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Vidéosurveillance : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09700

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Vidéosurveillance : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09700

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/329

N° RG 22/09700

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWG4

[X] [Y]

C/

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI

-Me Claire DER MATHEOSSIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07364.

APPELANTE

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEES

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE,

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 2]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Mme [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1951 expose que le 16 décembre 2018 alors qu’elle était âgée de 67 ans elle a fait une chute dans un supermarché exploité par la société Auchan. Ce jour là le trottoir était mouillé et recouvert de flaques d’eau ce qui l’a conduit à se déplacer à pas prudents puis à traverser le tapis de sol aménagé à l’entrée du magasin, et ensuite elle a soudainement glissé en arrière en chutant au sol sur un plan légèrement incliné recouvert de carrelage.

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 avril 2019 a désigné le docteur [T] pour évaluer les conséquences médico-légales de cette chute.

L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2020 en indiquant que Mme [Y] a présenté une fracture non déplacée du radius gauche et une fracture comminutive de l’humérus et qu’elle conserve un syndrome fonctionnel avec limitation au niveau de l’épaule gauche, du poignet droit et au niveau des doigts longs de la main gauche, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 15%.

Par actes du 30 juillet 2020, Mme [Y] a fait assigner la société Auchan supermarché devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.

La société Auchan a conclu au principal, au débouté et à titre subsidiaire à l’indemnisation des postes de préjudice.

Par jugement du 16 mai 2022, cette juridiction a :

– débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné Mme [Y] aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le tribunal a relevé que la matérialité de la chute est établie, qu’elle a eu lieu juste après les portes automatiques d’entrée du magasin, et qu’il pleuvait à l’extérieur. Un constat d’huissier venant décrire les images d’une vidéosurveillance a été examiné qui a considéré que cette pièce et ses annexes ne prouvent pas le caractère mouillé du sol mais attestent qu’une partie de ce sol était composée d’un revêtement antidérapant et d’un tapis absorbant placés juste après les portes automatiques. Aucun élément versé aux débats ne fait état du caractère mouillé du sol une fois passé ces aménagements. Faute pour Mme [Y] de démontrer que le sol était mouillé, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Par acte du 6 juillet 2022 à 13h11 portant appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué, et par un second acte d’appel du 7 juillet 2022 à 11h07 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée dépens et déboutée de sa demande en paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 août 2022 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.

La SAS Auchan supermarché a formé un appel incident.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

‘ juger son appel recevable et bien fondé ;

‘ réformer le jugement qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens ;

‘ juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande et y faire droit ;

‘ juger que la société Auchan est responsable de son entier préjudice subi du fait de sa chute du 16 décembre 2018 ;

‘ juger que les débours définitifs de la CPAM se chiffrent suivant décompte à 14’657,76€ et qu’ils s’imputeront poste par poste sur les préjudices pris en charge et sur la base de la créance à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;

‘ condamner la société Auchan à lui verser les sommes suivantes :

– dépenses de santé actuelles : 280€

– frais divers : 200€

– assistance par tierce personne : 2987,50€,

avec actualisation de ces sommes sur la base du coefficient d’érosion monétaire de l’INSEE,

– dépenses de santé futures : poste à réserver

– déficit fonctionnel temporaire : 3219,50€

– souffrances endurées : 15’000€

– préjudice esthétique temporaire : 2000€

– déficit fonctionnel permanent : 22’500€

– préjudice esthétique permanent : 5000€,

‘ rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;

‘ rejeter toute demande formée par la société Auchan ;

‘ condamner la société Auchan à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise pour un montant de 1140€.

Elle fonde son action sur l’article L. 421-3 du code de la consommation, sur l’article 1240 du code civil, et sur l’article 1242 al 1er du code civil.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :

– le jour même de la chute, le magasin Auchan a rédigé une déclaration de sinistre signée par le responsable qui reconnaît l’état anormal du sol puisqu’il précise qu’elle a glissé à cause de la pluie, et que les caméras ont constaté qu’elle est tombée dans le hall d’entrée sur la main gauche. Curieusement la mention à cause de la pluie a été ultérieurement barrée,

– l’état du sol et son rôle causal ne sont pas contestés,

– contrairement à ce que le premier juge a fait, on ne peut pas déduire du constat d’huissier que le sol n’était pas mouillé bien au contraire,

– ce jour-là il pleuvait abondamment, elle se déplaçait prudemment, le seuil d’accueil du magasin était en pente, la chute s’est produite après le tapis de sol qui était nécessairement mouillé et c’est après l’avoir franchi qu’elle a glissé. Il n’y avait aucune signalétique en place,

– à l’endroit précis où elle est tombée le sol est composé d’un carrelage qui n’est pas antidérapant.

