Méthalandes la somme de 500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;

– condamné la même aux entiers dépens en ce frais de la présente instance liquidés la somme de 40,65 € ‘ITC ;

– moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, la SASU [M] et [N] [M] ont interjeté appel de l’ordonnance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 23 mars 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous

**

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2023, la SASU [M] et Monsieur [N] [M] demandent à la cour de :

Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1347 du Code Civil,

* Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a pris acte de l’intervention volontaire de Monsieur [N] [M] disant qu’un lien suffisant existe entre ses demandes et les prétentions originaires de la partie défenderesse,

* Débouter la société XL Méthalandes de toute demande contraire,

* Réformer l’ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :

– Débouter la société XL Méthalandes de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse relevant de la compétence du Tribunal de Commerce statuant au fond,

– Condamner la société XL Méthalandes à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour estimait entrer dans son champ de compétence l’analyse des comptes à faire entre les parties,

* Réformer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [M] et dit qu’un lien suffisant existe entre ses demandes et les prétentions originaires de la SASU [M],

Statuant à nouveau pour le surplus,

* Condamner la société XL Méthalandes à payer à la SASU [M] une provision à hauteur de 1000.00 € HT à valoir sur les pertes et préjudices causés,

Subsidiairement, et si elle devait estimer que seul Monsieur [M] pouvait se prévaloir d’un préjudice financier au titre des contrats conclus en 2017 et 2018,

* Condamner la société XL Méthalandes à lui payer ladite provision à hauteur de 100.000 HT à valoir sur les pertes et préjudices causés.

* La débouter de toutes demandes et prétentions contraires,

* La condamner à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

A titre encore plus subsidiaire, et si par impossible la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur le chiffrage des pertes et préjudices subis par la concluante,

* Réformer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [M] et dit qu’un lien suffisant existe entre ses demandes et les prétentions originaires de la SASU [M],

* Ordonner une expertise avec mission pour l’expert de :

– se faire remettre tous documents contractuels conclus entre les parties et tous documents justifiant des acomptes versés et encaissés;

– chiffrer le préjudice financier causé par l’absence de récupération par la société Méthalandes, puis XL Méthalandes, des matières brutes produites pour son compte depuis 2017,

– chiffrer les préjudices annexes occasionnés au producteur du fait de l’absence par la société Méthalandes, puis XL Méthalandes, de récupération des matières brutes produites pour son compte depuis 2017 (coût du transport vers la zone d’épandage pour destruction, coût de l’épandage lui-même des matières brutes),

– chiffrer les majorations de stockage prévues au contrat, en tenant compte des dates effectives de livraison pour les marchandises qui ont été livrées,

– se faire remettre par la société XL Méthalandes tous documents justifiant des règlements effectués sur 2018, 2019, 2020 et 2021 pour de la matière brute, afin de faire ressortir tant les versements effectués à Monsieur [M] qu’à la SASU [M] que ceux effectués à d’autres producteurs en violation de la clause d’exclusivité,

– proposer un détail d’apurement des comptes entre parties.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SARL XL Méthalandes demande à la cour de :

– ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoirie,

– sur l’intervention volontaire de monsieur [M] et le défaut d’intérêt et de qualité à agir

Vu l’article 325 du code de procédure civile,

* Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé recevable l’intervention volontaire de [N] [M] ;

– juger irrecevable son intervention volontaire ;

– le condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

* Sur sa demande initiale et provisionnelle :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, et 1231-6 du code civil,

– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SASU [M] à verser à titre de provision, la somme de 62 047,69 € TTC (51 706,41 € HT) ;

– la réformer en ce qu’elle a appliqué les intérêts à compter de l’assignation et juger que les intérêts seront appliqués à compter du 12 janvier 2021 date de la première mise en demeure.

– condamner la SASU [M] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

* sur les demandes reconventionnelles :

– réformer l’ordonnance et juger que la SASU [M] et Monsieur [M] n’ont ni intérêt ni qualité à agir à son encontre ;

A défaut,

– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la SASU [M] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes.

Dans tous les cas,

– juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’octroi d’une quelconque provision à leur profit ;

– juger qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une expertise à leur demande dès lors que celle-ci concerne la société Méthalandes et que la société XL Méthalandes est étrangère à ce différend.

– condamner la SASU [M] et Monsieur [M] à lui verser la somme de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens de première instance et d’appel.

MOTIVATION

– Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, suite à leur demande et en accord avec elles, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l’audience, sans renvoi, les parties ayant indiqué qu’elles n’entendaient pas répliquer aux dernières de leurs conclusions.

– Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [M] et son intérêt à agir :

La société XL Méthalandes soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [M] et son défaut d’intérêt à agir aux motifs que :

– qu’elle n’a aucun lien avec lui car il n’était pas partie au contrat dont elle poursuit l’exécution lequel a été signé le 2 avril 2019 avec la SASU [M] ;

– que les demandes que cette société et lui forment à son encontre lui sont étrangères en ce qu’elles concernent la société Méthalandes dont les engagements ne lui ont pas été transférés ;

– qu’il affirme lui-même avoir transféré ses droits à la SASU [M].

En réponse, Monsieur [M] soutient que les droits des parties doivent s’analyser au regard de la relation contractuelle qui s’était précédemment nouée entre la société Méthalandes et lui, avant substitution de la société XL Méthalandes et la SASU [M] dont il est le gérant, laquelle était prévue et autorisée par le contrat signé le 13 avril 2017.

En droit, par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’intervention accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Et, l’intérêt à intervenir s’entend comme celui exigé pour la recevabilité de toute action en justice, c’est l’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

En l’espèce, Monsieur [M], tiers intervenant, vient au soutien de la SASU [M] et prétend au paiement d’indemnités qu’il met en lien avec la relation contractuelle objet de l’assignation de la société XL Méthalandes et celle qui lui préexistait c’est-à-dire avec un droit sur lequel une contestation est engagée entre d’autres personnes et réclame, à l’encontre de ces dernières, la reconnaissance et la protection de ce droit.

En confirmation du premier jugement, son intervention volontaire sera déclarée recevable et la fin de recevoir contraire rejetée.

– Sur la demande de la SARL XL Méthalandes en remboursement de la somme de 62 047,69 € TTC (51 706,41 € HT) :

Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent que la société XL Méthalandes soit déboutée de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse relevant de la compétence du tribunal de commerce statuant au fond.

Ils exposent que la relation contractuelle entre les parties avait débuté par contrat du 13 avril 2017 dont la société Méthalandes puis la société XL Méthalandes n’ont pas respecté les termes ni les avenants successifs. De même, elles n’ont pas respecté leurs engagements au titre de la commande de production de 40 ha de maïs pour l’année 2018 puis de celle de sorgho sucrier.

Il en résulte pour la SASU [M], qui a dû stocker des matières énergétiques qui leur étaient destinées et qu’elle a subi un préjudice financier qui a vocation a être indemnisé à hauteur de 181.539,57 euros HT.

Monsieur [M] et la société [M] demandent dès lors le rejet des demandes de l’intimée et, à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à leur payer à titre provisionnel la somme de 100.000 euros, après compensation avec les sommes dont elle demande le remboursement et dont ils ne contestent ni l’absence de contrepartie ni le montant.

A l’appui de leur argumentation, ils soutiennent que les contrats signés par la SAS Méthalandes sont opposables à la SARL XL Méthalandes se fondant :

– sur les courriels des 19 septembre et 4 octobre 2018 écrits par Monsieur [J] pour la société Méthalandes et adressé à Monsieur [M], Monsieur [D], gérant de XL Méthalandes figurant en copie,

– le courriel du 12 janvier 2021 produit par la société XL Méthalandes adressé à la SASU [M] et à [N] [M] indiquant qu’elle avait repris, lors du rachat de la société Méthalandes, le contrat de mise en culture de 40 ha de maïs, ce qui, selon eux, confirme qu’elle a repris les contrats de la société qu’elle a acquise ;

– sur les extraits du grand livre de comptes de la société XL Méthalandes faisant état de factures de [N] [M] comme de la SASU éponyme et leur référence aux productions 2018 ;

– un avenant du 4 octobre 2018 au contrat du 13 avril 2017 portant transfert du contrat de fourniture d’une culture énergétique entre Méthalandes et [N] [M] travaux agricoles, signé par la seule société Méthalandes cependant, faisant état d’un protocole de cession des actifs détenus par Méthalandes et ayant pour objet d’acter le transfert de l’ensemble des droits et obligations de Méthalandes au titre du contrat au profit de XL Méthalandes. Il était précisé qu’il devait prendre effet à la date de cession effective des actifs et du fonds de commerce de Méthalandes par Méthalandes à Méthalandes XL et que Méthalandes notifierait par courrier recommandé avec accusé de réception au Producteur la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

La SARL XL Méthalandes lui oppose que le contrat de cession intervenu entre la SAS Méthalandes et elle n’a pas emporté la cession des contrats fournisseurs selon ses prévisions, que l’avenant du 4 octobre 2018 dont les appelants se prévalent, n’a pas été régularisé par elle et qu’ils ne produisent pas la notification qui aurait permis de lui donner effet de telle sorte qu’il ne peut être affirmé qu’elle a repris le contrat du 13 avril 2017.

Elle soutient en revanche être créancière de la SASU [M] au titre d’un acompte de 75.300 euros TTC qu’elle a versé en application du contrat qu’elle a signé avec elle le 2 avril 2019 sans en avoir obtenu la contrepartie prévue.

