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Vidéosurveillance : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13358

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Vidéosurveillance : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13358

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/702

Rôle N° RG 22/13358 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGA

S.A. COLOMBE ASSURANCES

C/

[N] [V]

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (C.P.C.A.M)

S.A. DISTRIBUTION CAVAILLONNAISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE

Me Célia KAUTZMANN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 15 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00214.

APPELANTE

S.A. COLOMBE ASSURANCES

société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2] LUXEMBOURG

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE- LEXAVOUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEES

Madame [N] [V]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008688 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON

S.A. DISTRIBUTION CAVAILLONNAISE

exerçant sous l’enseigne ‘Intermarché’

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE- LEXAVOUE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (C.P.A.M) prise en la personne de son directeur en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

La société anonyme (SA) Distribution Cavaillonnaise, exploitant un supermarché sous l’enseigne Intermarché situé à [Localité 8], est assurée, au titre de la garantie responsabilité civile, auprès de la société anonyme (SA) Colombe Assurances.

Se plaignant d’avoir été victime, le 9 juillet 2021, d’une chute alors qu’elle faisait ses courses au sein de ce magasin, en glissant sur du jus de pastèque se trouvant au sol, Madame [N] [V] s’est rapprochée de sa direction le 30 juillet 2021, afin d’obtenir le nom de son assureur.

Par courrier du 9 septembre 2021, le conseil de Mme [N] [V] a écrit au point de vente pour lui indiquer les circonstances de la chute et les dommages subis par sa cliente, et l’a invité à prendre attache avec son assureur ou à lui communiquer ses coordonnées, afin que soit diligentée une expertise amiable pour évaluer les préjudices subis, lui précisant qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois, elle saisirait le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.

Par courrier du 4 novembre 2021, la société Sedgwick, en sa qualité de gestionnaire de sinistre, lui a répondu intervenir pour le compte des sociétés Colombe Assurances et Intermarché de [Localité 8] et a sollicité la communication des éléments de preuve concernant cette chute, un certificat médical établissant le lien entre l’état de Mme [V] et la déclaration d’accident.

Par courrier du 30 novembre 2021, le conseil de Mme [V] a sollicité la communication de la déclaration de sinistre et la vidéosurveillance du magasin du jour de l’accident.

Par courrier du 20 décembre 2021, la société Sedgwick lui a répondu qu’elle n’avait été destinataire d’aucun élément de preuve de la réalité du sinistre, et qu’elle ne pouvait lui transmettre la vidéosurveillance sollicitée faisant apparaître des tiers, en raison de la réglementation des données personnelles.

Par acte du 25 mars 2022, Mme [N] [V] a fait assigner la société SA Distribution Cavaillonnaise et la société Sedgwick devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’entendre :

– désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par elle,

– condamner les sociétés précitées à lui verser les sommes de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Colombe Assurances est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :

– ordonné la mise hors de cause de la société Sedgwick,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Colombe Assurances,

– ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et commis, pour y procéder, Monsieur [Y] [K], expert près la cour d’appel d’Aix-en- Provence avec mission habituelle en la matière,

– condamné in solidum la SA Distribution Cavaillonnaise et la SA de droit luxembourgeois Colombe Assurances à verser une provision de 5 000 euros à Mme [N] [V] à valoir sur la réparation de son préjudice,

– débouté la SA Distribution Cavaillonnaise, la société Sedgwick France et la SA Colombe Assurances de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Distribution Cavaillonnaise aux dépens.

