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15 décembre 2009
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
08/00600
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
————————–
ARRÊT DU : 15 DÉCEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)
fg
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 08/00600
La S.A.S. [P]
c/
Monsieur [N] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2008 (R.G. n° F 98/00094) par le Conseil de Prud’hommes de Cognac, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2008,
APPELANTE & INTIMÉE :
La S.A.S. [P], prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par la S.E.L.A.R.L. cabinet Olivier Brunet, avocat au barreau de la Charente,
INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d’appel du 15 février 2008,
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1],
Représenté par Maître Aurélia Potot-Nicol de la S.C.P. Edouard Guignard, Véronique Garcia & Patrick Trassard, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rappel des faits et de la procédure :
M. [N] [C] était embauché par la SA [P], entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines à vendanger, par contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 1991 en qualité de responsable marketing communication.
En 1997, il était promu responsable du service export, la convention collective applicable étant celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En octobre 1997, M. [C] créait, à titre personnel, une entreprise ‘le comptoir du nouveau monde’ (CDNM) destinée à importer et distribuer en France des machines agricoles dont celles de désherbage.
Le 8 juin 1998, M. [C] était convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Il était licencié pour faute lourde le 17 juin 1998.
La lettre de licenciement qui détermine le champ du litige énumère 4 griefs à l’encontre de M. [C] (dont les 3 premiers sont en rapport direct avec l’accusation de violation de la clause d’exclusivité).
1°) violation de l’engagement d’exclusivité du contrat de travail du 16 septembre 1991 ;
2°) abus des moyens mis à la disposition du salarié pour mener son activité parallèle ;
3°) exercice de fonctions de direction dans la société cliente, viticulture technologie Afrique du Sud ;
4°) manquement aux obligations stipulées à l’article 2 de l’avenant du 1er octobre 1997 du contrat de travail (obligation de garantir le paiement des commandes par des lettres de crédit).
***
M. [C] saisissait le conseil de prud’hommes de Cognac le 2 septembre 1998, aux fins de contester son licenciement et se voir allouer différentes sommes au titre de commission impayées et retenues sur salaire.
Lors de l’audience de jugement, la SA [P] produisait l’agenda de M. [C] lequel déposait alors plainte devant le doyen des juges d’instruction pour vol.
Le conseil de prud’hommes de Cognac prononçait une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale.
Au terme d’une longue procédure M. [T] [P] a été déclaré coupable de vol et condamné à une amende de 500 euros.
Par jugement en date du 17 janvier 2008, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits de la procédure antérieure et des prétentions originales des parties, après départage du 12 novembre 2007, le conseil de prud’hommes de Cognac déclarait que la violation par M. [C] de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail constituait une faute grave justifiant la procédure de licenciement immédiat avec mise à pied conservatoire, avec effet à compter du 8 juin 1998, mais écartait la qualification de faute lourde.
Par contre M. [C] se voyait attribuer :
– 82 723,83 euros à titre de rappel de commissions,
– 8 272,38 euros à titre de congés payés,
– 4 321,09 euros à titre de paiement de retenues indues sur son salaire de juin 1998.
***
La SA [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement et M. [C] a également relevé appel limité au dispositif du jugement qui a considéré que la violation de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail constituait une faute grave justifiant le licenciement entrepris avec mise à pied conservatoire à la date indiquée.
La SA [P] sollicite réformation du jugement tant en ce qu’il n’a pas retenu la faute lourde à l’origine du licenciement qu’en ce qu’il a alloué à M. [C] des commissions selon elle indues.
La SA [P] soutient, que les révélations d’un client de son entreprise, lequel lui confiait les pratiques douteuses et les manoeuvres frauduleuses de M. [C] et d’un autre cadre de l’entreprise, M. [O], complice du premier, pour lui vendre du matériel commercialisé par le ‘comptoir du nouveau monde’, n’étaient connues d’elle que le 7 avril 1998, de telle sorte que la procédure de licenciement de ces deux salariés est intervenue dans des délais légaux.
Par ailleurs, la SA [P] sollicite réformation du jugement relatif aux commissions, celles-ci ne pouvant être allouées à M. [C] en raison de l’absence de paiement par les importateurs Sud-Africain de l’intégralité des machines vendues, condition d’ouverture du droit à commission.
