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Vidéosurveillance : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/02398

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Vidéosurveillance : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/02398

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 05 septembre 2023

N° RG 21/02398 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWWK

-PV- Arrêt n° 369

S.A.S. STMD DISTRIBUTION / [Z] [G]

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciare de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00443

Arrêt rendu le MARDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. STMD DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE (et INTIMEE dans le dossier 21/02443 absorbé par jonction)

ET :

M. [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RJ 63

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME (et APPELANT dans le dossier 21/02443 absorbé par jonction)

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juin 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS STMD DISTRIBUTION exploite un fonds de commerce de vente de produits destinés à l’horticulture et à la décoration sous l’enseigne DUVERGER dans un local et ses dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 3], comprenant une surface de vente et de bureaux d’une superficie de l’ordre de 170 m² et six places de stationnement en extérieur. Ces locaux dont elle est locataire font partie d’un bâtiment industriel et commercial appartenant en totalité à la SCI MJN. Ce bailleur loue le reste de ce bâtiment à deux autres autres locataires à des fins d’exploitation artisanale ou commerciale, dont M. [Z] [G] qui y exerce une activité de réparation de jantes de véhicules sous l’enseigne RJ 63.

Arguant M. [G] avait pris l’habitude de stationner ou de laisser stationner illicitement ses véhicules ou ceux de ses clients ou fournisseurs sur la partie commune du parking de l’immeuble et de bloquer ainsi fréquemment son accès, servant de couloir de circulation à l’ensemble des usagers, la société STMD a saisi le 20 novembre 2019 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-19/01006 rendue le 1er septembre 2020, a statué dans les termes suivants :

« ORDONNE à Monsieur [Z] [G], exploitant sous l’enseigne RJ 63, d’enlever les véhicules lui appartenant ou étant présents de son fait sur les parties de la cour située [Adresse 2] à [Localité 3] et non comprises dans son bail, sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

ORDONNE à Monsieur [Z] [G], exploitant sous l’enseigne RJ 63, de matérialiser par tous moyens les quatre emplacements de parking compris dans son bail afin d’informer sa clientèle des places qui lui sont réservées dans la cour située [Adresse 2] à [Localité 3], sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

ORDONNE à Monsieur [Z] [G], exploitant sous l’enseigne RJ 63, de laisser libre de tout stationnement permanent de véhicule les parties de la cour située [Adresse 2] à [Localité 3] et non comprises dans son bail, sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par infraction constatée 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que lesdites astreintes courront sur une période de quatre mois au maximum,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [G], exploitant sous l’enseigne RJ 63, à payer à la SAS STMD DISTRIBUTION la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [G], exploitant sous l’enseigne RJ 63, aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »

Cette ordonnance de référé a été signifiée par la société STMD à M. [G] par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2020, à la personne même du destinataire.

Arguant que ces injonctions n’avaient pas été respectées, la société STMD a assigné le 8 février 2021 M. [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en liquidation d’astreintes, demandant à ce titre par conclusions du 14 juin 2021 les sommes suivantes :

– 5.300,00 € au titre de la matérialisation des emplacements de parking ;

– 5.300,00 € au titre de l’enlèvement des véhicules de M. [G] ou étant présents de son fait ;

– 17’000,00 € au titre de la libération des parties communes ;

– 3.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l’instance.

C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/00443 rendu le 22 octobre 2021, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

– liquidé l’astreinte mise à la charge de M. [G] par l’ordonnance de référé précitée du 1er septembre 2020 à la somme de 5.300,00 €, sur la base de 54 jours à 100,00 € [5.300,00 € au lieu de 5.400,00 €], pour la période ayant couru du 8 octobre 2020 au 30 novembre 2020 et uniquement au titre de l’obligation de matérialiser les emplacements de stationnement mentionnés dans son bail ;

– condamné en tant que de besoin M. [G] à payer au profit de la société STMD la somme précitée de 5.300,00 € ;

– condamné M. [G] à payer au profit de la société STMD une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné M. [G] aux dépens de l’instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 novembre 2021, le conseil de la société STMD a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses prétentions (instance n° RG-21/02398).

Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 novembre 2021, le conseil de M. [G] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre (instance n° RG-21/02443).

Suivant une ordonnance rendue le 24 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-21/02443 à l’instance n° RG-21/02398.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 mars 2022, SAS STMD DISTRIBUTION a demandé de :

‘ au visa des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

‘ infirmer le jugement du 22 octobre 2021 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qui concerne le rejet de ses demandes ;

‘ confirmer ce même jugement en ce qui concerne l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G], dont la liquidation d’astreinte à hauteur de 5.300,00 € pour la période du 8 octobre 2020 au 30 novembre 2020 concernant l’obligation de matérialiser les emplacements de stationnement mentionnés dans son bail ;

‘ liquider les astreintes résultant de l’ordonnance de référé précitée du 1er septembre 2020 dans les conditions suivantes :

* 5.300,00 € au titre de l’enlèvement des véhicules appartenant à M. [G] ou étant présents de son fait ;

* 17.000,00 € au titre de la libération des parties communes de tout stationnement ;

‘ condamner en conséquence M. [G] à lui payer à titre principal les sommes précitées de 5.300,00 € et de 17.000,00 € ;

‘ débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;

‘ condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 18 février 2022, M. [Z] [G] a demandé de :

‘ au visa des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

‘ réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qui concerne la liquidation d’astreinte prononcée à son encontre au titre de la matérialisation des emplacements de stationnement mentionnés dans son bail et la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sabcondamnation aux dépens de l’instance ;

‘ confirmer ce même jugement pour le surplus ;

‘ débouter la société STMD de l’ensemble de ses demandes ;

‘ condamner la société STMD à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;

‘ condamner la société STMD aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 1er juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions communes aux trois astreintes

L’article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. ». En l’occurrence, l’ordonnance de référé précitée du 1er septembre 2020 a prononcé par définition l’ensemble de ces astreintes de manière provisoire.

L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».

Il convient de rappeler que chacune de ces astreintes financières doit courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification le 22 septembre 2020 de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020, soit à compter du 8 octobre 2020.

S’agissant d’une obligation de faire, c’est au débiteur de l’obligation sous astreinte de rapporter la preuve qu’il a accompli l’ensemble des diligences nécessaires et dans les délais impartis afin de respecter chacune des trois obligations litigieuses.

Il convient enfin de préciser que M. [G] a résilié son bail et quitté ce bâtiment industriel et commercial le 1er décembre 2020, ce qui a conduit à juste titre le premier juge à apprécier la période de liquidation des astreintes sur la période du 8 octobre 2020 au 30 novembre 2020.

2/ Sur la liquidation d’astreinte au titre de la matérialisation des places de stationnement

Le bail commercial [sans indication de date] ayant lié M. [G] à la SCI MJN pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2015 mentionne que les locaux loués sont constitués de la partie du bâtiment désigné comme étant le local n° 1 avec des places de stationnement sur le terrain autour de la construction, dans les termes suivants : « (‘) avec parkings (voir plan annexé au bail). ». Or, le plan annexé à ce bail fait mention d’une zone extérieure à usage de parking destinée au local n° 1 (« Parking BAT 1 »), directement au droit du côté nord du bâtiment.

Contrairement à ce qu’il affirme, M. [G], qui ne conteste pas matériellement ne pas avoir effectué cette obligation sous astreinte avant son départ des lieux, ne peut raisonnablement faire état de quelconques difficultés juridiques quant à l’exécution de cette obligation et à la matérialisation de la zone qu’il devait marquer à des fins de stationnement à l’attention de sa clientèle et de ses fournisseurs. En effet, cette obligation de marquage relative à ses conditions d’exploitation commerciale et justifiée par un impératif de bonne qualité de voisinage et d’évitement de conflits entre les différents colocataires du bâtiment loué lui incombait spécifiquement en tant que locataire.

De plus, indépendamment des documents et plans versés aux débats par la société STMD et de l’absence de chiffrage sur les métrés, son propre bail indique de manière suffisamment claire et explicite dans le plan qui lui est annexé l’exacte zone qui lui est spécifiquement réservée pour le stationnement des véhicules desservant le local n° 1 dont il était locataire.

Enfin, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il lui aurait été très aisément loisible avant son départ des lieux de tracer ou de faire tracer sur la partie de cour bitumée qui lui était contractuellement réservée les quelques lignes blanches nécessaires au marquage de ses emplacements propres de stationnement.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a sanctionné le non-respect de cette obligation sous astreinte par sa liquidation à hauteur de la somme de 5.300,00 € pour la période du 8 octobre 2020 au 30 novembre 2020.

3/ Sur la liquidation des astreintes au titre de l’enlèvement des véhicule et au titre de la libération des parties communes

En ce qui concerne la sanction du respect dû aux deux autres obligations sous astreinte au titre de l’enlèvement des véhicules et au titre de la libération des parties communes de la cour, force est de constater que la société STMD n’apporte pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’infractions imputables à M. [G]. Elle ne verse en effet aux débats que deux constats d’huissier de justice respectivement établis le 12 août 2019 et le 7 juin 2021, soit antérieurement et postérieurement à la période du 8 octobre 2020 au 30 novembre 2020 qui seule permet le cas échéant l’incrimination d’agissements contraires à ces deux obligations sous astreinte.

La société STMD ne produit ensuite en offre probatoire qu’un ensemble de clichés photographiques de véhicules en stationnement qui n’ont pas toutes de date certaine (ainsi en est-il pour les trois clichés de véhicules RJ 63 en stationnement et d’un cliché de véhicule d’entreprise de M. [G] mais qui n’est visiblement pas en situation de stationnement pour avoir l’un de ses feux arrière gauches allumé) et qui ne permettent aucunement de déterminer si ceux-ci sont des véhicules d’entreprise ou personnels de M. [G] (à l’exception des quatre véhicules précités mais dont le stationnement n’a pas de date certaine ou n’est pas certain) ou des véhicules de ses fournisseurs ou de sa clientèle.

En tout état de cause, aucun des clichés photographiques qu’il produit au titre de la période 8 octobre 2020 au 30 octobre 2020 à partir de la caméra de vidéosurveillance qu’il a faite installer ne permet d’établir que l’un quelconque des véhicules en stationnement sur les parties privatives de la société STMD ou la partie commune nécessaire à la circulation de desserte du bâtiment soit un véhicule de l’entreprise de M. [G] ou de l’un de ses clients ou fournisseurs (pièce n° 44-1 / appelant).

Enfin, s’il a été imposé sous astreinte à M. [G] « (…) d’enlever les véhicules lui appartenant ou étant présents de son fait sur les parties de la cour (…) non comprises dans son bail (…) » et « (…) de laisser libre de tout stationnement permanent de véhicule les parties de la cour (…) non comprises dans son bail (…) », ces injonctions ne sauraient avoir pour corollaire l’obligation pour ce dernier d’effectuer une surveillance constante des parties de la cour non comprises dans son bail vis-à-vis de sa clientèle et de ses fournisseurs pour se conformer au respect de ces deux obligations, d’autant que cette décision de référé ne précise pas si elle entend sanctionner des occupations permanentes ou de simples occupations ponctuelles des parties extérieures qui ne sont pas réservées au stationnement des véhicules à l’exploitation de son entreprise. Il aurait été dès lors aisément loisible à la société STMD, en cas d’infractions commises au titre de l’une quelconque de ces deux obligations au cours de la période litigieuse du 8 octobre 2020 au 30 novembre 2020, de justifier d’en avoir signalé l’existence en temps réel à M. [G] afin de lui demander d’intervenir et d’y mettre immédiatement un terme.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes formées par la société STMD aux fins de liquidation de ces deux autres obligations sous astreinte.

4/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société STMD et en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions en cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de chacune d’entre elles.

Enfin, initiatrice du premier appel et succombant dans ses prétentions, la société STMD supportera les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00443 rendu le 22 octobre 2021 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SAS STMD DISTRIBUTION à M. [Z] [G].

Y ajoutant.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SAS STMD DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.

Le greffier Le président

 


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