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Vidéosurveillance : 9 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/00992

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Vidéosurveillance : 9 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/00992

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 09 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/00992 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O35Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 du

Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 11-20-319

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

né le 20 Avril 1979 à [Localité 2] 34

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [M] [W]

né le 12 Septembre 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [W] est propriétaire d’un appartement de type « penthouse », situé [Adresse 3].

Par acte d’huissier délivré le 4 février 2020, M. [M] [W] a fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir, à titre principal, constater qu’il occupait l’appartement en vertu de contrats régis par l’article D 324-1 du code du tourisme, dont le terme était le 23 décembre 2019 ; qu’il l’occupait ainsi depuis le 24 décembre 2019 sans droit ni titre ; et que soit en conséquence prononcée son expulsion ainsi que celle de toute personne entrée de son chef.

Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

Constaté que M. [D] [Y] était occupant sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2019 ;

Ordonné en conséquence à M. [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

Dit qu’à défaut pour M. [D] [Y] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, au frais de M. [D] [Y] ;

Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de M. [D] [Y] et de celle de tout occupant du chef de M. [D] [Y] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique ;

Rejeté la demande M. [M] [W] tendant à dire que les mesures d’expulsion pouvaient être immédiatement entreprises ;

Rappelé que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Condamné M. [D] [Y] à payer à M. [M] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer, soit 2 100 euros mensuels, et aux charges incluant EDF, les charges locatives, Orange et la taxe d’habitation, sur présentation des factures ;

Condamné M. [D] [Y] à payer à M. [M] [W] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice subi ;

Condamné M. [D] [Y] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [M] [W] de ses autres demandes ;

Condamné M. [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;

Constaté l’exécution provisoire de la décision.

Sur la qualification du contrat pouvant exister entre M. [M] [W] et M. [D] [Y], au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L. 612-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, le premier juge a rappelé qu’il n’était pas tenu par la qualification de location meublée saisonnière donnée par les parties, qu’il appartenait à M. [D] [Y], qui se prévalait de l’existence d’un accord des parties sur la location de l’appartement à usage de résidence principale d’en rapporter la preuve en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et, qu’en l’espèce, aucune des énonciations du bail soumises à l’appréciation du tribunal ne faisait la preuve d’un tel accord au moment de la formation du contrat.

Le premier juge a au contraire relevé du bail versé au débat que la période de location était prévue du 1er décembre 2019 au 23 décembre 2019, suivant un planning d’occupation, qu’il était mentionné que l’appartement était meublé et qu’il devait être occupé par une seule personne, M. [D] [Y], et non par sa famille, pour retenir qu’il était ainsi prévu une location meublée de courte durée, ce qui contredisait la possibilité d’un accord des parties sur la location de l’appartement à usage de résidence principale.

De plus, le premier juge a relevé que par message, puis par courrier de l’agence « Première Conciergerie », M. [M] [W] avait clairement rappelé que la fin du contrat de location était fixée au 23 décembre 2019 afin qu’il puisse fêter les fêtes de fin d’année avec sa famille, qu’au surplus, par courrier officiel du 16 décembre 2019, soit avant la fin du contrat, son conseil avait signifié à M. [D] [Y] son absence de volonté de lui accorder un bail verbal.

Enfin, le premier juge a retenu que M. [D] [Y] ne rapportait pas la preuve d’un accord verbal pour démontrer l’existence d’une location meublée et que l’ensemble des documents produits ne démontrait pas la commune intention des parties d’affecter l’appartement à la résidence principale de M. [D] [Y] et que le seul fait d’avoir occupé de manière continue le logement du 26 août 2019 au 23 décembre 2019, et au-delà, ne permettait pas d’en déduire un accord pour la qualification de ce contrat en contrat de bail meublé.

En conséquence, le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la requalification du bail en bail verbal ou en bail meublé.

Sur la demande d’expulsion, celle-ci a été en conséquence ordonnée par le premier juge, en permettant à M. [D] [Y] de bénéficier du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’il était entré dans l’appartement sans voie de fait.

L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 2 100 euros, outre les charges locatives.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] [W], le premier juge a retenu qu’il n’avait pas pu utiliser son appartement à compter du 23 décembre 2019, ce qui incluait les fêtes de fin d’année 2019 et 2020, qu’il justifiait par ailleurs qu’un jardinier, qu’il avait mandaté n’avait pu intervenir pour entretenir le jardin du « rooftop », enfin que M. [D] [Y] ne justifiait pas de l’entretien courant, pour lui allouer la somme de 5 000 euros.

Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [Y], qui demandait qu’il soit fait obligation à M. [M] [W], sous astreinte, de mettre le système de vidéosurveillance hors fonctionnement et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à l’atteinte à sa vie privée, le premier juge a relevé, d’une part, que la première prétention n’était pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, d’autre part, que si par courrier électronique du 12 septembre 2019, M. [M] [W] reconnaissait avoir laissé en fonctionnement le système de vidéosurveillance, par courrier électronique du 14 septembre 2019, la compagne de M. [D] [Y] indiquait qu’ils s’en étaient rendus compte et qu’il n’y avait aucun malentendu à ce sujet, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce moment mais aussi ultérieurement, pour rejeter sa prétention indemnitaire.

M. [D] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 février 2021.

Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2021, M. [D] [Y] demande à la cour de :

« Vu les baux verbaux à effet des 1er juillet et 26 août 2019,

Vu les articles 1714 et 1715 du code civil,

Vu la loi n° 89-462 du juillet 1989,

Vu l’article L. 324-2 du code du tourisme,

Vu l’article L. 632-1 du code de la construction,

Vu l’article 9 du code civil,

Vu les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des postes et des communications électroniques,

Vu l’article 1er de la loi Hoguet n° 70-2 du 2 janvier 1970,

Vu les pièces versées au débat ;

A titre principal,

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement de première instance en date du 19 janvier 2021 ;

Constater l’existence d’un bail verbal entre M. [M] [W] et M. [D] [Y] ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l’expulsion de M. [D] [Y] et de sa famille ;

Fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 2 100 euros, charges comprises ;

Prononcer la nullité des quatre conventions régularisées les 12 septembre et 14 octobre 2019 ;

Condamner M. [M] [W] à régulariser un bail meublé d’un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;

Condamner M. [M] [W] à mettre hors de fonctionnement les dispositifs de vidéosurveillance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Condamner M. [M] [W] au paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’atteinte continue à la vie privée de M. [D] [Y] et de sa famille ;

A titre subsidiaire,

Constater que la durée de la location a dépassé le seuil de 90 jours ‘xé par l’article 1er de la loi Hoguet n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

En conséquence,

Prononcer la requalification des quatre conventions litigieuses en un bail meublé d’une durée d’un an soumis aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Condamner M. [M] [W] à régulariser un écrit concernant ce contrat de bail meublé d’un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;

Fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 2 100 euros, charges comprises ;

Constater que M. [D] [Y] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait ;

En tout état de cause,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’i1 a condamné M. [D] [Y] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts à M. [M] [W] au titre du préjudice subi ;

Dire n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts par M. [D] [Y] à M. [M] [W] ;

Condamner M. [M] [W] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat soussigné, ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution vu l’urgence. »

Sur la qualification du contrat, M. [D] [Y] entend rappeler qu’il est entré dans les lieux le 1er juillet 2019, qu’il a toujours payé ses loyers depuis cette date, qu’aucun contrat de location saisonnière n’a été signé lors de son entrée dans les lieux et que M. [M] [W] lui a demandé de souscrire une assurance locative, ce qui n’est pas d’usage dans le cadre de location saisonnière, qu’il s’est maintenu dans cette situation jusqu’au 2 septembre 2019, de sorte qu’il est en droit de ses prévaloir de l’existence d’un bail verbal, en application des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil.

Sur la validité des quatre documents datés des 12 et 14 octobre 2019, portant en entête « Première Conciergerie », M. [D] [Y] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a dit que la demande en nullité de ces contrats était sans incidence sur la solution du litige. Il demande à la cour de prononcer leur nullité au motif que le nom et la signature du bailleur sont absents, que les périodes de location ont été régularisées a posteriori, le 2 septembre 2019, pour la période du 26 août au 30 septembre 2019 et le 14 octobre 2019, pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2019, qu’il n’a pas été établi un inventaire et un état détaillé du mobilier, que les dispositions de l’article premier de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui fixe la durée maximale et non renouvelable d’un contrat de location saisonnière à quatre-vingt-dix jours lorsqu’il est consenti par un intermédiaire de l’immobilier, n’ont pas été respectées, de même que le délai maximal de cent vingt jours par an posé par la loi ALUR en matière de location saisonnière, inséré à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [D] [Y] estime que la nullité de ces contrats conduit à replacer les parties dans la situation antérieure à leur régularisation, de sorte que la cour devra constater que les parties sont liées par un bail verbal, à tout le moins depuis le 26 août 2019, que M. [M] [W] devra régulariser par écrit, conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, et ce sous astreinte.