La SA [P] sollicite donc :
La restitution de la somme de 39 789 euros, dans le cadre des comptes à faire entre les parties et 45 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de la faute du salarié constitutive du préjudice par elle subi.
M. [C], dans le cadre de son appel limité entend contester les griefs contenus dans la lettre de licenciement soulignant à la fois leur imprécision et leur prescription.
En synthèse il sollicite des dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 53 052 euros et des indemnité subséquentes à ce licenciement.
Il soutient que son employeur n’avait jamais ignoré qu’il avait créé sa propre société et que lui-même n’avait jamais cherché à le dissimuler. Dès lors, les faits qui lui étaient reprochés étant connus de la SA [P] depuis une période bien antérieure au délai de deux mois prévu par les textes, il ne sauraient être invoqués par celui-ci à l’appui du licenciement pour faute.
Par ailleurs, M. [C] conteste le motif retenu par le conseil de prud’hommes, lequel a estimé que le non respect de ses engagements d’exclusivité constituait un motif de licenciement pour faute grave.
Il soutient que cette clause n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâches a accomplir et proportionnée au but recherché.
La concurrence entre l’activité de la SA [P] et de l’activité de la société créée par M. [C] n’étant pas établie, M. [C] sollicite à titre subsidiaire de voir juger que la faute reprochée étant dénuée de tout caractère de gravité, son maintien dans l’entreprise n’était pas rendu impossible.
Les autres motifs du licenciement ne seraient pas justifiés, notamment en ce qui concerne sa responsabilité éventuelle sur un risque financier pouvant être supporté par l’entreprise.
Il sollicite donc :
– 53 052,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et cause réelle et sérieuse ;
– 13 263,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 326,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 5 305,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, outre la confirmation du jugement entrepris pour le surplus de la condamnation de la SA [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Pour la clarté de lecture de l’analyse qui va suivre la lettre de licenciement (dont le contenu est déjà rappelé ci-dessus) est reproduite ci après ‘in extenso’ :
‘[Localité 4] le 17 juin 1998
Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer :
– qu’après réflexion,
– tenant compte que nous n’avons reçu aucune explication de votre part, malgré vos engagements pris lors de la réunion préalable du 15 juin 1998, permettant de vous justifier,
– et pour les motifs ci-dessous,
Nous prenons la décision de procéder à votre licenciement pour faute lourde.
Vous n’avez pas respecté les engagements d’exclusivité de votre activité professionnelle (article 1 et 9 de votre contrat de travail signé à [Localité 3] le 16 septembre 1991), et ceci au préjudice de notre société.
D’autre part, vous avez abusé des moyens mis à votre disposition par la société établissements [P] pour mener en parallèle de vos fonctions salariales une activité commerciale indépendante, source encore de préjudices sérieux.
En outre, vous occupez des fonctions de direction au sein de l’entreprise viticulture technologies Afrique du Sud qui est notre client et à qui vous aviez à faire pour notre compte.
Enfin, vous avez gravement manqué aux obligations stipulées à l’article 2 de l’avenant de votre contrat de travail du 1er janvier 1997, ce qui aujourd’hui, et s’appuyant sur vos notes des 4 et 5 juin 1998, pourrait entraîner un préjudice financier pour la SA [P] très important et inacceptable.
Il est évident que de tels agissements perpétrés sciemment et avec intention nuisible sont de nature à engager votre responsabilité pécuniaire vis à vis de notre société.
Vous trouverez ci-joint votre bulletin de salaire de juin 1998, votre certificat de travail et votre attestation Assedic.’
En regard de cette dernière il convient de noter que l’employeur s’étant placé sur le terrain de la faute lourde c’est à lui de justifier des motifs du licenciement qui devront donc être spécialement examinés à cet égard.
Ensuite, il apparaît qu’il doit être également statué sur les comptes entre parties.
