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Vidéosurveillance : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06999

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Vidéosurveillance : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06999

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56F

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/06999 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3J3

AFFAIRE :

S.A.R.L. GROUPE ELECTRIKA

C/

S.A.R.L. VEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2020F00605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Stéphanie FOULON BELLONY

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. GROUPE ELECTRIKA

RCS Toulon n° 494 855 174

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me CAPPE DE BAILLON substituant à l’audience Me Philippe MARIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. VEDIS

RCS Versailles n° 501’844’732

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1211

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 janvier 2017, La SARL GROUPE ELECTRIKA (ci-après « Electrika ») a signé un contrat d’installation d’un système de vidéosurveillance et d’anti-intrusion (le Contrat) pour un montant de 22.266 € HT avec la SARL VEDIS (ci-après « Vedis »).

Le 28 juillet 2017, Vedis a adressé une mise en demeure à Electrika de régler le solde d’une facture restant impayé.

Le 17 août 2017, Electrika a assigné Vedis en référé devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les travaux réalisés.

Par ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulon a nommé un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 30 juillet 2018.

Le 13 août 2018, Electrika a assigné Vedis devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de réparation des préjudices subis.

Le 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.

Le 2 juillet 2019, Electrika a fait appel de cette décision.

Le 30 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

– Prononcé la résolution du contrat conclu entre Electrika et Vedis signé par Vedis le 27 janvier 2017 ;

– Condamné Vedis à rembourser à Electrika la somme de 19.700 € TTC ;

– Condamné Vedis à démonter l’installation mise en place dans les locaux d’Electrika au mois de mars 2017, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois après quoi il appartiendra à Electrika de faire une nouvelle demande d’astreinte ;

– Débouté Electrika de sa demande de dommages-intérêts ;

– Débouté Vedis de sa demande reconventionnelle du paiement du solde de ses factures ;

– Condamné Vedis à payer à Electrika 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Condamné Vedis aux dépens, dont 1.500 € en remboursement des frais d’expertise, et frais de greffe taxés à la somme de 94,01 €.

Par déclaration du 24 novembre 2021, Electrika a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions signifiées le 16 août 2022, Electrika demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 6 octobre 2021 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat signé par Electrika le 27 janvier 2017 et condamné Vedis à rembourser à Electrika les sommes déjà versées soit 19.700 € TTC, a condamné Vedis à démonter l’installation de vidéo-surveillance et d’alarme anti-intrusion dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard, et a condamné Vedis au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

– Réformer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 6 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Electrika de sa demande de dommages-intérêts et a limité les frais d’expertise à la somme de 1.500 € ;

Et, statuant à nouveau sur ces chefs,

– Condamner Vedis à payer à la société Electrika une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts ;

– Condamner Vedis à payer à Electrika la somme de 13.194 € au titre des frais d’expertise compris dans les dépens ;

Dans tous les cas,

– Condamner Vedis à payer à Electrika la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Vedis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2022, Vedis demande à la Cour de :

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 octobre 2021 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, ordonné la dépose de l’installation et rejeté les demandes de Vedis ;

Et, statuant à nouveau,

– Débouter Electrika de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Ordonner les restitutions réciproques consécutivement à l’infirmation du chef de jugement prononçant la résolution ;

– Condamner Electrika à payer à Vedis la somme de 9.979,74€ en règlement du solde de la facture n° FA004059 émise le 10 avril 2017 et de la facture n°FA004145 émise le 15 mai 2017 ;

– Confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

– Condamner Electrika à payer à Vedis la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résolution judiciaire du contrat

Electrika, au visa du rapport d’expertise judiciaire, sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution du contrat litigieux. Elle fait valoir que le contrat prévoyait l’installation d’un système de vidéo-surveillance et d’alarme anti-intrusion après dépose intégrale de l’installation existante, que l’expert a relevé que la dépose du système antérieur n’a pas été effectuée, que la pose de 500 mètres de câbles prévue au contrat n’a pas été réalisée, que l’installation n’est ni adaptée à sa situation, ni conforme aux prévisions du contrat ni aux normes en vigueur.