La société Auchan a manqué à son obligation générale de sécurité des produits et services tels que prévu par l’article 421-3 du code de la consommation et la norme NF 05-011 n’a pas été respectée puisque des mesures de prévention n’ont pas été mises en place et que pas plus la clientèle n’a été informée des risques encourus et des précautions à prendre.

Sur l’indemnisation des préjudices, elle commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante :

– les frais d’assistance à expertise seront indemnisés en fonction d’un coût horaire pour une aide humaine non médicalisée de 12,50€,

– le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 750€

– les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 ce qui justifie l’allocation d’une somme de 15’000€,

– le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 a été subi sur une période de quatre mois au titre d’une immobilisation du bras par le port d’un gilet scapulaire pendant trois mois, et du poignet pendant quatre mois,

– le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 15 %,

– le préjudice esthétique permanent, bien qu’il n’ait pas été retenu par l’expert, justifie l’allocation d’une somme de 5000€ en raison de la limitation disgracieuse des mouvements du bras.

En l’état de ses dernières conclusions d’appel incident signifiées le 12 décembre 2022, la SAS Auchan supermarché demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens ;

‘ le réformer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau

‘ condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

à titre subsidiaire

‘ juger que Mme [Y] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 50 % ;

‘ fixer l’indemnisation de Mme [Y] à la somme maximale de 16’342,87€ ventilée de la façon suivante :

– frais d’assistance expertise : 200€

– frais d’assistance par tierce personne temporaire : 2987,50€

– déficit fonctionnel temporaire : 3218,25€

– souffrances endurées : 5000€

– préjudice esthétique temporaire : 1500€

– déficit fonctionnel permanent : 19’500€,

et donc la somme de 32’685,75€ et après limitation du droit à indemnisation celle de 16’342,87€,

en tout état de cause

‘ débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

‘ la condamner au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Si elle n’a jamais contesté que Mme [Y] a effectivement chuté, en revanche aucun élément ne permet de démontrer que cette chute est imputable à un état anormal du sol qui aurait été mouillé. Le simple fait qu’il a plu ce jour là ne permet pas d’en déduire que le sol du hall était mouillé, la chute ayant eu lieu à l’intérieur du magasin. La transcription de la vidéosurveillance permet d’affirmer qu’elle a chuté après avoir traversé un tapis absorbant installé au devant des portes coulissantes. Cela signifie qu’elle avait donc bien pris toutes les mesures nécessaires pour que le sol soit sec malgré les conditions météorologiques. Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que le sol était mouillé. Elle ajoute que ce jour là elle portait des chaussures inadaptées ressemblant à des sortes de pantoufles ce qui a pu contribuer à sa glissade. Ce port de pantoufles est visible sur les photographies, et Mme [Y] ne le conteste pas.

Elle fait valoir que l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de la consommation est totalement inadaptée aux circonstances, ce que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la responsabilité de l’exploitant ne pouvant être fondée que sur les dispositions de l’article 1242 du code civil.

Ce n’est que très subsidiairement qu’elle présente des offres d’indemnisation en demandant à la cour de juger qu’en portant des chaussures d’intérieur inadaptées pour faire ses courses un jour de pluie, et non des souliers apportant le minimum d’adhérence requis, Mme [Y] a participé à son dommage dans une proportion de 50 %.

Elle ne s’oppose pas aux demandes indemnitaires formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’assistance à expertise, des frais d’assistance par tierce personne, et du déficit fonctionnel temporaire. En revanche les souffrances endurées seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 5000€ et le préjudice esthétique temporaire par une somme de 1500€. Elle conclut à la réduction des demandes au titre du déficit fonctionnel permanent. Quant au préjudice esthétique permanent l’expert ne l’a pas retenu et Mme [Y] sera déboutée de ce chef de demande.

Elle considère que c’est à tort que sa demande de paiement de somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée par le premier juge et elle la maintient à hauteur de 1500€. Elle sollicite en outre paiement d’une somme équivalente au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Y], par acte d’huissier du 26 septembre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 9 janvier 2023 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 14’656,76€, correspondant en totalité à des prestations en nature.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité

Il est constant que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine que sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose placée dans une position anormale ou en mauvais état a été l’instrument du dommage. Si l’article L.421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, de telle sorte que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux faits de la cause.

L’article 1242 al 1er du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

La matérialité de la chute dont Mme [Y] a été victime le 16 décembre 2018 dans le hall du magasin exploité par la société Auchan n’est pas discutée, pas plus que cette chute s’est produite sur le sol du magasin et au-delà d’un tapis de sol présent à l’entrée.

Le litige repose sur le caractère anormal du sol sur lequel Mme [Y] a glissé.

A l’entrée du magasin Auchan, juste après les portes automatiques, il y avait un tapis absorbant permettant à la clientèle de sécher ses chaussures pour éviter de mouiller le sol composé d’un carrelage et risquer de chuter.

La société Auchan a mandaté un huissier qui a procédé le 18 janvier 2019, soit un mois après la chute, à un constat sur la base d’un enregistrement vidéo du hall du magasin le 16 décembre 2018 à partir de 9h54m et 31s et jusqu’à 9h57m et 2s, incluant l’arrivée de Mme [Y] et la chute dont elle a été victime.

Les portes automatiques étant ouvertes, l’huissier a pu constater que le trottoir était mouillé et recouvert de flaques d’eau, que Mme [Y] est entrée dans le hall du magasin tirant un chariot de courses, qu’elle s’est déplacée à pas prudents, mais sans difficulté et qu’elle a traversé le tapis de sol aménagé devant les portes coulissantes. Une fois passée le tapis de sol, Mme [Y] a glissé soudainement en arrière, pied gauche en avant et elle a chuté au sol. Elle a très rapidement été secourue par la clientèle et par l’agent de sécurité qui l’a invitée à le suivre à l’intérieur du magasin.

Des photographies des lieux sont jointes au constat. On peut donc voir le long et large tapis de sol qui se trouve immédiatement après les portes coulissantes du hall. L’huissier a procédé à des constatations sur l’état du sol au-delà du tapis et il a écrit que la dalle de sol du hall d’entrée forme un plan légèrement incliné, recouvert de carrelage.

Mme [Y] prétend aux termes de ses écritures que le carrelage ne serait pas antidérapant. Or l’huissier a noté que ce carrelage se compose de façon successive de deux rangées de carreaux rectangulaires avec revêtement antidérapant et d’une rangée de carreaux rectangulaires grand format dont la surface est lisse.

De ces données il s’avère que le 16 décembre 2018 était un jour de pluie à [Localité 4], et que le sol à l’extérieur du magasin était mouillé. L’entrée du magasin immédiatement après l’ouverture des portes automatiques est équipée d’un tapis de sol antidérapant, qui occupe toute la largueur de ces portes et qu’il se poursuit sur une longueur raisonnable qui apparaît largement dépasser un mètre en profondeur. Ce tapis est destiné à la clientèle venant de l’extérieur pour essuyer les semelles de leurs chaussures notamment lorsqu’il pleut ce qui était le cas ce jour là. Il se prolonge par deux rangées de carreaux antidérapants, et il ressort des éléments du dossier que c’est à leur niveau et dès qu’elle a passé le tapis de sol que Mme [Y] a chuté.

Si le rôle causal du sol dans la chute de Mme [Y] est établi en revanche elle ne démontre pas le caractère anormal de ce sol qui est aménagé par l’exploitant de façon à veiller à la sécurité de sa clientèle, et de façon à ce que chacun veille à sa propre sécurité en essuyant ses semelles, d’autant plus qu’elles pouvaient être rendues humides par la pluie. Du fait de l’installation du tapis de sol et des deux rangées de carrelage en matériau antidérapant, le caractère anormal du sol n’est pas démontré. Le jugement est confirmé et Mme [Y] est déboutée de l’ensemble de ses demandes formées en appel.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.

Mme [Y] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie d’allouer à la société Auchan une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

– Confirme le jugement,

hormis sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auchan,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

– Condamne Mme [Y] à payer à la SAS Auchan supermarché une somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

– Condamne Mme [Y] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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