Violation de clause d’exclusivité : 12 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.124

Violation de clause d’exclusivité : 12 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.124

12 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-16.124

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° C 17-16.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme N… X…, domiciliée […] ,

2°/ M. Gérard Y…, domicilié […] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perles rares,

contre l’arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Pronuptia, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Pronuptia Professional Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , aux droits de laquelle vient la société Groupe Pronuptia,

3°/ à la société H… Z…, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Z…, en qualité d’administrateur judiciaire du Groupe Pronuptia et de la société Galactic Wedding Network Europe aux droits de laquelle vient la société Pronuptia professional Europe,

4°/ à la société I… A… , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. A…, en qualité tant de mandataire judiciaire que de commissaire à l’exécution du plan de redressement du Groupe Pronuptia et de la société Galactic Wedding Network Europe aux droits de laquelle vient la société Pronuptia Professionnel Europe,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Groupe Pronuptia, Pronuptia Professionnel Europe, venant aux droits de la société Galactic Wedding Network Europe dite GWNE, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pronuptia, H… Z…, prise en la personne de M. Z…, en qualité d’administrateur judiciaire du Groupe Pronuptia et de la société GWNE, aux droits de laquelle vient la société Pronuptia Professional Europe et I… A… , prise en la personne de M. A…, en qualité de mandataire judiciaire que de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire du Groupe Pronuptia et de la société GWNE, aux droits de laquelle vient la société Pronuptia Professional Europe, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme J… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X… et de M. Y…, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Pronuptia, de la société Pronuptia Professionnel Europe, de la société H… Z…, ès qualités, et de la société I… A… , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme J… , conseiller référendaire, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme X… et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X… et M. Y…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X… et Me Y… ès qualités de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’affiliation du 8 août 2008 pour dol ou, à défaut pour erreur, à voir subsidiairement prononcer la résolution du contrat d’affiliation aux torts du concédant, à voir très subsidiairement prononcer la résiliation du contrat d’affiliation aux torts de celui-ci, et, en toute hypothèse, à voir les sociétés Groupe Pronuptia, Pronuptia Professional Europe, ainsi que les sociétés H… Z… et I… A… ès qualités condamnées à dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que : « I Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat d’affiliation du 8 août 2008 et les demandes en paiement subséquentes (
) Sur la prescription : au soutien de la demande en nullité pour dol, Mme X… fait, notamment, valoir que son consentement a été vicié à raison du caractère incomplet et erroné des informations données dans le DIP qui lui avait été communiqué avant la signature du premier contrat d’affiliation du 26 juin 2007. Il a, par précédent arrêt, été jugé que ce moyen n’était pas irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Au visa de la prescription édictée par l’article L 110-4 du code de commerce les intimés, y compris dans leurs observations écrites après réouverture des débats, soutiennent que les appelants sont irrecevables à fonder, une demande d’annulation, sur un défaut de sincérité ou un caractère incomplet du document précontratuel qui avait été remis à Mme X… en 2007. Ils font valoir que cette prescription a commencé à courir à compter du contrat de 2007, que la loi du 19 juin 2008 est venue réduire le délai de prescription de 10 à ans, que ce délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 en vertu des dispositions transitoires de la loi (
), de sorte que l’action est prescrite depuis le 20 juin 2013, la demande ayant été formulée pour la première fois dans des conclusions déposées le 18 septembre 2013. Or, la demande en nullité d’un contrat pour dol, y compris lorsque le contrat est passé entre des professionnels, apparaît assujettie aux dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, duquel il résulte, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans de la demande en nullité pour dol fondée sur le caractère incomplet, erroné voire mensonger du DIP de 2007 tel qu’allégué, n’a couru qu’à compter de la date à laquelle Mme X… en a eu connaissance. En ouverture du DIP litigieux les articles L 330-3 du code de commerce (article premier de la loi Doubin du 31 décembre 1989) et les dispositions de l’article R 330-1 du code de commerce, telles qu’issues du décret du 4 avril 1991, sont reproduits en intégralité. Cette liste ne présente aucune complexité en empêchant la compréhension par un profane. Dès la réception de ce DIP Mme X… a donc été en mesure de disposer de la liste exhaustive et précise des informations exigées par la loi comme devant figurer dans le DIP. Si toutes les informations exigées par la loi ne figuraient pas dans le DIP, elle a pu s’en persuader par la simple comparaison entre les termes de la loi qui lui étaient rappelés dans un « avant propos » et le contenu du document remis. Les appelants sont donc irrecevables à se prévaloir, au visa des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, pour la première fois aux termes de conclusions du 13 septembre 2013, du caractère incomplet des informations données dans le DIP remis à Mme X… en juin 2007. S’agissant du caractère mensonger ou erroné de certaines mentions du DIP, tel qu’allégué, c’est à la date à laquelle Mme X… a pu s’en persuader qu’il convient de se placer pour fixer le point de départ du délai quinquennal de l’article 1304 du code civil. Or au regard des griefs allégués c’est à compter de l’achat du Groupe Pronuptia par le concédant que Mme X… a pu nourrir des doutes sur ce qu’elle estimait être un comportement déloyal du concédant et se préoccuper de vérifier la véracité des informations mentionnées dans le DIP de 2007, rien n’établissant qu’avant cette date, soit août 2008, elle aurait pu être alertée sur des informations erronées mentionnées dans le dit DIP. S’agissant du caractère erroné et mensonger du DIP de 2007 invoqué à l’appui de la demande de nullité pour dol, le délai de prescription quinquennal n’était donc pas écoulé au jour des conclusions du 13 septembre 2013, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par les intimés sera, sur ce point écartée. Sur le fond de la demande en annulation pour dol et des demandes en paiement subséquentes : Les appelants sollicitant la nullité du contrat du 8 août 2008 sur le fondement du dol, il leur appartient de démontrer que Mme X… a été victime de manoeuvres ou de réticences dolosives, préalables à toute signature de la convention, commises délibérément par le concédant dans l’intention de la tromper et qui ont été déterminantes de son consentement à signer le contrat d’affiliation du 8 août 2008. Aux termes de leurs dernières conclusions les appelants font valoir que le consentement de Mme X… a été vicié de diverses manières qu’il convient d’examiner successivement: – Sur la dissimulation alléguée du fait que dans les semaines qui ont précédé la signature du contrat litigieux, le concédant était en cours de négociation pour racheter le réseau Pronuptia : Mme X… soutient que son consentement aurait été vicié à raison de la dissimulation que lui aurait faite le concédant de son intention de racheter la société Pronuptia. Cependant, le 29 juillet 2008 Mme X… a été destinataire, comme tous les autres membres du réseau Nuptalliance, d’un mail aux termes duquel M. C…, président du groupe annonçait le rachat du groupe Pronuptia par le groupe Nuptalliance et indiquait son projet de disposer ainsi de trois structures complémentaires Pronuptia, Complicité et Point mariage. Dès