Le premier juge a notamment considéré:

– qu’il résultait de la fiche d’intervention du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS) du 11 août 2021 que les pompiers étaient intervenus le 9 juillet 2021 à 18h26 à la suite d’une chute de Mme [N] [V] au centre commercial Intermarché à [Localité 8],

– que plusieurs certificats médicaux établissaient qu’elle avait été prise en charge au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5], puis hospitalisée du 26 au 29 juillet 2021 suite à une opération chirurgicale en raison de la découverte d’une fracture du col du fémur,

– que les extraits des images de vidéosurveillance du supermarché confirmaient les déclarations de Mme [N] [V] sur les circonstances de l’accident, même si l’enregistrement ne permettait pas de voir intégralement la chute, de sorte que la matérialité de l’accident ne saurait être sérieusement contestée,

– que Mme [N] [V] justifiait avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis en lien de causalité directe avec l’accident dont elle avait été victime le 9 juillet 2021,

– qu’aucune contestation sérieuse ne s’opposait à l’octroi de la provision réclamée par Mme [N] [V], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

– qu’aucun abus du droit d’agir de Mme [N] [V] n’était caractérisé.

Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, la société Colombe Assurances a interjeté appel de tous les chefs de l’ordonnance entreprise, excepté en ce qu’elle a :

– ordonné la mise hors de cause de la société Sedgwick,

– déclaré recevable son intervention volontaire.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SA Colombe Assurances, appelante à titre principal, et la SA Distribution Cavaillonnaise, intimée et appelante à titre incident, demandent à la cour, d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs visés à sa déclaration d’appel.

Et statuant à nouveau, de :

– débouter Mme [N] [V] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [N] [V] à payer aux sociétés Sedgwick France SA, Distribution Cavaillonnaise et Colombe Assurances la somme de 2 500 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner Mme [N] [V] à verser à la société Sedgwick France SA, à la SA Distribution Cavaillonnaise et à la SA Colombe Assurances la somme de 2 000 euros chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et la somme de 2 000 euros chacune pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,

– condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue [Localité 4], avocats associés, aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [V], intimée, demande à la cour la confirmation pure et simple de l’ordonnance enreprise en toutes ces dispositions, et y ajoutant:

– condamner in solidum la SA Colombe Assurances et la SA Distribution Cavaillonnaise à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en appel, dont distraction au profit de Maître Célia Kautzmann,laquelle pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat,

– condamner in solidum la SA Colombe Assurances et la SA Distribution Cavaillonnaise aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), assignée par acte du 14 février 2023, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.

MOTIFS:

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile: ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.

Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.

En l’espèce, Mme [N] [V] justifie :

– que les pompiers du SDIS sont intervenus le 9 juillet 2021 à 18h26 suite à sa chute au centre commercial Intermarché à [Localité 8],

– qu’elle a d’abord été prise en charge par le Docteur [T] à l’unité de santé des Alpilles qui lui a prescrit un bilan et une prise en charge en kinésithérapie pour un claquage, une entorse de hanche et de la cuisse gauche suivant certificat médical du 10 juillet 2021,

– qu’elle a ensuite été hospitalisée du 26 au 29 juillet 2021 au centre hospitalier d'[Localité 5] en raison de la mise en évidence d’une fracture du col du fémur gauche datant de deux semaines et a subi une intervention chirurgicale réalisée le 28 juillet avec ostéosynthèse de la fracture du col du fémur par vissage cervico-céphalique,

– que, suivant certificat médical du 29 juillet 2021, le docteur [P] a précisé qu’il y avait lieu de prévoir une ITT de 90 jours, sauf complications, et une IPP à fixer par expertise,

– qu’elle a bénéficié d’un suivi radiologique de contrôle, de divers traitements médicaux et d’une rééducation pendant plusieurs semaines.

En l’état de ces éléments, Mme [N] [V] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu’elle a subis selon la nomenclature en vigueur.

Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Distribution Cavaillonnaise et Colombe Assurances la preuve d’un lien de causalité entre la chute et le dommage n’est pas requise pour obtenir une expertise médicale, laquelle a notamment pour objet de préciser les blessures subies et de dire si elles sont en lien avec la chute invoquée.

Il appartiendra au juge du fond de dire si la chute dont a été victime Mme [N] [V] a été causée par une chose se trouvant sous la garde de l’exploitant du magasin, ou par un manquement quelconque de l’exploitant susceptible d’engager sa responsabilité, de sorte qu’une éventuelle action civile, sur le fondement des dispositions des articles 1240 ou 1242 alinéa 1 du code civil, ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l’échec.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [K] pour y procéder suivant la mission telle que détaillée par le premier juge.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.

En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans l’établissement et dont une chose inerte serait à l’origine, qu’à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

En l’espèce, si Mme [V] soutient avoir glissé sur du jus de pastèque ayant été répandu au sol avant son passage, les circonstances dans lesquelles se sont exactement déroulées les faits ne sont pas précisémment connues à ce jour, en l’absence de production de témoignages de personnes se trouvant dans le magasin, qu’il s’agisse de clients ou d’employés, ou de constatations corroborant les déclarations de la victime.

Le visionnage des images de vidéosurveillance du supermarché ne permet pas de confirmer la relation des faits fournie par la victime, puisque l’on distingue seulement en arrière plan une partie du rayon des fruits et légumes ainsi que le passage d’un chariot sur lequel est posé un carton, dont on ne voit pas s’il est rempli de fruits et particulièrement de pastèques, et le film ne montre aucune trace suspecte au sol.

L’endroit où la victime a chuté, très éloigné de la caméra, n’est pas entièrement visible et aucun élément ne permet de retenir que du jus de pastèque était répandu au sol de sorte que Mme [V] aurait glissé lors de son passage comme elle le soutient, étant relevé que l’on voit seulement sur l’une des images de vidéosurveillance du supermarché, toujours en arrière plan, la jambe à l’horizontale d’une personne se trouvant manifestement à terre, et une certaine agitation autour d’elle.

S’il est exact que la matérialité de l’accident n’est pas contestée, l’appelante et l’exploitante du magasin opposent une contestation tenant au rôle causal de la chose inerte susceptible d’avoir causé l’accident, qui apparaît sérieuse en l’espèce, en l’état des seuls éléments repris ci-dessus, lesquels n’établissent nullement, avec l’évidence requise en référé, que les allées de circulation n’étaient pas bien entretenues ou qu’elles auraient été mal dégagées, de sorte que la chute de Mme [V] serait directement liée à une chose se trouvant sous la garde de l’exploitante du magasin, susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière.

Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’obligation pour les sociétés Distribution Cavaillonnaise et Colombe Assurances d’indemniser Mme [N] [V] du préjudice corporel subi par elle du fait et dans les suites de cette chute est sérieusement contestable.

Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée, la demande de provision de Mme [N] [V] formée à l’encontre des sociétés Distribution Cavaillonnaise et Colombe Assurances ne pouvant qu’être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile: ‘celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés’.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, l’action en référé diligentée par Mme [V] ne saurait être qualifiée d’abusive, dès lors qu’il n’est nullement démontré qu’elle aurait agi en justice dans le seul but de conduire les sociétés Distribution Cavaillonnaise et Colombe Assurances à transiger dans des circonstances qui lui seraient exclusivement favorables, malgré les lacunes de son dossier, comme ces dernières le prétendent, étant observé que l’absence de production d’éléments suffisants de preuve quant aux circonstances de l’accident ne peut être constitutif d’une quelconque malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Distribution Cavaillonnaise, Colombe Assurances et Sedgwick, mais en partie pour d’autres motifs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA Distribution Cavaillonnaise aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité à ce titre en cause d’appel.

Succombant chacune partiellement, la SA Distribution Cavaillonnaise, la SA Colombe Assurances, et Mme [V] supporteront les dépens de la procédure d’appel, à hauteur du tiers pour chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l’appel,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la SA Distribution Cavaillonnaise et la SA Colombe Assurances à verser une provision de 5 000 euros à Mme [N] [V] à valoir sur la réparation de son préjudice,

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :

Déboute Mme [N] [V] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,

Déboute la SA Distribution Cavaillonnaise, la SA Colombe Assurances et Mme [N] [V] de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Distribution Cavaillonnaise, la SA Colombe Assurances et Mme [N] [V] aux dépens d’appel, à hauteur du tiers pour chacune, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

 


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