Violation de clause d’exclusivité : 13 octobre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 92-41.362

Violation de clause d’exclusivité : 13 octobre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 92-41.362

13 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-41.362

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° J 92-41.362 formé par M. Albert Y…, demeurant Les Playas, La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),

II – Sur le pourvoi n° K 92-41.363 formé par M. Jean-Marc Z…, demeurant … (13e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus le 25 février 1992 par la cour d’appel d’Aix-en- Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1 ) de la société Kuhn Aquitaine, dont le siège est … à Villeneuve-d’Ascq (Nord),

2 ) de la société Etablissements Betous, dont le siège est …, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

3 ) de M. Audinet, commissaire à l’exécution du plan de la société Betous, domicilié …, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Kuhn Aquitaine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X… ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 92-41.362 et n° K 92-41.363 ;

Attendu que MM. Y… et Z…, engagés respectivement, le 1er octobre 1985 et le 27 juillet 1987, en qualité de VRP par la société Betous, sont, par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail, devenus les salariés de la société Kuhn le 27 juillet 1987 ; que, par lettre du 11 août 1987, MM. Y… et Z… ont refusé la modification des modalités de leur rémunération et que, se considérant licenciés, ils ont saisi la juridiction prud’homale, le 21 août 1987, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, des indemnités de rupture et de congés payés et en nullité de la clause de non-concurrence ; qu’ils ont été licenciés le 14 septembre 1987 pour faute lourde, pour absence de rapport d’activité, absence de travail, violation de la clause d’exclusivité et détournement de commandes ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 février 1992) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d’une part, en énonçant qu’il résultait clairement et sans ambiguïté d’une lettre de la société Sodial du 14 août 1987, confirmant expressément un précédent courrier du 15 juillet 1987, que les salariés s’étaient fait embaucher précocement par cette société, qui les a rémunérés dès le mois d’août inclus, et ce aux termes de négociations qui sont nécessairement intervenues avant que la cession de la société Betous à la société Kuhn ne devienne effective, la cour d’appel a fondé sa décision sur une lettre du 15 juillet 1987, qui n’existe pas et qui, en toute hypothèse, n’a jamais été versée aux débats ; qu’en conséquence, la date de leur engagement par la société Sodial ne peut être antérieure au 17 août 1987, date de la lettre d’embauche par la société Sodial qu’ils ont produites aux débats ; alors, d’autre part, qu’ils étaient parfaitement libres de se faire embaucher puisqu’ils avaient été licenciés le 11 août 1987, au moment où ils avaient refusé la modification substantielle de leur contrat de travail ; qu’ainsi, dès lors que, licenciés par la société Kuhn le 11 août 1987, ils étaient libres de retrouver un emploi ailleurs le 17 août 1987, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a dénaturé les faits de la cause ; et alors, en second lieu, qu’en énonçant qu’ils étaient de mauvaise foi lorsque, dans leur correspondance adressée à la société Kuhn, ils discutaient les modifications apportées à leur contrat de travail puisqu’ils étaient déjà passés au service d’une entreprise concurrente, la cour d’appel n’a pas répondu à l’argumentation de la société Kuhn qui prétendait que des commandes avaient été détournées au profit de la société SODIALIM, leur nouvel employeur, fait qui n’a jamais été établi ;

qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les faits de la cause, puisqu’il n’a jamais été établi que des commandes prises par eux, pour le compte de la société Betous, ont été transmises par leurs soins à la société SODIALIM qui les emploie actuellement ;

Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ; que les moyens ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y… et Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

 


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