Vie privée du salarié sur Facebook  

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Vie privée du salarié sur Facebook  
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S’agissant de la publication de photographies sur les réseaux sociaux, si un échange de SMS entre l’employeur et son salarié met en évidence que le second a accepté de supprimer ses photographies de plage sur facebook, celles-ci ne sont pas produites aux débats, de sorte que leur caractère préjudiciable à l’entreprise n’est absolument pas démontré, y compris à raison de remarques alléguées mais non démontrées qu’auraient faites des clients à ce sujet devant les dirigeants de la société lors d’un salon professionnel. En tout état de cause, un salarié a le droit à une vie personnelle et privée y compris à l’occasion d’un déplacement professionnel.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 JUIN 2021

N° RG 19/00737

N° Portalis DBVM-V-B7D-J4ID

Appel d’une décision (N° RG F 17/00578) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 22 janvier 2019 suivant déclaration d’appel du 13 février 2019

APPELANTE :

SARL C FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me David BREUIL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME :

Monsieur E X

né le […] à VIENNE

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 mars 2021,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur E X a été embauché par la SARL C FRANCE selon contrat à durée indéterminée en date du 9 septembre 2002, ladite société étant spécialisée dans la fabrication d’outils et de produits dédiés à la carrosserie.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur E X était technicien coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’ISERE et percevait un salaire de 3585 euros bruts, outre une prime d’ancienneté de 160,05 euros bruts et occupait le poste de responsable formation-support vente.

Monsieur E X a été reconnu travailleur handicapé pour la période à compter du 01 août 2015 selon décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’ISERE du 17 décembre 2015.

Par courrier en date du 18 octobre 2016, la SARL C FRANCE a convoqué Monsieur E X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave, fixé au 28 octobre 2016.

Par courrier en date du 7 novembre 2016, la SARL C FRANCE a notifié à Monsieur E X son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution du préavis, en lui reprochant les conditions d’organisation d’un déplacement à la DOMINIQUE et à LA BARBADE en semaines 35 et 36, des erreurs de chiffrage des prix de vente des montages ainsi que des comportements verbaux et physiques inappropriés face à des clients et des collègues de travail.

Monsieur E X a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU par requête du 22 mars 2017 pour contester son licenciement ainsi que pour reprocher à son employeur les circonstances vexatoires dans lequel il est intervenu.

P a r j u g e m e n t e n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9 , l e c o n s e i l d e p r u d ‘ h o m m e s d e BOURGOIN-JALLIEU a’:

— dit le licenciement de Monsieur E X sans cause réelle et sérieuse

— condamné la société C France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur E X, les sommes suivantes’:

—  21984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans les conditions vexatoires

—  2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté Monsieur E X de toutes ses autres demandes

— débouté la société C France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— prononcé l’exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du code de procédure civile

— mis les entiers dépens à la charge de la société C France qui comprendront les frais éventuels d’exécution.

La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 28 janvier 2019 par la SARL C FRANCE et est revenu destinataire inconnu à l’adresse s’agissant de Monsieur E X.

La SARL C FRANCE a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration en date du 13 février 2019.

La SARL C FRANCE s’en est rapportée à ses conclusions remises le 23 octobre 2019 et entend voir’:

Dire et juger que l’argumentation de la société C FRANCE est recevable et bien fondée ;

Par conséquent :

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, requalifié le licenciement de M. E X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part, condamné la société C FRANCE à lui payer et porter les sommes de :

—  21 984 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  5 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude vexatoire de la société C FRANCE lors du licenciement

—  2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Statuer à nouveau et :

— débouter Monsieur E X de toutes ses demandes

— condamner Monsieur E X à payer et porter à la société C FRANCE une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Monsieur E X aux entiers dépens.

Monsieur E X s’en est rapporté à ses conclusions remises le 29 juillet 2019 et entend voir’:

— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu’il a constaté que le licenciement dont Monsieur X a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu’il a constaté que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;

— Constater que la société C France n’a pas respecté la charte de sécurité du système d’information qu’elle a imposée à Monsieur X ;

En conséquence,

— Condamner la société C FRANCE à payer à Monsieur E X les sommes suivantes:

—  87.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude vexatoire de la société C France lors du licenciement,

—  3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la suppression des fichiers personnels de Monsieur X

— Confirmer la condamnation de la société C FRANCE à payer à Monsieur E X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

— Condamner la société C FRANCE à payer à Monsieur E X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;

— Condamner la société C FRANCE aux éventuels dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 955 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 4 février 2021.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur le licenciement’:

L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

Si le motif mentionné dans la lettre de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier si le véritable motif du licenciement ne réside dans une cause ne figurant pas dans la lettre de licenciement.

En l’espèce, Monsieur X a été licencié pour un motif disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.

Il convient d’analyser chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.

D’une première part, la société C FRANCE reproche à Monsieur X d’avoir effectué un déplacement professionnel à LA DOMINIQUE et à LA BARBABE en semaines 35 et 36 pour effectuer une formation auprès des clients AUTO TRADE et SIMPSON MOTORS relative à l’utilisation de matériel qui leur avait été vendu en ayant offert cette formation aux clients sans avoir obtenu l’aval de sa hiérarchie et de n’avoir pas donné à Monsieur Y le détail de son planning, lors de ces déplacements, malgré des demandes en ce sens.

Les échanges de courriels, produits en pièce n°10, et de manière tronquée par l’employeur en pièce n°13, entre Monsieur X et Monsieur Z, de la société AUTO TRADE, avec la société C en copie ([email protected]) pour le courriel du 16 mars 2016 4.39 PM et Monsieur Q-R Y ([email protected]) pour le courriel du 16 mars 2016 11.25 AM, mettent clairement en évidence que la société C FRANCE et, en particulier, le supérieur hiérarchique de Monsieur X, cité dans la lettre de licenciement, Monsieur Y, était parfaitement informé du fait, s’agissant de la formation sur le nouveau matériel que la société AUTO TRADE prévoyait d’acquérir auprès de la société C FRANCE, que Monsieur X a proposé au client soit une formation sur site à VIENNE gratuite ou un déplacement dans l’entreprise client mais pour un prix de 3000 euros incluant la formation, l’hôtel et le ticket d’avion’; ce à quoi, Monsieur Z a répondu en rouge, directement dans le courriel de Monsieur X, qu’il souhaitait savoir s’il était possible d’envoyer un formateur à LA DOMINIQUE avec prise en charge par l’entreprise AUTO TRADE de l’hébergement et des repas. Monsieur X a alors proposé, au vu et au su de son employeur qu’il pouvait venir, sous-entendu pour la formation, mais qu’aux coûts de l’hébergement et du repas, il faudrait ajouter celui du billet d’avion à hauteur, peu ou prou, de 1500 euros.

Il résulte de la propre pièce n°14 de l’employeur que, par courriel du 16 juin 2016, Monsieur X a tenu loyalement informé Monsieur Y de la suite de la négociation commerciale avec l’entreprise AUTO TRADE à LA DOMINIQUE en précisant «’maintenant ils demandent pour la formation’; je leur avait dit que si c’était sur VIENNE, c’était gratuit sinon 3000 euros. Mais ils préfèrent le faire sur site donc ils payent directement pour le voyage et l’hébergement.’».

La société C FRANCE prétend, dans ses conclusions, que Monsieur X a offert, sans l’accord de son supérieur hiérarchique, une formation sur site d’habitude facturée 3000 euros.

Ce montant de 3000 euros qu’elle avance ne ressort, en définitive, que de ces échanges de courriels puisque la société C FRANCE ne produit aucune facture à l’égard d’un autre client pour ce type de formation sur site.

Or, la société C FRANCE omet le fait que ce montant inclut le coût de la formation mais également, celui de l’hôtel et des billets d’avion.

Il était, dès lors, parfaitement clair pour Monsieur Y d’après les échanges de courriels précités que ce que Monsieur X avait négocié était le fait qu’il allait dispenser sur site cette formation auprès du client, qui, en contrepartie, paierait son déplacement, son hébergement et ses frais de nourriture et qu’il n’était aucunement question d’un reliquat de prix au titre du coût de la formation elle-même, eu égard au fait que l’entreprise cliente allait assumer l’ensemble des frais de déplacement normalement inclus dans la formation payante sur site.

La société C FRANCE n’allègue et encore moins ne justifie d’une quelconque opposition exprimée par Monsieur Y à la suite de l’information que lui a donnée Monsieur X le 16 juin 2016, soit 4 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire.

S’agissant du client SIMPSON MOTORS LTD, la société C FRANCE produit elle-même un, parmi plusieurs, e-mails que Monsieur X a échangé avec les sociétés AUTO TRADE et SIMPSON MOTORS, en date du 16 juin 2016, aux termes duquel celui-ci indique bien qu’en principe il doit se déplacer à LA DOMINIQUE une semaine pour effectuer une formation au bénéfice d’AUTO TRADE LIMITED et propose que celle concernant la société SIMPSON MOTORS soit faite juste avant ou juste après, en donnant les mêmes conditions s’agissant du coût, à savoir 3000 euros, incluant la formation, l’hôtel et les billets d’avion.

Or, l’employeur indique lui-même que cette formation n’a généré pour elle aucun frais de déplacement, tout comme celle auprès de la société AUTO TRADE LIMITED, de sorte que le client a, là encore, pris en charge les frais d’avion et d’hébergement, qui représentent l’essentiel si ce n’est le montant total des 3000 euros annoncés.

Il est, d’ailleurs, particulièrement éclairant de noter que la première interrogation au sujet de la facturation de la formation auprès d’AUTO TRADE et de SIMPSON MOTORS a été faite par Monsieur A, dirigeant de la société AZIMUTH ASIA PACIFIC, qui dirige la société C FRANCE, le 19 septembre 2016 non pas à Messieurs Y ou F G, cités dans la lettre de licenciement, mais à Madame H I, du service export, et qu’en définitive, aucune pièce, notamment une attestation ou une correspondance, ne vient étayer l’affirmation de l’employeur selon laquelle les conditions de la formation auprès de ces clients auraient été négociées par Monsieur X de manière dissimulée à l’égard de ces deux supérieurs hiérarchiques.

La société C FRANCE ne produit pas davantage la moindre demande qui aurait été faite par Monsieur Y à Monsieur X de lui fournir le détail de son planning.

S’agissant de la publication de photographies sur les réseaux sociaux, si un échange de SMS du 16 septembre 2016 entre l’employeur, Monsieur A, et Monsieur X met en évidence que le second a accepté de supprimer ses photographies de plage sur facebook, celles-ci ne sont pas produites aux débats, de sorte que leur caractère préjudiciable à l’entreprise n’est absolument pas démontré, y compris à raison de remarques alléguées mais non démontrées qu’auraient faites des clients à ce sujet devant les dirigeants de la société C FRANCE lors d’un salon à FRANCFORT, un salarié ayant droit à une vie personnelle et privée y compris à l’occasion d’un déplacement professionnel.

Ce premier grief est, dès lors, non établi.

D’une seconde part, toute erreur ne présente pas, en soi, un caractère fautif.

Les pièces n°19 et 20 de la société C FRANCE mettent, certes, en évidence que Monsieur Y n’est pas d’accord avec le prix annoncé par Monsieur X pour deux références client, suite à la demande de validation sollicitée par Madame B, assistante technique du service export.

Toutefois, l’employeur ne justifie aucunement avoir transmis au préalable une consigne précise au salarié sur la méthode de fixation des prix, consistant notamment à proposer un prix en cohérence avec ceux pratiqués auparavant avec le même client.

Surtout, lorsque Monsieur C a interrogé Monsieur F G, directeur général, sur une remise en cause de la procédure de validation des prix, ce dernier, dans un courriel du 16 septembre 2016, ne lui a fait aucun reproche sur l’exécution de son travail (je ne remets pas en cause vos compétences ni votre travail) mais a justifié cette validation de prix et le cas échéant, la correction par Monsieur Y, au motif qu’il était son supérieur hiérarchique et que cette mission de validation s’intégrait à ses fonctions.

Ce grief est également écarté.

D’une troisième part, le reproche tenant à des comportements verbaux et physiques inadaptés devant des clients et des collègues ne peut être retenu dès lors que les faits allégués ne sont pas datés alors que le licenciement est de nature disciplinaire et que les attestations produites aux débats par l’employeur (attestations de Madame J K et de Monsieur N O P) ne permettent pas davantage de déterminer à quelle date et dans quelles circonstances les faits auraient eu lieu.

Il est d’autant plus nécessaire que la juridiction puisse être en mesure de dater les faits que la société C produit des sanctions disciplinaires anciennes de plus 3 ans mettant en évidence que Monsieur X avait été sanctionné pour des propos ou des attitudes jugés inadaptés.

Ce grief n’est pas non plus retenu.

En conséquence, aucun des griefs avancés dans la lettre de licenciement disciplinaire n’est démontré.

D’une quatrième part, la seule attestation de Monsieur L M sur des propos tenus par Monsieur D, ancien dirigeant de l’entreprise, fin juillet 2015, lors d’une réunion du comité d’entreprise sur le fait qu’il aurait annoncé vouloir trente départs volontaires sans quoi il serait procédé à des licenciements pour faute, ne saurait, à elle-seule, démontrer de manière certaine que la véritable cause du licenciement de Monsieur X trouve, en réalité, son origine dans un motif économique lié à une volonté de réorganisation du groupe dans le cadre d’une délocalisation de l’activité en ASIE dès lors qu’aucune pièce utile produite aux débats par l’une ou l’autre des parties ne vient étayer de manière certaine cette affirmation, la société C visant, dans ses conclusions d’appel, dans ses développements à ce titre, des pièces qu’elle a choisi de ne pas produire devant la cour.

Tout au plus, la cour note un nombre important de ruptures de contrats de travail admis par la société C FRANCE dans ses écritures, qui pourrait être anormalement élevé, mais dont il ne peut être tiré aucune conséquence certaine sans la production du registre d’entrée et de sortie du personnel afin de déterminer s’il y a eu ou non remplacements des salariés partis et/ou baisse significative des effectifs.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, le licenciement de Monsieur E X par la société C FRANCE est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes au licenciement’:

D’une première part, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur X avait 51 ans, était reconnu travailleur handicapé et avait un salaire de l’ordre de 3745 euros bruts.

Il avait plus de 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Il justifie de son inscription à POLE EMPLOI et de la perception d’allocations à ce titre à tout le moins jusqu’au mois de décembre 2019 ainsi que de deux rejets de candidature pour des emplois.

Infirmant le jugement entrepris, et appréciant le préjudice effectivement subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société C FRANCE à payer à Monsieur E X la somme de 48700 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier du surplus de sa demande de ce chef.

D’une seconde part, Monsieur X ne rapporte pas la preuve suffisante de circonstances vexatoires entourant son licenciement ayant consisté pour l’employeur à lui demander de quitter sur le champ l’entreprise le 7 novembre 2017, sans qu’il ait pu récupérer ses affaires et saluer ses collègues alors que la lettre de licenciement ne lui est parvenue que le 8 novembre 2017, en ce que ces faits allégués ne reposent que sur les affirmations de Monsieur X, dans son courrier du 15 décembre 2016 à son employeur, que celui-ci a contesté en réponse par lettre du 22 décembre 2016.

Les seules allégations d’une partie contestées immédiatement par la partie adverse et non corroborées par des éléments extérieurs ne sont pas jugées probantes.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires de son licenciement.

Sur la suppression du fichier personnel sur l’ordinateur professionnel’:

D’une première part, la société C FRANCE soutient de manière inopérante que la charte de sécurité du système d’information SI produite par Monsieur X en pièce n°19 n’a jamais été appliquée ni même signée par Monsieur X alors qu’elle n’explique pas la raison pour laquelle Monsieur X en aurait eu un exemplaire, certes non signé, et surtout n’indique pas quelles règlent étaient appliquées.

D’une seconde part, ladite charte, qui prévoit en son article 5 la possibilité pour un salarié d’avoir un dossier informatique personnel, s’applique outre que cela soit le droit reconnu à tout salarié à la protection de sa vie privée dans l’entreprise par application combinée de l’article 9 du code civil et de l’article L 1121-1 du code civil, il est jugé que Monsieur X rapporte la preuve suffisante d’un manquement de l’employeur à son obligation de restituer les données informatiques personnelles à son salarié au travers de l’échange de courriers entre les parties des 15 et 22 décembre 2016 dès lors qu’à la demande de Monsieur X de pouvoir récupérer divers objets énumérés de manière précise et «'(mon) son dossier personnel de l’ordinateur portable que j’utilisais’», l’employeur ne répond aucunement ne pas être en possession desdits éléments mais a indiqué qu’il allait expédier au salarié ses affaires par colis mais que s’agissant du dossier personnel de l’ordinateur portable, dont l’existence n’est alors absolument pas niée par l’employeur, la restitution s’avère impossible car «’nous vous informons que cet ordinateur a été formaté pour les besoins de la société et donc tous les dossiers ont été effacés’».

Cette destruction de données personnelles du salarié sur lesquelles il ne fournit, certes, pas de détail précis, s’agissant de leur importance et/ou utilité, lui a causé à tout le moins un préjudice moral qu’il

convient d’indemniser à hauteur de 500 euros nets de dommages et intérêts, somme à laquelle la société C FRANCE est condamnée, le surplus de la demande de ce chef est rejeté.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 2000 euros allouée en première instance à Monsieur X et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros en cause d’appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SARL C FRANCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’:

— dit le licenciement de Monsieur E X sans cause réelle et sérieuse

— condamné la société C France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur E X, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté la société C France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— mis les entiers dépens à la charge de la société C France qui comprendront les frais éventuels d’exécution

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL C FRANCE à payer à Monsieur E X les sommes suivantes’:

— quarante-huit mille sept cents euros (48700 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— cinq cents euros (500 euros) nets de dommages et intérêts au titre de la non-restitution du dossier informatique personnel

DEBOUTE Monsieur E X de sa demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement et du surplus de ses prétentions financières au principal

CONDAMNE la SARL C FRANCE à payer à Monsieur E X une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros en cause d’appel

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL C FRANCE aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller


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