Violation de clause d’exclusivité : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01863

Violation de clause d’exclusivité : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01863

12 septembre 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
20/01863

Arrêt n° 23/00404

12 septembre 2023

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N° RG 20/01863 –

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLNS

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH

01 octobre 2020

19/00316

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Douze septembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

E.U.R.L. TRAITEUR [L] représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [M] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet, M. [M] [N] a été embauché par l’EURL Traiteur [L] à compter du 1er février 2012, en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération horaire de 9,22 euros brut.

A l’article VIII intitulé ‘Discrétion et concurrence’ du contrat, les parties ont stipulé:

‘ Monsieur [N] [M] s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu’il aurait connues à l’occasion de son travail dans l’entreprise.

Il s’engage de plus à travailler exclusivement pour la société TRAITEUR [L] et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail’.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre du 26 janvier 2017 notifiée le même jour, l’employeur a délivré à M. [N] un avertissement pour non-respect de l’article VIII du contrat de travail, à la suite de la création par ce salarié d’une autoentreprise.

Le 15 juin 2019, à l’occasion d’un mariage, l’entreprise de M. [N] – dénommée RV traiteur – a assuré une prestation pour un montant de 300 euros.

Le 18 juin 2019, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 21 juin 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi, le 15 octobre 2019, la juridiction prud’homale.

Par jugement contradictoire du 1er octobre 2020, la formation restreinte de la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de Monsieur [M] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l’Eurl Traiteur [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 4 087,34€ brut au titre du préavis ;

Condamne l’Eurl Traiteur [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 408,73€ brut au titre des congés payés sur préavis ;

Condamne l’Eurl Traiteur [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 4 087,34€ net au titre de dommages-intérêts ;

Fixe la moyenne des salaires de Monsieur [M] [N] à la somme de 2 043,67 € ;

Déboute M. [M] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de sa mise à pied et du surplus de sa demande au titre des congés payés ;

Condamne l’Eurl Traiteur [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’Eurl Traiteur [L] aux entiers frais et dépens. »

Le 20 octobre 2020, la société Traiteur [L] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Traiteur [L] requiert la cour de :

‘Recevoir l’EURL TRAITEUR [L] en son appel et le dire bien fondé.

Rejeter au contraire l’appel incident de Monsieur [N] et le dire mal fondé.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné l’EURL TRAITEUR [L] à lui payer les sommes de 4 087,34 € bruts au titre du préavis, 408,73 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 4 087,34 € net à titre de dommages et intérêts, 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens et débouté l’EURL TRAITEUR [L] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de Monsieur [N] est fondé et repose sur une faute grave.

En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris.

Débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes.

En tout état de cause, condamner Monsieur [N] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

A l’appui de son appel, la société Traiteur [L] rappelle que le contrat de travail litigieux comporte une clause obligeant le salarié, pendant toute la durée d’exécution de son contrat, à travailler exclusivement pour elle, sans la moindre possibilité d’exercer une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante.

Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de la lettre du 3 février 2015, dans laquelle M. [N] aurait évoqué qu’il exerçait une activité de traiteur et de cours de cuisine en marge de son contrat. Elle souligne que ce courrier n’a pas été signé et ne comporte aucune preuve d’envoi.

Elle précise qu’un avertissement a été notifié au salarié le 26 janvier 2017 qui comportait implicitement mais nécessairement une mise en demeure de cesser toute activité directement concurrente.

Elle considère qu’il n’est pas justifié qu’elle savait que M. [N] avait poursuivi son activité concurrente après le premier avertissement ni qu’elle acceptait cette situation.

Elle ajoute que l’intimé avait prétexté un week-end avec son épouse pour prendre congés les vendredi et samedi 14 et 15 juin 2019 pour, en réalité, organiser un mariage.

Elle conteste avoir tenté de faire signer à l’intimé une lettre aux termes de laquelle s’il reconnaissait les faits de concurrence déloyale, elle acceptait de convertir le licenciement.

