Vidéosurveillance : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04535

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Vidéosurveillance : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04535
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04535 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXF6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/09873

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Josias FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363

INTIMEE

S.A.S. HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O], engagé par la société SAS HÔTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR à compter du 1er février 2013 en qualité de Night Auditor, à temps partiel (104 heures mensuelles, puis 138,66 heures mensuelles par avenant du 1er juillet 2014 ), a été licencié pour faute grave par lettre du 3 avril 2015 énonçant le motif suivant :

‘… – le 6 mars 2015, Monsieur [K], adjoint de direction de l’hôtel, s’est rendu en début d’après-midi dans la chambre 011, très peu louée au regard de son emplacement à l’entresol, afin d’y déposer les bagages de clients qui encombraient la réception et le back office.

Il a alors constaté que ladite chambre et la salle de bain avait été utilisée et qu’un ticket de boîte de nuit traînait par terre.

Dans le cadre de l’enquête minutieuse que nous avons diligentée, nous avons procédé d’une part à des vérifications informatiques, analyser le détail de l’utilisation des serrures magnétiques permettant de connaître l’identité et les heures d’ouverture de la porte de la chambre 011 et des portes d’accès aux vestiaires et, d’autre part, visionné les images captées par le système de vidéosurveillance de l’établissement.

Il en ressort que la chambre 011 n’a fait l’objet d’aucune réservation à quelque nom que ce soit pour la nuit du 5 au 6 mars 2015, qu’elle n’a pas été enregistrée comme occuper à cette date, qu’aucune facture n’a été émise pour son occupation et qu’il n’existe aucun règlement correspondant comptabilisé.

Or, de l’examen du relevé de la clé magnétique de la chambre 011 pour la nuit du 5 au 6 mars 2015, confirmé par les enregistrements vidéos ainsi que les explications recueillies individuellement pour chaque salarié présent lors des faits, dans le cadre des entretiens préalables, il ressort clairement que :

‘ le 6 mars vers 2h15, Monsieur [Y] qui se trouvait en repos est entré dans l’établissement, s’est dirigé vers la réception où vous officiez cette nuit-là et vous a demandé la mise à disposition d’une chambre pour la nuit,

‘ Monsieur [P], réceptionniste de nuit présent dans le back office a entendu sa demande et vous a suggéré de donner la chambre 011 et de créer la clé magnétique correspondant à cette chambre,

‘ Monsieur [Y] est alors ressorti de l’hôtel avant d’y revenir quelques minutes plus tard accompagné de votre collègue de travail Monsieur [X] [B] également en repos et d’une jeune femme étrangère à l’entreprise qui l’attendaient tous deux à l’extérieur de l’établissement,

‘ vous avez personnellement créé la clé magnétique pour la chambre 011, n’avait remis en main propre à Monsieur [Y] en présence de Monsieur [B] et de la jeune femme, lesquels ont occupé ladite chambre,

‘ Monsieur [B] a quitté en premier la chambre 011 en passant par la porte réservée au personnel situé à l’entresol,

‘ Monsieur [Y] a quitté l’établissement en compagnie de la jeune femme vers 6h30, également par la porte réservée au personnel.

En d’autres termes, vous avez accepté de mettre à la disposition de vos collègues de travail et d’une troisième personne, une des chambres de l’hôtel, sans procéder à un quelconque enregistrement informatique de location, sans émettre de facture ni procédé à l’encaissement du montant de la location de la chambre alors qu’il n’y avait eu aucune réservation.

De plus, en votre qualité de réceptionniste de nuit, vous avez une obligation de veiller à la sécurité des personnes, de sorte que vous devez obligatoirement enregistrer quels sont les chambres occupées et le nombre d’occupants pour chacune d’entre elles, afin de pouvoir agir efficacement en cas d’incident (notamment évacuation en cas d’incendie).

L’ensemble de ces faits constitue une violation de toutes vos obligations contractuelles.

Vous avez reconnu la matérialité des faits qui vous sont personnellement imputables est reproché lors de l’entretien préalable, tout comme vos collègues de travail l’on fait course les concernant individuellement.

2/ le 9 mars 2015, nous avons été informés dans la journée par le responsable de l’agence d’intérim GD PRESTIGE avec lequel nous travaillons que Mademoiselle [F] [V], réceptionniste de nuit intérimaire, lui avait relaté des faits graves vous concernant survenu dans la nuit du 8 au 9 mars 2015.

Après vérification, il s’avère que la nuit du 8 au 9 mars 2015, vous assuriez la réception de nuit de l’hôtel en binôme avec Mademoiselle [V].

Alors que vous vous trouviez tout deux dans le back office, vers cinq heures du matin, vous lui avez demandé de vous faire un bisou, demande que vous avez réitérée, alors qu’elle refusée et vous demandez de vous calmer et de la respecter. Vous avez continué à lui réclamer des bisous, vous vous êtes levés de votre chaise et avait procédé à des attouchements sur sa personne et l’avait embrassé sur la bouche. Elle vous a repoussé violemment, s’élever, et sortie du back office. Depuis le back office, en prenant soin de vous positionner de manière à ne pas être visible sur les caméras de vidéosurveillance vous lui avez dit « fais-moi un câlin je suis en manque ». Ce n’est que face à ses menaces d’appeler son patron que vous avez cessé vos agissements.

