Violation de clause d’exclusivité : 1 juillet 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-17.848
Violation de clause d’exclusivité : 1 juillet 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-17.848

1 juillet 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-17.848

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Z…,

2°/ M. Alain A…
Y… Cesare, demeurant tous deux …,

3°/ M. Pierre X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de l’Association de gestion de la résidence médicale des sources « Clinique Les Sources », dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z…, de M. A…

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1995), que, par acte du 4 janvier 1985, l’Association de gestion de la résidence médicale des sources « Clinique Les Sources » (la clinique) a signé avec les docteurs Z…, A…
Y… Cesare et X…, une convention aux termes de laquelle elle donnait à chacun en concours avec les deux autres l’exclusivité de l’exercice de l’électroradiologie et de l’échographie dans son établissement, mettait à leur disposition les locaux et appareillages nécessaires et leur assurait le concours d’un personnel qualifié, et les praticiens s’engageaient à verser à la clinique une redevance, chacune des parties se réservant le droit de mettre fin à tout moment à cette convention, sans indemnité, après respect d’un préavis de cinq ans; qu’un litige est né entre les parties au sujet du calcul et du paiement de la redevance; que, le 27 juillet 1986, la clinique a adressé aux médecins une lettre recommandée dénonçant le contrat, et ouvrant la période de préavis; que, le 13 novembre 1987, la clinique a fait assigner les médecins pour demander la résiliation du contrat aux torts de ces derniers pour défaut de paiement de la redevance convenue, et leur condamnation au paiement d’une certaine somme au titre de cette redevance; que les médecins ont contesté cette demande, et formé une demande reconventionnelle pour violation de la clause d’exclusivité;

qu’un jugement du 18 septembre 1989 a désigné un expert pour calculer la redevance, condamné les médecins en paiement d’une indemnité provisionnelle, et accueilli partiellement leur demande reconventionnelle; que, cependant, la poursuite de l’exécution du contrat ayant donné lieu à de nouvelles difficultés, les trois médecins ont, par acte du 8 août 1990, fait assigner la clinique pour faire juger notamment que celle-ci continuait à violer la clause d’exclusivité, et à détourner la clientèle vers d’autres praticiens, et pour faire désigner un expert afin d’évaluer le préjudice subi pour la période allant du 18 septembre 1989 jusqu’à la fin du préavis ;

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Z…, A…
Y… Cesare et X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant des violations de la clause d’exclusivité au bénéfice de spécialistes autres que les gastro-entérologues, alors, selon le moyen, que, d’une part, lorsque la preuve de la méconnaissance d’une obligation est rapportée, la cour d’appel doit, en vertu de l’article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice dès lors que celle-ci ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles les demandeurs ne peuvent procéder eux-mêmes, et qu’en limitant la mission de l’expert à la seule recherche des violations commises au bénéfice des gastro-entérologues à l’exclusion des autres spécialistes exerçant leur activité dans la clinique, la cour d’appel a ainsi violé ce texte; que, d’autre part, dans ses conclusions du 1er décembre 1991, la clinique faisait elle-même état des motifs du jugement du 19 septembre 1989 qui, statuant sur la première demande de la clinique, relevait qu’elle ne niait pas que d’autres médecins avaient été admis à profiter des équipements et services mis à la disposition exclusive des médecins, et, d’autre part, que des actes de radiologie avaient été accomplis par deux autres médecins, dont un pneumologue, et qu’en énonçant qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’il y aurait eu violation de la clause d’exclusivité par des médecins d’autres spécialités que les gastro-entérologues, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, enfin, l’arrêt ne s’est pas expliqué sur des conclusions du 28 février 1995 des médecins invoquant une lettre du 12 juin 1987 adressée à ceux-ci par la clinique, par laquelle elle reconnaissait expressément qu’un dédommagement leur était dû pour des actes réalisés par les gastro-entérologues et les cardiologues ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant souverainement retenu qu’aucun document n’était versé au dossier permettant de considérer qu’il y aurait eu violation de cette clause au profit d’autres spécialités que la gastro-entérologie, a exactement fait application en la cause des dispositions de l’article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les griefs faisant l’objet des deuxième et troisième branches se rapportent à des faits antérieurs au 19 septembre 1989, et sont ainsi inopérants, la cour d’appel n’ayant pas à s’expliquer sur des documents sans pertinence pour la solution du litige ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris en ses trois branches :

 


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