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Vidéosurveillance : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00102

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Vidéosurveillance : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00102

ARRET N°

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08 Novembre 2023

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N° RG 22/00102 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGD

———————-

S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS

C/

[Y] [K]

———————-

Décision déférée à la Cour du :

15 juin 2022

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia

——————

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS représenté par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,faisant fonction de président

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Mme FORT, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023

ARRET

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– Signé par Monsieur JOUVE, Président et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] a été embauché par la S.A.R.L. Rocca Transports, en qualité de chauffeur VL-manutentionnaire groupe 3bis coefficient 118M, suivant contrat de travail à durée indéterminée indiquant prendre effet le 2 novembre 2011. Par avenant à effet du 1er janvier 2013, le salarié s’est vu confier les fonctions de coordinateur camionnage groupe 9 coefficient 148,5, avec rémunération afférente.

Selon courrier en date du 9 décembre 2020, la S.A.R.L. Rocca Transports a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 décembre 2020, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 janvier 2021.

Monsieur [Y] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 16 février 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a:

– dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

– condamné l’employeur à la somme de 15.141,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné l’employeur à la somme de 5.047,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– condamné l’employeur à la somme de 504,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– condamné l’employeur à la somme de 5.735 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– condamné l’employeur à la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– condamné l’employeur à la somme de 2.210,88 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 9 décembre 2020 au 6 janvier 2021 concernant la période de mise à pied,

– condamné l’employeur à la somme de 251,58 euros au titre des primes d’ancienneté et de fonction,

– condamné l’employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’employeur aux entiers dépens,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 17 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Rocca Transports a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 15.141,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnée à la somme de 5.047,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, condamnée à la somme de 504,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, condamnée à la somme de 5.735 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, condamnée à la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamnée à la somme de 2.210,88 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 9 décembre 2020 au 6 janvier 2021 concernant la période de mise à pied, condamnée à la somme de 251,58 euros au titre des primes d’ancienneté et de fonction, condamnée à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Rocca Transports a sollicité :

-à titre principal: de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, le réformer en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes de: 15.141,80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.047,26 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 504,72 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.735 euros titre d’indemnité légale de licenciement, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au versement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ‘en réparation du préjudice subi’ ainsi qu’à une somme de 2.210,88 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– statuant à nouveau :

*de déclarer le licenciement pour faute régulier tant sur la forme que sur le fond, en conséquence, rejeter toute demande indemnitaire de ce chef que pourrait formuler l’intimé,

*de déclarer la procédure de licenciement exempte de tout caractère ‘vexatoire’ et rejeter toute demande indemnitaire de ce chef,

– à titre subsidiaire : en tant que de besoin, de déclarer le licenciement querellé ‘a minima’ fondé sur une cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires y attachées,

– à titre infiniment subsidiaire : de ramener en tant que de besoin, eu égard aux circonstances, l’indemnité due dans le cadre d’un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse, à plus juste proportion qu’il plaira à la Cour d’apprécier dans le cadre du barème applicable en pareille matière, de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 13 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [K] a demandé :

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions,

– de condamner la SARL Rocca au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– de la condamner en outre aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023.

MOTIFS

En premier lieu, il convient d’observer que bien que le chef du jugement, ayant condamné l’employeur à la somme de 251,58 euros au titre des primes d’ancienneté et de fonction, ait été visé dans la déclaration d’appel de la S.A.R.L. Rocca Transports, celle-ci n’en sollicite pas l’infirmation ou la réformation dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer au visa de l’article 954 du code de procédure civile. Dans le même temps, Monsieur [K] en sollicite la confirmation. Dans ces conditions, ce chef du jugement ne pourra qu’être confirmé.

S’agissant des demandes afférentes au bien-fondé du licenciement, il y a lieu de rappeler que l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien-fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, datée du 6 janvier 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), mentionne :

‘Monsieur,

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 22 décembre 2020 à 11h30. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :

Le 9 décembre 2020 vous avez eu une violente altercation avec votre collègue, M. [R] [J]. Alors que ce-dernier était en salle de pause pour déjeuner, vous avez demandé à le déranger pour l’interroger sur un colis que vous recherchiez.

