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12 mars 2020
Cour d’appel de Paris
RG n°
17/06355
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06355 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2W26
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcée le 08 février 2017 emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 28 mai 2015, sur appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole, sous le n° RG : 2012006926
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA COOPERATIVE DES TRANSPORTEURS EN BENNE, exerçant sous le sigle C.T.B.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Etienne CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SARL S.P.S. [Y] [J]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Coopérative des Transporteurs en Benne (CTB), coopérative d’entreprises de transport routier de marchandises, a, selon délibérations de son conseil d’administration du 28 mars 2012 et de l’assemblée générale du 23 juin 2012, décidé l’exclusion de la société SPS [Y] [J], spécialisée dans le transport de bennes et de mobile homes, membre de la coopérative depuis février 2001.
Contestant cette exclusion, la société SPS [Y] [J] a, par acte en date du 28 septembre 2012, assigné la société CTB devant le tribunal de commerce de Lille pour rupture brutale de la relation commerciale et aux fins de reversement de chiffre d’affaires et de remboursement de ses parts sociales au sein de CTB.
Par jugement rendu le 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
– dit que la clientèle correspondant aux opérations de transport de mobile homes pour les particuliers appartenait à la société SPS [Y] [J] ;
– jugé sans motif réel et sérieux l’exclusion de [Y] [J] et débouté CTB de ses moyens, fins et conclusions ;
– jugé que l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce devait s’appliquer ;
– condamné CTB à payer à [Y] [J] la somme de 40.599 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les sociétés ;
– condamné CTB à communiquer à [Y] [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire suivant la notification du jugement, les pièces justifiant du chiffre d’affaires encaissé et devant être reversé, après imputation des charges de fonctionnement, à [Y] [J] et l’a condamnée à payer à [Y] [J] la somme devant lui revenir à ce titre, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2012, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
– réservé au tribunal la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
– condamné CTB à payer à [Y] [J] la somme de 28.784 euros au titre du remboursement de la part du capital social détenu par [Y] [J] ;
– prononcé l’exécution provisoire ;
condamné CTB au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouté [Y] [J] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 2 janvier 2014, la société CTB a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 28 mai 2015 la cour d’appel de Paris a :
– confirmé le jugement entrepris,
– débouté la société SPS [Y] [J] du surplus de ses demandes,
Ajoutant au jugement entrepris,
– débouté la SA Coopérative des Transporteurs en Benne de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la SA Coopérative des Transporteurs en Benne à payer à la société SPS [Y] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
– condamné la SA Coopérative des Transporteurs en Benne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 8 février 2017, la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, sauf en ce qu’il a condamné la société Coopérative des transporteurs en benne à payer à la SPS [Y] [J] la somme de 28.784 euros au titre du remboursement de la part du capital social détenu par la société [Y] [J], l’arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
– condamné la société SPS [Y] [J] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné à payer à la société Coopérative des transporteurs en benne la somme de 3.000 euros et a rejeté sa demande
Par déclaration du 21 février 2017, la société CTB a saisi la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 mai 2019, la société CTB, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L 3441-2 et suivants du code des transports,
Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
Vu les statuts et le règlement intérieur de la Coopérative des Transports en Benne « CTB»,
Vu l’article 1844-14 du code civil, et 564 et suivants du code de procédure civile,
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 décembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à la valeur de 28.784 euros la valeur nominale des parts de CTB détenues par société SPS [Y] [J], avant imputation des pertes conformément à l’article 15 des statuts de la Coopérative ;
Et statuant à nouveau,
– constater, dire et juger que les demandes nouvelles fondées sur la responsabilité contractuelle de CTB sont irrecevables comme étant prescrites et subsidiairement non fondées,
Plus généralement,
– débouter la SPS [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
– constater, dire et juger que société SPS [Y] [J] a violé tant son obligation d’exclusivité que de loyauté à l’égard de CTB ;
En conséquence,
– constater, dire et juger que l’exclusion de la société SPS [Y] [J] est légitime ;
– dire et juger, que l’exclusion, de la société SPS [Y] [J] a entrainé l’arrêt de toute activité avec la coopérative conformément à l’article 3 de la loi de 1947 précitée.