Mademoiselle [V] est sortie de l’hôtel est envoyée à son patron un texto lui demandant de la rappeler au motif que « ça ne se passe pas comme il faut à Holiday in » (sic).

Ces faits ont été confirmés par Monsieur [M], responsable de l’agence d’intérim GD PRESTIGE et employeur de Mademoiselle [V], lequel nous a transmit les SMS échangés avec sa salariée le 9 mars 2015 à partir de 5h46.

Les images de vidéosurveillance de l’hôtel que nous avons visionnées confirme les heures d’entrée sortie de Madame[V] du back office et de l’établissement tel qu’elle les a relatées.

Mademoiselle [V] a déposé une plainte pour agression sexuelle à votre encontre le 10 mars 2015, dans laquelle elle confirme de manière détaillée les faits susvisés.

En conséquence, afin de protéger Mademoiselle [V], il a été en conséquence immédiatement mise un terme à sa mission au sein de l’hôtel.

Parallèlement, vous avez été mis à pied à titre conservatoire dès que nous avons eu connaissance de ces derniers faits.

L’ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise compte tenu de leur particulière gravité et de leurs conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise qui a l’obligation impérieuse de veiller à la santé et à la sécurité de l’ensemble du personnel en fonction et de la clientèle’ ».

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [R] [O] a saisi le 24 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de PARIS, qui, par jugement en date du 7 avril 2021 en sa formation de départage a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes d’indemnités de rupture de son contrat de travail.

M. [O] en a relevé appel par décision notifiée par RPVA le 17 mai 2021.

Par conclusions récapitulatives du 16 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR à lui payer les sommes suivantes :

– 24 993 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 3 332, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 333, 24 euros à titre de congés payés afférents ;

– 799, 77 euros à titre d’indemnité légal de licenciement ;

– 1 258, 87 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

– 125, 88 euros à titre de congés payés afférents ;

Il demande la condamnation de la SAS HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 27 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR demande de confirmer le jugement, de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à payer à la société la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement non fondé sur une faute grave mais reposant sur une cause réelle et sérieuse, la société demande à la cour de débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fixer à 6 mois de salaire soit 9 997,20 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

****

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Application du droit à l’espèce

Par lettre recommandée du 21 avril 2015, M. [O] a contesté l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En cause d’appel, M. [O] conteste toujours la réalité des fautes qui lui sont reprochées. Il produit des attestations de collègues qui soulignent son comportement sérieux et professionnel et indiquent n’avoir pas été témoins de comportements déplacés.

Sur la mise à disposition d’une chambre sans l’enregistrer et sans faire procéder au réglement de la nuitée

Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que, le vendredi 6 mars 2015, M. [K], Directeur Adjoint de l’Hôtel s’est rendu en début d’après-midi dans la chambre 011, peu louée au regard de son emplacement à l’entresol, afin d’y déposer les bagages de clients qui encombraient la réception et le back-office. Il a alors constaté que cette chambre et la salle de bain avaient été utilisées et qu’un ticket de boîte de nuit traînait par terre.

Or, après vérifications, l’employeur a constaté que la chambre 011 n’a fait l’objet d’aucune réservation pour la nuit du 5 au 6 mars 2015, n’a pas été enregistrée comme occupée à cette date, qu’aucune facture n’a été émise pour son occupation, et qu’il n’y avait pas de règlement correspondant comptabilisé.

Messieurs [O] et [P] étaient en poste en réception la nuit du 5 au 6 mars 2015. L’analyse du détail de l’utilisation des serrures magnétiques ainsi que le visionnage des images captées par le système de vidéo-surveillance de l’établissement dont le détail a été acté par voie d’huissier établissent que :

Le 6 mars 2015 vers 2H15, M. [Y], salarié de l’hôtel qui était en repos, est entré dans l’établissement, puis est allé la réception où M. [O] travaillait en sa qualité de ‘Night Auditor’ et lui a demandé la mise à disposition d’une chambre pour la nuit. M. [P], réceptionniste de nuit se trouvant dans le back office a alors suggéré à M. [O] de donner la chambre 011, peu utilisée.

M. [Y] est sorti de l’hôtel, puis est revenu avec un autre salarié de l’hôtel en repos, M. [B], ainsi qu’une femme, et M. [O] a créé une clé magnétique pour la chambre 011 et l’a remis à M. [Y] qui a occupé la chambre avec ses comparses.

M. [B] a quitté en premier la chambre 011, puis M. [Y] a quitté l’établissement en compagnie de la jeune femme vers 6H30, en sortant par la porte réservée au personnel.

Il est ainsi établi que M. [O] a mis à la disposition de deux de ses collègues de travail et d’une troisième personne non identifiée une chambre de l’hôtel sans procéder à un enregistrement informatique de location, sans émettre de facture, et sans procéder à l’encaissement du montant de la location de la chambre. Il s’ensuit que la réalité du grief est établie. Il appartenait à M. [O], en sa qualité de Night Auditor en poste à la réception, au ‘front office’, de respecter la procédure d’enregistrement, et de procéder à l’encaissement immédiat en cas d’absence de réservation.

