Violation de clause d’exclusivité : 15 janvier 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-17.066
Violation de clause d’exclusivité : 15 janvier 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-17.066

15 janvier 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-17.066

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Norelem, dont le siège est … A, 91881 Massy Cedex,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 avril 2000 par la cour d’appel de Paris (25e chambre civile section B), au profit :

1 / de M. Jean-Lin X…, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJ Financière, demeurant …,

2 / de la société anonyme Lj financière, dont le siège est …, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. Jean-Lin X…,

3 / de la société anonyme Enerpac, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Norelem, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Norelem de ce qu’elle déclare se désister de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Enerpac ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2000), que la société LJ financière, exerçant une activité de négoce et de fabrication de composants standards mécaniques et de composants hydrauliques et d’étude de systèmes sous l’enseigne Hydraumeca, a conclu le 22 mai 1991 avec la société Norelem, un contrat de concessionnaire exclusif venant à terme le 31 mai 1994 ; que le 25 janvier 1994, la société Norelem a notifié à la société LJ financière sa décision de résilier ce contrat ; qu’estimant que le contrat avait été résilié abusivement, la société LJ financière a poursuivi la société Norelem en dommages-intérêts et en paiement de certaines sommes, notamment au titre de commissions qu’elle prétendait lui être dues sur les ventes directement réalisées par la société Norelem avec une société tierce dans la zone d’exclusivité qui lui avait été concédée ; que la société LJ financière a été placée en liquidation judiciaire et M. X… nommé en qualité de liquidateur ; que par arrêt du 9 octobre 1998, la cour d’appel de Paris a décidé que la société Norelem avait commis un abus de droit, la condamnant à des dommages-intérêts, ordonnant en outre une mesure de constat pour définir le montant des commissions dues par la société Norelem à la société LJ financière ;

Attendu que la société Norelem reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Jean-Lin X… ès qualités une certaine somme à titre de commissions avec intérêts de droit à compter du 8 mars 1996, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation de l’arrêt du 9 octobre 1998 pour dénaturation du contrat de concession qui ne comporte aucune clause stipulant un droit à commission de 35 % sur les ventes réalisées par la société MSA Jallut pour la période postérieure au 31 mars 1992 entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué liquidant les commissions prétendument exigibles à ce titre en application de l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’à titre subsidiaire, la cour d’appel ne pouvait, dans son arrêt au fond, condamner la société Norelem à payer la même somme à titre de dommages-intérêts pour violation prétendue de la clause d’exclusivité territoriale après avoir rejeté, dans son précédent arrêt, l’action en paiement de dommages-intérêts formée sur ce fondement par le liquidateur judiciaire, ès qualités, au motif que « la société LJ financière a accepté cette situation dès l’origine des relations contractuelles et que le droit à commissions qui lui a été reconnu jusqu’à l’expiration du contrat tend à compenser cette limitation d’exclusivité » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’autorité de chose jugée de son précédent arrêt du 8 octobre 1998 et a par là-même violé l’article 1351 du Code civil ;

3 / qu’à titre encore plus subsidiaire, la cour d’appel ne pouvait retenir à la charge de la société Norelem, une faute tirée de la violation de la clause d’exclusivité à partir du 1er avril 1992, sans répondre au moyen des conclusions d’appel selon lequel le contrat subordonnait l’extension de l’exclusivité à la région grenobloise à compter de cette date à un « accord sur une solution de continuité pour l’agent grenoblois, au plus tard le 31 mars 1992 » et précisant qu’un accord tacite était intervenu en faveur d’une prospection désormais exclusive de l’agent grenoblois, ainsi que le confirmait l’absence de toute réclamation à ce titre de la société LJ financière dans les correspondances échangées entre les parties durant la période litigieuse, entre 1992 et 1994, jusqu’à l’expiration du contrat ; que la cour d’appel qui a elle-même relevé que la première réclamation fondée sur une violation prétendue de la clause d’exclusivité n’avait été formée qu’en mars 1996, soit seulement au cours de la procédure opposant les parties en cause d’appel, sans répondre à ce moyen déterminant, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que par arrêt n° 1136 du 6 juin 2001, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 9 octobre 1998 rendu entre les parties par la cour d’appel de Paris, qu’il suit de là que la première branche manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, en second lieu, que les griefs de la deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu’à remettre en cause le droit de la société LJ financière à percevoir des commissions tel qu’il a été définitivement jugé par l’arrêt du 9 octobre 1998 ;

Qu’il suit de là qu’inopérant en sa première branche et non fondé en ses autres branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Norelem aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norelem à payer à M. X…, ès qualités la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

 


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