– constater, dire et juger que, postérieurement à son exclusion du 27 mars 2012, la société SPS [Y] [J] a violé son obligation de non-concurrence ;
Sur la réparation du préjudice lié aux manquements de la société SPS [Y] [J],
– la condamner à payer à la société CTB :
– une somme de 46.762 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation d’exclusivité ;
– une somme de 117.683 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-concurrence ;
– constater, dire et juge que la société SPS [Y] [J] a droit au remboursement du montant nominal de ses actions, soit la somme de 28.784 euros, somme de laquelle doit être déduite l’imputation des pertes, à hauteur de 13.604,83 euros, conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts de la coopérative ;
– condamner la société SPS [Y] [J] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers frais et dépens, de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2019, la société SPS [Y] [J], intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1142, 1147 du code civil dans leurs rédactions applicables au moment des faits, ainsi que des articles 1103, 1142 et 1231-1 dudit code applicable désormais,
Vu les statuts de la société coopérative des Transporteurs en mobil C.T.B., pris notamment en son article 3 relatif à l’objet social,
Vu les dispositions du code des transports relatif aux sociétés coopérative de transport, pris en ses articles 3441-1 et suivants,
Vu les dispositions de la loi de 1947 pris en son article 7 relatif à l’éviction d’un adhérent,
Vu l’inopposabilité du règlement intérieur modifié le 15 décembre 2007 faute d’acceptation de ce dernier par SPS,
– déclarer la société CTB mal fondée en sa saisine sur renvoi après cassation, fins et conclusions,
– réformer le jugement du 18 décembre 2013 en ce qu’il a condamné la société CTB à payer à la société SPS [Y] [J] la somme de 40.599 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies,
Et statuant à nouveau,
– condamner à titre de dommages et intérêts la société coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B. au paiement d’une somme équivalente à une année de perte de marge brute, soit à la somme de 121.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012, majoration et capitalisation,
– condamner la société coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B. au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société SPS [Y] [J].
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B à communiquer les pièces justifiant du chiffre d’affaires encaissé et devant être reversé après imputation des charges de fonctionnement à la société SPS [Y] [J].
Y ajoutant,
– porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– condamner la société coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B au reversement du capital mouvement par le volume de son activité au sein de la société coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B. ;
En conséquence,
– enjoindre à la Société Coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B. de communiquer les éléments justifiant du montant actualisé de la somme devant revenir à la société SPS [Y] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– condamner la Société Coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B. au versement de cette somme au profit de la société SPS [Y] [J] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil, soit à compter du 10 avril 2012 outre la capitalisation des intérêts ;
– condamner la Société Coopérative des Transporteurs en Bennes CTB à restituer à la société SPS [Y] [J] les montants en trop versés par elle au titre de l’assurance et des frais divers qui ne seraient pas justifiés : Memoire ;
– ordonner à la Société Coopérative des Transporteurs en benne CTB de communiquer les justificatifs des appels de cotisations d’assurance et frais divers engagés par elle (factures dûment acquittées des prestations informatiques, des cadeaux clients, etc’) justifiant des versements sollicités et effectués par ses adhérents, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– débouter la Société Coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B de toutes ses demandes ;
– condamner la Société Coopérative des Transporteurs en Benne C.T.B. au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ainsi que les timbres d’enregistrement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le règlement intérieur applicable
La société C.T.B. soutient que :
– il est démontré la parfaite connaissance, par la SPS [Y] [J] de la modification du règlement intérieur en 2007, et la validité de celui-ci,
– la clientèle de transport de mobilhome à destination des particuliers avait été créée, par CTB, postérieurement à l’adhésion de la SARL [J] 23 de sorte que la clientèle ne lui a jamais appartenu,
La société SPS [Y] [J] réplique que :
-au jour de la cession, le règlement intérieur applicable était celui paraphé et signé de l’ensemble des coopérateurs et datant de 1993,
-ayant adhéré en 2001 à la coopérative, le règlement intérieur de 1993 s’appliquait,
-six mois après la cession intervenue, la société CTB établissait un nouveau règlement intérieur, modifiant les articles 24 à 26 dudit règlement,
-la nouvelle mouture de ces articles ne saurait juridiquement avoir d’effets puisqu’elle est dépourvue de contrepartie de l’adhérent qui se verrait privé de sa propriété commerciale,
-ledit règlement intérieur n’est nullement paraphé et signé de l’ensemble des coopérateurs.