le 30 juillet 2008, Mme X… a adressé un mail à M. C… pour le féliciter de (ce) rachat (pièce n° 128) ; Il résulte par ailleurs de ses échanges de mails avec M. D…, interlocuteur de tous les affiliés, qu’elle s’est immédiatement déclarée candidate pour ouvrir un magasin Pronuptia à Strasbourg, ainsi qu’en atteste un mail du 5 août 2008. C’est donc en toute connaissance de cause du rachat du groupe Pronuptia par le concédant qu’elle a signé, le 8 août 2008; après une année « test » un nouveau contrat d’affiliation Complicité pour une durée de 4 années et elle ne peut utilement, de ce chef, invoquer un vice du consentement. – Sur la dissimulation alléguée de l’intention du concédant d’exploiter en son nom propre, dans son secteur d’exclusivité, une enseigne concurrente, à des conditions favorisées : Mme X… fait reproche au concédant de lui avoir dissimulé son intention d’exploiter personnellement, dans son secteur d’exclusivité un magasin, sous la marque Pronuptia, appartenant à une société « Le plus beau jour ». Il est constant que le concédant a acquis en 2009 la société Le plus beau jour qui exploitait sur la France trois magasins à l’enseigne Pronuptia dont un seul situé dans sur le département du Bas Rhin, le magasin Pronuptia de Strasbourg situé à quelques 400 mètres du magasin exploité par la société Perles rares. Il n’est pas contesté que ce magasin Pronuptia a ensuite finalement été exploité en propre par une société du Groupe Pronuptia. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par Mme X…. elle même, sa pièce 1b, que ce n’est que le 13 janvier 2009 que la société du Groupe Pronuptia a acquis les parts de la société le plus beau jour, en exécution d’un protocole transactionnel opposant les parties. Les appelants qui ont, sur ce point, la charge de la preuve n’établissent nullement que le concédant aurait déjà eu l’intention en août 2008 d’acquérir, via une société de son groupe, le magasin Pronuptia de Strasbourg et qu’il l’aurait dissimulé à Mme X…, dans une intention dolosive, lors de la signature de la convention d’affiliation du 8 août 2008. La demande en nullité pour dol ne pourra prospérer de ce chef. – sur l’absence de remise d’un nouveau DIP et les informations erronées voire mensongères du DIP de 2007 : Au soutien de la demande en nullité pour dol de la convention litigieuse, Mme X… met d’abord en avant l’absence de remise d’un nouveau DIP y voyant manoeuvre du concédant. Il est constant que le concédant n’a pas remis à Mme X… un nouveau DIP préalablement à la signature du second contrat d’affiliation. Cependant la demande en annulation poursuivie de ce chef, sur le fondement du dol, ne pourrait prospérer que sur la démonstration par les appelants que cette omission aurait été, pour Mme X…, à l’origine d’une erreur déterminante de son consentement. Il convient de rappeler que Mme X… qui avait déjà une certaine expérience du commerce de la robe de mariée avant de signer son premier contrat d’affiliation, avait exercé pendant plus d’une année son activité en qualité d’affiliée Complicité de sorte qu’elle avait pu, au fil du temps, expérimenter largement les qualités et travers éventuels du contrat. Elle n’a cependant pas trouvé à s’en plaindre puisque bien plus, elle envisageait d’étendre son activité et d’ouvrir un ou deux autres magasins complicité à Paris et Mulhouse. Son expérimentation d’une année ne permet pas de retenir que Mme X… aurait, comme elle le soutient, été trompée sur le concept du contrat. Par ailleurs et surtout, Mme X… ne peut utilement faire valoir qu’en s’abstenant de lui remettre un nouveau DIP avant la signature du second contrat d’affiliation, le concédant a nécessairement trompé son consentement, motif pris de ce que ce DIP, s’il lui avait été remis, n’aurait pas manqué de mentionner la modification des conditions d’exclusivité et de concurrence locales par le concédant lui même. En effet, ainsi qu’il a été dit, Mme X… était parfaitement au fait, lorsqu’elle a signé le contrat d’affiliation litigieux de ce que le concédant venait de racheter le Groupe Pronuptia de sorte qu’en l’absence même de DIP elle ne pouvait se méprendre sur ce point, étant observé, au demeurant, que le contrat d’affiliation portait sur la marque Complicité et que la réseau Pronuptia était un réseau distinct. Le concédant n’ayant acquis la société Le plus beau jour qu’en 2009 et, rien n’établissant qu’il en avait déjà le projet en août 2008, le DIP, n’aurait, par hypothèse, comporté aucune mention sur ce point. Par ailleurs, l’existence d’un magasin Pronuptia à Strasbourg était connue de Mme X…, puisque ce magasin était référencé dans le DIP de 2007. Enfin, s’agissant finalement d’un simple renouvellement du contrat de 2007, les conditions mêmes de la convention n’étaient pas modifiées, le changement de dénomination sociale de la centrale d’achat n’ayant pas d’impact sur l’économie de la convention. Les appelants sont donc défaillants à rapporter la preuve que l’absence de remise d’un second DIP a été de nature à vicier le consentement de Mme X…. Ces derniers invoquent en second lieu le caractère mensonger ou erroné du DIP de 2007 motifs pris que: – la société Promothéa y était présentée comme franchiseur alors qu’elle n’exploitait pas le concept « complicité » qui était en réalité exploité par la société Groupe C…, la société Prométhéa n’apparaissant même plus dans le contrat d’août 2008, – la société Nuptalliance était présentée comme concédant dans les contrats des 6 septembre 2007 et 8 aout 2008 alors qu’elle ne lui avait jamais été présentée, – les derniers chiffres d’affaires du concédant n’ont pas été communiqués à Mme X… lesquels lui auraient révélé que ces chiffres étaient mauvais, ce que confirme l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du groupe Pronuptia, – les résultats des enseignes Point Mariage et Complicité accusaient eux mêmes une perte en 2005 qui a été dissimulée à Mme X… à laquelle les comptes de la société Prométhéa, moins inquiétants, ont été présentés. Ils reprochent encore aux intimés d’avoir fait à Madame X…, dans le DIP, une présentation trompeuse du réseau en présentant comme affiliées de sociétés françaises qui n’étaient que des succursales et en détaillant des sociétés affiliées à l’étranger dont une bonne partie avait disparu lors de la signature du contrat initial le tout pour lui laisser croire qu’il existait de nombreux affiliés alors qu’en réalité il n’existait, à l’époque, aucun point de vente affilié Complicité Paris en France. Cependant, là encore, les appelants sont défaillants à établir en quoi, les informations erronées, à supposer même que leur caractère mensonger soit acquis, auraient été à l’origine d’une erreur sans laquelle elle n’aurait jamais signé le contrat d’affiliation de 2008. S’il avait été prévu des coûts de travaux immédiats modestes avec un étalement du surplus des travaux requis sur trois années, Mme X… ne peut prétendre que cela a été de nature à vicier son consentement au motif qu’elle a fait réaliser des travaux d’un montant plus élevé que celui annoncé et dans un délai plus court que celui qui était prévu. En effet, il résulte des échanges de mails que c’est dès décembre 2007, que le concédant a insisté auprès de Mme X… pour qu’elle réalise des travaux propices à rendre son commerce plus attrayant et elle indique elle même dans ses conclusions (page 10) qu’elle a fait réaliser les travaux avant la signature du contrat de 2008, pendant la durée de l’année test. Si des devis de travaux sont versés aux débats, postérieurs à la signature du second contrat d’affiliation, il n’en ressort pas qu’il correspondraient à des travaux exigés par le concédant au titre du contrat d’affiliation (il s’agit de menuiseries de fenêtre, mise aux normes et travaux électriques), les seuls travaux relevant du réseau (devis Concepthéa) ayant, pour leur part, fait l’objet d’un devis antérieur à la signature du second contrat d’affiliation. Aucune démarche dolosive ne peut donc, de ce chef, être reprochée au concédant. – sur le dol allégué tiré de l’espérance dans laquelle Mme X… aurait été entretenue de pouvoir exploiter la marque complicité dans un magasin à Paris et à Mulhouse. Mme X… fait encore valoir que le concédant lui aurait fait miroiter la possibilité pour elle d’étendre son activité sur Mulhouse et Paris alors qu’il aurait su, dès avant la signature du second contrat d’affiliation, qu’il n’entendait pas tenir ses promesses. Il est exact que les échanges de mails manifestent qu’il a été question que Mme X… exploite un magasin « Complicité » à Paris mais le projet n’a pas abouti. Bon nombre des mails produits sont postérieurs à la conclusions du contrat de 2008 (mars, mai 2009) et il ne ressort d’aucune pièce qu’antérieurement à août 2008, le concédant aurait laissé croire, de manière ferme, à Mme X… qu’elle pourrait reprendre un magasin complicité à Paris. Il ne ressort non plus d’aucune pièce, que cette perspective aurait été un élément déterminant du consentement de Mme X… à la signature du contrat d’affiliation. Il apparaît certes, par ailleurs, que bien avant la signature de la convention litigieuse, les parties avaient envisagé que Mme X… puisse reprendre un magasin « Complicité » à Mulhouse. Cependant cet accord avait été concrétisé par un avenant destiné à être annexé au premier contrat d’affiliation de 2007, avenant signé le 26 juin 2007 qui ne réservait à Mme X… un droit de priorité que pour 6 mois à compter de sa signature, soit jusqu’au 26 décembre 2007. Il est constant que dans ce délai, aucun contrat d’affiliation « Complicité » sur le site de Mulhouse n’avait été concrétisé entre les parties. Mme X… le savait parfaitement lorsqu’elle a signé le contrat d’affiliation d’août 2008 et rien n’établit qu’entre l’expiration du délai de priorité et la signature d’août 2008, des échanges auraient eu lieu entre les parties pouvant laisser penser à Mme X… qu’elle allait pouvoir exploiter un magasin à Mulhouse. Il sera observé qu’elle ne peut utilement soutenir que la tromperie serait avérée au motif qu’il est établi qu’au 12 septembre 2008, le magasin de Mulhouse a été concédé à une autre personne puisque, ainsi qu’il a été dit, le droit de priorité n’était réservé à Mme X… que jusqu’au 26 décembre 2007. – Sur le dol allégué tiré de l’espérance dans laquelle Mme X… aurait été entretenue de pouvoir exploiter la marque Pronuptia à Strasbourg: La encore, il résulte des échanges de mail qu’un projet de reprise par Mme X… d’un magasin de marque « Pronuptia » à Strasbourg a effectivement été envisagé entre les parties. Il est constant que ce projet n’a finalement pas abouti. On notera que le premier mail dans lequel Mme X… évoque ce projet date du 5 août 2008, simplement pour dire à M. D… qu’elle attend son coup de fil « pour Pronuptia Strasbourg », qu’il fait suite à l’annonce, six jours plus tôt, de la reprise de Pronuptia par le concédant. Or, dès le 16 mai 2008, Mme X… avait sollicité le renouvellement de son contrat d’affiliation. Le projet de reprise du magasin Pronuptia n’était donc pas déterminant de son consentement à renouveler la convention d’affiliation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il débouté les appelants de leur demande en annulation pour dol du contrat d’affiliation et de leurs demandes subséquentes en paiement. II sur la demande subsidiaire en résolution du contrat du 8 août 2008 et les demandes en paiement subséquentes : En application de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Le manquement d’une des parties à une obligation contractuelle ou légale d’information peut justifier la résolution du contrat pourvu qu’elle présente une gravité suffisante. Plus généralement, l’inexécution alléguée doit présenter une importance telle que la résolution doive immédiatement été prononcée. Enfin et surtout, il appartient à celui qui sollicite la résolution du contrat, de rapporter la preuve de l’inexécution alléguée. Au soutien de leur demande de résolution (page 65 de leurs conclusions) les appelants reprochent au concédant d’avoir violé l’exclusivité territoriale consentie à Mme X… puis à la société Perles rares. Il reproche en outre à la société GWNE d’avoir livré des robes avec retard ou encore fourni des marchandises en mauvais état. – Sur la demande de résolution fondée sur le non respect de la clause d’exclusivité territoriale :Aux termes du contrat d’affiliation du 8 août 2008, la société GWNE s’est engagée à ne pas vendre directement ou indirectement, dans le territoire de l’affilié et à lui transmettre toutes les commandes qui lui parviendraient émanant de clients domiciliés dans cette zone, sauf à des magasins d’un autre réseau dans lequel Nuptalliance aurait des intérêts. La société s’engageait également à faire respecter l’exclusivité par les autres membres du réseau. Cette exclusivité était consentie à l’affilié sur le département du Bas Rhin (67). Pour soutenir que la société GWNE a manqué à cette obligation, les appelants exposent qu’alors qu’il avait déjà proposé à l’affilié de rechercher de nouveaux emplacements à exploiter, le concédant a, d’une part, racheté le réseau Pronuptia et, d’autre part, racheté plusieurs emplacements en propre dont l’un était tout proche de l’emplacement concédée à la société Perles rares. Ils font valoir qu’en exploitant ce dernier emplacement le concédant est entré en concurrence directe avec elle. Ils exposent que le réseau complicité n’était compétitif à l’égard du réseau Pronuptia qu’en raison de l’originalité de ses modèles et de la compétitivité de ses prix, toutes spécificités dont il a perdu le bénéfice lorsque le concédant, en rachetant le réseau Pronuptia, lui a fait profiter de ses techniques, modèles et prix. Ils ajoutent que des modèles de robe ont été proposées, à la fois, par les deux enseignes et que les accessoires livrés à la boutique concurrente Pronuptia étaient les mêmes que ceux livrés à la boutique de la société Perles rares, la vente desdits accessoires représentant 50 % du chiffre d’affaires de cette dernière. Il convient en premier lieu de relever que la clause d’exclusivité ne concernait que la société GWNE qui s’interdisait de vendre des produits à d’autres clients qu’à la société Perles rares dans le département du Bas Rhin sauf à se réserver le droit de fournir des magasins d’un autre réseau dans lequel Nuptalliance aurait des intérêts. Ne contrevenait donc pas à la clause d’exclusivité, la vente par la société GWNE, à la supposer d’ailleurs acquise, de produits aux magasins Pronuptia dans laquelle le concédant avait des intérêts depuis qu’il avait racheté le Groupe Pronuptia en 2008. En tant que tel, ne contrevenait pas plus aux termes de la clause d’exclusivité protégeant la marque Complicité dans le département du Bas Rhin, le fait pour le concédant de racheter le réseau Pronuptia et devenir ensuite propriétaire d’un magasin Pronuptia à Strasbourg. Seul le territoire réservé à Mme X… puis à sa société Perles rares par substitution, soit le département du Bas Rhin était protégé par la clause d’exclusivité Complicité. Les appelants n’établissent nullement que le magasin Pronuptia de Strasbourg aurait proposé les mêmes robes ou costumes que le magasin Complicité de Strasbourg. S’agissant des accessoires, le fait que Mme X… a pu recevoir un colis de produits dont certains étaient étiquetés Pronuptia ne suffit pas établir un non respect de la clause d’exclusivité de telle ampleur qu’il justifierait la résolution du contrat, la cour observant au demeurant qu’il n’est pas établi que la société GWNE aurait fourni des produits Complicité dont Mme X… avait l’exclusivité au magasin de marque Pronuptia. Les appelants, par les attestations qu’ils versent aux débats, laissent entendre que le Groupe Pronuptia vendrait des produits Complicité dans un magasin Tiffany situé à Hagueneau. Ainsi une cliente Mme E… Celia indique dans une attestation du 8 août 2011 qu’elle a pu constater le 4 août 2011 que le magasin Tiffany à Hagueneau était en mesure de lui vendre la même robe que celle qu’elle avait commandé au magasin complicité de Strasbourg. Une autre cliente Mme F… Elodie, atteste avoir pu constater dans le magasin Tiffany à Hagueneau en mars 2011 que le modèle de robe vendu par ce magasin sous le nom de modèle Baltimore était en tous points identique au modèle vendu par le magasin Perles rares sous la marque Complicité sous le nom de modèle Thilda. Si ces témoignages permettent de laisser suspecter, sous réserve de plus amples vérifications que ne permettent pas les photographies prises dans des conditions dont rien ne garantit la fiabilité, que le magasin de Hagueneau, situé sur le territoire protégé de la société Perles rares, a pu commercialiser des robes identiques à des modèles Complicité, il reste qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir avec la certitude requise que ces robes auraient été fournies par la société GWNE. Rien n’établit non plus que cette société aurait été avertie de la difficulté et il ne peut non plus lui être reproché de n’avoir pas pris d’initiative pour faire cesser un éventuel trouble au droit d’exclusivité de la société Perles rares. Ces témoignages sont donc insuffisants à établir une contravention à la clause d’exclusivité. Sous couvert de référence à cette clause, les appelants reprochent également au Groupe Pronuptia un manque de loyauté contractuelle en lui reprochant d’avoir mis son savoir faire dans l’exploitation d’un magasin concurrent à Strasbourg situé à 400 mètres à pied du magasin complicité exploité par Mme X…. Mais, il convient de relever que le magasin Pronuptia Strasbourg existait déjà lorsque Mme X… s’est installée, ainsi qu’en atteste le DIP de 2007, qu’il résulte des pièces produites aux débats par les appelants eux mêmes (l’ensemble de pièces 128) que le réseau Complicité et le réseau Pronuptia ne proposent pas une gamme identique de robes, les gammes de produits étant hiérarchisés entre les magasins Point mariage ( bas prix) Complicité (moyenne gamme) Pronuptia ( haut de gamme) de sorte que la concurrence déloyale alléguée n’est pas établie, les produits vendus ne touchant pas le même public. Il ressort des pièces versées aux débats que la valeur moyenne des robes Complicité est de l’ordre de 753 euros , 91 % des robes ayant un tarif inférieur à 1000 euros. La pièce 123 produite par les appelants tendant à démontrer que les tarifs des robes Pronuptia seraient pour certains du même niveau que ceux de Complicité ne permet pas de faire la preuve espérée, le catalogue n’étant pas produit en entier, la cour ne peut vérifier sa date ni surtout constater à quoi correspondent les prix listés, comme étant inférieurs à 1000 euros. La cour observera que rien ne vient étayer le fait qu’une annonce de fermeture apposée sur la vitrine du magasin Complicité de Strasbourg serait imputable aux intimés. Les propos rapportés par deux clientes comme ayant été tenus par les employés du magasin Pronuptia de Strasbourg relativement au fait que le magasin complicité de Strasbourg allait fermer ne justifient pas la résolution du contrat. Enfin, il mérite d’être rappelé que Mme X… elle même avait nourri le projet d’exploiter dans la ville de Strasbourg deux boutiques l’une Complicité, l’autre Pronuptia, ce qui accrédite le fait que ces deux enseignes pouvaient parfaitement coexister, comme cela était d’ailleurs le cas dans plusieurs autres villes. Sur la demande de résolution tirée du retard dans la livraison des robes et du mauvais état des marchandises fournies : Les appelants reprochent au réseau d’avoir livré des robes avec retard ou encore fourni des marchandises en mauvais état. Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui même, les tableaux consignant des livraisons tardives ou de mauvaise qualité, pas plus que les plaintes de Mme X… ne peuvent faire preuve des manquements qu’elle impute à la société GWNE et plus largement, à raison de l’indivisibilité du contrat, au Groupe Pronuptia. Les quelques témoignages figurant sur des sites de discussion Internet, en ce que leur auteur ne peut être identifié ne sont pas probants et ce d’autant qu’un des témoignages évoque le fait que la robe livrée avait été brûlée lors de son repassage par la vendeuse. La preuve de la présence de taches sur des robes livrées ne peut résulter du simple récit qu’en fait Mme X… dans divers courriers. Ainsi n’est pas probant de défauts des robes et notamment la présence de taches que relate Mme X… dans divers courriers. S’il est établi que des robes ont pu arriver froissées dans son magasin, ce défaut, inhérent au transport, n’était pas de nature à emporter la résolution du contrat d’affiliation. Le retard dans la livraison de la robe de Mme G…. qui a, à l’évidence, connu un certain nombre de vicissitudes, ne justifie pas la résolution judiciaire du contrat. En outre, si la société GWNE a différé l’envoi de certaines commandes, elle ne l’a fait qu’en conditionnant la livraison au paiement préalable, ainsi que cela résulte de divers courriers, sa préoccupation d’être réglée des produits livrés n’étant ni illégitime ni disproportionnée puisqu’il sera vu plus bas, que la société Perles rares restait redevable de prélèvements impayés non négligeables qu’un échéancier n’était pas parvenus à régulariser. Au regard de ce qui précède les appelants n’établissent pas des manquements du concédant et/ou de la centrale d’achat de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en résolution du contrat d’affiliation et de leurs demandes subséquentes en paiement III sur la demande plus subsidiaire en résiliation du contrats aux torts des intimés : Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat aux torts exclusifs du concédant, les appelants lui reprochent un manquement à ses obligations contractuelles caractérisé par la violation de la clause d’exclusivité territoriale et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour concurrence déloyale. S’agissant du non respect de la clause d’exclusivité, il a plus haut été jugé que la preuve n’était pas rapportée d’un manquement du concédant et de la centrale d’achat à leurs obligations contractuelles en la matière. Contrairement à ce que soutenu, les intimés n’avaient nulle obligation de reprendre les engagements contractuels pour les adapter au fait que le Groupe Nuptalliance avait racheté le groupe Pronuptia. Contrairement à ce que soutenu, la baisse du chiffre d’affaires du magasin ne fait pas preuve ipso facto d’une faute du fournisseur. Madame X… ne démontre pas que son installation aurait été inéluctablement vouée à l’échec et que le concédant aurait en 2008 commis une faute en la laissant s’installer dans des conditions inadaptées. Compte tenu des implications lourdes de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, on ne peut soupçonner, comme n’hésitent pas à le faire les appelants, le Groupe Pronuptia de s’être mis en redressement judiciaire « pour couper court aux négociations entre les parties et aux conflits ». Enfin les parties étant liées par une convention d’affiliation, les appelés sont malvenus à poursuivre la résiliation du contrat en reprochant aux intimés une faute de nature quasi délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, étant observé que ne sont pas invoqués de faits distincts de ceux qui étaient reprochés au concédant pour non respect de la convention d’exclusivité et de loyauté contractuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il (a) débouté les appelants de leur demande en résiliation du contrat d’affiliation et de leurs demandes subséquentes en paiement » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que: « (
) I Sur les demandes de nullité du contrat d’affiliation (signé en 2008) Sur l’information précontractuelle : toute structure qui met à la disposition d’une autre structure un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document précisant notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants incluant la liste des entreprises faisant partie du réseau, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Qu’il en découle que le concédant devait délivrer à l’affiliée une information précontractuelle conforme à la réglementation et qu’il appartient au concédant d’établir qu’il a bien respecté son obligation d’information (
) qu’un Document d’Information Contractuel (pièce N° 5 des demandeurs) a été remis à Madame X… le 11 mai 2007, préalablement à son engagement du 6 septembre 2007 et que ce DIP dont la conformité n’est pas mise en cause, comporte les informations indispensables pour éclairer la nouvelle affiliée, notamment l’état de la concurrence locale, et qu’il y est fait mention de l’existence d’un magasin Pronuptia situé dans le centre ville de Strasbourg. Qu’il apparaît néanmoins, comme le soutiennent les demandeurs, que le concédant n’a pas remis de nouveau DIP préalablement à la nouvelle signature, en juillet 2008, du contrat d’affiliation de 4 ans. Mais (
) qu’il s’agit d’une simple prorogation du contrat d’affiliation puisque, dans notre espèce, le contrat signé en juillet 2008 est identique au contrat test de 2007 (cf les écritures des demandeurs. Que ce contrat « test » d’un an avait été réalisé à la demande expresse de l’affiliée, Que, par ailleurs, Madame X… reconnaît, dans le contrat d’affiliation signé en juillet 2008, avoir été pleinement informée sur le système d’affiliation (cf 3/ de l’exposé préliminaire du contrat d’affiliation de juillet 2008). Qu’en conséquence, le Tribunal juge que le concédant aurait rempli, sur le plan formel, ses obligations précontractuelles préalablement à la signature du contrat de 2008 si aucun événement important n’était intervenu dans le champ concurrentiel. Mais que, compte tenu du rachat de Pronuptia en juillet 2008 et de la concomitance avec le renouvellement de l’engagement de Madame X…, la loyauté aurait dû dicter au groupe C…/Nuptialliance d’adresser à madame X… un nouveau DIP ; Sur les vices du consentement : (
) que la société « Perles Rares » et Madame X… invoquent en premier lieu le dol comme cause de nullité du contrat d’affiliation de 2008, que le dol se définit comme des manoeuvres (ou un silence) intentionnelles ayant pour but de leurrer le contactant qui, sans cela, n’aurait pas contracté. Que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé. Que Madame X… prétend, sans le prouver, que le groupe C…/Nuptialliance a délibérément omis de lui remettre une nouvelle information contractuelle pour lui cacher ses intentions quant à Pronuptia. Qu’à défaut de prouver le dol, la société « Perles Rares » et Madame X… invoquent l’erreur sur la substance même du contrat, pour demander que soit prononcée la nullité du contrat. (
) qu’il appartient à la société « Perles Rares » et à Madame X… qui invoquent un vice de consentement en raison de l’inexécution d’informations de prouver que, sans ce défaut d’informations supplémentaires concernant le rachat de Pronuptia, la société «Perles Rares » n’aurait pas renouvelé son contrat d’affiliation en 2008. Que pour établir le vice de consentement la partie demanderesse indique simplement au Tribunal que si elle avait été en possession de l’information du rachat de Pronuptia par le groupe C…/Nuptialliance, elle n’aurait pas renouvelé son affiliation en août 2008 car ce rachat allait modifier considérablement la concurrence et battre en brèche l’exclusivité dont elle bénéficiait. Mais (
) que, dans le DIP remis en 2007, le magasin Pronuptia de Strasbourg était déjà mentionné en tant que concurrent. Qu’en juillet 2008, le magasin « Le plus beau jour », situé à Stasbourg et distribuant la marque Pronuptia, n’était pas rentré dans le groupe C…/Nuptalliance -cela ne fut le cas qu’en janvier 2009- et que l’information n’aurait pu donc concerner que le rachat de l’enseigne Pronuptia par le groupe concédant. Que l’engagement d’exclusivité inclus dans le contrat d’affiliation ne couvrait, en tout état de cause, que l’enseigne Complicité Paris et non les autres enseignes du groupe C… (cf article 1er du contrat d’affiliation). Que le Tribunal juge donc que le rachat en 2008 de Pronuptia par le groupe Nuptialliance n’était pas de nature à modifier les conditions d’exploitation pour Madame X… compte tenu du positionnement commercial distinct entre les enseignes. Que de surcroît, après le rachat, il apparaît que la stratégie du groupe C…/Nuptialliance a été de maintenir cette segmentation du marché entre les points de vente : Point Mariage (entrée de gamme), Complicité Paris (moyenne gamme) et Pronuptia (haut de gamme). (
) que, néanmoins, le 24 juillet 2008, soit 15 jours avant la signature du second contrat d’affiliation, Madame X… a été informée du rachat de Pronuptia par le concédant, Que le Tribunal juge que l’expérience de Madame X… lui donnait une parfaite visibilité sur son activité, le fonctionnement du réseau, le positionnement commercial de son enseigne (Complicité Paris) au sein de la concurrence locale, et donc qu’il lui était possible d’analyser rapidement l’impact potentiel de cette information. Qu’il lui était alors loisible de demander au concédant une explication, un délai de réflexion, un complément d’information, voire un nouveau DIP avant de s’engager, sachant que son contrat initial se terminait fin septembre 2008. Que le Tribunal note de surcroît qu’à cette époque, Madame X… ne s’est pas manifestée négativement auprès du concédant au sujet de la reprise de Pronuptia mais s’en est plutôt félicitée (pièce 128 du demandeur datée du 30 juillet 2008). Qu’au deuxième semestre 2008, Madame X… a même cherché à reprendre la commercialisation de la marque Pronuptia sur Strasbourg et pendant toute l’année 2009. Madame X… a cherché à implanter un second magasin pour la marque Pronuptia à Paris. Que cela démontre qu’à l’époque, Madame X… considérait que le rachat de la marque Pronuptia constituait plutôt une opportunité pour elle. Qu’il découle de tout ce qui précède que la nature dolosive du manquement d’informations de la part du concédant n’est pas établi par les demandeurs. Qu’il n’est pas établi non plus qu’en août 2008, le consentement de Madame X… ait été vicié par une erreur substantielle. Qu’en conséquence le Tribunal juge que Madame X… s’est engagée en août 2008 en connaissance de cause, rejettera sa demande d’anéantissement rétroactif du contrat d’affiliation et déboutera les demandeurs de leurs demandes financières liées à cet anéantissement rétroactif, II) Sur la demande de résolution du contrat d’affiliation : (
) qu’une inexécution contractuelle d’importance peut emporter la résolution d’une convention dans la mesure où le manquement est d’une telle gravité qu’il justifie la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat. Que les demandeurs soulèvent le moyen de la violation de l’exclusivité territoriale concédée par le contrat d’affiliation pour demander la résolution du contrat. (
) que l’exclusivité territoriale (ou la quasi-exclusivité) constitue l’objet même du contrat comme l’atteste la rédaction des deux premiers articles du contrat d’affiliation, Que la violation répétée et planifiée de cette exclusivité par le concédant serait de nature à justifier la résolution du contrat d’affiliation. (
) qu’en l’espèce, les demandeurs reprochent au concédant d’avoir choisi, en 2009, d’exploiter directement le magasin Pronuptia de Strasbourg plutôt que de le proposer à Madame X… alors même que ce magasin se situait également dans le centre-ville. Qu’ils lui reprochent également d’avoir livré des marchandises au magasin Pronuptia -après le rachat de ce dernier par le concédant- au mépris de l’exclusivité concédée par contrat d’affiliation. Qu’ils précisent qu’une partie des marchandises et surtout des accessoires auraient été livrés à la fois au magasin « Complicité Paris » et au magasin Pronuptia, Mais attendu que le contrat d’affiliation stipule en article 1 que l’objet du contrat est de confier à l’affiliée des marchandises à vendre dans un magasin portant enseigne « Complicité Paris ». Que l’article 2 précise que la société K… C… Centrale « s’engage à ne pas vendre, directement ou indirectement, dans le territoire de l’affiliée sauf à des magasins d’un autre réseau dans lequel Nuptialliance aurait des intérêts, » et que l’article 3 définit ce territoire comme le département du Bas-Rhin ». Qu’il en découle que la société K… C… Centrale s’était réservée, dans le contrat d’affiliation, le droit d’approvisionner ses réseaux distincts avec ses marchandises et que l’exclusivité s’entendait au niveau de l’enseigne et du concept du magasin. Que ces dispositions sont tout à fait cohérentes avec la stratégie du groupe Nuptialliance qui avant comme après le rachat de Pronuptia se voulait multi-enseignes afin de cibler une clientèle par point de vente. Que cette segmentation se caractérisait par une enseigne, un décor de la boutique, une gamme de tenues de cérémonie, un niveau de service. Que le fait que les accessoires (chaussures, chapeau, collier) vendus autour de la tenue de cérémonie soient identiques d’une boutique à l’autre ne permet pas de caractériser la violation de l’exclusivité. Que de surcroît, le Tribunal constate qu’aucun autre magasin « Complicité Paris » n’a été implanté sur le Bas Rhin pendant la période d’exclusivité accordée à Madame X… et en conclut donc que la violation de l’exclusivité n’est pas caractérisée. Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’anéantissement rétroactif du contrat d’affiliation et déboutera les demandeurs de leurs demandes financières liées à cet anéantissement rétroactif,

III) Sur la demande de résiliation du contrat d’affiliation : (
) que l’inexécution contractuelle d’une partie au contrat permet au cocontractant de résilier la convention.(
) qu’en l’espèce, la société «Perles Rares» et Madame X… fondent leur demande en résiliation sur la violation de l’exclusivité territoriale que le Tribunal a rejeté au point II. (
) que les demandeurs mettent également en avant un nombre considérable de disfonctionnements dans les livraisons et la qualité des marchandises (robes, costumes et accessoires) estimant que le concédant n’a pas rempli ses obligations vis-à-vis de l’affiliée et que ces manquements ont fait péricliter ses affaires. Que ces disfonctionnements sont étayés par quelques écrits de tiers et par une correspondance par courriel entre Madame X… et les services du groupe C…/Nuptialliance. Mais que ces disfonctionnements, selon la chronologie établie en pièce 128 des demandeurs, deviennent nombreux à partir de 2010, date à laquelle le groupe C…/Nuptialliance avait limité puis bloqué les livraisons suite aux difficultés de paiement rencontrées avec la société « Perles Rares ». Que ces difficultés de paiement de la part de la société « Perles Rares » ont été contestées par Madame X… qui d’ailleurs met en cause la comptabilité du concédant, Que néanmoins le Tribunal estime que la partie demanderesse n’apporte pas de preuves comptables incontestables et vérifiables de ces dires. (
) que la partie demanderesse fait également valoir des actes de concurrence déloyaux pour demander la résiliation du contrat aux torts du concédant.

Que la concurrence déloyale, si elle est établie, se sanctionne en droit par des dommages et intérêts devant couvrir le préjudice mais pas par la résiliation de la convention. Qu’en conséquence, de ce qui précède, le Tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes de résiliation aux torts exclusifs du concédant »,

(
) VI) Sur les dommages et intérêts : (
) que pour engager la responsabilité du concédant, il faut que puisse être établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Que, comme il a été jugé plus haut, les demandeurs n’ont pas prouvé au Tribunal que le concédant avait violé la clause d’exclusivité. Que les disfonctionnements allégués étaient la conséquence des difficultés de paiement et du manque de suivi comptable de Madame X…. Que l’abus de dépendance économique n’a pas été constaté par le Tribunal. Qu’il en découle que les fautes n’étant pas prouvées, aucun dommage et intérêt ne sera dû aux demandeurs » ;

1° Alors que l’obligation pour le concédant de fournir à l’affilié, préalablement à la signature du contrat d’affiliation, un document d’information précontractuelle (DIP) est d’ordre public; que la rétention d’informations nécessairement déterminantes au regard du consentement de l’affilié, telles que celles portant sur la situation concurrentielle dans le territoire visé par la clause d’exclusivité concédée, est susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’affiliation pour dol; qu’au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que : « le concédant n’a pas remis à Mme X… un nouveau DIP préalablement à la signature du second contrat d’affiliation » (arrêt attaqué p. 17, § 7) ; que faute d’avoir été destinataire d’un DIP avant la signature du contrat d’affiliation du 8 août 2008, Mme X… était en droit de croire que la situation concurrentielle telle que décrite dans le DIP précédent de mai 2007, communiquée avant le précédent contrat d’affiliation ne serait pas modifiée par le rachat du réseau Pronuptia annoncé en juillet 2008 ; qu’en déboutant cependant Mme X… et Me Y… ès qualités de leur demande en nullité du contrat d’affiliation de 2008 motif pris de ce que l’expérimentation d’une année de Mme X… ne lui permettait pas d’invoquer le fait que le concédant aurait trompé son consentement (arrêt attaqué p.17, deux derniers §), la cour d’appel a violé l’article 330-3 du code de commerce et l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2° Alors, que l’obligation pour le concédant de fournir à l’affilié, préalablement à la signature du contrat d’affiliation, un document d’information précontractuelle (DIP) est d’ordre public, et s’impose au concédant non seulement avant la conclusion du contrat d’affiliation initial, mais également en cas de renouvellement ou même de tacite reconduction ; que la rétention d’informations nécessairement déterminantes au regard du consentement de l’affilié, telles que celles portant sur la situation concurrentielle dans le territoire visé par la clause d’exclusivité concédé, est susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’affiliation pour dol; qu’au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que : « le concédant n’a pas remis à Mme X… un nouveau DIP préalablement à la signature du second contrat d’affiliation » (arrêt attaqué p. 17, § 7) ; qu’en déboutant dès lors Mme X… et Me Y… ès qualités de leur demande en nullité du contrat d’affiliation motif pris de ce que « s’agissant d’un simple renouvellement du contrat de 2007, les conditions mêmes de la convention n’étaient pas changées » (arrêt attaqué p. 18, § 5), la cour d’appel a derechef violé l’article 330-3 du code de commerce et l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3° Alors que la clause d’exclusivité territoriale, par laquelle le concédant s’engage à ne pas vendre, directement ou indirectement, dans le territoire de l’affilié, constitue un élément fondamental du contrat d’affiliation, de sorte que toute réserve à la clause d’exclusivité doit être interprétée de façon restrictive ; que manque à son obligation de loyauté, en entrant en concurrence directe avec son affilié, le concédant qui vend, dans le secteur géographique concerné, des produits similaires ou identiques à ceux réservés à l’affilié ; qu’aux termes de l’article 2 du contrat du 8 août 2008, l’affiliée s’était engagée à ne pas vendre directement ou indirectement dans le territoire contractuel « des produits identiques ou similaires à ce ceux de la société GWNE, et d’une façon générale, à ne pas concurrencer, directement ou indirectement, la société GWNE », et réciproquement, la société GWNE s’était engagée à ne pas vendre directement ou indirectement, dans le territoire de l’affilié, (
) sauf à des magasins d’un autre réseau dans lequel Nuptialliance aurait des intérêts » ; qu’il en résultait que de même que l’affilié ne pouvait vendre des produits similaires et identiques à ceux du concédant, ce dernier ne pouvait vendre des produits similaires ou identiques à ceux réservés à l’affilié, ainsi que l’avait fait valoir l’exposante dans ses conclusions d’appel (p. 68, 3 derniers § et p. 69, § 1 à 10) ; qu’en considérant cependant que le concédant ne contrevenait à l’exclusivité accordée à l’exposante en exploitant directement le magasin Pronuptia situé à Strasbourg à 400 mètres du magasin de l’exposante, laquelle distribuait également, sous la marque Complicité, des robes de mariée et autres accessoires de mariage (arrêt attaqué p. 22, § 3), la cour d’appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4° Alors que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu’au cas présent, les dispositions de l’arrêt déboutant Mme X… et Me Y… ès qualités de leur demande, formée à titre très subsidiaire, en résiliation du contrat d’affiliation fondée sur la violation de la clause d’exclusivité, se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l’arrêt ayant considéré, pour les débouter de leur action subsidiaire en résolution du même contrat, que la preuve d’un manquement à ladite clause n’était pas rapportée ; que la cassation de l’arrêt en ce qu’il a exclu la violation de la clause d’exclusivité territoriale entraînera celle de l’arrêt en ce qu’il a débouté les exposants de leur demande en résiliation du contrat, formée sur le même fondement, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

5° Alors que le principe de non–cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’oppose pas à ce que le demandeur formule une demande principale sur le fondement contractuel et une demande subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale ; qu’au cas présent, Mme X… et Me Y… ès qualités avaient saisi la cour d’appel d’une demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d’affiliation et à leur voir attribuer des dommages-intérêts sur le fondement des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de l’affiliée ; qu’en déboutant dès lors les exposants de leurs demandes fondée sur la concurrence déloyale au motif que les parties étant liées par une convention d’affiliation, les exposants ne pouvaient invoquer une faute de nature délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (arrêt attaqué p. 25, § 2), la cour d’appel a violé cet article et l’article 1383 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X… et Me Y… ès qualités de leurs demandes tendant à voir fixer leur créance au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE aux droits de laquelle est venue la société Pronuptia Professional Europe à la somme de 25.000 €;

Aux motifs propres que : «Aux termes de l’article 4-3 du contrat d’affiliation il est précisé qu’afin de garantir le stock remis à l’affilié, ce dernier versera à la signature du contrat la somme de 25.000 euros à la société GWNE et que cette somme payable avant le 30 septembre 2008 sera restituée à l’affiliée à la terminaison du contrat déduction faite des sommes restant dues le cas échéant. Outre que la société Perles rares ne conteste pas ne pas avoir déclaré de créance au titre de ce dépôt de garantie, comme l’a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces produites par les appelants que cette somme a effectivement été encaissée par la société GWNE, Mme X… dans un courrier du 1er juillet 2011 puis dans un courrier du 9 juillet 2011 ne demandant pas le remboursement de la somme de 25 000 euros mais « la restitution du chèque de caution ». La demande en fixation de la somme de 25 000 euros au passif sera rejetée par confirmation du jugement » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (
) les demandeurs indiquent avoir versé un dépôt de garantie de 25.000 euros qui avait pour objet de couvrir le stock mis à disposition par le concédant et que cette information est bien précisée dans le contrat d’affiliation ; qu’il apparaît que cette somme n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance au passif des défendeurs ; qu’il en découle que la demande sera rejetée par le Tribunal » ;

1° Alors que le juge ne peut, sans méconnaître les termes du litige, tenir pour non contesté un fait sur lequel une prétention a précisément été émise; qu’au cas présent, dans leurs conclusions d’appel (dans le «

Par ces motifs », p. 78), Mme X… et Me Y… ès qualités ont expressément demandé que leur créance soit fixée au passif du concédant à hauteur du dépôt de garantie de 25.000 € ; qu’il est incontestable que sur les deux déclarations de créances effectuées pour Me Y… ès qualités, l’une au passif de la société GWNE, l’autre au passif de la société Groupe Pronuptia, figurait effectivement la mention de « 25.000 € au titre de la restitution de la somme encaissée (
) au titre du dépôt de garantie sur stock lors de la conclusion du contrat » ; qu’en déboutant dès lors les exposants de leur demande tendant à voir fixer leur créance à ladite somme au motif qu’ils ne contestaient pas ne pas voir déclaré de créance au titre de ce dépôt de garantie (arrêt attaqué p. 26, § 6), la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2° Alors, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas présent, le concédant n’a nullement prétendu, dans ses conclusions d’appel, que le dépôt de garantie de 25.000 € sur stock versée par Mme X… lors de la conclusion du contrat n’aurait pas été encaissé ; qu’il est, de surcroît, incontestable que ce dépôt de garantie a été dûment encaissé dans la mesure où versé au moyen d’une lettre de change créée le 6 septembre 2007 à échéance du octobre 2007, son montant a été dûment porté, le 15 octobre 2007, au débit du compte bancaire n° […] de Mme X…, ainsi qu’il ressort de son relevé bancaire du 1er juin 2007 au 31 décembre 2008 ; qu’en déboutant dès lors Mme X… et Me Y… ès qualités de leurs demandes tendant à voir fixer leur créance à la somme de 25.000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie au motif de son prétendu défaut d’encaissement (arrêt attaqué p. 26, § 8), la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

 


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