Violation de clause d’exclusivité : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.409

Violation de clause d’exclusivité : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.409

10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.409

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° N 19-23.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ la société Euraf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société El Baze [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [T] [V], prise en qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société Euraf,

ont formé le pourvoi n° N 19-23.409 contre l’arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Hd Medi B.V, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Euraf et de la société El Baze [V], ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hd Medi B.V, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euraf et la société El Baze [V], ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Euraf et la société El Baze [V], ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Euraf de ses demandes au titre de la rupture de la relation commerciale établie ayant existé entre elle et la société HD Medi ;

AUX MOTIFS QU’en l’état des dernières écritures de la société Euraf, la cour n’est saisie en la présente instance, outre les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, que de l’appel des dispositions du jugement ayant statué sur la rupture brutale des relations commerciales, et sur la violation de la clause d’exclusivité ; qu’il ressort de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que l’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent ; que sur le caractère établi de la relation, la société Euraf soutient que sa relation avec la société HD Medi a débuté dans les années 2000/2001 ; qu’elle ajoute qu’elle était approvisionnée jusqu’en 2008 par la société Dijkstra, également filiale de la société JVM, que la société MD Medi a repris l’activité de la division pharmacie de la société Dijkstra en 2008, qu’elle est une société du groupe Dijkstra-JVM de sorte qu’elle a eu avec la société Dijkstra puis avec la société HD Medi, des relations commerciales continues, régulières et ininterrompues pendant treize années ; que la société HD Medi soutient au contraire qu’elle a été constituée et immatriculée en 2008 et qu’elle a débuté son activité en 2009 de sorte que sa relation avec la Sarl Euraf n’a pu débuter qu’à partir de cette date et a donc duré 6 ans, de 2009 à 2015 ; que la société MD Medi affirme également que les relations entre les sociétés Euraf et Dijkstra ne peuvent être prises en compte car il n’existait aucun flux d’affaires stable entre elles ; qu’en tout état de cause, la société HD Medi reproche à la société Euraf de ne pas rapporter la preuve de l’existence d’un « groupe Dijkstra-JVM » permettant de conclure à une seule et même relation commerciale : qu’il est établi que la société Euraf et la société Dijkstra sont entrées en relation à compter du mois de janvier 2001, celle-ci confiant à celle-là la commercialisation exclusive des machines JVM ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’aucun contrat de distribution n’a jamais été formalisé entre les sociétés ; que la société HD Medi conteste en revanche qu’il ait existé une continuité entre la relation d’affaire que Euraf entretenait auparavant avec la société Dijskra et celle qu’elle a entretenu avec elle-même ensuite ; qu’il résulte toutefois des pièces versées aux débats (et notamment les pièceS n° 10,11, 13 et 14 de la société Euraf) que : -le 12 février 2009 le site internet de HD Medi faisait apparaître les logos des sociétés Dijktra, JVM et HD Medi, mentionnait “HD Medi l’entreprise Dijktra JVM réseau Commercial” et indiquait que son partenaire de distribution pour la France était Euraf Sarl, -HD Medi a adressé un courriel le 17 août 2011 aux dirigeants de la société Euraf pour leur indiquer qu’elle employait 75 salariés, que son chiffre d’affaires prévu pour 2011 s’élevait à 19 millions d’euros, que ses actionnaires étaient JVM et Dijkstra chacun à hauteur de 50%, et qu’elle était “Agent exclusif de JVM, actif dans tous les pays majeurs d’Europe avec un siège social aux Pays bas, et des bureaux en Allemagne, Royaume Uni et Espagne. Sous Distributeurs exclusifs en France, Hongrie et Italie.”, – il résulte de l’en tête du papier à entête de HD Medi que celle-ci se présente de la façon suivante “HD Medi BV is a Dijkstra-JVM Company”, -que le 9 août 2011, elle a adressé à M [S], dirigeant de la société Euraf, pour information, un “certificat de distribution exclusive d’Euraf en France” ayant vocation à être diffusé “aux personnes concernées” ainsi rédigé “Veuillez être informés que EURAF SARL est actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le représentant exclusif de HDMEDI en France. Ils sont autorisés à vendre, distribuer et faire la maintenance des équipements, matériels pièces détachées et logiciels de Dijkstra. Nous, Dijkstra Vereenigde, apportons tout notre support à EURAF SARL.”, alors qu’en 2008 était diffusé par Dijkstra, “aux personnes concernées”, l’attestation de distribution exclusive suivante : “Veuillez être informés que EURAF SARL est actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le représentant