Lorsque la société [Y] [J] a adhéré à la coopérative, le règlement intérieur de 1993 s’appliquait.
Un nouveau règlement intérieur a été adopté le 15 décembre 2007.
La société [Y] [J] était représentée à l’assemblée générale du 15 décembre 2007 lors de laquelle a été approuvée une modification des statuts de la société coopérative et de son règlement intérieur, ainsi que cela ressort du procès-verbal de cette assemblée ; en application de l’article 30 des statuts – qui dispose qu’ ‘il est établi un règlement intérieur approuvé par l’assemblée générale ordinaire, chaque coopérateur reconnaît avoir reçu un exemplaire dudit règlement et les deux parties s’engagent à le respecter’ – l’opposabilité du règlement intérieur n’est soumise à aucune autre condition que son approbation par l’assemblée générale ordinaire ; au surplus, la société CTB produit une première page du règlement intérieur du 15 décembre 2007 paraphée par les sociétaires, dont la société [Y] [J] ; compte tenu de ces éléments, la société SPS [Y] [J] ne saurait contester l’opposabilité de ce nouveau règlement du fait de ses modalités d’adoption.
Il ne sera pas davantage retenu l’absence de contrepartie pour l’adhérent en ce que les droits et obligations des adhérents doivent être appréciés dans leur globalité et non par rapport à une seule clause.
Le règlement intérieur adopté le 15 décembre 2007 s’applique à la société [Y] [J].
Cependant si ce règlement intérieur reprend la plupart des dispositions antérieures, il comporte une nouvelle disposition relative à la propriété de la clientèle.
Il ne résulte d’aucune disposition de ce nouveau règlement intérieur que son article 26 serait d’application rétroactive et s’étendrait aux adhésions déjà intervenues à la date du 15 décembre 2007 ; il s’en déduit que la seule disposition en matière de clientèle, applicable à la société [Y] [J] est celle de l’article 26 du règlement intérieur du 17 février 1993 aux termes duquel toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans la société CTB demeure sa propriété exclusive alors que le nouveau règlement dispose que toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans la société CTB devient par le seul fait de son adhésion à la coopérative la propriété collective et indivisible de l’ensemble des coopérateurs.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société C.T.B.
La société C.T.B. expose que :
– la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la coopérative constitue une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisque l’engagement de la responsabilité ne s’induit que de la nullité de l’assemblée générale ayant prononcé l’exclusion, nullité implicite et ne tendant pas à la même fin que les demandes initialement formées dans le cadre de la procédure en rupture brutale de relations commerciales,
– cette exclusion de la coopérative est désormais définitive, pour ne pas avoir été contestée en temps utile par l’adhérent notamment quant à sa régularité,
– si l’exclusion est fautive, l’indemnisation au titre de cette exclusion présuppose
l’annulation de l’assemblée qui l’a prononcée ce qui n’est pas sollicité par la société SPS [Y] [J].