Sur la rupture :
Sur le premier point concernant la rupture proprement dite, l’ensemble des éléments versés aux débats permet de constater qu’il est exact que M. [C] avait créé une structure concurrente à celle de son employeur (elle vendait des machines agricoles) et qu’il agissait en considération de l’activité de cette dernière avec d’ailleurs la complicité d’un autre salarié de l’entreprise licencié pour faute grave à raison de l’exercice commun pour M. [C] et lui de cette activité concurrente. Pour faire bref à la suite de ce dossier qui perdure depuis de nombreuses années la défense de M. [C] tient essentiellement sur l’allégation que celui-ci serait pour ainsi dire couvert par la prescription de faits fautifs posée par le code du travail en matière de licenciement disciplinaire ;
Comme l’a remarqué le premier juge, il se déduit du contrat de travail de M. [C] (article 1 et article 9) qui celui’ci devait consacrer son activité à la société qui l’employait.
Il s’agit au fond de l’exécution loyale du contrat de travail, envisagée d’ailleurs dans sa dimension réelle puisqu’il s’agit d’un cadre de très haut niveau dans l’entreprise et qui bénéficiait par conséquent d’une confiance quasi absolue de la part des dirigeants effectifs de l’entreprise.
La loyauté dans le contrat de travail implique une obéissance à l’honneur, à la probité et à la droiture (c’est la définition académique et conceptuelle du terme) ; force est de constater qu’en créant une société concurrente à celle de son employeur M. [C] ne s’est pas spécialement placé dans une exécution loyale de son contrat de travail, d’autant qu’il est dans l’incapacité de démontrer qu’il a précisément informé son employeur qu’il entendait voler de ses propres ailes sans cesser pour autant d’émarger très convenablement auprès de l’entreprise.
Sa loyauté dans l’exécution contractuelle du contrat de travail est donc en question et ses allégations que l’employeur aurait pu ou du savoir qu’il était un salarié infidèle dans le temps permettant prescription du reproche qui lui a été fait à la suite au soutien du licenciement, se heurtent aux réalités du dossier ;
La durée de la procédure permet à se référer en surplus et en tant que de besoin à de nombreux autres éléments.
Il se déduit de la lecture des pièces et attestations produites que, d’une manière générale, l’activité de M. [C] s’est avérée clandestine vis à vis de son employeur ; ce seul fait permet de considérer avec le premier juge qui avec ironie relève que des allégations de M. [C] sur la connaissance par son employeur d’une activité contraire à ses engagements peuvent être écartées faute d’être réellement convaincantes ; dès lors la prescription des faits fautifs invoquée est difficilement soutenable.
A cela s’ajoutent les conséquences de cette très longue procédure et les éléments qui ont été apportés par la sédimentation des décisions qui se sont succédées dans cet intervalle de temps.
Il est acquis par la lecture de l’arrêt du 17 novembre 2005 de la cour (l’affaire [O]) que l’employeur n’avait pas connaissance de l’activité clandestine de ses salariés qu’il n’a découverte que peu de temps (moins de 2 mois) avant d’entamer la procédure de licenciement de son directeur infidèle ici seule concernée ; la cour administrative d’appel dans l’arrêt qui concerne également cet autre salarié de la même trempe (mais celui-ci était protégé par son statut de délégué) en a pris la même mesure.
Enfin une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angoulème du 8 août 2003 portant sur la plainte de M. [C] considérant des attestations contraires à ses affirmations comme inexactes, relève que ce sont les indications de M. [C] sur la connaissance par son employeur de ses activités déloyales, qui sont pour le moins erronées.
On ne peut donc que considérer que la relation contractuelle entre la société [P] et M. [C] les faits de déloyauté du salaire sont avérés et que les conditions de réalisations de ces derniers ne permettent pas, de retenir que le salarié puisse se prévaloir pour sa protection, en regard d’un licenciement justifie sur le fond, d’une prescription des faits fautifs établie.
Par voie de conséquence, le rupture par l’employeur est justifiée à l’égard de ce salarié déloyal et infidèle.
Sur ce point la décision entreprise régulière et bien fondée sera confirmée, la cour adoptant les motifs sur lesquels cette dernière a retenu la faute grave du salarié.
A cet égard la cour adopte l’analyse du premier juge selon lequel il convient de retenir simplement la faute grave au lieu de la faute lourde alléguée par l’employeur, car si M. [C] a cherché à s’enrichir en procédant comme il l’a fait, ce n’était pas spécialement dans l’intention fondamentale de nuire à la société qui l’employait mais de profiter des circonstances, dans ses intérêts bien compris ; dès lors cette nuance dans l’acception de la réalité doit profiter au salarié sur la qualification de la faute, puisque l’intention proprement dite de nuire n’est pas révélée par la lecture du dossier.