Elle ajoute que M. [N] a passé commande auprès de son fournisseur habituel en profitant ainsi du tarif spécial dont elle bénéficie et que ce salarié lui a subtilisé des produits.

Elle en déduit que, du fait de la ‘récidive’, la faute grave est manifestement caractérisée, M. [N] ayant nui volontairement à l’employeur en poursuivant l’exercice d’une activité concurrente, en violation du principe général de loyauté et en méconnaissance de la clause d’exclusivité.

Elle estime que le salarié ne respectait pas ses heures de travail.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [N] sollicite que la cour statue ainsi :

« Dire et juger, sinon irrecevable, mal fondé l’appel de la société TRAITEUR [L] du jugement du conseil de prud’hommes de FORBACH du 1er octobre 2020 ;

Déclarer la société TRAITEUR [L] mal fondée en l’ensemble de ses demandes et moyens ;

Débouter la société TRAITEUR [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [M] [N] ;

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de FORBACH du 01.10.2020 en ce qu’il a dit et jugé :

– dit que le licenciement de Monsieur [M] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

– condamne l’EURL TRAITEUR [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 4 087,34 € brut, au titre du préavis ;

– condamne l’EURL TRAITEUR [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 408,73 € brut au titre des congés payés sur préavis ;

– fixe la moyenne des salaires de Monsieur [M] [N] à la somme de 2 043,67€ ;

– condamne l’EURL TRAITEUR [L] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamne l’EURL TRAITEUR [L] aux entiers frais et dépens.

Et statuant à nouveau,

Condamner la société TRAITEUR [L] à verser à M. [M] [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16 349,36 € ;

Condamner la société TRAITEUR [L] à verser à M. [M] [N] à titre de rappel de salaires pour sa mise à pied à titre conservatoire, la somme de 1226,20 euros bruts ;

Condamner la société TRAITEUR [L] à verser à M. [M] [N] au titre des congés payés y afférent, la somme de 122,62 euros ;

Condamner la société TRAITEUR [L] à verser à M. [M] [N] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de l’appel ;

Condamner la société TRAITEUR [L] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel. »

M. [N] réplique que l’employeur était parfaitement informé de son activité d’autoentrepreneur, exercée dans le domaine de la cuisine et majoritairement destinée à fournir des cours de cuisine auprès de particuliers.

Il précise que plus de 90% de ses recettes provenaient de cours de cuisine et que son activité d’autoentrepreneur était modique, puisque au cours de l’année 2018, il atteignait un chiffre annuel de 693 euros, soit moins de 58 euros par mois.

Il indique qu’une amie a fait appel à ses services de cuisinier parce qu’elle avait un budget restreint pour son mariage le 15 juin 2019 et ne pouvait pas recourir au service d’un traiteur professionnel.

Il ajoute qu’il a réalisé à cette occasion des prestations de cuisine pour la somme de 300 euros, comme en atteste la facture, et que le faible montant de la prestation de près de 10 heures de travail montre qu’aucune fourniture de produits alimentaires pour les 120 convives n’a été réalisée par lui.

Il fait valoir que la société Traiteur [L] n’effectuait pas ce type de prestations et qu’il est resté loyal à l’égard de celle-ci, en la conseillant à plusieurs personnes.

Il conteste avoir procédé à des commandes auprès de fournisseurs de la société Traiteur [L] et volé des marchandises au préjudice de celle-ci. Il réfute avoir sollicité les services d’un de ses collègues pour l’assister le jour du mariage et ne pas avoir respecté ses horaires de travail.

Il estime que l’ensemble des attestations émanant de ses collègues établit qu’il avait un total investissement dans ses fonctions et qu’il accomplissait de nombreuses heures dans le cadre de son travail.

Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en ‘uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 juillet 2019 qui fixe les limites du litige a été adressée pour faute grave par la société Traiteur [L] à M. [N] et rédigée dans les termes suivants :

‘A la suite de notre entretien en date du 2 juillet 2019 je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (‘)

Les motifs sont les suivants :

Vous êtes lié par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 01.02.2012. Ce contrat mentionne clairement en son article VIII que vous vous engagez à travailler exclusivement pour la société TRAITEUR [L] et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de votre contrat de travail.

Il est rappelé qu’outre votre contrat de travail, votre qualité de salarié de l’entreprise ne vous autorise pas à faire concurrence à votre employeur de quelque manière que ce soit.

Il s’avère que vous avez en date du samedi 15 juin 2019, organisé un mariage à [Localité 3] dans la salle du Moulin.

Vous aviez pris congés le vendredi 14 juin et le samedi 15 juin, prétextant un weekend avec votre épouse, congés que je vous avais accordés malgré le fait que nous avions beaucoup de travail sur cette période.

Outre le fait qu’il s’agisse d’une activité concurrente, vous avez, de surcroît, organisé ce mariage en passant vos commandes chez plusieurs de nos fournisseurs habituels et vous êtes servi de marchandises que nous avions en stock à savoir notamment la crème fraîche de marque CAMPINO, crème subtilisée sur notre lot C081801.

Il s’agit d’un vol au préjudice de votre employeur ce qui est constitutif, tout comme l’activité concurrente, d’une faute grave.

De plus, vous avez incité un de nos employés, Monsieur [D] [W] à vous y accompagner et vous assister, ce dernier se rendant ainsi également coupable d’agissements fautifs à notre préjudice.

Par ailleurs, j’ai relevé qu’à maintes reprises, vous ne respectiez pas vos horaires de travail en abandonnant votre poste bien avant l’heure, étant rappelé que l’horaire de travail est de 39 heures hebdomadaires.

En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 06.07.2019 sans indemnités de préavis ni de licenciement.

Je vous rappelle votre mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le mardi 18.06.2019, confirmée par lettre remise en mains propres contre décharge, le 19.06.2019. Par conséquent la période non travaillée du 18.06.2019 au 06.07.2019 ne sera pas rémunérée. (‘) »

S’agissant du premier grief, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Il n’est pas obligatoire que le contrat de travail mentionne expressément l’obligation de loyauté car elle est d’ordre public donc inhérente et s’applique d’office au contrat de travail.

L’obligation de loyauté implique une obligation de bonne foi et de discrétion au sein de l’entreprise mais également à l’extérieur.

Au-delà de l’obligation générale de loyauté, le contrat peut prévoir expressément d’autres clauses, notamment une clause d’exclusivité et/ou une clause de non-concurrence.

En l’espèce, la validité de la clause d’exclusivité et de non-concurrence, stipulée à l’article VIII du contrat de travail, ne fait pas débat.

Il n’est pas contesté que M. [N] a créé une autoentreprise, dénommée « [M] Traiteur» ou ‘RV Traiteur’, pendant l’année 2015.

Si M. [N] affirme que son employeur en était informé, le courrier du 3 février 2015 dont il se prévaut (sa pièce n° 3) n’est accompagné d’aucun justificatif d’envoi, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une preuve d’information de l’employeur qui affirme ne rien avoir reçu.

La société Traiteur [L] reconnaît, dans ses conclusions d’appel, que M. [N] l’avait informée de la création de son autoentreprise, mais seulement verbalement et pour une activité de cours de cuisine.

Deux anciens collègues de M. [N], Mme [Z] (pièce n° 25) et M. [S] (pièce n° 27), attestent :

– Mme [Z] : ‘ (…) M. [P] [L] était au courant de l’autoentreprise de M. [N] [M] et ça ne l’a pas empêché d’en titrer son profit (…)’ ;

– M. [S] : ‘ (‘) Il me semble que [M] avait créé son autoentreprise, il nous avait informés de sa création entre midi quand on mangeait tous ensemble au bureau avec les patrons. Ça ne posait pas de soucis car il était loyal envers [P] [L]. Il s’était mis d’accord pour pas faire de concurrence envers l’un et l’autre (‘) ».

Il convient de relever que ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées, puisqu’elles ne précisent pas la date à laquelle M. [N] aurait informé son employeur de la création de son autoentreprise et l’activité qu’il a indiquée.

Au demeurant, les informations données par M. [S] ne sont pas certaines, celui-ci employant le terme « il me semble ».

Quoi qu’il en soit, la société Traiteur [L] a découvert la création de l’autoentreprise de M. [N] au plus tard au début de l’année 2017 et sanctionné celui-ci par un avertissement du 26 janvier 2017 délivré pour violation de la clause d’exclusivité et de non-concurrence, sanction qui n’a alors pas été contestée par M. [N].

Il s’ensuit que la société Traiteur [L] n’a pas accepté l’existence de l’autoentreprise concurrente créée par son salarié, étant observé que l’absence de toute sanction entre l’avertissement du 26 janvier 2017 et le licenciement du 6 juillet 2019 ne vaut pas accord tacite par l’employeur.

Malgré la sanction du 26 janvier 2017, M. [N] a poursuivi son activité d’autoentrepreneur, puisqu’il a fourni une prestation d’un montant de 300 euros lors d’un mariage du 15 juin 2019, à savoir, selon facture du ’15/16/19″ (sa pièce n° 13) : suivi de l’organisation et création d’un apéritif, suivi de l’organisation et création d’un dîner, location de matériel pour l’apéritif, prestation et ‘mise de l’apéritif’, prestation et ‘mise en assiettes” du dîner, ainsi que nettoyage du matériel et du local de production culinaire du lieu du mariage.

Il ne peut pas être déduit de cette facture que M. [N] a fourni les ingrédients et a fortiori organisé le mariage, mais il a effectué, sous l’intitulé ‘RV Traiteur’, une prestation dans le même secteur d’activité que celle de son employeur, la société Traiteur [L], peu important le faible montant facturé ou le caractère occasionnel du travail accompli et peu important le fait que la prestation (cuisine sans fourniture des ingrédients) n’aurait pas été susceptible, selon lui, d’intéresser son employeur.

Les autres attestations versées par l’intimé émanent majoritairement de clients qui indiquent que M. [N] a toujours recommandé son employeur en tant que traiteur au lieu de sa propre entreprise, pour les marchés importants, et de collègues ou ex-collègues qui décrivent M. [N] comme un salarié impliqué et dévoué.

Ces pièces n’enlèvent rien au fait que M. [N] a créé une entreprise ayant la même activité que son employeur, puis qu’il a exercé, malgré l’avertissement du 26 janvier 2017, une activité de cuisine, le 15 juin 2019, alors qu’il était en congés.

M. [N] a ainsi commis une violation de la clause d’exclusivité et de la clause de non-concurrence.

M. [N] produit (pièce n° 2) un écrit dactylographié non signé daté du 19 juin 2019 qu’il attribue à son employeur et qui lui proposait de reconnaître ses torts pour n’être sanctionné que par un ‘2ème avertissement sévère’, mais la société Traiteur [L] le conteste, étant observé que le document ne comporte aucun élément d’identification.

En définitive, le licenciement pour faute grave est fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les quatre autres griefs visés dans le courrier du 6 juillet 2019.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] d’indemnisation de la mise à pied et celle au titre des congés payés y afférents.

M. [N] est débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [N] est condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Traiteur [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

M. [N] est condamné, conformément à l’article 696 du même code, aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [N] de sa demande d’indemnisation de la mise à pied et de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [M] [N] est fondé sur une faute grave ;

Rejette les demandes de M. [M] [N] ;

Condamne M. [M] [N] à payer à l’EURL Traiteur [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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