La société SPS [Y] [J] répond que :
– elle n’a manqué à aucune de ses obligations, et l’exclusion est uniquement imputable à CTB,
– la cession du fonds de commerce par la SARL Etablissements [Y] [J] à la SARL SPH (et non SPS) est intervenue le 16 avril 2007, soit à une date où le règlement intérieur, dont entend se prévaloir la coopérative, n’avait pas encore été modifié, encore que la validité de ce nouveau règlement intérieur soit contestée,
– suivant acte de cession du fonds de commerce du 16 avril 2007, le fonds de commerce a bien été cédé à la société SPH en ce compris l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attaché, outre le matériel servant à l’exploitation du fonds de commerce, le droit à la ligne téléphonique et les documents professionnels se rattachant au fonds, moyennant le versement du prix de 80.000,00 euros,
-la clientèle appartenant aux établissements [Y] [J] a bien été acquise par la société SPS [Y] [J] sans que la société CTB ne puisse en revendiquer la propriété,
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles en appel, l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, la société SPS [Y] [J] a sollicité en première instance l’allocation de la somme de 121.800 euros pour rupture brutale et fautive des relations commerciales et celle de 4.000 euros en réparation du préjudice moral. En appel, elle forme des demandes similaires sur le fondement des articles 1134, 1142,1147 anciens du code civil, ce qui en vertu de l’article 565 du code de procédure civile ne constituent pas des prétentions nouvelles en appel.
Les demandes de la société SPS [Y] [J] sont recevables.
En application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947, les statuts des coopératives fixant les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de celle-ci et en conséquence la demande fondée sur l’article L.442-6-1,5°doit être déclarée irrecevable.
La société SPS [Y] [J] forme des demandes d’indemnisation sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 anciens du code civil en contestant les motifs de son exclusion de la coopérative.
Les statuts et le règlement intéreur de la société C.T.B. déterminent les modalités d’exclusion d’un adhérent.
L’article11stipule que par sa demande d’admission, le candidat s’oblige à respecter les dispositions statutaires, les dispositions du règlement intérieur, les décisions des assemblées générales et à se soumettre aux règles de discipline commune.
A défaut, il encourt les sanctions prévues par le règlement intérieur et éventuellement son exclusion
La SARL SPS [Y] [J], a été invitée, par courrier en date du 9 mars 2012, à se présenter dans les bureaux du [Localité 4] le 15 mars 2012 pour s’expliquer sur la diminution significative de son chiffre d’affaires transport mobil-home.
Par courrier en date du 19 mars 2012, elle a été invitée, à être présente au prochain conseil d’administration se tenant le 27 mars 2012 avec pour ordre du jour :
– chiffre d’affaires en baisse du secteur Maisons Mobiles de la société SPS [Y] [J] et disposition à prendre,
– chiffre d’affaire hors coopérative et assurance,
Il résulte du procès-verbal en date du 27 mars 2012 du conseil d’administration de la coopérative que :
– la société SPS [Y] [J] avait sciemment omis de déclarer une part de son chiffre d’affaires sur l’activité Maisons Mobiles, générant une perte de PFG pour la coopérative de plus de17.000 euros,
-la société SPS [Y] [J] a déclaré un sinistre sur transports non déclarés à la coopérative CTB en mai 2011, bénéficiant ainsi du contrat mis en place par la coopérative, sans contrepartie, et générant pour la coopérative et par conséquent pour les autres coopérateurs, une hausse de la prime d’assurance pour 2012/2013.
Le conseil d’administration, après avoir considéré que ces agissements constituaient une faute grave, a décidé à l’unanimité d’exclure la société SPS [Y] [J] de la coopérative sur le fondement des articles16 à 18, 24, 28 et 29 du règlement intérieur.
La société SPS [Y] [J] a relevé appel devant l’assemblée générale de la décision d’exclusion prononcée par le conseil d’administration. L’assemblée générale, dans sa décision du 23 juin 2012, a confirmé la décision d’exclusion à effet du 28 mars 2012, prise le 27 mars 2012 par le conseil d’administration de la coopérative.
La société SPS [Y] [J] n’a pas sollicité judiciairement la nullité de la décision de l’assemblée générale.
N’ayant pas contesté la voie de procédure prévue par les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, qui constituent la loi des parties, la société SPS [Y] [J] n’est plus fondée à contester les motifs retenus par les organes habilités à se prononcer sur la faute reprochée.