M. [R] [J] a consenti à interrompre son repas pour vous apporter une réponse. C’est alors que vous lui avez répondu avec véhémence, effectuant de grands gestes et en criant « si tu jettes les colis comment veux-tu que je les retrouve », dénigrant ainsi devant d’autres collègues, la qualité du travail de M. [R] [J].

Cette remarque vexatoire, qui, selon les affirmations de M. [R] [J] vient s’ajouter à des remarques dénigrantes récurrentes, a déclenché chez M. [R] [J] une vive réaction, ce dernier allant jusqu’à vous plaquer au sol alors que vous l’invitiez à vous frapper pour caractériser plus encore l’agression.

Des collègues présents sur le quai vous ont séparés, non sans difficulté.

Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu avoir simplement interrogé votre collègue, en omettant de mentionner la remarque vexatoire à l’origine de l’altercation tout en reconnaissant avoir interpellé M. [R] [J], alors qu’il déjeunait en salle de pause.

Votre comportement constitue une violation grave des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, qui prévoit, en son titre 2 -Discipline générale :

« Chaque salarié doit accomplir les missions ou tâches qui lui sont confiées avec soin, dans le respect des autres, et s’interdire en particulier :

– de tenir des propos indécents, injurieux ou vexatoires envers ses collègues de travail ou les clients et fournisseurs de l’entreprise, particulièrement en ce qui concerne l’origine ethnique ou les croyances religieuses ;

– de tout acte et/ou comportement qui aurait pour effet de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale de ces mêmes personnes ;

– de tout acte et/ou comportement qui aurait pour effet de nuire à l’image et au bon fonctionnement de l’entreprise. »

L’agressivité et le caractère vexatoire de vos propos ainsi que l’attitude provocatrice dont vous avez fait preuve sur votre lieu de travail, sont par ailleurs de nature à nous alarmer concernant la sécurité de vos collègues.

Nous ne pouvons tolérer ce genre d’agissements au sein de notre entreprise, eu égard à notre obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de nos salariés.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous vous adressons par courrier séparé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision de motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.’.

En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] des faits afférents à une participation le 9 décembre 2020 à une violente altercation, avec un autre salarié Monsieur [R] (après avoir interpellé celui-ci pendant sa pause pour l’interroger sur un colis recherché), avec des propos véhéments et dénigrants émis, de grands gestes effectués, attitude venant s’ajouter à des remarques dénigrantes récurrentes à l’encontre de cet autre salarié, provoquant une vive réaction chez Monsieur [R], allant jusqu’à plaquer au sol Monsieur [K], qui a invité Monsieur [R] à le frapper pour caractériser plus encore l’agression, faits caractérisant une violation grave des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, au regard de l’agressivité manifestée, du caractère vexatoire de propos et d’une attitude provocatrice de Monsieur [K] sur son lieu de travail.

Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que la recevabilité des captures d’écran de vidéosurveillance n’est pas contestée au dossier.

A l’appui du grief énoncé, la S.A.R.L. Rocca Transports, employeur, vise diverses pièces (notamment des captures d’écran de vidéosurveillance ; la lettre de licenciement de Monsieur [R], le courrier de ce salarié en date du 12 janvier 2021 et la réponse de l’employeur du 25 janvier 2021 ; le règlement intérieur de l’entreprise).

