Violation de clause d’exclusivité : 13 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.062

Violation de clause d’exclusivité : 13 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.062

13 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-13.062

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° D 16-13.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Z…              & C SPA, dont le siège est […]                                              ,

2°/ la société U. X… & Co Publishing Limited, dont le siège est […]                                     , (Royaume-uni),

contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Artclair Editions, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen,, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Z…              & C SPA , de la société U. X… & Co Publishing Limited, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Artclair Editions, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Z… X… SPA            , de droit italien, et Z…          &Co PublishingLtd, de droit anglais (les sociétés X…), qui publient les revues, pour la première, Il Giornale dell’Arte en Italie, et, pour la seconde, the Art newspaper au Royaume-Uni, ont, le 26 novembre 1993, conclu avec la société ICS, aux droits de laquelle est venue la société Artclair Editions (la société Artclair), et qui publie en France le « Journal des Arts », un contrat prévoyant, au bénéfice de cette dernière, l’exclusivité d’exploitation en langue française des titres « Le journal de l’Art » et/ou « Le journal des Arts » déposés à l’INPI, du concept et des programmes correspondants, du partenariat éditorial lui permettant d’exploiter le concept et le contenu éditorial des journaux respectifs des sociétés X… ; que le contrat prévoyait en outre un partenariat publicitaire conférant à la société Artclair l’exclusivité de démarchage en France, Belgique et Suisse des publicités à paraître dans les revues des sociétés X…, ces dernières prospectant dans les autres pays, chacune des sociétés réservant 65 % du montant du prix des annonces à la revue qui les publiait; qu’à la suite d’un litige, la société Z…              &Co Publishing a, par lettre du 21 mai 2015, notifié à la société Artclair la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; qu’estimant cette rupture brutale, cette dernière a demandé en référé la prolongation du préavis ; que sa demande ayant été rejetée, la société Artclair a fait appel et assigné les sociétés X… à jour fixe ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que les sociétés X… font grief à l’arrêt de décider que la procédure d’assignation à jour fixe était régulière, refuser de constater la caducité de l’appel, ensemble retenir sa compétence, puis leur ordonner, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 647-1 du code de procédure civile n’ayant trait qu’à la date de signification à l’égard du requérant, à l’égard du destinataire, la date de signification d’un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ; que la date retenue par le magistrat qui autorise assignation à jour fixe, s’agissant de la délivrance de l’assignation, est censée correspondre à la date à laquelle le défendeur aura connaissance de la demande, afin de pouvoir exercer utilement ses droits de la défense à la date à laquelle l’audience doit se tenir ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient retenir comme date pertinente, s’agissant de la délivrance de l’assignation, la date de la transmission de l’acte par l’huissier de justice ; qu’en décidant le contraire les juges du fond ont violé l’article 647-1 du Code de procédure civile, ensemble l’article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;

2°/ que la date de délivrance de l’assignation étant fixée par le magistrat qui autorise l’assignation à jour fixe, compte tenu de la date d’audience qu’il retient par ailleurs et du délai utile dont doit disposer le défendeur après réception de l’assignation pour exercer les droits de la défense, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, considérer que la procédure était régulière, sans s’expliquer sur le point de savoir si l’autorisation d’assigner à jour fixe telle que délivrée par le juge n’impliquait pas une remise, avant la date retenue pour la délivrance de l’assignation ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 647-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;

Mais attendu que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et, partant, de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 


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