La société SPS [Y] [J] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de son exclusion de la coopérative.
Sur la demande d’indemnisation de la coopérative CTB
Sur la violation de l’obligation d’exclusivité
La coopérative CTB fait valoir que :
-l’obligation d’exclusivité est bien une composante essentielle des coopératives, et figure expressément dans le règlement intérieur,
-Il ressort de la comptabilité de la coopérative, comparée avec les bilans de CTB qu’une partie du chiffre d’affaires a été réalisée en dehors de la coopérative,
-le ratio s’est même détérioré de manière significative entre 2010 et 2011,
-le coopérateur avait également l’obligation de remettre une copie de ses comptes à la coopérative, ce qu’il s’est abstenu de faire,
-le préjudice peut être calculé pour la période 2008 à 2011 à hauteur de 12.5% de l’écart entre le chiffre d’affaires constaté dans les comptes de la société et celui constaté dans les comptes de la coopérative,
La SPS [Y] [J] réplique que :
-au jour de la cession, le règlement intérieur applicable était celui paraphé et signé de l’ensemble des coopérateurs et datant de 1993,
-ce n’est en fait que six mois après la cession intervenue, que la société CTB établissait un
nouveau règlement intérieur, modifiant les articles 24 à 26 dudit règlement,
– les clauses des articles 24 à 26 du règlement intérieur du 15 décembre 2007 sont nulles
pour défaut de cause en ce qu’elles sont dépourvues de contrepartie de l’adhérent qui se verrait privé de sa propriété commerciale,
-de telles clauses contrevenant aux dispositions légales et réglementaires ne sauraient donc
produire aucun effet et les arguments pris par la société CTB pour tenter de justifier de l’exclusion de la SARL SPS [Y] [J] devront donc être tenus en échec,
-la clientèle appartenant aux établissements [Y] [J] a bien été
acquise par elle sans que la société CTB ne puisse en revendiquer la propriété,
-l’adoption postérieure du règlement intérieur de décembre 2007, ne peut avoir eu pour effet de transférer sa clientèle à la coopérative CTB,
-la société CTB, comme l’indique sa dénomination sociale, est une coopérative de
transports en bennes et non de mobil homes,
-cette clientèle de particuliers ne rentrait donc en tout état de cause pas dans le cadre de la
coopérative, ce qui justifie la différence de chiffre d’affaires réalisé par la société SPS [Y] [J] (chiffre d’affaires total / chiffre d’affaires CTB).
Il est constant que la SPS [Y] [J] (anciennement dénommée SPI, puis SPH Transports) adhérait à la coopérative CTB, en qualité de sociétaire en février 2001, souscrivant à cet effet au capital de la société CTB une somme de 40.000,00 Francs (6.098,00 euros) soit environ 3.000,00 euros par véhicule détenu.
La société SPH changeait de dénomination en 2007, à l’occasion de l’acquisition d’un fonds de commerce de Monsieur [Y] [J] exerçant une activité de transport de mobil-homes pour les particuliers.
La société SPS [Y] [J] exploitait historiquement une activité de bennes destinées au transport de matériaux et en annexe à compter de 2007 une activité de transport de mobil-homes.
Par suite de ce rachat de fonds de commerce, SPS disposait désormais de trois camions (deux camions appartenant à la société SPH et un camion appartenant à la société [Y] [J]) et effectuait des transports en bennes pour la coopérative CTB en contrepartie du droit d’entrée versé outre les commissions d’affrètement et de commissions de transport.
L’un des camions était ensuite retiré de la coopérative pour être remplacé par un camion de transports de mobil home et une benne (6.000,00 euros).
Tant le règlement intérieur de 1993 que celui de 2007 prévoit en ses articles 2 et 16 les dispositions suivantes :
L’article 2 du règlement intérieur prévoit que « la coopérative C.T.B est composée aux trois quarts au minimum de sociétaire actifs, c’est-à-dire d’entrepreneurs (personnes physiques ou morales) de transport routier de marchandises et / ou de loueurs de véhicules qui mettent à la disposition exclusive de la coopérative tout ou partie de leur parc de véhicules répondant aux activités de la coopérative, pour lui permettre de remplir son objet social [‘].