Monsieur [K], qui dénie les faits reprochés, indiquant uniquement avoir questionné Monsieur [R] durant sa pause sur un colis, se réfère essentiellement à un dépôt de plainte du 9 décembre 2020 à l’encontre de Monsieur [R] et diverses pièces médicales (mentionnant notamment une I.T.T. de plusieurs jours suite au comportement violent de Monsieur [R] à son encontre), à un courriel envoyé par ses soins à l’employeur le 10 décembre 2020, outre aux pièces adverses.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que s’il est indéniable que Monsieur [K] a questionné durant sa pause Monsieur [R] relativement à un colis (interrogation qui ne peut être considérée en elle-même comme fautive en l’absence d’abus de sa liberté d’expression par Monsieur [K]), la matérialité de faits fautifs afférents à des propos véhéments et dénigrants émis par Monsieur [K] le 9 décembre 2020 (attitude venant s’ajouter à des remarques dénigrantes récurrentes à l’encontre de cet autre salarié), de grands gestes effectués et à une invitation faite par Monsieur [K] à Monsieur [R] à le frapper pour caractériser plus encore l’agression, le tout en violation du règlement intérieur, n’est pas constituée. En effet, les quelques gestes, plus amples, de Monsieur [K], tels que visibles sur les captures d’écran de vidéosurveillance ne permettent pas de caractériser une agressivité. La tenue de propos véhéments ou dénigrants de Monsieur [K], venant s’ajouter à des remarques dénigrantes récurrentes à l’encontre de Monsieur [R], ne se déduit pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les versions de Monsieur [K] et de Monsieur [R] s’opposant nettement, sans que ces versions contradictoires ne soient confirmées ou infirmées par un élément objectif extérieur, les captures d’écran de vidéosurveillance ne comportant par essence aucun élément sonore, tandis qu’une récurrence de remarques vexatoires, ou une provocation de Monsieur [K] sur son lieu de travail, ou envers Monsieur [R], n’est pas démontrée. Le fait que Monsieur [K] ait subi des violences de Monsieur [R] (comportement violent ayant d’ailleurs donné lieu au licenciement pour faute grave de Monsieur [R]) ne peut être reproché à Monsieur [K] à l’appui de son propre licenciement, la participation à l’altercation n’étant pas, de la part de Monsieur [K], au vu des pièces produites, fautive.

Au vu de ce qui précède, d’une absence de caractérisation de faits fautifs à l’égard du salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, critiqué de manière non fondée par l’appelante, étant confirmé à cet égard.

Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 9 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 3 et 9 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1979), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [K] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 15.141,80 euros, tel que retenu par le conseil de prud’hommes ayant évalué de manière exacte le préjudice subi par le salarié sur ce point.

Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.

Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas en lui-même contesté par l’employeur :

*5.735 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au regard de l’ancienneté du salarié, au regard des dispositions de l’article R1234-2 et suivants du code du travail,

*5.047,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des dispositions conventionnelles applicables et des salaires que Monsieur [K] aurait perçus s’il avait effectué le préavis), outre la somme de 504,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées nécessairement en brut.

Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, à rebours de ce qu’énonce la société appelante, Monsieur [K] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, sauf à préciser que la somme de 2.210,88 euros est exprimée nécessairement en brut.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La régularité de la procédure de licenciement n’est pas discutée en elle-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Concernant les demandes afférentes à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un préjudice physique et d’un préjudice moral subi par Monsieur [K] du fait de son agression. Toutefois, après avoir observé qu’une violation de son obligation de sécurité par l’employeur n’a pas été invoquée par Monsieur [K] à l’appui de sa demande indemnitaire, il y a lieu de constater que les préjudices visés par les premiers juges ne sont pas imputables au comportement de l’employeur, mis à celui de Monsieur [R]. Parallèlement, il n’est pas démontré d’un comportement fautif, méprisant, ou vexatoire, de l’employeur à l’égard de Monsieur [K] ayant causé à celui-ci un préjudice. Dès lors, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct.

La S.A.R.L. Rocca Transports, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.

L’équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.R.L. Rocca Transports, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [K] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 15 juin 2022, tel que déféré, sauf :

– à préciser, s’agissant des sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, qu’elles sont exprimées en brut,

– en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Rocca Transports à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct,

ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [Y] [K] dans la limite de six mois,

DEBOUTE la S.A.R.L. Rocca Transports de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Rocca Transports, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [K] une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Rocca Transports, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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