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Il appartient à l’employeur (la SAS Carrefour Hypermarchés) de justifier ou à tout le moins d’expliquer en quoi la production d’extraits de vidéosurveillance comme moyen de preuve contre son salarié licencié, est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
En l’occurrence, le récépissé de déclaration à la CNIL mentionne un dispositif de vidéo surveillance ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes (et non de surveiller le personnel).
Le procès-verbal de réunion du comité d’établissement mentionne une modification du système de vidéo dit de protection.
Toutefois, ni dans la description de l’existant ni dans celle des modifications apportées ne figure la mention d’une caméra dans le couloir des locaux sociaux (ni au demeurant dans l’escalier menant au magasin).
La SAS Carrefour Hypermarchés ne produit aucune information antérieure portant sur ces deux caméras, il n’est donc pas établi que les représentants du personnel en aient eu connaissance.
La salariée licenciée, en sa qualité d’assistante de sécurité, a pu avoir connaissance de l’existence de ces caméras. Toutefois, la SAS Carrefour Hypermarchés ne justifie ni ne soutient l’en avoir effectivement avisée. Dès lors, rien n’établit que la salariée ait su, contrairement à ce qu’elle affirme, qu’une caméra était placée dans ce couloir
Enfin, ces deux caméras, spécialement celle placée dans le couloir des locaux sociaux qui filment des locaux accessibles aux seuls salariés où se trouve la salle de pause et les sanitaires et où n’existe aucun bien à protéger conduit à une collecte d’images disproportionnée par rapport à la finalité du dispositif tendant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
Dans ces conditions, ce procédé de preuve était illicite.
AFFAIRE : N° RG 22/01055
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7EF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2022 RG n° F 20/00228
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane SELIGNY, substitué par Me LEBRAT, de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Carrefour Hypermarchés a embauché Mme [Y] [R] épouse [N] à compter du 17 février 2014 comme assistante de sécurité et l’a licenciée le 16 août 2019 pour faute.
Le 8 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, notamment pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et obtenir des dommages et intérêts à ce titre et pour comportement vexatoire.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [N] de ses demandes.
Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [N], appelante, communiquées et déposées le 13 juin 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir écarter des débats la pièce 32 produite par la SAS Carrefour Hypermarchés, à voir condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à lui verser 35 000€ de dommages et intérêts, au principal pour le licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 979,23€ de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 10 000€ de dommages et intérêts pour conduite vexatoire, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Carrefour Hypermarchés, intimée, communiquées et déposées le 12 juin 2023, tendant à voir écarter des débats la pièce 9 produite par Mme [N], à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, subsidiairement à voir le jugement confirmé et Mme [N] déboutée de cette demande et à voir Mme [N] condamnée à lui verser 3 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les incidents relatifs aux pièces
1-1) Sur la pièce 32 de la SAS Carrefour Hypermarchés
Cette pièce est une clef USB comportant 7 vidéos du 6 juillet 2019 intitulées ‘couloir locaux sociaux niveau salle de pause’, ‘couloir locaux sociaux vers salle de pause 2″ ‘escalier vers magasin 1″, ‘escalier vers magasin 2″, ‘PC sécurité 1″, ‘PC sécurité 2″ ‘ronde d’ouverture’.
Mme [N] soutient que ce mode de preuve est illicite et déloyal car la captation d’images dans les zones de pause est contraire aux libertés individuelles, car elle n’a pas été informée de ce dispositif de vidéo surveillance, parce que le règlement intérieur ne comporte pas de clause mentionnant l’installation de caméras et que les représentants du personnel n’ont pas été informés et consultés à ce propos.
La SAS Carrefour Hypermarchés fait valoir que les formalités afférentes à la mise en place d’une vidéo surveillance (dont l’information des représentants du personnel) ont été respectées, que Mme [N] elle-même agent de surveillance en avait parfaitement connaissance, que les faits sont corroborés par une attestation, qu’à supposer même ce procédé illicite, l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié est justifiée par rapport au droit à la preuve de l’employeur.
Le récépissé de déclaration à la CNIL faite le 18 novembre 2013 mentionne un dispositif de vidéo surveillance ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes (et non de surveiller le personnel).
Le procès-verbal de réunion du comité d’établissement du 26 février 2015 mentionne une modification du système de vidéo dit de protection. Toutefois, ni dans la description de l’existant ni dans celle des modifications apportées ne figure la mention d’une caméra dans le couloir des locaux sociaux (ni au demeurant dans l’escalier menant au magasin). La SAS Carrefour Hypermarchés ne produit aucune information antérieure portant sur ces deux caméras, il n’est donc pas établi que les représentants du personnel en aient eu connaissance.
