Violation de clause d’exclusivité : 13 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.374

Violation de clause d’exclusivité : 13 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.374

13 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-15.374

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° N 17-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M… E…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Barclays patrimoine SCS, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barclays patrimoine SCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2017), que M. E… a été engagé le 8 septembre 1997 par la société Barclays Finance, devenue Barclays patrimoine (la société) en qualité de conseiller financier ; qu’il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2012 ; qu’il avait saisi le 9 décembre 2011 le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que la modification des fonctions de M. E… ne s’était pas déroulée dans des conditions aussi sereines que celles décrites par la société Barclays patrimoine, que cette dernière reconnaissait qu’elle avait souhaité mettre un terme à ses fonctions de management et qu’à plusieurs reprises, sa hiérarchie avait pris des contacts directs et était intervenue dans la gestion de ses clients sans l’informer des décisions prises ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un harcèlement moral, qu’aucun de ces faits, pris individuellement, n’était de nature à établir un harcèlement, la cour, qui s’est déterminée par un examen séparé de chacun d’eux, quand il lui revenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir des faits laissant présumer un harcèlement moral, M. E…, preuves à l’appui, faisait valoir qu’il avait été destinataire de courriels injurieux ou comminatoires, que son employeur l’avait humilié en réduisant le périmètre de ses responsabilités, en lui supprimant la signature sur les dossiers d’ouverture de compte, placement, demande de crédit et activité bancaire en général, en lui imposant de partager son bureau avec un autre membre de l’encadrement, que son employeur lui avait caché des informations importantes concernant ses clients, à l’origine d’une perte de clientèle et d’une baisse de sa rémunération, que son papier en-tête avait été utilisé pour le court-circuiter auprès de certaines clients, que des mails avaient été détruits sur sa boîte mail ; que M. E… faisait encore valoir que les représentants du personnel avaient dénoncé cette situation ainsi que le climat particulièrement tendu au sein de l’agence de Toulouse où un collaborateur s’était suicidé ; qu’enfin, M. E… avait constaté en 2010 que sa hiérarchie avait sollicité des témoignages contre lui, ce qu’il avait dénoncé ; qu’en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir des faits de harcèlement moral, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir des faits laissant présumer un harcèlement moral, M. E… produisait régulièrement aux débats une ordonnance médicale en date du 5 janvier 2012 lui prescrivant des anxiolytiques et somnifères, ainsi qu’un arrêt de travail pour anxiété, angoisse et insomnie ; qu’en retenant que M.E… n’établissait pas des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans examiner cette pièce, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à dire qu’au vu des documents versés au dossier, M. E… ne justifiait pas qu’il remplissait les conditions nécessaires pour être éligible à la convention interne en Sicile et que son défaut d’invitation n’était pas fondé sur des éléments objectifs, la cour, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en statuant ainsi, la cour a fait peser sur M. E… exclusivement la charge de la preuve du harcèlement et violé l’article L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ qu’en déduisant de ce que M. E… avait indiqué au conseil de prud’hommes que sa demande de résiliation judiciaire était sans objet, qu’il avait renoncé ainsi implicitement à ses prétentions fondées sur un prétendu harcèlement, quand il résulte des propres constatations de l’arrêt que dans ses conclusions récapitulatives d’appel reprises oralement à l’audience, M. E… formait une demande de dommages-intérêts pour faits de harcèlement moral, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, sans dénaturation et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, le salarié n’établissait pas de faits qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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