Vedis fait grief au tribunal d’avoir prononcé la résolution du contrat au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir testé le bon fonctionnement des câblages existants, dont le maintien était prévu au contrat sous réserve de leur bon fonctionnement, ni procédé à leur remplacement à la suite de l’apparition de dysfonctionnement des caméras, qu’elle avait installé des caméras « Dômes » au lieu des caméras « Bullets » prévues au devis, qu’elle avait maintenu certains éléments de l’ancien système anti-intrusion sans vérification de la compatibilité entre l’ancien et le nouveau système alors que des déclenchements intempestifs étaient survenus.

Elle expose qu’elle aurait pu remédier à ces problèmes sans encourir la résolution et qu’elle s’est opposée sur ce point à un refus d’Electrika. Elle relève que le tribunal a estimé que le problème du câblage était à l’origine des dysfonctionnements des caméras alors que ce n’est pas ce qu’a constaté l’expert.

Elle conteste chacun des griefs retenus par le tribunal à son encontre et les réfute.

Elle sollicite donc de la cour d’infirmer le jugement querellé et de débouter Electrika de sa demande de résolution du contrat avec les conséquences qui s’imposent en terme de restitutions réciproques du prix et du matériel.

*

L’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».

L’article 1228 du même code dispose que : «Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».

L’article 1229 de ce code stipule que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.’.

*

Le juge peut prononcer la résolution judiciaire d’un contrat en cas d’inexécution partielle de celui-ci dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.

Le Contrat, objet de la résolution prononcée par le tribunal, se compose d’un document intitulé «Votre étude personnalisée compte rendu d’audit du 7/12/2016 » signé par Electra le 25 janvier 2017 que les parties désignent entre elles comme étant le Contrat (pièce 2 ‘ Vedis ; pièce 1 ‘ Electra). Le Contrat est complété d’un avenant portant la date du 20 mars 2017 selon Vedis (pièce 3 ‘ Vedis) et du 22 mars 2017 selon Electrika (pièce n°2 – Electrika).

La cour se référera pour le Contrat à la pièce n°1, produite par Electrika, plus complète que la pièce produite par la société Vedis et à la pièce n°3 de la société Vedis pour l’avenant qui porte le cachet humide de la société Electrika.

La société Vedis se présente, dans le Contrat qu’elle a établi (pièce n°1 Electrika), comme un « intégrateur en technologie de sûreté », cite ses nombreuses références, vante les mérites de sa solution de vidéosurveillance numérique (un système « évolutif », « complet », « pratique » et « efficace »), décrit, avec photographies à l’appui, les matériels utilisés (enregistreurs numériques, différents types de caméras, centrale d’alarme), l’ensemble étant susceptible de « répondre à toutes vos problématiques ». Sous le titre « Votre étude personnalisée/conditions particulières », la société Vedis rappelle l’objet de ce document qui « vise à présenter la réponse de Vedis à vos besoins et attentes concernant la mise en place d’un Système de Vidéosurveillance Numérique ».

Elle liste sous le titre « Eléments de référence et définition du besoin » les attentes de la société Electrika et formule sa proposition pour y répondre qui se compose d’une solution de vidéosurveillance avec description du matériel. Cette offre s’appuie sur un système de vidéosurveillance et un système d’alarme/anti-intrusion, avec, à chaque fois, la description du matériel, de sorte que la cour considèrera que ces deux éléments (vidéo surveillance et alarme/anti-intrusion) sont indissociables dans la réponse technique de Vedis.

Les différentes attentes d’Electrika telles que comprises par Vedis sont :

Déploiement d’un système de vidéosurveillance numérique,

Installation d’un système anti-intrusion,

Déploiement d’une couverture volumétrique extérieure,

Accès à distance simultané, via Internet ou « en local », aux caméras et la recherche d’événements,

Bonne qualité de transmission des images pour permettre une fluidité séquence visionnaire,

Surveillance de 16 zones sensibles de jour comme de nuit,

Installation du module d’encodage pour une vision en temps réel via téléphone iPhone/tablette/PC.

Pour ce qui concerne la solution de vidéo surveillance, la réponse technique de Vedis prévoit l’installation des matériels suivants :

1 enregistreur numérique,

15 caméras couleur de type Bullet IP66,

2 caméras couleur de type TUBE IP67,

1 caméra « n°1&2 » ayant pour fonction de contrôler les flux des véhicules avec lecture des plaques d’immatriculation.

