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Rapporter des éléments de la vie privée d’un tiers est une atteinte à l’article 9 du Code civil. Les propos en cause portaient atteinte au respect dû à la vie privée d’un élu du FN en évoquant de prétendues relations intimes et adultères qu’il entretiendrait avec Marine LE PEN, de surcroît en faisant état de conversations tenues «en privé». Le fait de rapporter des propos, qualifiés par celui qui les tient de “privés”, relatifs de surcroît à une relation sentimentale, porte atteinte au respect dû à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.
En revanche, les propos relatifs à «l’ex-femme» d’un élu et à l’enfant né de cette union, que le mariage et la paternité reconnue ou légalement établie, ne font pas partie de la sphère protégée de la vie privée, dès lors que ces éléments, tout comme la nationalité, appartiennent à l’état civil ; il en va, en revanche, différemment de la religion, qui, lorsqu’elle ne donne pas lieu à des manifestations et pratiques publiques, est incluse dans la sphère protégée par l’article 9 du Code civil.
En l’espèce, l’auteur des propos en cause a aussi révélé la religion (musulmane) de l’ancienne femme d’un élu FN, en raison du lien conjugal qui les unissait, révélait également un élément appartenant à la vie privée. Le fautif ne saurait légitimer cette atteinte au respect dû à sa vie privée, au regard de l’information du public et de l’explication qui pourrait être donnée à ces prises de positions.
En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Ce droit peut cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant essentiellement à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, et à l’objet de la publication en cause – son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général -; dans ce cas cependant il doit être pris en compte la qualité de l’information délivrée ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
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