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1 octobre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-14.830
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plus International, société anonyme, venant aux droits de la société Cuisines Plus France, dont le siège est centre commercial “Rallye”, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société LEM, société à responsabilité limité, (en liquidation judiciaire), dont le siège est …, 45770 Saran,
2°/ de M. Jean-Paul X…, mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LEM, demeurant … Orléans cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Plus International, de Me Foussard, avocat de la société LEM et de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1994), que le 3 janvier 1986, la société Plus International a conclu avec la société LEM un contrat de franchisage concernant la distribution de meubles de cuisine pendant un délai de quatre ans dans le département du Loiret; que la société LEM, après avoir appris la conclusion d’un contrat de franchisage entre la société Gatinaise d’équipement Ménagers (société GEM) et son franchiseur l’a assigné en demandant la résiliation du contrat;
Attendu que la société Plus International fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la résiliation du contrat à ses torts et de l’avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes de l’article 16 du contrat de franchise, la résiliation dudit contrat supposait que soit constatée la poursuite de l’infraction à la clause d’exclusivité plus de 30 jours après la mise en demeure; que dès lors, dans la mesure où les seuls documents versés aux débats concernaient la période antérieure à la mise en demeure, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1315 du Code civil, affirmer que le délai de 30 jours s’était écoulé sans que cesse l’infraction qui avait persisté par la suite; alors, d’autre part, et par là même que, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve dès lors qu’il incombait à la Société LEM non seulement de prouver l’infraction à la clause d’exclusivité dont elle se prévalait mais encore la poursuite de cette infraction au delà du délai de trente jours visé par la mise en demeure, ce qui ne pouvait résulter de documents relatifs à la période antérieure à la mise en demeure, ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 1315 du Code civil; alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que l’ouverture d’une seconde franchise dans le département du Loiret, justifiée par le refus de M. Y… animateur de la société LEM de signer un nouveau contrat de franchise s’était faite en accord avec ce dernier, ainsi qu’en témoignent les différentes correspondances versées aux débats, ce faisant, la cour d’appel a entaché sa décision d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’article 16 du contrat litigieux prévoyait la résiliation du contrat si une mise en demeure relative à la violation d’une obligation contractuelle restait sans effet, la cour d’appel qui constate que la société LEM a, le 24 octobre 1990, adressé au franchiseur une lettre recommandée avec avis de réception faisant état de la violation de la clause d’exclusivité et qui n’était pas tenue de répondre à la simple allégation que comportaient les conclusions prétendument délaissées, retient par l’appréciation souveraine des éléments de preuve, sans en inverser la charge, que ladite violation a persisté après qu’un délai de trente jours ait été écoulé, d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;