Cette proposition intègre la reprise des câblages existants des 12 caméras de l’ancien système (sous réserve de leur bon état de fonctionnement) ainsi que la dépose totale et le remplacement intégral du système de vidéosurveillance existant et son remplacement par les matériels listés au devis.

La solution alarme anti-intrusion se compose des matériels suivants :

1 centrale d’alarme,

9 détecteurs extérieurs,

10 détecteurs de mouvements « extérieur »,

10 détecteurs de mouvements bi-volumétriques,

3 sabots de sol,

1 clavier déporté intérieur de mise en service et de mise hors service,

1 clavier déporté extérieur,

2 sirènes « intérieur »,

2 sirènes « extérieurs » avec flash lumineux,

Le document précise également que le système d’alarme existant sera intégralement déposé et remplacé par les matériels mentionnés au devis.

Le devis, intégré au document, s’intitule « Installation d’un système de Vidéosurveillance & Alarme Anti-intrusion NF&A2P » et rappelle que « ce matériel respecte le décret du 3 août 2007 et l’arrêté du 6 mars 2009 du ministère de l’Intérieur ». Il liste les matériels du système de vidéosurveillance et d’alarme anti-intrusion, avec nombre, références, quantité et prix.

La cour constate ainsi que 14 caméras de type « Bullet IP66 » y figurent et que 500 m de câble au tarif de 0,68 € HT, sont « offerts ».

Le prix d’achat de l’ensemble de la solution s’élève 22.266,12 € hors taxes. Un acompte de 9700 € a été versé le 27 janvier 2017 date de signature du document par Electrika.

Le Contrat prévoit, à compter de la réception de commande, un délai de commencement du chantier de 21 jours et un délai de livraison du chantier à compter du jour du commencement des travaux de 5 jours avec mise à disposition de deux techniciens.

La cour retient la date du 21 janvier 2017 comme étant celle de la commande de l’installation et la fourniture du système de vidéosurveillance et de l’alarme. Il s’en déduit que l’installation devait être réalisée au plus tard 26 jours (21+5) après le 21 janvier 2017 soit au plus tard le 16 février 1017.

Déplorant notamment le déclenchement intempestif de l’alarme, l’impossibilité de lire les plaques minéralogiques de nuit, la réutilisation de matériels précédents, Electrika a sollicité un huissier qui a dressé un constat le 5 juillet 2017 avec photographies qui établit la présence de matériels du système précédent et de caméras « Dôme » et l’impossibilité de lire les plaques d’immatriculation de véhicules la nuit.

L’expert judiciaire, M.[I], avait eu pour mission, notamment, d’examiner l’installation et constater les dysfonctionnements, de dire si l’installation était adaptée aux locaux et si elle avait été réalisée conformément aux règles de l’art, de dire si le dispositif installé répondait intégralement aux lois et décrets applicables, notamment s’agissant de la sécurité de la transmission des images et la confidentialité des données échangées, de dire si l’installation était conforme aux « contrats acceptés » par Electrika et à l’objectif de sécurité imposée par l’assurance et si elle était en conformité avec les normes et la législation applicable et enfin de donner de son avis sur les préjudices subis tant au titre des sommes payées qu’à celui des frais engagés pour palier la carence de la société Vedis.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (rapport de l’expert du 30 juillet 2018 ‘ pièce 6 ‘ Electrika) dont la validité n’est pas remise en cause, que les opérations d’expertise ont été menées contradictoirement, chacune des parties ayant déposé plusieurs dires (3 pour Electrika ; 6 pour Vedis) auxquels l’expert a répondu précisément après avoir tenu deux réunions dont l’une in situ.

L’expert dresse la liste des détecteurs affectés par les déclenchements intempestifs (8 détecteurs) et la liste des caméras inopérantes (6) correspondant aux dysfonctionnements dénoncés par Electrika.

Il a relevé plusieurs anomalies présentées par le système de vidéosurveillance. Certains câbles ne sont ainsi pas protégés par des « chemins de câble » et lorsqu’ils le sont, il n’y a pas de séparation avec les câbles de puissance électrique ce qui peut générer des rayonnements parasites. Il relève en outre que les boitiers d’alimentation des caméras ne sont pas fermés et que les câbles ont été raccordés en mode « sauvage », sans respecter les règles de l’art. Il a également constaté des erreurs d’installation du système d’alarme anti-intrusion : certains détecteurs ne sont pas orientés correctement par rapport à la zone à couvrir et leur implantation ne répond pas à la configuration des lieux. Il relève que la sirène principale a été déconnectée à cause de déclenchements intempestifs nuisant au voisinage.

Il conclut que l’installation litigieuse ne permet pas d’atteindre les performances attendues et son utilisation ne peut être fiable et pérenne. L’installation de vidéosurveillance, par le choix des équipements, leur implantation géographique, le câblage utilisé et le cheminement des câbles de liaison, n’est pas adaptée, selon lui, à la configuration des locaux et du site. Il considère qu’elle n’a pas été réalisée selon les règles de l’art. Il préconise une reprise complète de cette installation avec une nouvelle conception adaptée au site et aux contraintes extérieures de celui-ci.

L’expert se prononce pour un remplacement complet de l’installation de l’alarme anti-intrusion. Il note que celle-ci comporte des éléments de la précédente installation (détecteurs à 360°), raccordés sans que l’associativité entre ces différents matériels, ni la consommation en mode veille (donc, précise-t-il, du courant de veille générateur d’alarmes), n’aient été vérifiés. Il recommande le réaménagement de l’installation de la vidéosurveillance par le remplacement des câbles de liaison afin de bénéficier d’une protection mécanique et climatique, avec une alimentation autonome en liaison directe depuis le tableau électrique de distribution principale (et non avec des raccordements « volants » dans des coffrets intermédiaires qui n’assurent pas un fonctionnement durable de l’installation).

Il relève que les marques et types de caméras mentionnées au devis ne correspondent pas à celles effectivement installées. Il considère qu’il appartenait à Vedis de procéder à la vérification du câblage existant afin de s’assurer de sa compatibilité avec le nouveau système et note, à cet égard, que le câblage de 500 m mentionné au devis n’a pas été installé alors qu’il a été facturé au client (la cour relève que cette fourniture est bien visée au devis et y est proposée à titre gratuit).

Il conclut en constatant, après analyse des documents qui lui ont été présentés et des explications recueillies auprès des parties et de leur conseil, que les « installations étaient inopérantes pour l’une et partiellement fonctionnelle pour l’autre ».

Ainsi, les opérations d’expertise ont permis d’établir que les prestations fournies par Vedis n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, compromettant le déploiement opérationnel non seulement du système de vidéosurveillance numérique mais aussi du système anti-intrusion, affectant ainsi gravement le fonctionnement de la solution proposée et mise en place par Vedis et attendue par Electrika.

Vedis qui ne conteste pas l’apparition de désordres fait valoir qu’elle a proposé (le 14 juin 2017) un devis pour l’installation d’un nouveau câblage. Or,il ne lui est pas reproché d’avoir utilisé le câblage existant dont l’utilisation était prévue au Contrat mais de ne pas avoir vérifié, avant de procéder à l’installation, si le câblage existant était compatible et en bon état de fonctionnement.

Vedis soutient que l’expert a outrepassé sa mission qui était, selon elle, limitée aux désordres allégués dans l’assignation à savoir : absence de lecture des plaques minéralogiques, caméras installées « Dôme » alors que le devis prévoyait des caméras de type « Bullet »). Elle fait valoir que les autres dysfonctionnements apparus ultérieurement à ceux dénoncés initialement par Electrika ne feraient pas partie « de la présente instance ».

Le tribunal, pour examiner la demande de résolution judiciaire du Contrat, a fixé souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert afin d’être éclairé sur les aspects techniques du dossier sans les limiter à l’analyse d’un type de dysfonctionnement donné ainsi que cela résulte du contenu de la mission rappelé précédemment. Ainsi, l’ensemble des anomalies présenté par l’installation litigieuse pouvait être examiné par l’expert sans recourir à une extension de mission.