Un coopérateur avec les véhicules mis à la disposition de la coopérative C.T.B ne
peut en aucun cas effectuer directement un trafic pour son compte personnel et
en dehors de la coopérative C.T.B, que ce trafic puisse ou non être assumé à la
coopérative, sauf autorisation du directeur ».
L’article 16 des règlements intérieurs successifs précise que :« Chaque entreprise sociétaire s’engage à placer son parc de véhicules, sous l’autorité de C.T.B qui les utilise, conformément à l’article 8.
Elle s’interdit en conséquence d’utiliser l’un ou les véhicules de ce parc pour son
seul compte, sans l’accord de la direction de C.T.B. [‘] ».
Le règlement intérieur de 1993 prévoit que la clientèle appartenant à un sociétaire avant son adhésion reste sa propriété exclusive postérieurement à l’exclusion d’un membre qui peut prétendre en contrepartie à un dédommagement si elle est conservée par la coopérative.
La société SPS [Y] [J] sollicite l’application de cette disposition du règlement intérieur de 1993 à la clientèle de l’activité mobil home.
Cependant, cette disposition n’a pas d’incidence sur l’application de la clause d’exclusivité puisque l’article 26 du règlement de 1993 précise que ‘le seul fait de son adhésion à CTB et de l’organisation de celle-ci, implique pour toute la durée de cette adhésion, l’existence tacite d’un mandat de gestion de cette clientèle par CTB’ alors que celui de 2007 énonce que dès son adhésion, le sociétaire abandonne sa clientèle à la coopérative.
Il en résulte que durant l’adhésion à la coopérative, la clientèle du sociétaire est gérée par la coopérative et que l’adhérent doit respecter la clause d’exclusivité.
La société SPS [Y] [J] était adhérente depuis 2001de la coopérative lorsqu’elle a acquis en 2007 le fonds de commerce de transports de mobil home dont la clientèle a été affectée à la coopérative.
La société SPS [Y] [J] en ce qu’elle allègue que la clientèle de transport de mobil home lui appartenait en propre et ne bénéficiait pas à la coopérative reconnaît qu’elle n’incluait pas les revenus issus de ce négoce à l’activité de la coopérative alors qu’en toute état de cause la clientèle, comme le personnel ou le parc de véhicule sont dédiés à la coopérative. Cette absence d’affectation des revenus à la coopérative résulte également des bilans de la société SPS [Y] [J].
La société SPS [Y] [J] a donc commis une faute en violant la clause d’exclusivité insérée au règlement intérieur de la coopérative.
Cette faute a causé un préjudice à la coopérative en ce que le chiffre d’affaires apporté par la société SPS [Y] [J] qui bénéficiait des avantages résultant de son adhésion à la coopérative, a été moindre que celui escompté.
Il est produit le chiffre d’affaires réalisé de 2008 à 2011 par la société SPS [Y] [J] dans son intégralité ainsi que le chiffre d’affaires dédié à la coopérative ainsi que l’écart constaté.