Elle convient cependant qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 13.252,31 euros TTC dont elle était sa débitrice et demande dès lors la confirmation du jugement qui a condamné la SASU [M] à lui payer la somme provisionnelle de 62.047 TTC.

Au regard des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [M] et sa société, elle fait valoir qu’ils ne disposent, à son encontre, d’aucune créance certaine, liquide et exigible et que le contrat de 2017 sur lequel ils fondent leurs demandes ne la concernait pas de telle sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de leurs prétentions qui doit conduire à leur rejet.

En droit, en matière commerciale, l’article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 873, al. 1er du code de procédure civile ajoute que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»

L’article 873, al. 2e de ce même code prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation […].».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL XL Méthalandes a versé, à titre d’acompte, à la SASU [M], en application du contrat du 2 avril 2019, les sommes de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TC selon facture acquittée du 3 juin 2019 et de 57.750 euros HT soit 69.300 euros TTC selon facture payée du 29 novembre 2019.

Il n’est pas plus réfuté que les productions qui devaient être livrées en contrepartie ne l’ont pas été par la SASU [M], ce qui a d’ailleurs été écrit par Monsieur [M] dans son courrier du 1er février 2021.

Du total de l’acompte dont le paiement est réclamé, les parties ont déduit la somme de 11.414,49 euros HT, soit 13.252,31 euros TTC que la société XL Méthalandes restait à devoir à la société [M] pour l’année 2018.

Pour le surplus des sommes réclamées par les appelants, l’examen de leurs prétentions indique qu’elles portent sur les suites du contrat signé entre la SAS Méthalandes et Monsieur [M] le 13 avril 2017 auquel la SARL XL Méthalandes n’était pas partie et ne l’est pas devenue.

En effet, s’il ressort des échanges entre les contractants à ce contrat qu’il était envisagé un transfert de l’ensemble des droits et obligations de Méthalandes au profit de XL Méthalandes, il n’est pas justifié de sa régularisation et de sa notification aux appelants comme envisagé.

Or, le contrat de cession en date du 13 novembre 2018 conclu entre la SAS Méthalandes et la SARL XL Méthalandes, dont cette dernière se prévaut, stipule, au titre des dispositions relatives au “Transfert des contrats et des autorisations administratives” que “le cessionnaire fera son affaire du transfert des contrats et des autorisations administratives dont bénéficie le Cédant, […].

Il ne porte aucune clause emportant cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourrait être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui, la vente d’un fonds de commerce n’emportant pas de plein droit un tel effet.

En outre et alors que, selon l’article 1216 du code civil, la cession de contrat suppose l’accord du cédé, ou si cet accord a été donné à l’avance, que la cession lui soit notifiée, Monsieur [M] comme la SASU [M] n’en justifient pas.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a dit que Monsieur [M] et la SASU [M] ne pouvaient se fonder sur un contrat auquel la société XL Méthalandes n’était pas partie pour lui opposer l’existence d’une contestation sérieuse alors que la société [M] assignée ne conteste pas être redevable des acomptes dont le paiement est poursuivi.

De même, et pour les mêmes causes, ils ne peuvent être bien-fondés à lui réclamer une indemnisation provisionnelle à valoir sur les pertes et préjudices dont serait à l’origine la société Méthalandes ni encore une expertise.

L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que la créance de la SARL XL Méthalandes est certaine, liquide et exigible et a condamné la SASU [M] à lui payer la somme provisionnelle de 62.047,69 TTC.

La SARL XL Méthalandes demande la réformation de la décision entreprise en ce que le premier juge a fait courir les intérêts à compter de la date de l’assignation, le 24 janvier 2022, et demande que leur point de départ soit fixé au 12 janvier 2021, selon elle date de la première mise en demeure.

Toutefois, l’examen de sa correspondance montre qu’elle a été adressée à Monsieur [M] et récapitule un ensemble de demandes et précisions sans emporter mise en demeure.

Sa demande de ce chef sera dès lors rejetée.

– Sur les demandes accessoires :

Eu égard à la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée.

A hauteur d’appel, la SASU [M] et Monsieur [M] succombant en leurs prétentions seront solidairement condamnés aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur ce fondement.

Compte tenu de la situation des parties, il n’est pas inéquitable de condamner, solidairement, la SASU [M] et Monsieur [M] à payer à la SARL XL Méthalandes, une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

– déclare recevable l’intervention volontaire de [N] [M] ;

– confirme l’ordonnance du tribunal de commerce de Pau dans la limite de la dévolution opérée ;

Y ajoutant,

– condamne solidairement la SASU [M] et [N] [M] aux dépens d’appel

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SASU [M] et [N] [M] à payer à la SARL XL Méthalandes la somme de 1.000 euros

Le présent arrêt a été signé par Madame Joêlle GUIROY, conseillère, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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