exclusif de Dijktra en France. Ils sont autorisés à vendre distribuer et faire la maintenance des équipements, matériels pièces détachées et logiciels de Dijkstra. Nous, Dijkstra Vereenigde, apportant tout notre support à EURA SARL.” (C’est la cour qui souligne) ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les modifications structurelles intervenues au sein du groupe Dijktra-JVM ne sont pas à l’origine d’une relation commerciale nouvelle ayant mis fin à la relation commerciale entretenue antérieurement avec Dijktra et n’ont eu aucune conséquence sur l’activité de commercialisation par Euraf des produits JVM, les prestations effectuées par cette dernière étant demeurées identiques, HD Medi s’étant substituée à la société Dijktra dans la poursuite des relations commerciales avec EURAF ; que l’intimée conteste par ailleurs l’existence d’une relation d’affaire établie avant l’année 2009 ; qu’une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux ; qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation commerciale établie d’en démontrer l’effectivité : que l’ensemble des pièces versées au débat, y compris par la société Euraf (pièce n° 5 ter, intitulée “note marketing : activités Euraf pour les produits HDMedi/JVM”) ne permet pas d’établir que des ventes de produits Dijktra par Euraf sont intervenues en 2001, 2002 et 2003, le “cahier de demandes” également versé par l’appelante, sur lequel elle prétend avoir inscrit, depuis sa création, toutes les consultations reçues pour les différents matériels qu’elle représente et ayant fait l’objet d’au moins un envoi d’un document au prospect, n’ayant pas de valeur probante à cet égard dès lors qu’il émane de la société Euraf elle-même et que sa lecture est inopérante à démontrer l’existence d’un flux d’affaires entre les parties. ; que s’il résulte des documents internes à la société Euraf, que 3 automates ont été vendus en 2004, la cour, se fondant sur l’attestation de l’expert-comptable de cette dernière, observe que n’est démontrée l’existence d’un chiffre d’affaire réalisé par Euraf au titre de la commercialisation des produits et services directement liés à son activité “HD Medi”, qu’à partir de l’exercice 2005/2006 (celui-ci s’étant élevé pour le dit exercice à 790 000 euros hors taxe), puis postérieurement, sans discontinuer ; que l’existence d’un flux d’affaire entre les partenaires commerciaux est ainsi établie, à partir de cette date et pour chaque exercice, jusqu’à la rupture du contrat ; que suivant lettre recommandée du 5 décembre 2013, la société HD Medi a notifié à la société Euraf sa décision de mettre fin à leur relation commerciale de la façon suivante – rupture de l’exclusivité de la relation commerciale de distribution des produits sur la France à compter du 1″ juillet 2014, – rupture de toute relation commerciale de distribution à compter du 1ER janvier 2015 ; que la société HD Medi soutient que nonobstant les termes du dit courrier, le contrat a été exécuté jusqu’à son terme, au 1″ janvier 2015, sans que les relations commerciales existant entre les parties soient modifiées et notamment sans qu’il ne soit mis fin à la clause d’exclusivité dont bénéficiait la société Euraf ; que la société Euraf soutient pour sa part que la société HD Medi a violé son obligation d’exclusivité avant même la fin des 7 mois de préavis relatifs à l’exclusivité ; qu’il résulte effectivement des termes du courrier adressé par la société HD Medi à la société EURAF le 5 décembre 2013 qu’elle mettait fin à l’exclusivité qu’elle lui avait conférée, le 1er juillet 2014 ; que la société Euraf fait valoir que HD Medi l’a concurrencée de façon déloyale bien avant la fin du premier semestre 2014, qu’elle est entrée en contact avec tous ses clients dès juin 2014, qu’elle a répondu à un appel d’offre lancé le groupement pharmaceutique Giphar et a été retenue par ce dernier, qu’elle lui a enfin proposé des modèles d’automates compacts alors qu’elle prétendait que ces machines étaient en cours de développement et que l’exclusivité devait être respectée jusqu’au 30 juin 2014 ; que la société HD Medi rétorque toutefois à juste titre qu’aucune des pièces versées par l’appelante ne permet de démontrer les violations de l’exclusivité qu’elle invoque ; que s’agissant du groupement Giphar, s’il est établi que HD Medi a entamé des pourparlers avec celui-ci, dans le cadre de la procédure d’appel d’offre, pendant la période du préavis, il n’est nullement démontré qu’elle a contracté avec lui ni que la distribution de ses produits concernés par ladite procédure d’appel d’offres, a commencé pendant cette période ; qu’il en est également ainsi en ce qui concerne les automates dont la vente au groupe Giphar pendant la période concernée n’est pas davantage démontrée ; qu’aucune violation de la clause d’exclusivité pendant la période allant jusqu’au 1er juillet, et même postérieurement, jusqu’au 31 décembre 2014, n’est rapportée par l’appelante ; qu’il convient donc de dire qu’il n’est pas démontré que les relations commerciales qui se sont poursuivies pendant le préavis se sont déroulées dans des conditions différentes de celles ayant existé antérieurement à la lettre du 5 décembre 2013 : qu’il s’ensuit que les relations commerciales se sont poursuivies normalement jusqu’au 1er janvier 2015 et qu’elles ont pris fin à cette date, à l’initiative de la société HD Medi ; que sur le caractère brutal de la rupture, la Sarl Euraf soutient que lorsque la société HD Medi a mis un terme aux relations commerciales par lettre du 5 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2015, elle ne lui a en réalité accordé qu’un préavis de six mois, l’exclusivité octroyée ayant été rompue avant même le 1er juillet 2014 ; qu’elle ajoute qu’elle aurait dû avoir droit à un préavis de vingt-huit mois, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales et compte tenu du fait que les parties interviennent sur un marché “de niche” ; qu’elle ajoute encore qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique vis à vis de la société HD Medi ; qu’il n’est toutefois pas contesté que si la société Medi BV a confié la distribution exclusive de ses robots à la société Euraf sur le territoire français, la société Euraf, qui n’avait pas une obligation d’approvisionnement auprès de Medi BV, n’a jamais eu cette dernière pour partenaire exclusif : qu’il est établi que la société Euraf (pièce n° 15 de HD Medi) avait par ailleurs une activité commerciale soutenue avec les sociétés Omnicell et MPL ; qu’il s’ensuit que c’est de manière inopérante que Euraf soutient qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société ; que compte tenu de la durée de 10 ans de la relation commerciale ayant existé entre les parties, de la part du chiffre d’affaires de la société Euraf avec la société HD Medi (75% en moyenne au cours de 3 dernières années) de la spécificité des produits concernés par la relation commerciale les liant, il convient de dire que le préavis effectif de 13 mois dont a bénéficié la société Euraf est suffisant ; qu’ainsi la rupture des relations commerciales n’est pas brutale ; que le jugement sera en conséquence infirmé et l’appelante sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, n’est pas applicable à la preuve de faits juridiques qui peut être rapportée par tous moyens ; que la preuve est libre en matière commerciale ; qu’en considérant, pour dire que l’existence d’une relation commerciale entre les parties n’était pas établie pour les années 2001, 2002 et 2003, que certaines pièces versées aux débats étaient dépourvues de valeur probante dès lors qu’elles émanaient de la société Euraf elle-même, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 110-3 et L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la société HD MEDI a notifié, le 5 décembre 2013, « à la société Euraf sa décision de mettre fin à leur relation commerciale de la façon suivante – rupture de l’exclusivité de la relation commerciale de distribution des produits sur la France à compter du 1er juillet 2014, – rupture de toute relation commerciale de distribution à compter du 1er janvier 2015, (mais) que la société HD Medi soutient que nonobstant les termes dudit courrier, le contrat a été exécuté jusqu’à son terme, au 1er janvier 2015, sans que les relations commerciales existant entre les parties soient modifiées et notamment sans qu’il ne soit mis fin à la clause d’exclusivité dont bénéficiait la société Euraf » ; que dès lors en affirmant, pour dire que les relations commerciales se sont poursuivies normalement jusqu’au 1er janvier 2015 et qu’elles ont pris fin à cette date, à l’initiative de la société HD Medi, qu’aucune violation de la clause d’exclusivité pendant la période allant jusqu’au 1er juillet, et même postérieurement, jusqu’au 31 décembre 2014, n’est rapportée par la société Euraf quand il appartenait à la société HD MEDI de démontrer que nonobstant les termes de sa lettre de résiliation, elle avait finalement renoncé à mettre fin prématurément à l’exclusivité dont bénéficiait la société Euraf, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE la relation commerciale doit être maintenue dans les conditions antérieures pendant toute la durée du préavis ; que le seul fait de nouer des relations commerciales avec un nouveau partenaire pendant la durée du préavis suffit à modifier les conditions de la relation commerciale antérieure ; qu’en considérant qu’aucune violation de l’obligation d’exclusivité par la société HD MEDI pendant la durée du préavis n’était établie après avoir constaté la société HD Medi avait répondu à un appel d’offre et entamé des pourparlers avec un nouveau partenaire pendant la période du préavis, ce qui suffisait à caractériser un manquement de la société HD MEDI à son obligation d’exclusivité vis-à-vis de la société Euraf, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE la durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte, au moment de la notification de la rupture, de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le concessionnaire d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ; qu’en considérant, pour dire que le préavis de 13 mois laissé à la société Euraf avait été suffisant que cette société ne se trouvait pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société HD Medi, tout en constatant que la société Euraf avait réalisé avec la société HD Medi 75% de son chiffre d’affaire en moyenne au cours des trois dernières années, la cour d’appel en’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

 


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