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14 octobre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-11.871
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hildegarde A…, née X…, demeurant Lotissement Gallard, Saint-Ferréol, 31250 Revel, ayant exercé son activité sous la dénomination Etablissements Transports A…, en cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d’appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Alexandre Giuliani, dont le siège est …,
2°/ de la société Secam, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A…, de Me Copper-Royer, avocat de la société Alexandre Giuliani et de la société Secam, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1994), qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 11 avril 1983 réitéré sous la forme authentique le 26 juillet suivant, la société Giulliani à laquelle s’était substituée la société Secam a confié pour une durée de 10 ans à Mme A… exerçant son activité de transporteur sous la dénomination “Etablissements transports A…” le transport des matériaux extraits de la carrière de Saint-Amancet et ceux nécessaires à la centrale de Saint-Savy de la Balme dès lors que les prix pratiqués seraient ceux du marché ;
qu’estimant que les sociétés Giulliani et Secam n’avaient pas respecté la convention d’exclusivité, Z… Rocco les a assignés en paiement de dommages-et-intérêts ;
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 800 000 francs les dommages-et-intérêts qui lui ont été alloués pour la violation de la clause d’exclusivité, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en se bornant à affirmer qu’il résultait de l’analyse des faits de la cause que la mine Pennaroya avait refusé les livraisons des matériaux en provenance de la société Secam à compter du 27 mars 1985, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait et, de surcroît, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’interruption des livraisons n’était pas imputable à la société Secam elle-même et si l’exclusivité n’aurait pas dû se pourvuivre au moins jusqu’à l’expiration du préavis de six mois donné par la mine Pennaroya le 12 octobre 1986 à la société GER pour la rupture du contrat de livraison des matériaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil; et alors, d’autre part, que les juges qui s’écartent en totalité ou en partie de l’avis de l’expert judiciaire doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction; que l’expert M. Y…, avait estimé le préjudice subi par la société A… relativement au transport des matériaux de la carrière de Saint-Amancet, pour la seule période comprise entre avril 1984 et octobre 1990, à une some minimum de 3 645 000 francs; qu’en fixant à la somme de 800 000 francs le montant du préjudice subi jusqu’à la date d’expiration de l’exclusivité, soit le 1er avril 1994, sans s’expliquer sur la méthode adoptée pour arriver à cette estimation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1149 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir pris connaissance du rapport d’expertise et de tous éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a relevé que la centrale de Saint-Savy avait refusé à compter du 27 mars 1985 les livraisons de matériaux provenant de la société Secam et s’était réservé son approvisionnement par des matériaux provenant de la carrière de la société SMTC, elle-même transporteur; que de cette constatation elle a déduit que la violation de la clause d’exclusivité par les sociétés Giulliani et Secam n’était pas caractérisée et a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer d’autre recherche ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a décidé de pondérer les chiffres retenus par l’expert judiciaire en réintégrant les charges et salaires du personnel dans les charges variables après avoir constaté que la société A… n’établissait pas qu’elle aurait pu faire face au développement de son chiffre d’affaires, sans apport supplémentaire de main d’oeuvre et de matériel et sans augmentation des coûts fixes ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;