Il s’en déduit que sur le problème de la rupture, la décision entreprise sera intégralement confirmée et par voie de conséquences M. [C] débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur les comptes à faire entre les parties :
Il s’agit d’envisager le paiement de commissions d’une part et ses conséquences et une retenue sur salaire pour frais (excessifs selon l’employeur), engagés par le salarié.
Sur le premier point il est reproché à l’intéressé de n’avoir pas suffisamment finalisé des commandes dont il était à l’origine, lesquelles dès lors ne pourraient lui donner droit à des commissions.
En cause d’appel, il convient de constater sur ce point que l’analyse rigoureuse du premier juge n’est pas sérieusement combattue .
L’allégation que la responsabilité de M. [C], dans la vente de machines à l’étranger, serait engagée à titre personnel se heurte d’abord au fait établi dans les pièces de la procédure, que la direction générale (ce qui ce conçoit) contrôle les modalités financières de ventes d’un montant important (le contrat de M. [C] fait d’ailleurs référence à cette subordination particulière).
Dès lors il apparaît douteux qu’en cas de difficultés, M. [C] endosse l’entière responsabilité d’un risque sur le paiement convenu d’une expédition déterminée ; en tout cas l’employeur ne justifie pas que tel était le cas.
Egalement, la facturation concernée, repose sur le recours au crédit documentaire et dans les cas examinés dans la contestation entre les parties, il s’établit que toutes les expéditions l’ont été sous cette forme ; M. [C] pouvant faire valoir à cet égard que la nature du contrat (‘FAS’ ‘free along side’ (le long du bord) ou (‘franco à bord’), permettait de faire fi des péripéties portant sur le coût du frêt ou de l’assurance à charge du destinataire, lequel ne pouvait prendre possession de la marchandise qu’après avoir réglé l’établissement financier intermédiaire entre l’expéditeur créancier et le destinataire débiteur.
La société [P] ne justifie pas que les ventes pouvant justifier des commissions au bénéfice de M. [C] n’aient pas été réalisés avec les garanties ci-dessus rappelées.
Elle ne justifie pas les retards ou les défauts de paiement allégué sur certaines ventes relevant de la responsabilité de M. [C] ; par voie de conséquence comme le retient à juste raison le premier juge, les conditions de ces exportations étant conformes aux obligations respectives des parties sur le plan contractuel, celle de régler les commissions prévues au salarié concerné, doit être vêtue.
A cela s’ajoute effectivement le fait que l’imputation au salarié des difficultés de paiement, de retard ou d’absence de paiement pour 4 machines n’apparaît pas établie en considération des pièces fournies ; le salarié faisant valoir en surplus des observations qui précèdent, que ces exportations bénéficiaient d’une garantie à toutes fins de la COFACE, ce qui relativise effectivement les doléances de l’entreprise sur ce point.
En l’état, aucun élément ne permet de retenir les demandes de la société [P] sur les comptes faits entre les parties.
Enfin l’employeur qui n’avait pas comme le relève le premier juge à retenir des sommes sur les bulletins de salaires de M. [C] ne justifie pas que celui-ci lui soit redevable de frais qui excèderaient ceux rattachés à l’exercice normal de sa fonction à l’époque considérée comme essentielle par l’entreprise.
En conclusion de ces observations et des motifs du premier juge, que la cour adopte, les demandes de la société [P] seront écartées et la décision entreprise sera confirmée sur le plan des condamnations pécuniaires qu’elle a prononcées.
La solution du litige étant dégagée, il n’y a lieu de statuer en surplus.
L’équité ne commande pas de faire application de l’aritcle 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Chacune des parties succombe sur des chefs de demandes portant sur le fond du droit, elles supporteront donc chacune la charge des dépens d’appel par elles engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur l’appel principal de la SAS [P] (ex SAS Kverneland group) et l’appel incident de M. [N] [C] ;
Les déclare mal fondés et les en déboute ;
Confirme en conséquence la décision entreprise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
Signé par Mme Marie-Paule Descard-Mazabraud, président, et par Mme
Françoise Atchoarena, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud