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11 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-23.902
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvois n°s H 17-23.902
et Q 17-25.772 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° H 17-23.902 formé par la société Stell, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre un arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Béziers loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […], […] ,
2°/ à la société Polygone Béziers, société par actions simplifiée, dont le siège est […], […] ,
3°/ à la société Polygone Béziers, société en nom collectif, dont le siège est […] ,
4°/ à la société X…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité d’ancien mandataire judiciaire de la société Béziers loisirs,
5°/ à la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
6°/ à la société BG et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Gilles X…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Béziers loisirs,
défenderesses à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° Q 17-25.772 formé par la société Polygone Béziers,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Béziers loisirs,
2°/ à la société Stell,
3°/ à la société Polygone Béziers,
4°/ à la société X…, ès qualités,
5°/ à la société BG et associés, prise en la personne de M. X…, commissaire à l’exécution du plan de la société Béziers loisirs,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi H 17-23.902 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 17-25.772 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Stell, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Polygone Béziers SAS, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Béziers loisirs, JSA et BG et associés, de Me B…, avocat de la société Polygone Béziers SNC, l’avis de M. Y…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-23.902, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-25.772, pris en sa deuxième branche, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2017), rendu en référé, que, le 27 avril 2007, la société Polygone Béziers SNC a donné à bail à la société LD Finance conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Béziers loisirs, un local à construire dans un centre commercial ; que, par avenant du 30 mars 2009, les parties sont convenues d’insérer au bail une clause d’exclusivité au profit du preneur pour l’exploitation d’un bowling et d’un pub ; que, le 25 septembre 2012, la société Polygone Béziers SAS, devenue propriétaire de l’immeuble, a donné à bail à la société Stell un local du centre commercial ; qu`ayant constaté que celle-ci avait ouvert un pub dans les lieux loués, la société Béziers loisirs a assigné en référé la société Polygone Béziers SAS en cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause d’exclusivité ; que la société Stell est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que la société Stell et la société Polygone Béziers SAS font grief à l’arrêt de condamner la seconde à faire cesser l’activité de la première contraire à la clause d’exclusivité ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la société Béziers loisirs, bénéficiaire d’une clause d’exclusivité qui lui avait été consentie par son bailleur, pouvait demander que ce dernier fasse respecter cette clause par son autre locataire, même si celui-ci n’était pas partie au contrat contenant cette stipulation, et relevé que la violation par le bailleur de la clause d’exclusivité caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la bailleresse devait être condamnée sous astreinte à faire cesser l’activité de la société Stell contraire à la clause d’exclusivité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;