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Filmer sa place de parking, dans un immeuble en copropriété, pour en assurer la sécurité, est légal dès lors que le champs de la caméra n’inclut pas les parties communes et que la caméra en cause dispose d’une batterie autonome.
Dans cette affaire, Monsieur [W] [E] a installé un système de vidéosurveillance fixé sur une sous poutre en béton transversale du plafond située au-dessus du parking.
Suite à plusieurs mises en demeure de retirer l’installation adressées par le syndic de la copropriété, demeurées sans effet, Madame [U], qui n’entendait pas être filmée dans les parties communes de l’immeuble, a sollicité le conciliateur de justice du tribunal de Strasbourg et un constat d’accord a été établi le 26 juillet 2021 entre les parties en vue de la désinstallation par Monsieur [W] [E] des caméras de surveillance installées et ce, au plus tard le 31 juillet 2021.
Faisant valoir que cet accord n’a pas été respecté, Madame [L] [U] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 septembre 2021, fait citer Monsieur [W] [E] devant ce tribunal en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour vol d’électricité, soutenant que le système de vidéo surveillance est branché sur les communs.
À l’audience, elle a oralement repris ses prétentions et a sollicité la condamnation du défendeur à retirer l’installation de vidéosurveillance litigieuse.
En défense, Monsieur [W] [E] a expliqué s’être conformé à l’accord du 31 juillet 2021 en enlevant les caméras orientées vers le bas en direction des parties communes pour installer une caméra sur sa partie privative de façon à ce qu’elle ne surveille que son véhicule. Il a prétendu que la seconde caméra n’est qu’un leurre et a été également démontée.
Il a précisé que l’installation de vidéosurveillance n’est pas alimentée par l’électricité des communs.
Par jugement, confirmé en appel, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré l’action recevable, a débouté Madame [L] [U] de toutes ses demandes, a condamné cette dernière aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert concluait à sa seconde visite que Monsieur [W] [E] a fait le nécessaire pour qu’aucun élément disposé sur sa place de stationnement n’empiète ou ne risque d’empiéter sur les zones de circulation communes, que les éléments destinés à baliser la place sont maintenus en place de façon autonome et qu’il n’y a plus de boulonnage dans le dallage en béton au sol, que la caméra mise en place par Monsieur [W] [E] filme exclusivement la place de stationnement et qu’aucune image des zones communes est prise ; qu’elle fonctionne sur une batterie autonome et n’est pas raccordée sur le courant électrique des communs ; enfin les éléments mis en place par Monsieur [W] [E] sur l’emplacement de son stationnement privatif sont totalement indépendants des parties communes.