A titre subsidiaire, au motif qu’une location saisonnière ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours consécutifs, M. [D] [Y] demande à la cour de requalifier les conventions de location successives en un bail meublé d’une durée d’un an, soumis aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation.

Sur l’atteinte à sa vie privée, M. [D] [Y] reprend les mêmes prétentions et la même motivation que celle soutenue devant le premier juge, en soutenant qu’en le surveillant lui et sa famille à 1’aide d’un système de vidéosurveillance contrôlé depuis [Localité 4], M. [M] [W] s’est immiscé arbitrairement dans leur vie privée, y portant ainsi atteinte.

Sur les dommages-intérêts alloués à M. [M] [W], M. [D] [Y] estime qu’il n’a subi aucun préjudice puisque le bailleur a perçu les loyers et qu’il justifie de l’entretien du jardin, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il lui a été alloué la somme de 5 000 euros.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2021, M. [M] [W] demande à la cour de :

« Vu les articles 544, 1137 et 1217 du code civil,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en date du 19 janvier 2021,

Vu les pièces ;

Dire bien jugé, mal appelé, en ce qui concerne la qualification du contrat existant entre M. [D] [Y] et M. [M] [W], la demande d’expulsion, le principe de fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 23 décembre 2019, la condamnation de M. [D] [Y] au paiement des charges ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;

Dire également bien jugé, mal appelé, en ce qui concerne le rejet des demandes indemnitaires de M. [D] [Y] concernant le système de vidéosurveillance ;

Confirmer en tous ces points le jugement entrepris

Réformer pour le surplus le jugement du 19 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau,

Débouter M. [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

Constater que M. [D] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2019 ;

Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

A titre subsidiaire,

Juger nuls et de nul effet les contrats de location des 12 septembre et 14 octobre 2019 en raison du dol commis par M. [D] [Y] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat de location saisonnière en raison des manquements graves commis par M. [D] [Y] ;

En tout état de cause,

Condamner M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24 décembre 2019, et jusqu’à restitution des lieux, d’un montant de 3 255 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamner M. [D] [Y] au paiement d’une somme mensuelle de 708 euros au titre des charges, et ce à compter du 24 décembre 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamner M. [D] [Y] au paiement de la somme de 3 314 euros au titre de la taxe d’habitation ;

Le condamner au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [M] [W] ;

Le condamner par ailleurs au paiement de la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M] [W] ;

Condamner M. [D] [Y] à payer à M. [M] [W] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [D] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance. »

Pour l’essentiel et à titre principal, M. [M] [W] souligne que les contrats de location des 12 septembre et 14 octobre 2019 portant sur l’appartement sont, conformément à l’article D. 324-1 du code de tourisme, des locations de meublés de tourisme, exclues du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, au motif, notamment que l’accord des parties ressort comme étant parfaitement clair sur la nature ponctuelle de l’occupation, confortée par les échanges des parties sur les périodes de location ; sur la location consentie à un seul occupant : « Occupants : Adultes 1/ Enfants 0 » ; et sur l’impossibilité pour le locataire d’y fixer sa résidence principale, les contrats stipulant que « les locaux faisant l’objet du présent contrat ne lui sont loués qu’à titre de résidence provisoire », qu’ainsi, toute requalification en bail verbal ou en bail à usage d’habitation est impossible.

Il demande en conséquence la confirmation du jugement dont appel, pour les motifs retenus par le premier juge.

S’agissant de ses prétentions indemnitaires, M. [M] [W] demande la confirmation du jugement, en ce qu’il a retenu le principe de l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral mais demande une actualisation des sommes allouées.

La clôture de la procédure a été fixée au 23 Octobre 2023

MOTIFS

1. Sur la demande visant à voir régulariser un contrat écrit

Si M. [D] [Y] a été expulsé de l’appartement suivant procès-verbal établi le 4 août 2021 par maître [L] [N], huissier de justice à [Localité 2], il reste cependant en capacité de demander, en cause d’appel, la régularisation d’un contrat écrit, dans la perspective d’une réintégration du logement.

A cette fin et pour l’essentiel, la cour relève que M. [D] [Y] soutient toutefois la même argumentation que celle développée devant le premier juge, sans apporter de critique des motifs retenus par lui.

Or, l’appel n’est pas général, ni l’effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée, en fait et en droit, des motifs retenus par les premiers juges.

En l’espèce, en cette absence, les motifs retenus par le premier juge restent d’actualité, notamment en ce qu’aucune des énonciations du bail soumises à son appréciation ne faisait la preuve de l’existence d’un accord des parties sur la location de l’appartement à usage de résidence principale au moment de la formation du contrat, qu’au contraire, il pouvait être relevé du bail versé au débat que la période de location était prévue du 1er décembre 2019 au 23 décembre 2019, suivant un planning d’occupation, qu’il était mentionné que l’appartement était meublé et qu’il devait être occupé par une seule personne, M. [D] [Y], et non par sa famille, qu’ainsi, il était ainsi prévu une location meublée de courte durée, ce qui contredisait la possibilité d’un accord des parties sur la location de l’appartement à usage de résidence principale.

Au surplus, comme le premier juge, la cour relève que par message, puis par courrier de l’agence « Première Conciergerie », M. [M] [W] avait clairement rappelé que la fin du contrat de location était fixée au 23 décembre 2019 afin qu’il puisse fêter les fêtes de fin d’année avec sa famille, qu’au surplus, par courrier officiel du 16 décembre 2019, soit avant la fin du contrat, son conseil avait signifié à M. [D] [Y] son absence de volonté de lui accorder un bail verbal.

Enfin, et comme cela a également été relevé par le premier juge, M. [D] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un accord verbal pour démontrer l’existence d’une location meublée et l’ensemble des documents produits ne démontre pas la commune intention des parties d’affecter l’appartement à la résidence principale de M. [D] [Y], le seul fait d’avoir occupé de manière continue le logement du 26 août 2019 au 23 décembre 2019, et au-delà, ne permettant pas d’en déduire un accord pour la qualification de ce contrat en contrat de bail meublé.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la requalification du bail en bail verbal ou en bail meublé.

2. Sur les prétentions indemnitaires de M. [D] [Y] pour atteinte à sa vie privée

De la même façon, M. [D] [Y] reprend littéralement la même argumentation que celle soutenue devant le premier juge, sans apporter de critique utile, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires de ce chef au motif que sa compagne avait pu indiquer qu’ils s’en étaient rendus compte et qu’il n’y avait aucun malentendu à ce sujet, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce moment mais aussi ultérieurement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires.

3. Sur les prétentions indemnitaires formées par M. [M] [W]

Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de condamner M. [D] [Y] au paiement d’une somme mensuelle de 708 euros au titre des charges, et ce à compter du 24 décembre 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux, et au paiement de la somme de 3 314 euros au titre de la taxe d’habitation, dès lors que le tribunal l’a déjà condamné à ce titre et qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement de ce chef par l’appelant.

S’agissant du préjudice matériel, en considération des pièces versées au débat et notamment du courrier officiel du conseil de M. [M] [W] du 24 février 2021, par lequel il rappelait à M. [D] [Y] les différentes mises en demeure qui lui avaient été adressées au titre de l’entretien de l’appartement, dont il apparaît qu’elles n’ont pas été suivies d’actions positives de sa part ou même de réponse, il convient de porter la somme à ce titre à 8 000 euros, dûment justifiée par la production de constats, d’attestations, de devis et factures.

S’agissant du préjudice moral, en considération des pièces versées au débat, si M. [M] [W] atteste d’une souffrance psychique, il échoue néanmoins à démontrer qu’elle soit en lien direct avec l’occupation irrégulière de son appartement par M. [D] [Y]. Toutefois, il est constant que cette occupation l’a privé de la possibilité de passer les fêtes de fin d’année en famille et qu’il a eu à supporter la résistance de M. [D] [Y] tout au long de la procédure, de sorte qu’il a nécessairement subi un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser au cas d’espèce par l’allocation de la somme de 2 000 euros.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [Y] sera condamné aux dépens de l’appel.

M. [D] [Y], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer M. [M] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a fixé la condamnation de M. [D] [Y] au titre du préjudice subi par M. [M] [W], à la somme de 5 000 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

FIXE la condamnation de M. [D] [Y] au titre du préjudice matériel subi par M. [M] [W], à la somme de 8 000 euros ;

FIXE la condamnation de M. [D] [Y] au titre du préjudice moral subi par M. [M] [W], à la somme de 2 000 euros ;

CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [M] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens de l’appel.

Le greffier Le Président

 


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