En l’absence de certitude sur le vol de caisse reproché à un salarié (filmé par une vidéosurveillance), le doute lui profite.
Vol dans la caisse non établi
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier qu’un doute sérieux subsiste sur le fait que la salariée aurait dérobé un billet de banque, l’huissier précisant expressément «’un objet ressemblant à un papier qui ne peut être identifié’» et «’sans qu’il soit possible de voir avec exactitude ce qu’elle tenait’».
Or, l’employeur ne produit aucun autre élément permettant d’établir qu’il manquait une somme, et notamment celle de 10’€, au comptage de la caisse.
Absence d’aveu
Finalement, la cour constate que, contrairement à ce qu’allègue l’employeur dans la lettre de licenciement, le compte-rendu de l’entretien préalable ne mentionne pas le fait que la salariée aurait reconnu avoir dérobé la somme de 10’€.
Dès lors, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à rapporter la matérialité du grief reproché à la salariée.
Licencier un salarié pour faute grave
Conformément aux articles L.’1232-1, L.’1232-6, L.’1234-1 et L.’1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.’1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022
N° RG 20/03642
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTW7
Appel d’une décision (N° RG 19/00729)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de grenoble
en date du 03 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2020
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
de nationalité Française
149 rue Victor Cassien
38340 VOREPPE
représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. GATPHARM LIBERATION prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
214 Cours de la Libération
38100 GRENOBLE
représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2022,
Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 juillet 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES’:
Madame [R] [Z], née le 19 mars 1968, a été embauchée à compter du 15 juin 2013 par la société pharmacie GIRAUD en qualité de préparatrice, coefficient 300 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective des pharmacies d’officine.
Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société GATPHARM LIBERATION.
Depuis un avenant en date du 29 décembre 2017, Mme [Z] travaille à temps plein.
Par courrier du 12 mai 2018, Mme [R] [Z] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail quant à une baisse de ses horaires et donc de sa rémunération, notifiée par la société le 17 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2018, la société GARPHAM LIBERATION a convoqué Mme [R] [Z] a un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 19 septembre, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2018, la société GATPHARM LIBERATION a notifié à Mme [R] [Z] son licenciement pour faute grave pour avoir détourné de l’argent dans la caisse.
Le 27 août 2019, Mme [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et des prétentions afférentes.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ‘ section commerce’ a’:
DIT que le mode de preuve par vidéo-surveillance de la SELARL GATPHARM LIBERATION est légal’;
DIT que le licenciement de Madame [R] [Z] pour faute grave est justifié’;
DÉBOUTÉ Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes’;
DÉBOUTÉ la SELARL GATPHARM LIBERATION de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit’;
CONDAMNÉ Madame [R] [Z] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2020.
Mme [R] [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 19 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [Z] demande à la cour d’appel de’:
RÉFORMER la décision rendue en première instance’;
CONSTATER que le licenciement de Madame [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;
CONDAMNER la société GATPHARM à lui verser les sommes suivantes’:
— 14’313,30’€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
— 4’771,10’€ au titre du préavis et des congés payés sur préavis’;
— 3’429,22’€ au titre de l’indemnité de licenciement’;
— 5’000’€ au titre du préjudice distinct’;
— 3’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL GATPHARM LIBERATION demande à la cour d’appel de’:
À titre principal,
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a débouté la société GATPHARM LIBERATION de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit’;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le recours de Madame [Z] est abusif’;
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société GATPHARM LIBERATION la somme de 2’000’€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile’;
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société GATPHARM LIBERATION la somme de 3’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONFIRMER le jugement au surplus en ce qu’il a’:
DIT que le licenciement de Madame [Z] pour faute grave est justifié,
DÉBOUTÉ Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes’;
CONDAMNÉ Madame [R] [Z] aux dépens.
À titre subsidiaire,
DIRE que Madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice’;
RAMENER les condamnations à de plus justes proportions.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir élevées par la SELARL GATPHARM LIBERATION sur la recevabilité des conclusions d’appelant et de l’appel, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et réservé en l’état les dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2022′; la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT’:
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel’:
Mme [R] [Z] ne soulevant aucun moyen ni argument quant à la licéité de la preuve par vidéo-surveillance et ne sollicitant pas expressément, au sein du dispositif de ses conclusions, d’écarter ladite preuve, il y a lieu de considérer qu’elle s’est désistée de cette demande.
En conséquence, la présente cour n’est pas saisie de la question de la licéité de la preuve par vidéo-surveillance.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail’:
Conformément aux articles L.’1232-1, L.’1232-6, L.’1234-1 et L.’1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.’1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 27 octobre 2018, (à noter que la lettre contient une erreur matérielle, puisqu’elle est datée du 27 octobre 2017), qui fixe les limites du litige en application de l’article L.’1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée’:
«’Nous avons eu à déplorer de votre part, un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 19 septembre 2018, aux termes duquel vous étiez accompagnée de Madame [N] [G].
Le 11 septembre dernier, j’ai pu constater suite à la lecture de la bande de vidéo-surveillance dont vous connaissez la présence, que vous aviez détourné de l’argent dans la caisse.
Vous avez donc reçu une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
De manière surprenante alors que rien ne vous avait été dit, vous avez immédiatement contesté, en écrivant que je vous accusais de vol et que vous quittiez alors vos fonctions.
Lors de l’entretien préalable, vous avez nié être «’une voleuse’», mais vous avez expliqué avoir pris 10’€… alors que cela ne vous avait pas encore été reproché.
Une plainte a été déposée le jour même.
Il est important de vous rappeler, mais vous le savez, que depuis plusieurs mois la caisse était fausse et c’est pourquoi il a été mis en place une procédure stricte pour éviter cela.