Mme [N], en sa qualité d’assistante de sécurité, a pu avoir connaissance de l’existence de ces caméras. Toutefois, la SAS Carrefour Hypermarchés ne justifie ni ne soutient l’en avoir effectivement avisée. Elle insiste, en outre, dans ses conclusions sur le fait que Mme [N] n’était pas habilitée à accéder à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, ce qui réduit les circonstances dans lesquelles elle aurait pu constater l’existence de la caméra litigieuse. Dès lors, rien n’établit que Mme [N] ait su, contrairement à ce qu’elle affirme, qu’une caméra était placée dans ce couloir
Enfin, ces deux caméras, spécialement celle placée dans le couloir des locaux sociaux qui filment des locaux accessibles aux seuls salariés où se trouve la salle de pause et les sanitaires et où n’existe aucun bien à protéger conduit à une collecte d’images disproportionnée par rapport à la finalité du dispositif tendant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
Dans ces conditions, ce procédé de preuve est illicite.
Il appartient à la SAS Carrefour Hypermarchés de justifier ou à tout le moins d’expliquer en quoi la production de ce moyen de preuve illicite était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Or, si la SAS Carrefour Hypermarchés cite longuement la jurisprudence existante, elle n’apporte aucun élément ni aucune explication sur ce point se contentant de qualifier de ‘mal fondée’, ‘vaines et malvenues’ les contestations de Mme [N].
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats la pièce 32 en ce qu’elle porte sur les vidéos relatives au couloir des locaux sociaux.
Les autres vidéos contenues dans cette pièce montrant le PC sécurité, le magasin, ou l’escalier menant au magasin ne sont pas spécialement contestées par Mme [N]. Ces vidéos seront donc retenues.
1-2) Sur la pièce 9 de Mme [N]
Cette pièce est une clef USB comportant cinq vidéos. Dans ces vidéos, Mme [N] filme, avec son téléphone portable, des écrans d’ordinateur de l’employeur où défilent des images de caméras de surveillance du magasin ou de ses abords.
La SAS Carrefour Hypermarchés indique que Mme [N] n’avait aucun droit d’accéder à ces images puisqu’elle ne fait pas partie des personnes ayant accès à la relecture des vidéos et qu’elle les a donc captées de manière frauduleuse et illégale.
Mme [N] indique, quant à elle, qu’elle a accès aux vidéos et souligne qu’elle n’a capté que sa propre image.
Selon le courrier adressé par la SAS Carrefour Hypermarchés à la préfecture Mme [N] est habilitée à accéder aux images du système de vidéo surveillance mais pas aux enregistrements de ces images. M. [K], assistant de sécurité, atteste que Mme [N] a accédé aux images litigieuses en salle vidéo en faisant des relectures et en les filmant à l’aide de son téléphone. M. [V], responsable sécurité, habilité à effectuer des relectures indique que Mme [N] a effectué ces relectures sans le consulter.
Il ressort de ces différents éléments que Mme [N] a capté des images depuis une salle à laquelle elle avait accès à raison de ses fonctions. En admettant que ces images aient été captées lors d’une relecture, il ne ressort pas des attestations évoquées ci-dessus que les salariés attestants eux-mêmes savaient que l’accès aux relectures était réservé au seul directeur d’établissement et au responsable sécurité. La SAS Carrefour Hypermarchés ne justifie pas d’ailleurs qu’une information en ce sens ait été donnée aux membres du service de sécurité.
En toute hypothèse, il s’agit d’images auxquelles Mme [N] a eu accès à l’occasion de ses fonctions et qu’elle produit dans le présent litige pour exercer les droits de sa défense puisqu’elle entend démontrer, par ces images, qu’elle a subi un harcèlement sexuel et qu’elle a été licenciée parce qu’elle avait dénoncé ce harcèlement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce.
2) Sur le licenciement
Mme [N] a été licenciée pour avoir :
– le 6 juillet 2019, :
– effectué de 2H56 à 4H et de 4H10 à 5H10 deux pauses, sans les pointer, sans informer quiconque de son absence, en abandonnant l’entrée du magasin et en ne procédant à aucun contrôle
– omis de débloquer les issues de secours avant 5H10
ce qui a mis le personnel en danger en laissant le magasin sans surveillance et les issues bloquées et qui caractérise un mensonge sur le temps de travail effectif
– le 22 juillet 2019, abandonné son poste de travail, effectué avec sa fille des achats personnels entre 18H55 et 19H30 sans pointer cette pause et avoir ensuite pointé une pause de 19H30 à 19H50.
‘ Mme [N] fait valoir, au principal, que ce licenciement est nul car dû à sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel.
Mme [N] indique avoir dénoncé courant janvier 2019 à son supérieur, M. [V], le fait qu’un de ses collègues, M. [H], ‘la suivait de manière insistante et répétée via les caméras de vidéo surveillance’. Il est constant que cette dénonciation a été faite oralement. M. [V] indique dans son attestation que Mme [N] s’est plainte qu’un de ses collègues la suivait via la vidéo surveillance et qu’elle se sentait ‘surveillée oppressée’. Il ajoute avoir reçu M. [H] et lui avoir demandé de cesser toute localisation de Mme [N]. Dans une autre attestation, il indique que, régulièrement, lui ou son équipe la cherchait dans le magasin car elle ne répondait ni au téléphone ni à l’émetteur. Ce point est confirmé par un collègue de Mme [N], M. [U].
Les vidéos (pièce 9 de Mme [N]) datées des 4 et 5 janvier 2019 montrent une femme dont il est constant qu’il s’agit de Mme [N] dans différents endroits du magasin ou sur le parking ainsi qu’une voiture garée sur ce parking ou en partant qui serait sa voiture. Un zoom est parfois effectué sur elle. Ces vidéos très courtes et prises à des moments différents démontrent que l’opérateur a filmé au moins quelques instants Mme [N] au cours de ces journées.
Si Mme [N] a pu considérer que son collègue la surveillait elle n’a pas, au vu des éléments produits, considéré, alors, qu’il s’agissait d’un harcèlement sexuel et ne l’a pas dénoncé comme tel. Ce caractère ne ressort pas non plus des images produites.
De surcroît, ces faits ont été dénoncés en janvier 2019 soit six mois avant l’engagement, le 24 juillet, de la procédure disciplinaire, il n’existe donc pas de concomitance entre cette dénonciation et la procédure de licenciement.
Enfin, la lettre de licenciement n’évoque à aucun moment l’existence d’une dénonciation a fortiori pour harcèlement sexuel. Les motifs de cette lettre sont en outre sans rapport avec ces faits.
En conséquence, le licenciement ne saurait être déclaré nul car il n’est pas en rapport avec la dénonciation d’un harcèlement sexuel.
‘ Subsidiairement, Mme [N] conteste le bien-fondé du licenciement.
‘ Sur les faits du 6 juillet
La SAS Carrefour Hypermarchés se réfère aux vidéos (pièce 32), à deux attestations de M. [V] (pièce 32 bis et 13) et au relevé de pointeuse de Mme [N] (pièce 22).
La SAS Carrefour Hypermarchés ne procède à aucune analyse des vidéos ni n’indique sur quelle vidéo sont constatés les faits reprochés à Mme [N].
Il ressort des vidéos non écartées des débats qu’aux heures indiquées dans la lettre de licenciement Mme [N] est visible
– dans le PC sécurité à 2H 48, entre 2H52 et 2H59, entre 5H00 et et 5H03
– descendant l’escalier menant au magasin à 3H56
– à plusieurs reprises sur la vidéo intitulé ‘ronde d’ouverture’ qui dure 2MN de 5H10 à 5H12.
Mme [N] n’a donc pas pu effectuer une pause en salle de pause de 2H56 à 4H puisqu’elle se trouvait toujours au PC sécurité à 2H59 et qu’elle descendait l’escalier menant au magasin à 3H56. Elle n’a pas non plus pu faire une pause de 4H10 à 5H10 puisqu’elle se trouvait au PC sécurité de 5H à 5H03.
La vidéo intitulée ‘ronde d’ouverture’ émanant d’une caméra située dans le magasin ne permet pas de savoir à quelles opérations Mme [N] procède quand elle est absente de l’image et notamment d’en déduire que Mme [N] aurait débloqué seulement au moment de cette ronde les issues de secours -Mme [N] indiquant quant à elle que ce sont les boulangers qui lors de leur arrivée débloquent l’issue de secours située à côté de leur réserve-.
L’attestation de M. [V] est fondée non sur ce qu’il a constaté mais sur son visionnage des vidéos. Il fait état de faits ne figurant pas sur les vidéos produites (l’arrivée de Mme [N] à 2H51, l’entrée des boulangers à 2H55, l’ouverture du portail à 4H). Il indique par ailleurs qu’elle est montée à l’étage à 2H56 en salle de pause ce qui est inexact puisqu’elle se trouvait toujours au PC sécurité à 2H59. En outre, elle ne passe pas dans l’escalier filmé entre 2H50 et 3H10.
Il n’indique pas par ailleurs comment il est en mesure de déterminer que Mme [N] n’a pas déverrouillé les issues de secours au seul vu des vidéos produites.
Le relevé de pointage mentionne une entrée à 2H51, une sortie à 8H29, une entrée à 8H48 et une sortie à 9H15. Mme [N] a donc pointé une pause de 8H29 à 8H48 et donc aucune pause de 2H56 à 4H et de 4H10 à 5H10. Toutefois, les éléments produits n’établissent pas qu’elle aurait été en pause pendant ces périodes.
Aucun des faits reprochés à Mme [N] pour la journée du 6 juillet n’est donc établi.
‘ Sur les faits du 26 juillet
La SAS Carrefour Hypermarchés admet dans ses conclusions que Mme [N] avait demandé à un collègue de la remplacer au PC sécurité mais indique qu’elle n’avait pas demandé l’autorisation à son supérieur de s’absenter et n’a pas pointé sa pause.
Mme [N] conteste avoir abandonné son poste de 18H55 à 19H30.
Elle indique qu’elle avait seulement l’intention de descendre donner à sa fille le code de carte bleue puis de pointer une pause mais qu’elle est restée à côté des caisses car une anomalie s’est produite quand sa fille est passée aux caisses. Elle soutient qu’elle ne pouvait quitter l’arrière caisse tant que le problème n’était pas réglé puisqu’elle était le seul agent interne présent. Dès lors, soutient-elle, elle n’était pas en pause.
La caissière qui a encaissé les articles achetés par la fille de Mme [N] indique avoir pris contact avec une collègue de la caisse centrale pour contrôler le ticket puis avec la responsable du rayon textile. Le problème a été réglé entre ces trois personnes et rien n’établit que la présence d’un agent de sécurité qui, de surcroît, n’avait pas vocation à intervenir puisque la difficulté impliquait sa fille présentait une quelconque utilité.
Mme [N] aurait dû soit aller pointer une pause si elle entendait assister au dénouement de cette difficulté soit regagner son poste de travail.
Mme [N] a donc commis une faute en restant sur place pendant son temps de travail.
Néanmoins, en licenciant Mme [N], la SAS Carrefour Hypermarchés a sanctionné de manière disproportionnée cette unique faute. Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse
‘ Mme [N] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure et à raison des circonstances vexatoires de la rupture.
‘ Compte tenu de son ancienneté (supérieure à 5 ans), elle peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plus égaux à six mois de salaire.
Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage de novembre 2019 au 6 décembre 2021
Compte tenu de ce renseignement, des autres élément connus : son âge (44 ans), son ancienneté (5ans et demi), son salaire moyen (2 063,27€ au vu de l’attestation Pôle Emploi), il y a lieu de lui allouer 12 370€ de dommages et intérêts.
‘ La SAS Carrefour Hypermarchés conteste la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure présentée dans un second temps devant le conseil de prud’hommes. Cette demande se rattache toutefois par un lien suffisant à la prétention originaire tendant à voir dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Cette demande est donc recevable.
Toutefois, Mme [N] en sera déboutée, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure ne se cumulant pas, en application de l’article L1235-2 du code du travail.
‘ Mme [N] reproche à la SAS Carrefour Hypermarchés de l’avoir accusée, lors de l’entretien préalable, de vol en réunion avec sa fille alors qu’aucune plainte n’a été déposée contre sa fille. Cette situation indique-t’elle a provoqué un état anxieux ayant nécessité la prise de médicaments.
Il ressort du compte-rendu d’entretien préalable établi par la déléguée syndicale assistant Mme [N] lors de l’entretien préalable que le directeur, en évoquant les faits reprochés, a dit que la fille de Mme [N] et la personne qui l’accompagnait avaient volé, sans, toutefois, dire ni sous-entendre, que Mme [N] aurait participé ou se serait rendue complice de ce vol. La réalité d’un vol a, de surcroît, été débattue lors de l’entretien. Dès lors, ce propos ne saurait s’analyser en une circonstance vexatoire.
Le certificat médical produit par Mme [N] mentionne la prescription d’un anxiolytique pour la première fois en décembre 2016 et ne signale pas l’aggravation ou la réapparition de troubles anxieux au moment du licenciement.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Carrefour Hypermarchés devra rembourser à pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [N] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles; de ce chef, la SAS Carrefour Hypermarchés sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
– Ecarte des débats la pièce 32 de la SAS Carrefour Hypermarchés en ce qu’elle porte sur des vidéos intitulées ‘couloir locaux sociaux niveau salle de pause’, dit n’y avoir lieu à l’écarter pour le surplus, dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 9 de Mme [N]
– Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour circonstances vexatoires du licenciement
– Y ajoutant
– Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Carrefour Hypermarchés
– Réforme le jugement pour le surplus
– Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [N] 12 370€ de dommages et intérêts à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
– Dit que la SAS Carrefour Hypermarchés devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [N] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
– Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [N] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE