Violation de clause d’exclusivité : 13 octobre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-16.727

Violation de clause d’exclusivité : 13 octobre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-16.727

13 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-16.727

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d’appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Annunziata France, dont le siège social est …, venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil,

2 / de la société Les Papeteries de Buxeuil, dont le siège social est à Buxeuil, 37160 Le Bourg,

défenderesses à la cassation ;

La société Annunziata France, venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Annunziata France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par un contrat du 22 septembre 1981, régi par le décret du 23 décembre 1958, la société Les Papeteries de Buxeuil a confié à M. X… un mandat exclusif en vue de la commercialisation de ses produits auprès de divers clients dont la société Auchan et la société Promodès ; que, par lettre du 12 décembre 1991, la société Les Papeteries de Buxeuil a résilié le contrat d’agent commercial ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Annunziata-France, qui vient aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil, reproche à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande de M. X… en paiement de dommages-intérêts pour résiliation de contrat alors, selon le pourvoi, que les parties ne peuvent soumettre à la juridiction d’appel de nouvelles prétentions ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt qu’après avoir demandé aux premiers juges de condamner son mandant à lui verser une somme de 420 000 francs en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison tant de l’obstruction commerciale dans ses relations avec le magasin Auchan que de la résiliation abusive de son contrat, l’agent commercial a présenté devant la juridiction du second degré, outre une demande en paiement de la somme de 420 000 francs en réparation du préjudice qu’il aurait éprouvé du fait d’une obstruction commerciale dans des négociations avec le magasin Auchan, pour la première fois une demande distincte en paiement d’une indemnité de 400 000 francs en raison de la rupture abusive de son contrat d’agence ; qu’en affirmant que cette prétention supplémentaire n’aurait fait qu’expliciter celle déjà formulée en première instance, bien qu’il s’inférât de ses propres constatations que, même virtuellement, cette réclamation n’était pas comprise dans les demandes originaires, la cour d’appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève, comme le constate le moyen, que, dans son acte introductif d’instance, M. X… avait demandé la condamnation de son ancien mandant au paiement de dommages-intérêts notamment pour résiliation de contrat ; qu’ainsi, la cour d’appel, en décidant que la demande en paiement de dommages-intérêts n’était pas nouvelle en cause d’appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans aucun fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi :

 


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