La procédure mise en place permettait de compter la caisse en fin de journée aux centimes près.
Il y avait une double caisse.
Depuis la mise en place de cette procédure, on a pu constater moins d’erreurs importantes, mais les calculs n’étaient tout de même jamais justes aux centimes près dans votre caisse.
Depuis, j’ai pu effectivement constater que vous aviez pris de l’argent dans la caisse.
Vous avez minimisé votre geste.
Cependant, cette conduite met en cause la bonne marche de l’officine et vos explications au cours de l’entretien n’ont pas pu permettre de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous n’avons pas d’autres choix que de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.’».
Il ressort de la lettre de licenciement que la SELARL GATPHARM LIBERATION reproche à Mme [R] [Z] d’avoir dérobé de l’argent dans la caisse, le 11 septembre 2018.
Cependant, l’employeur échoue à démontrer le grief reproché à la salariée.
En effet, il produit un avis de classement à victime qui indique «’La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, la procédure de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales.’».
Or, la cour rappelle qu’elle n’est pas liée par cette décision du parquet.
Par ailleurs, s’abstenant de produire la vidéo-surveillance, l’employeur se contente de verser aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 octobre 2019 qui indique’:
«’Lorsque la vidéo affiche «’19’:03′:47’», je constate que cette dame est toujours positionnée au même endroit et se tient de nouveau dos à la caméra. À cet instant, je constate que cette dame procède à un premier comptage de caisse puis renouvelle cette opération à deux reprises jusqu’à ce que la caméra affiche «’19’:05′:50’» (impression d’écran n°2).
Puis, immédiatement après, lorsque la caméra affiche «’19’:05′:52’», je constate que cette personne, toujours positionnée à cet endroit, ouvre de nouveau le tiroir-caisse et procède à une nouvelle manipulation dont il est impossible de voir le déroulement en détail, son positionnement avec l’angle de la caméra faisant écran et occultant presque en totalité la vision de ses mains.
Entre «’19’:50′:55’» et «’19’:05′:57’», je constate que cette personne glisse avec sa main gauche une laisse de billets sous le monnayeur à gauche et retire sa main droite du tiroir-caisse en faisant un geste allant de la gauche vers la droit (impressions d’écran n°3 et 4). Lorsque la caméra affiche «’19’:05′:59’», la main droite de cette même personne est visible, je constate que celle-ci tient un objet ressemblant à un papier qui ne peut être identifié avec plus de précision eu égard à la qualité de l’enregistrement (impressions d’écran n°5 et 6).
Puis, lorsque la caméra affiche «’19’:06′:00’», je constate que cette personne poursuit le mouvement initiée avec sa main droite et la plonge dans la poche droite de sa blouse sans qu’il soit possible de voir avec exactitude ce qu’elle tenait avec de la ressortir une seconde après (impressions d’écran n°7 et 8).
Je constate que l’enregistrement se poursuit jusqu’à affiche «’19’:08′:09’», sans qu’il soit nécessaire de faire de mention particulière, puis s’achève.’».
Il ressort du constat d’huissier qu’un doute sérieux subsiste sur le fait que la salariée aurait dérobé un billet de banque, l’huissier précisant expressément «’un objet ressemblant à un papier qui ne peut être identifié’» et «’sans qu’il soit possible de voir avec exactitude ce qu’elle tenait’».
Or, l’employeur ne produit aucun autre élément permettant d’établir qu’il manquait une somme, et notamment celle de 10’€, au comptage de la caisse, le 11 septembre 2018.
Finalement, la cour constate que, contrairement à ce qu’allègue l’employeur dans la lettre de licenciement, le compte-rendu de l’entretien préalable ne mentionne pas le fait que la salariée aurait reconnu avoir dérobé la somme de 10’€.
Dès lors, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à rapporter la matérialité du grief reproché à la salariée.
En conséquence, la SELARL GATPHARM LIBERATION ne démontrant pas la faute grave reprochée à Mme [R] [Z], le licenciement prononcé à son encontre le 27 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail’:
D’une première part, le licenciement ayant été qualifié sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la SELARL GATPHARM LIBERATION à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes, aucun moyen utile en défense n’étant soulevé par l’employeur quant aux quantums sollicités’:
— 4’771,10’€ bruts au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— 3’429,22’€ bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
D’une deuxième part, l’article L.’1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis’; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
La cour rappelle que les dispositions de l’article L.’1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.’1235-3 du code du travail, de sorte qu’il convient d’allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ainsi, Mme [R] [Z] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de cinq ans et neuf mois et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire, la société employant habituellement moins de onze salariés.
La salariée s’abstient cependant de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi
Il convient, par conséquent, de condamner la SELARL GATPHARM LIBERATION à verser à Madame [R] [Z] la somme de 3’500’€ bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, équivalent à 1,5 mois de salaire.
D’une troisième part, Mme [R] [Z] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a subi une perte de chance de ne pas avoir bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle, son employeur ne l’ayant pas licenciée pour motif économique suite à son refus de modification de son contrat de travail.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires’:
Mme [R] [Z] ayant été déclarée recevable et bien-fondée en certaines de ses demandes, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SELARL GATPHARM LIBERATION n’apparaît pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.
La SELARL GATPHARM LIBERATION, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [R] [Z] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SELARL GATPHARM LIBERATION à lui verser la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi’;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’:
— Débouté Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— Débouté la SELARL GATPHARM LIBERATION de sa demande au titre de la procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
L’INFIRME pour le surplus’;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL GATPHARM LIBERATION à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes’:
— 4’771,10’€ bruts au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— 3’429,22’€ bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3’500’€ bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
DÉBOUTE la SELARL GATPHARM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE la SELARL GATPHARM LIBERATION à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE la SELARL GATPHARM LIBERATION aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente