Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00712

·

·

Vidéosurveillance : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00712

08/09/2023

ARRÊT N°2023/337

N° RG 22/00712 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OT45

FCC/AR

Décision déférée du 01 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00501)

GUERIN P.

S.A. SODIREV

C/

[Z] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 08 09 2023

à Me Nathalie CLAIR

Me Anne-laure DERRIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. SODIREV

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E.BILLOT, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [W] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 août 1993 par la SNC Sodirev devenue ensuite SA Sodirev, exploitant l’hypermarché E. Leclerc de Saint Orens de Gameville, en qualité d’ouvrier professionnel. Des avenants relatifs à sa classification ont été conclus à compter des 4 janvier 1999 et 1er juillet 2005. M. [W] était affecté à la pâtisserie.

La convention collective applicable du commerce du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.

Par LRAR du 26 février 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 mars 2020, puis licencié pour faute grave par LRAR du 11 mars 2020.

Le 11 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SA Sodirev à l’encontre de M. [W],

– condamné la SA Sodirev à lui verser les sommes suivantes :

* 716,69 € brut de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

* 4.478 € brut au titre du préavis,

* 447,80 € brut au titre des congés payés sur préavis,

* 17.538,83 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 40.302 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.239 €,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

– débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

– débouté la SA Sodirev de sa demande reconventionnelle,

– condamné la SA Sodirev aux entiers dépens de l’instance.

La SA Sodirev a relevé appel de ce jugement le 16 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sodirev demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA Sodirev au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile, et fixé la moyenne des salaires,

vu le licenciement pour faute grave,

– débouter purement et simplement M. [W] de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer la décision du conseil de prud’hommes pour le surplus,

– condamner M. [W] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SA Sodirev, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.239 € et condamné la SA Sodirev au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

– réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

Statuer à nouveau et ainsi :

– requalifier sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SA Sodirev à l’encontre de M. [W],

– constater que la SA Sodirev a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat,

– constater que M. [W] a subi un préjudice conséquent,

– condamner l’employeur à verser à M. [W] les sommes suivantes :

* 716,69 € brut de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 26 février au 11 mars 2020,

* 4.478 € au titre du préavis,

* 447,80 € brut au titre des congés payés sur préavis,

* 17.538,83 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 58.214 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat,

* 6.717 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

1 – Sur la déloyauté contractuelle :

M. [W] reproche à la SA Sodirev d’avoir, à compter de 2004 et jusqu’en 2018, à plusieurs reprises et pendant des périodes de plusieurs mois, mis à sa charge des missions de manager de rayon, exorbitantes de son contrat de travail, sans son accord exprès, sans avenant ni contrepartie financière.

La SA Sodirev lui oppose, dans les motifs de ses conclusions, la prescription de la demande de dommages et intérêts pour les faits antérieurs au 11 mai 2018, en application de l’article L 1471-1 du code du travail. Toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, se contentant de demander la confirmation du jugement qui a

débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir.

Sur le fond, il appartient à M. [W] de démontrer la réalité de ses fonctions de manager de rayon, fonctions que nie la SA Sodirev ; or il ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

2 – Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.

La lettre de licenciement était ainsi motivée :

‘Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 mars 2020. Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.

Nous avons, dès lors, décidé de poursuivre la procédure engagée en vous notifiant, par la présente, votre licenciement pour faute grave fondé sur les griefs suivants :

Vous occupez au sein de notre société le poste d’ouvrier professionnel principal. A cet égard, vous êtes tenu de suivre les règles en vigueur relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de l’entreprise ainsi que les dispositions du règlement intérieur.

Le 22 février 2020, vous avez détourné des marchandises de l’entreprise.

En effet, il apparaît ce jour-là que durant vos heures de travail, vous avez sollicité d’une de vos collègues qu’elle enregistre l’achat de deux tropéziennes 6/8 parts et 12 petits fours pour un total de 20,95 euros.

Or, vous êtes sorti de l’établissement avec des emballages opaques surdimensionnés par rapport à de tels achats.

De surcroît, un agent de sécurité a constaté la présence sur le dessus de ces emballages, d’un article qui ne figurait pas sur le ticket de caisse.

Votre comportement contrevient aux règles en vigueur dans l’entreprise et plus spécifiquement aux dispositions, du règlement intérieur, et ce à de nombreux égards :

– D’abord, vous avez procédé à des achats de marchandises pendant votre temps de travail, ce qui est formellement proscrit. Le personnel n’est autorisé à réaliser ses achats qu’en fin de vacation.

– Ensuite, vous avez sorti plus de marchandises que ce qui figurait sur votre ticket de caisse.

Une attitude d’autant plus inadmissible que vous devez précisément dans le cadre de vos fonctions lutter contre la démarque. Or, le détournement de marchandises génère inévitablement de la démarque inconnue, lors des inventaires.

– Pire, un audit des opérations enregistrées sous votre identifiant dans le logiciel de gestion Abaco a permis de constater que vous vous êtes à plusieurs reprises, livré à des manipulations de prix sur certains articles. Vous avez pu acheter à moindre coût des articles en appliquant indûment un code promo.

Vous avez d’ailleurs procédé, ainsi, s’agissant des articles que vous avez achetés, le 22 février 2020. Cela vient se rajouter au détournement de marchandises dont vous êtes également l’auteur.

Votre comportement inadmissible ne saurait perdurer au sein de notre entreprise, dès lors qu’il constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles.

Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.’

Ainsi, la SA Sodirev reproche à M. [W] d’avoir, le 22 février 2020, pendant son temps de travail, procédé à des achats de pâtisseries, manipulé à la baisse le prix de deux tropéziennes à l’aide du logiciel de gestion Abaco en créant un code promo, et volé d’autres marchandises en les dissimulant dans des grands emballages opaques. Elle ajoute que, par le passé, M. [W] avait déjà à plusieurs reprises créé des codes promo à son profit.

Dans la lettre de licenciement, l’employeur soutenait que M. [W] avait reconnu les faits lors de l’entretien préalable du 6 mars 2020. Or, il ressort du compte-rendu de cet entretien préalable, rédigé par Mme [J], déléguée syndicale ayant assisté M. [W], que M. [V], directeur du magasin, évoquait alors une reconnaissance par M. [W] devant M. [M], manager, le 26 février 2020 ; si M. [M] atteste que M. [W] a reconnu, le 26 février 2020, avoir ajouté de la pâtisserie non payée, il ne donne aucun détail, et, lors de l’entretien du 6 mars 2020, M. [W] a formellement contesté les faits.

Sur les achats effectués pendant le temps de travail :

La SA Sodirev produit son règlement intérieur dont l’article 17 stipule que les achats par les salariés sont impérativement effectués en dehors de leurs heures de travail.

M. [W] produit l’attestation de M. [Y], manager du rayon marée, affirmant qu’il est fréquent que les salariés fassent leurs achats pendant leur pause ou pendant leur temps de travail.

M. [W] est passé en caisse le 22 février 2020 à 10h10 alors que le relevé de badgeage montre qu’il a travaillé jusqu’à 11h et n’était pas en pause à 10h10, ayant déjà pris sa pause précédemment.

La seule attestation de M. [Y] ne permet pas d’établir une tolérance de l’employeur au sujet des achats effectués pendant le temps de travail, d’autant que la société produit un avertissement qu’elle a adressé à Mme [J] le 16 janvier 2019 pour des achats personnels pendant le temps de travail.

Ce grief est donc établi même si les achats faits par M. [W] ont été limités en temps et au seul rayon pâtisserie.

Sur les manipulations de prix :

La SA Sodirev produit :

– les tickets de caisse et tickets de paiement du 22 février 2020 concernant deux tropéziennes à 6,50 € pièce et une douzaine de petits fours à 7,95 €, soit un total de 20,95 €, avec un passage en caisse débutant à 10h10 50” et un paiement à 10h11 24” ;

– un constat d’huissier du 25 février 2020, l’huissier indiquant qu’une intervention a été effectuée sur le logiciel Abaco le 22 février 2020 à 10h10 avec les mentions ‘dmoutet’ et ‘promo’, le prix de la tropézienne de 9,50 € passant à 6,50 €.

Elle indique qu’aussitôt après avoir créé un code promo, M. [W] a utilisé ce code à son profit en passant à la caisse pâtisserie qui se trouve à quelques mètres du poste informatique et en se faisant encaisser par sa collègue, les deux opérations pouvant être effectuées en une minute vu le peu de distance entre les deux endroits. Elle justifie, par le biais du ticket de caisse et de la photographie d’écran de la caisse pâtisserie mentionnant le

même numéro de caisse, que M. [W] est bien passé à la caisse pâtisserie et non à une caisse en ‘ligne de caisse’.

Dans ses conclusions, M. [W] ne conteste pas avoir bénéficié d’un code promo pour les tropéziennes mais nie être à l’origine de sa création sur le logiciel, affirmant que sa session informatique était toujours ouverte et que n’importe qui au sein du personnel, y compris M. [M] ou M. [X], pouvait créer un code promo sous son identité ; il affirme qu’il était matériellement impossible pour lui à la fois de créer un code promo sur le logiciel, d’imprimer les étiquettes de prix dans la salle d’emballage, de faire déverrouiller la caisse et de payer.

Toutefois, il ressort des explications et pièces de l’employeur que ces diverses opérations étaient matériellement possibles en un court laps de temps ; par ailleurs, M. [W] ne justifie pas qui aurait eu un intérêt à créer sous son nom un code promo pour des pâtisseries qu’il a achetées quelques instants plus tard.

La manipulation du 22 février 2020 est donc établie.

En revanche, la SA Sodirev qui affirme dans la lettre de licenciement que, par le passé, M. [W] avait déjà fait de même, ne donne ni précisions ni pièces ; elle ne démontre donc pas d’autres manipulations.

Sur le vol :

La SA Sodirev soutient que M. [W] a placé les deux tropéziennes et la douzaine de petits fours dans des grands cartons opaques, alors que normalement les pâtisseries sont dans des emballages transparents, cartons où il a dissimulé d’autres articles non payés, et est sorti en fin de service en passant devant l’agent de sécurité.

Le constat d’huissier contient des images extraites de la vidéosurveillance, montrant M. [W] pendant son service au rayon pâtisserie portant trois cartons à pâtisserie (deux moyens et un grand) et une petite boîte transparente, puis sortant du magasin après son service devant l’agent de sécurité, porteur des mêmes boîtes. L’huissier a également pris des photographies de trois cartons et d’une boîte transparente tels que pris par M. [W] : deux cartons censés contenir les tropéziennes, un carton censé contenir les petits fours mais surdimensionné et une boîte censée contenir une plaque en pâte d’amande.

M. [D], agent de sécurité, atteste avoir contrôlé M. [W], indiquant ‘ça m’a fait bizarre que les 4 grandes boîtes à 20 €’ ; il ajoute avoir ensuite visionné les vidéos et avoir remarqué qu’il y avait ‘des boîtes qui sont pas passées en caisse’. La cour relève toutefois que trois articles ont été réglés et que 4 paquets sont visibles sur la vidéosurveillance. En outre, si l’agent de sécurité avait des doutes au moment du passage de M. [W], il aurait dû demander à M. [W] d’ouvrir les cartons.

Dans ses conclusions, M. [W] explique que les boîtes transparentes sont normalement réservées au libre-service et qu’il a placé les deux tropéziennes dans deux cartons, les petits fours (qui étaient frais et non surgelés et donc selon lui plus volumineux que sur la photographie du constat d’huissier) dans un 3e carton en y ajoutant deux plaques de pâte d’amande, et une 3e plaque de pâte d’amande dans la boîte transparente ; il indique que les plaques de pâte d’amande sont offertes pour tout achat de pâtisserie.

Dans ses conclusions, la SA Sodirev ne contredit pas M. [W] au sujet de l’offre des plaques en pâte d’amande ; elle ne précise pas quels articles M. [W] aurait volés, et aucune déduction ne peut être tirée de l’utilisation de cartons et de la taille du 3e carton.

Ainsi, le doute doit profiter au salarié et le grief n’est pas démontré.

Seule une partie des griefs est établie, ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail ; la cour ne retiendra pas une faute grave,

mais une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse delicenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.

3 – Sur les conséquences du licenciement :

Au moment du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 26 ans.

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.

Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :

Les bulletins de paie de février et mars 2020 mentionnent une retenue de salaire totale de 716,69 € bruts pendant la mise à pied conservatoire.

Compte tenu de l’absence de faute grave, le salarié a droit à un rappel de 716,69 € bruts, le jugement étant confirmé de ce chef.

M. [W] ne demande pas les congés payés afférents.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

M. [W] allègue un salaire mensuel de 2.239 € bruts, montant que ne conteste pas la SA Sodirev.

En l’absence de faute grave, M. [W] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois soit 4.478 € bruts outre congés payés de 447,80 € bruts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité de licenciement :

En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Compte tenu d’un salaire mensuel de 2.239 € et d’une ancienneté de 26 ans, le quantum alloué de 17.538,83 € sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

M. [W] se plaint d’avoir été convoqué à un entretien informel du 26 février 2020, puis évincé brutalement de l’entreprise au bout de 26 ans d’ancienneté ; il ajoute que, lors de l’entretien préalable du 6 mars 2020, M. [V] a tenu des propos injurieux tels que ‘[E] aussi a nié qu’il avait volé !’, propos reproduits dans le compte-rendu d’entretien.

Toutefois, la seule circonstance d’avoir procédé à un licenciement pour faute grave au lieu d’un licenciement pour faute simple ne caractérise pas des circonstances vexatoires, étant relevé que M. [W] ne prétend pas que la société aurait donné une publicité à son licenciement et à la comparaison avec [N] [E].

La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de ce chef.

4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés

par le salarié à hauteur de 1.500 € en première instance, l’équité ne commandant pas d’allouer au salarié une somme supplémentaire en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Sodirev au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces dispositions étant infirmées,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [Z] [W] était fondé, non pas sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la SA Sodirev aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x