Le fait que M. [O] ait agi sur une suggestion de son collègue, M. [P], n’exonère nullement sa responsabilité et le caractère fautif de ses agissements.

M. [O] n’a pas respecté l’ensemble des procédures de check-in auxquelles il devait se soumettre, dans la mesure où c’est lui seul qui a créé une clé magnétique sans procéder aux vérifications d’usage ni aux formalités obligatoires.

En cause d’appel, M. [O] invoque le fait qu’aucune procédure interne ne prévoirait que la réservation s’effectue obligatoirement par le salarié en poste à la réception et non par le salarié présent au back office. Or, c’est bien M. [O], qui se trouvait en poste à la réception, au front office, qui était chargé d’accueillir les clients et de procéder à l’enregistrement permettant de créer la clé magnétique. Cette tâche ne revenait pas au salarié qui se trouve derrière la réception, dans le back office, qui n’est pas visible par la clientèle.

Enfin, la chambre 011 est prévue pour 2 personnes, et non 3 personnes, de telle sorte que M. [O] ne pouvait louer cette chambre à 3 personnes. A cet égard, c’est à juste titre, que l’employeur fait valoir que M. [O] n’a pas respecté les règles de sécurité qui imposent d’attribuer une chambre pour le nombre de personnes autorisé et d’enregistrer obligatoirement les chambres occupées et le nombre d’occupants pour chacune d’entre elles, afin de pouvoir agir efficacement en cas d’incident (notamment d’évacuation en cas d’incendie).

En cause d’appel, M. [O], qui avait deux ans et deux mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, produit des attestations témoignant de son comportement sérieux dans son travail, mais n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la réalité de ce grief et son imputabilité.

Sur les agissements du salarié à l’égard d’une intérimaire dans la nuit du 8 au 9 mars 2015

En l’espèce, le 9 mars 2015, la société HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR a été informée par le Responsable de l’Agence d’intérim GD PRESTIGE avec lequel elle travaille que Mme [F] [V], réceptionniste de nuit intérimaire, lui avait relaté avoir été victime d’un comportement déplacé s’apparentant à un harcèlement sexuel de la part de M. [O] dans la nuit du 8 au 9 mars 2015. Afin de protéger Mme [V], âgée de 24 ans, il a été immédiatement mis un terme à sa mission au sein de l’hôtel. La société HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR a alors procédé à une enquête sur les faits.

Il ressort des éléments versés au débat que, dans la nuit du 8 au 9 mars 2015, M. [O] assurait la réception de nuit de l’hôtel en binôme avec Mme [V]. Celle-ci a déposé une plainte pénale le 10 mars 2015 à l’encontre de M. [O] pour agression sexuelle, aux termes de laquelle elle expose que :

– lorsqu’ils se trouvaient tous deux dans le back office, vers 5 heures du matin, M. [O] lui a demandé de lui faire un ‘bisou’, demande qu’il a réitérée, alors même qu’elle refusait et lui demandait de se calmer et de la respecter,

– M. [O] a continué à lui réclamer des ‘bisous’, s’est levé de sa chaise et a procédé à des attouchements sur sa personne au niveau de la poitrine, de ses parties intimes, le haut de ses cuisses et le côté de ses fesses et l’a également embrassée sur la bouche,

– Elle a repoussé violemment M. [O], puis s’est levée et est sortie du back office,

– Depuis le back office, M. [O] lui a dit « Fais moi un câlin je suis en manque » en prenant soin de se positionner de manière à ne pas être visible sur les caméras de vidéosurveillance,

– M. [O] a cessé ses agissements uniquement face à ses menaces d’appeler son patron,

– Elle est sortie de l’hôtel et a envoyé à son patron un texto à 05h46 du matin pour lui dire qu’elle avait eu un problème,

– Elle a téléphoné à son patron à 9 heures pour l’informer des faits et de son intention d’arrêter sa mission dans l’hôtel.

M. [M], Responsable de l’Agence d’intérim GD PRESTIGE et employeur de Mme [V] a transmis à la société HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR les SMS échangés avec sa salariée le 9 mars 2015 à partir de 5H46, lesquels confirment la réalité et la teneur de l’incident en alertant M. [M] dans des termes précis, s’agissant notamment d’attouchements sur la poitrine alors que Mme [V] travaillait sur un ordinateur.

Bien que M. [O] conteste les faits qui lui sont reprochés et verse aux débats des attestations de collègues de travail de « bonne moralité », les éléments précis et circonstanciés versés au débat sont en l’espèce suffisamment probants pour établir la preuve du comportement harcelant du salarié à l’égard de la jeune intérimaire.

Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage a, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, à bon droit, retenu, dans les circonstances particulières de l’espèce, que la matérialité des griefs était établie et relevé à juste titre, s’agissant du second grief, l’existence d’une faute grave imputable à M. [O], rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle avec la société HOTEL BREBANT ET BEAUSEJOUR.

Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de M. [O].

La greffière, La présidente.

 


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