La coopérative CTB sollicite en réparation de son préjudice 12,5% de l’écart constaté ce qui correspond à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir soit les sommes suivantes :
2008 : écart : 66.980 euros préjudice : 8.361 euros
2009 : écart : 81.860 euros préjudice : 10.232 euros
2010 : écart : 76.296 euros préjudice : 9.573 euros
2011 : écart : 127. 050 euros préjudice :15.881euros
2012 : 3 mois 1/4 du préjudice moyen : 2.751 euros
Total : 46.762 euros
Il sera alloué à la coopérative CTB la somme de 46.762 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la violation de la clause d’engagement de non concurrence
La coopérative CTB fait valoir que :
– l’obligation de non-concurrence est posée par les articles 24 à 26 du règlement intérieur qui a valeur statutaire,
– l’adhérent bénéficie immédiatement de la mise à disposition d’une clientèle, qui n’a pas à être captée après son retrait ou son exclusion de la structure,
-la clause de non-concurrence est le garde-fou nécessaire à l’économie de ce type d’organisations,
-non seulement la SPS [Y] [J] ne conteste pas avoir poursuivi son activité de transport en benne, et de convoyage de mobil home postérieurement à son exclusion, mais de surcroît, celle-ci n’a pas hésité, sous la plume de son conseil, à revendiquer la propriété de cette clientèle ;
La société SPS [Y] [J] répond que :
-la clause ne prévoit que le cas de retrait de l’adhérent et non celui de l’exclusion,
-cette clause de non concurrence prévoit le cas d’un adhérent mis en relation avec un client par l’intermédiaire de la coopérative alors qu’elle a acquis sa clientèle par cession de fonds de commerce, la coopérative n’étant jamais intervenue.
L’article 25 des règlements intérieurs successifs énonce que ‘la clientèle de la Coopérative C.T.B. étant considérée comme propriété collective et indivisible de 1’ensemble des coopérateurs sociétaires, aucun adhérent n’a pouvoir pour traiter directement avec quelque client que ce soit.
Sauf mandat, tout sociétaire, quel qu’il soit, s’interdit formellement soit directement, soit par personne interposée, de démarcher la clientèle de la coopérative C.T.B., et en règlegénérale de toute action de nature à détourner cette clientèle de l’activité sociale. Tout sociétaire s’interdit de toute discussion directe avec ses client en vue de monter un matériel, signer un contrat, ou fixer un niveau de tarif, toutes ces prérogatives étant réservées à la Direction commerciale de la Coopérative.
Tout sociétaire mis en rapport, par 1’intermédiaire de la Coopérative, avec un client, s’engage à ne pas traiter avec lui, conformément à ce règlement intérieur et ce dans l’hypothèse où il viendrait à se retirer de la Coopérative pendant une durée de trois années à dater de son retrait, et dans un périmètre délimité par la Région Administrative du siège social de la Coopérative.’
Pour caractériser la violation de cette clause, la société C.T.B.se fonde sur le fait que la société SPS [Y] [J] ne conteste pas avoir poursuivi son activité de convoyage de mobil home postérieurement à son exclusion, et que le conseil de celle-ci lui a interdit de démarcher la clientèle de transport de mobil homes de la société SPS [Y] [J].
En l’espèce, la clause 25 des règlements intérieurs successifs vise expressément qu’elle s’applique au sociétaire ‘pendant une durée de trois années à dater de son retrait’ sans viser la situation de l’adhérent exclu. Cette clause restrictive des droits de l’adhérent doit être interprétée restrictivement étant précisé que les autres clauses du règlement mentionnent les cas d’exclusion et de retrait.
En l’espèce, la société SPS [Y] [J] ayant été exclue de la coopérative, cet engagement de non concurrence ne lui est pas applicable. La société C.T.B. sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le compte entre les parties
Compte tenu de son exclusion, la société SPS [Y] [J] sollicite le versement du capital prévu à l’article 14 des statuts.
La société C.T.B. réplique que la société SPS [Y] [J] a droit à la valeur de ses parts soit 28.784 euros et que de cette somme doit être déduite les pertes s’élevant à 13.604,83 euros.
La cour de cassation n’a pas cassé la disposition de l’arrêt qui a condamné la société C.T.B. à payer la somme de 28.784 euros au titre du remboursement de la part du capital social détenu par la société SPS [Y] [J].
La société C.T.B. lui oppose l’existence de pertes qu’elle tend à démontrer en versant aux débats un tableau d’imputation des pertes de 2004 à 2012 et dont elle demande la déduction de la somme de 28.784 euros ; outre que le tableau versé établi par la société C.T.B. n’est pas certifié par un expert comptable et ne constitue donc pas un élément de preuve suffisant de pertes subies, cette disposition de l’arrêt n’a pas été cassée ; la cour d’appel ne peut donc plus revenir sur la somme allouée à ce titre. Cette demande de la société C.T.B. sera rejetée.
Il est prévu à l’ article 14 ‘ intitulé ‘remboursement’ que lors du retrait, de l’exclusion ou du décès d’un associé, la société doit rembourser à celui-ci ou à ses héritiers, les sommes versées sur le montant de ses parts, sous réserve de l’Article 6, dernier alinéa des présents statuts. L’associé ou ses héritiers ne peuvent, en aucun cas, prétendre à aucune partie de l’actif social sauf à la quote-part de résultats acquise du fait de l’activité de l’entreprise.
Le remboursement de la valeur nominale des parts de l’associé sortant est réduit à due
concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan. La société se réserve un délai de cinq ans pour rembourser ces sommes.
Toutefois, la société peut rembourser par anticipation. Le remboursement pourra intervenir dans les 30 jours qui suivent l’approbation des comptes de l’exercice à la clôture duquel l’associé qui se retire atteint l’âge légal de la retraite ou en cas de décès d’un associé.
Si, pour respecter le 6ème alinéa de l’Article 6, la société doit différer le remboursement des sommes dues, elle servira chaque année sur celles-ci le taux d’intérêt légal et commencera à rembourser les retraitants par ordre d’ancienneté.
La société se réserve le droit de rembourser, à tout moment, les parts possédées par des associés non coopérateurs ou inactifs. »
L’associé exclu a droit aux sommes versées sur le montant de ses parts, sous réserve de l’article 6, dernier alinéa des présents statuts. L’associé ne peut, en aucun cas, prétendre à aucune partie de l’actif social sauf à la quote-part de résultats acquise du fait de l’activité de l’entreprise.
Ces dispositions de l’article 14 des statuts justifient qu’il soit fait droit à la demande de communication de pièces de la société SPS [Y] [J] sous astreinte qui sera actualisée au dispositif du présent arrêt. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En l’absence d’éléments, il ne pourra en l’état être prononcé de condamnation à paiement en faveur de la société SPS [Y] [J] à ce titre.
Sur la demande en répétition de l’indu
La société SPS [Y] [J] demande qu’il soit ordonné à la société Coopérative des Transporteurs en benne CTB de communiquer les justificatifs des appels de cotisations d’assurance et frais divers engagés par elle (factures dûment acquittées des prestations informatiques, des cadeaux clients, etc’) justifiant des versements sollicités et effectués par ses adhérents, le tout sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il appartient à la société SPS [Y] [J] qui indique avoir l’intention de solliciter le remboursement de frais et d’une partie de la prime d’assurance qui lui auraient été surfacturés de rapporter la preuve de ce qu’elle invoque et non à la cour d’appel de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une communication de pièces afin de vérifier la réalité ou non de ses allégations. La société SPS [Y] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 8 février 2017,
Dans la limite de la cassation,
DIT que la demande de la société SPS [Y] [J] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société CTB est recevable en ce qu’elle ne constitue pas une prétention nouvelle,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société SPS [Y] [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de son exclusion de la coopérative,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société SPS [Y] [J] fondée sur l’article L.442-6,1,5° du code de commerce,
CONDAMNE la société SPS [Y] [J] à payer à la société CTB la somme de 46.762 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la clause d’exclusivité,
DÉBOUTE la société CTB de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de la clause d’engagement de non concurrence,
REJETTE la demande de la société C.T.B. d’imputation des pertes s’élevant à 13.604,83 euros sur la valeur des parts sociales de la société SPS [Y] [J]
CONDAMNE la société CTB à communiquer à [Y] [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, les pièces certifiées par un expert- comptable justifiant du calcul de la somme susceptible d’être allouée à la société SPS [Y] [J] au titre de sa quote-part de résultats acquise du fait de l’activité de la coopérative sur le fondement de l’article 14 des statuts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société SPS [Y] [J] aux dépens de première instance, d’appel et de l’instance de renvoi après cassation lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente