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Le salarié, auteur d’un vol, ne peut contester la régularité de l’installation d’unsystème de vidéosurveillance, dès lors que ce dernier a été déclaré à la CNIL, qu’un panonceau est affiché et qu’une note d’information individuelle a été remise en main propre aux salariés.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/318
Rôle N° RG 20/04450 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKD
S.A.S. STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
27 OCTOBRE 2023
à :
Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DUVAL AVOCATS
Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01663.
APPELANTE
S.A.S. STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie SAYED, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [X] a été embauché le 1er juin 1999 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire- préparateur de commandes moyennant un salaire de base de 7.220 Francs pour 169,65 euros (catégorie des ouvriers, annexe 2, coefficient 125).
Ses horaires étaient soumis à variation sur une plage comprise du lundi au samedi et sur une plage horaire entre 3 heures et 22 heures.
La convention collective applicable est celle des Exploitations Frigorifiques n°APE 5210A.
Par avenant à son contrat de travail en date du 10 décembre 2010, il a été promu aux fonctions de chef d’équipe (agent de maîtrise – coefficient N2 205) à compter du 1er janvier 2011, moyennant un salaire de base de 1.575 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle Monsieur [X] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1.820 euros suivant un forfait annuel en jours.
Par courrier en date du 2 janvier 2018, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour des faits qui se seraient produit le 22 décembre 2017 avec mise à pied conservatoire.
Suivant courrier en date du 18 janvier 2018 Monsieur [X] a été licencié pour faute grave, la société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE lui reprochant d’avoir volé de la marchandise.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :
*Dit le licenciement de Monsieur [P] [X] sans cause réelle et sérieuse,
*Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.820 euros bruts,
*Condamné la SAS STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE, prise en la
personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [X] les sommes de :
3.694 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 369,40 euros à titre de congés payés y afférents,
9.733,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
23.660,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.384,74 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied,
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, elle demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 13 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
‘ Jugé le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
‘ L’a condamnée au versement des sommes suivantes :
– 3.694 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 369,40 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
– 9.733,69 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 23.660,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 1.384,74 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied;
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Aux entiers dépens;
Statuant à nouveau :
Dire que le licenciement pour faute grave est régulier et justifié ;
En conséquence,
-Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
-Le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que 2.500 euros au titre de la procédure à hauteur de cour,
-Le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de
procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, Monsieur [P] [X] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 13 mars 2020 en ce qu’il a considéré que le licenciement de monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de :
*3.694 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 369,40 euros à titre de congés payés y afférents,
*9.733,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*23.660,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.384,74 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied,
Y rajoutant et modifiant,
Condamner la société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre la somme de 3.000 euros devant le conseil de prud’hommes.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 07 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement pour faute grave
La société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE fait valoir que Monsieur [X] a volontairement détourné des marchandises au préjudice d’un client de la société.
Elle expose que le 22 décembre 2017, alors que Monsieur [X] devait livrer des colis provenant de la société RPF destinés à de petits commerces, conformément au bon de commande, il a remis au chauffeur-livreur, des colis supplémentaires correspondant aux produits manquants lors de l’inventaire de l’entrepôt réalisé ce même jour; que le procès verbal d’huissier consignant le contenu détaillé des images de vidéosurveillance de l’entrepôt montre qu’alors que Monsieur [X] contrôle les colis de la première palette avec le bon de commande à la main, le chauffeur livreur et Monsieur [X] ne se donnent pas la peine de contrôler les colis de la seconde palette avant de les charger.
La société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE estime que la vidéosurveillance est un moyen de preuve licite en l’espèce car, après consultation des représentants du personnel et déclaration auprès de la CNIL en 2011, tous les salariés de la société ont reçu une note d’information individuelle concernant la mise en place de ce nouveau dispositif en 2012; lequel est affiché à l’intérieur et à l’extérieur du site; qu’en raison de son poste de chef d’équipe, de son importante ancienneté au sein de l’entreprise, et d’un avertissement qui lui a été infligé le 30 décembre 2013 pour des faits reconnus établis au moyen de la vidéo surveillance, Monsieur [X] était informé de l’existence du dispositif.
La société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE rappelle à ce titre que le salarié a fait l’objet de plusieurs recadrages, contrairement à ce qu’il déclare dans ses écritures.
Elle fait valoir que Monsieur [X], qui indique qu’il y avait une erreur dans la préparation des palettes a cherché en vain la bonne palette, n’a pourtant pas signalé cette difficulté à son supérieur hiérarchique conformément à la procédure applicable dans l’entreprise, comme il avait l’habitude de le faire. Elle rappelle que la procédure de chargement interdit en outre aux salariés de remplacer ou combler un colis cassé ou manquant. Enfin, elle expose que Monsieur [X], qui faisait régulièrement des demandes d’acomptes, avait des difficultés financières et qu’après le départ de Monsieur [X], il n’y a quasiment plus eu d’écarts d’inventaires liés à la perte de produits.
Monsieur [P] [X] soutient que son licenciement pour faute grave est injustifié.
Il rappelle qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié; qu’à aucun moment la société STEF LOGISTIQUE ne justifie avoir porté plainte pour vol et qu’elle ne communique pas non plus de courriers du client prétendument lésé.
Il pose la question de la régularité du mode de preuve adopté par l’employeur pour démontrer le caractère fautif de son comportement, dans la mesure où celui ci ne justifie pas que les salariés aient été informés de la mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein de l’entreprise.
Il estime que le visionnage des images, sans aucun son, ne confirme pas la version de l’employeur selon laquelle il aurait volontairement soustrait des marchandises, ce que le conseil de prud’hommes a exactement jugé et que le procès-verbal d’huissier versé aux débats en cause d’appel fait apparaître la situation de manière tronquée et partiale pour l’incriminer.Il explique que le 22 décembre 2017, le chauffeur lui a dit qu’il n’était pas d’accord sur la commande et qu’il y avait un problème; qu’il a alors cherché dans les palettes à côté de lui sans trouver celle correspondante et a donc été chercher plus loin la commande en question; qu’il ne peut être tenu responsable des erreurs effectuées puisque les palettes sont préparées par des préparateurs la veille.
Monsieur [X] indique encore qu’il n’a pas signalé de produits manquants sur le bon de commande puisqu’il les a retrouvés.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
La lettre de licenciement notifié à Monsieur [X] le 18 janvier 2018 est ainsi libellée :
‘Suite à l’inventaire réalisé quotidiennement sur le site de [Localité 2], nous avons constaté qu’un certain nombre de marchandises avait disparu le vendredi 22 décembre 2017.
A savoir:
Un Carton de ‘ MINI MOELlEU CHO 720grX2″ pour un montant de 20.03€ HT – facture W 8010101753 en date du 12/01/2018
Un carton de « 102151 TARTELETIETATIN 190GR X 18″ pour un montant de 26.50€ HT- facture W 8010101753 en date du 12/01/2018
un carton de ‘MAGRETCANARD250/300 SjV 5K’ pour un montant de 47.25€ HT
10 étuis de ‘GAMBAS ENT.CRU.SAUV6/8 0.8KG’ pour un montant de 187.00€ HT- facture W 8010101753 en date du 12/01/2018
Un carton de ‘SEICHENET.EXTRA100/200 (5/7) 61
13 étuis de ‘NOIX ST JAC A/C 10/20 10*1K’ pour un montant de 286.65 € H’, facture W 8010101753 en date du 12/01/2018
2 colis de ‘ MINI CROISSANT EDT 200X25GR 3″ pour un montant de 50.88 HT – facture 31093
2 colis de ‘ verrines apéritives 980 110010 ‘ pour un montant de 59.28€ HT.
Après avoir visionné les caméras de surveillance, nous avons constaté que vers 7h20 vous aviez remis les marchandises ci-dessus au conducteur RPF EURODISTRIBUTION qui effectue la tournée 1 lors de la journée du 22 décembre 2017. Et ce alors que le chargement était complet.
De même, cette marchandise n’apparaît ni sur le bon de livraison des clients de la tournée l, ni sur les bons de préparation de la journée.
Enfin, vous n’avez à aucun moment de votre journée signalé à votre responsable hiérarchique présent ce jour le rajout de la marchandise.
Lors de l’entretien préalable en date du vendredi 12 janvier 2018 nous vous avons demandé de nous expliquer le rajout de ces colis. Vous n’avez pas reconnu les faits et vous avez expliqué que vous ne vous souveniez plus des faits du 22 décembre 2017.
Nous ne pouvons tolérer ce type d’agissement ausein de notre entreprise.
En effet, les dispositions de l’article 20 du Règlement intérieur prévoit : « Le vol de marchandises en transit pour le compte de clients au sein des filiales et agences de l’entreprise est strictement interdit.
Outre les sanctions pénales, les auteurs et complices du vol pourront être sanctionnés selon les modalités définies au présent règlement. »
Et les dispositions de l’article 19 du Règlement intérieur, dont vous avez connaissance, le stipulent de façon claire, « Il est interdit d’emporter des objets, documents ou marchandises appartenant à l’entreprise, sans autorisation préalable de la Direction. »
II s’agit donc d’un acte extrêmement grave qui nuit aux intérêt de l’entreprise. Il l’est d’autant plus au regard de la quantité et du montant de la marchandise détournée. De plus, votre attitude est loin de représenter l’image que nous souhaitons donner à notre enseigne.
Vous n’êtes pas sans savoir que de tels comportements nuisent fortement à notre activité et au respect de nos engagements vis à vis de nos clients.
En effet, nous vous rappelons que la société STEF Logistique Méditerranée a pour activité l’entreposage frigorifique et la préparation de commandes des marchandises de nos clients.
Les marchandises qui transitent donc par le quai et les locaux de l’entreprise, n’appartiennent pas à la société mais à nos clients, clients envers lesquels nous sommes engagés afin d’assurer une qualité de service irréprochable.
Ainsi, les faits que nous vous reprochons sont particulièrement graves et auraient pu avoir des conséquences fortement préjudiciables, pour l’entreprise d’une part, en termes de relation économique et de confiance avec nos clients, et pour des tiers d’autre part, notamment si les produits emportés présentaient des risques sanitaires.
Enfin, votre attitude est d’autant plus déloyale, que vous vous êtes mis d’accord avec un chauffeur d’une entreprise extérieure pour vous aider à détourner de la marchandise au préjudice de votre entreprise.
C’est pourquoi, au regard des faits qui vous sont reprochés et des éléments que vous nous avez apporté lors de cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave’.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la Société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE verse aux débats :
-le bon de livraison des produits RPF (tournée 1) du 22 décembre 2017
-l’inventaire réalisé dans la matinée du 22 décembre 2017 et les pertes de stock après inventaire listant les produits figurant sur la lettre de licenciement (écart suite inv du 22 décembre 2017)
-le mail de Monsieur [X] intitulé ‘compte-rendu fin de poste Réception’ du 22 décembre 2017 en sa qualité de chef d’équipe précisant avoir livré 10 colis et ne comportant aucune observation particulière,
-la vidéosurveillance de l’entrepôt le 22 décembre 2017 sur clé USB
-un procès verbal de constat établi par Maitre [I], huissier de justice qui décrit les 20 fichiers vidéos de l’entrepôt STEF Logistique visionnés sur la période du 22 décembre de 07heures 06 minutes et 01 seconde à 07h 22 minutes et 23 secondes et constate notamment que s’agissant de la deuxième palette chargée par le chauffeur RPF, aucun bon de livraison ou document de contrôle n’est visible dans les mains de Monsieur [X] et du chauffeur livreur, à la différence de la première palette,
-l’attestation de Monsieur [L] [Z] en date du 17 janvier 2019 qui rapporte effectuer tous les jours les inventaires sur le site de STEF logistique depuis février 2015, indique que depuis le départ de Monsieur [X], il n’a quasiment plus d’écart d’inventaires et précise qu’avant janvier 2018, lors des inventaires, il avait des écarts liés à des pertes de produits et de cartons complets qu’il n’arrivait pas à expliquer,
-des exemples de compte rendus effectués par le chef d’équipe dans l’entreprise,
-la facturation des produits par son client RPF en date du 12 janvier 2018,
-le règlement intérieur de l’entreprise,
-la procédure de chargement de l’entreprise,
-les attestations de Messieurs [B] et [J], chef d’équipe après midi, Responsable des dossiers GMP RPF et son adjoint, qui certifient que 100% des préparations de ces dossiers sont contrôlées, une personne étant affectée entièrement à ces contrôles pour qu’il n’y ait pas d’erreur chez le client.
Pour imputer la responsabilité des détournements de produits manquants à Monsieur [X], l’employeur se fonde sur l’exploitation des caméras de vidéosurveillance installées dans les locaux de l’entreprise et plus particulièment l’entrepôt et les quais de chargement.
L’intimé soulève la question de la régularité de l’installation d’un tel système, faute de justifier de l’information des salariés.
Or la cour constate que la société STEF LOGISTIQUE verse aux débats le procès verbal du comité d’entreprise du 24 novembre 2011 évoquant la mise en place de la vidéosurveillance dans l’entreprise, la déclaration du dispositif de vidéosurveillance sur le site de [Localité 2] auprès de la CNIL le 14 décembre 2011, un exemplaire de la note d’information individuelle remise en main propre à un salarié de l’entreprise le 22 décembre 2012, ainsi que des photographies de l’affichage extérieur et intérieur informant les salariés par la mention ‘attention entrepôt sous vidéosurveillance’.
En outre, l’employeur justifie que Monsieur [X] a effectivement fait l’objet d’un avertissement le 30 décembre 2013 pour des faits qu’il a reconnus et qui avait été établis au moyen de la vidéosurveillance, de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il n’avait pas connaissance de ce dispositif.
Il s’ensuit que l’employeur peut valablement s’appuyer sur l’exploitation de la vidéo surveillance, laquelle constitue en outre un mode de surveillance adapté à l’activité de l’entreprise, qui est principalement chargée d’entreposer des marchandises appartenant à des tiers et un mode de contrôle proportionné au but recherché (assurer la sécurité des locaux).
Il ressort du bon de livraison du client RPF en date du 22 décembre 2017 (tournée 1) que Monsieur [X] était chargé de contrôler et d’apporter au chauffeur de la société RPF : 5 cartons et 7 étuis (UC) de divers produits alimentaires pour livraison à des brasseries et restaurants.
Or il résulte du visionnage de la vidéosurveillance versée aux débats, comportant des images très nettes, qu’alors que Monsieur [X] (ce dernier ne contestant pas être l’homme portant une veste bleue et une cagoule, formellement identifié par le gérant de la société Monsieur [Y] sur le constat d’huissier) et le chauffeur RPF (homme portant une veste noire et un bonnet noir) effectuent, entre 7h06 et 7h09, le contrôle d’une première palette comportant plusieurs caisses de différentes tailles (une dizaine) au moyen d’un document de plusieurs feuillets qu’ils tiennent chacun à la main, avant acheminement sur le quai et chargement dans le camion, Monsieur [X] retourne ensuite chercher une seconde palette, comportant également une dizaine de caisses à 7h20 et l’achemine directement sur le quai pour chargement à 7h21, ni le salarié, ni le chauffeur RPF n’opérant de contrôle avant de les charger rapidement dans le camion. Aucun d’eux n’a de bon de livraison à la main lors de cette deuxième opération.
Monsieur [X] ne peut affirmer qu’il existait une difficulté sur la première palette (liée à une erreur des préparateurs de commande) pour justifier en avoir apporté une autre en remplacement, puisque les images de vidéosurveillance montrent que les premières caisses ont bien été chargées dans le camion par le chauffeur de la société RPF, de même que celles de la deuxième palette.
En outre, Monsieur [S], qui a effectué l’inventaire du stock le 22/12/2022 en fin de matinée a bien relevé qu’il manquait des denrées alimentaires dans l’entrepôt dont la proportion correspond aux colis chargés sur la deuxième palette (cf écart suite inv du 22/12/2017- pièce 4).
La cour observe à ce titre que Monsieur [X] n’a fait aucun commentaire sur une éventuelle erreur commise par les préparateurs de commande, lors de son compte-rendu établi le 22 décembre 2017, alors même qu’il lui arrivait de le faire lors de tournées précédente (cf exemple de compte-rendus versés aux débats par l’employeur).
Ainsi, la société STEF LOGISTIQUE établit que Monsieur [X] a volontairement détourné des marchandises appartenant à la société RPF, avec la complicité du chauffeur de cette dernière société.
Outre le préjudice lié au coût des marchandises que la société RPF a facturées à la société STEF LOGISTIQUE (cf facturation des marchandises en date du 12 janvier 2018) et à l’impact négatif sur l’image de la société, le comportement de Monsieur [X] est un manquement grave à son obligation de loyauté due à son employeur, lequel rendait impossible son maintien dans la société pendant la durée du préavis.
Dès lors, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est justifié.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marseille et de débouter Monsieur [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent.
De même, la faute grave ayant été retenue, la mise à pied conservatoire était justifiée, de sorte que le salarié sera également débouté de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner Monsieur [P] [X] à payer à la société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le salarié qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [X] est justifié,
Déboute Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [P] [X] à payer à STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Il s’ensuit que l’employeur peut valablement s’appuyer sur l’exploitation de la vidéo surveillance, laquelle constitue en outre un mode de surveillance adapté à l’activité de l’entreprise, qui est pri