Vedis rappelle que la maintenance de l’installation n’a pu être mise en ‘uvre du fait d’Electrika qui a refusé de régler le solde de la facture de l’installation et la redevance de maintenance, alors que cette dernière a pour objet de « régler les difficultés et entretenir un matériel sensible en bon état de fonctionnement ». La mise ‘uvre de la maintenance suppose d’avoir préalablement procédé à la réception définitive et sans réserve de l’installation ce dont Vedis ne rapporte pas la preuve. Par ailleurs, la maintenance n’a pas pour objet de corriger les erreurs de conception ou de montage telles que l’expert a pu les constater ou de se conformer a posteriori aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, mais d’entretenir la solution une fois réceptionnée.

Vedis expose qu’elle a procédé, de son propre chef, au remplacement pour le même prix des caméras de type «Bullet» par des caméras «Dôme» qui présentent l’avantage, selon elle, de ne pas pouvoir être réorientées par des coups de tige de fer. Elle prétend en avoir oralement informé Electrika ce qui est contesté. Cette modification en cours d’installation sans concertation conforte l’appréciation de l’expert qui a relevé que l’installation n’avait pas été réalisée selon les règles de l’art.

Vedis fait valoir que certains éléments de la solution précédente auraient été conservés dans la nouvelle à la « demande expresse » d’Electrika, toutefois elle n’en justifie pas.

De ce qui précède, il résulte que l’installation litigieuse présente des dysfonctionnements importants puisque l’expert préconise de remplacer le système alarme anti-intrusion et de réaménager celui de la vidéosurveillance. Elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et n’est pas conforme à la réglementation applicable ainsi que l’expert le relève dans son rapport. Enfin, Vedis n’a pas fourni le matériel convenu, n’a pas procédé à la dépose intégrale du matériel existant et n’a pas procédé à la pose de 500 m de câble qu’elle avait promis d’installer gracieusement.

La cour confirmera le jugement qui a prononcé la résolution du Contrat considérant que ces éléments étaient suffisamment graves pour la justifier : en effet, la nécessité de procéder au remplacement complet du système d’alarme anti-intrusion indissociable, dans la solution proposée par Vedis, du système de vidéosurveillance, ne permet pas d’envisager le maintien de la relation contractuelle même avec des aménagements et des compensations indemnitaires.

La cour confirmera également le jugement qui a condamné Vedis à rembourser à Electrika la somme de 19.700 € TTC correspondant aux sommes versées par Electrika qui ne sont pas contestées spécialement par Vedis, ainsi qu’au démontage de l’installation mise en place dans les locaux d’Electrika au mois de mars 2017, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Electrika

Electrika sollicite, au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €. Elle fait valoir que Vedis a commis plusieurs fautes contractuelles qui lui sont préjudiciables. Elle demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité les conséquences des fautes contractuelles de Vedis à la résolution du contrat avec simple restitution du prix et a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Elle fait valoir différents préjudices supplémentaires dont les nuisances consécutives aux déclenchements intempestifs de l’alarme, le temps consacré à rechercher une nouvelle entreprise, les frais de gardiennage exposés à cause du retard de livraison et de location de nacelle dont la mise en place aurait été exigée par Vedis.

Vedis sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’Electrika. Elle fait valoir que les frais de gardiennage d’un montant de 3.714,07 € ont été rejetés par le tribunal parce qu’Electrika n’a pas démontré qu’ils étaient en lien avec le retard dans l’installation et qu’en tout état de cause, en application des Conditions Générales de Vente et de Prestation de Services, la responsabilité de Vedis ne saurait être engagée sur le grief de retard de livraison. Elle rappelle, à propos des frais de nacelle, que le tribunal a rejeté ce poste de préjudice au motif qu’Electrika n’avait pas fourni la facture, ce qu’elle fait seulement en cause d’appel. Elle expose que néanmoins la confirmation s’impose au visa de l’article 5.2 des Conditions Générales de Vente et de Prestation de Services qui prévoient que pour toute installation ou dépannage dont la hauteur excède trois mètres, la mise à disposition d’une nacelle est à la charge du client, sauf conditions particulières définies au bon de commande. En l’espèce, elle fait valoir que, certaines installations excèdant trois mètres, la mise à disposition d’une nacelle a été nécessaire en application de ces dispositions. Enfin, s’agissant du prétendu préjudice résultant des déclenchements intempestifs du dispositif anti-intrusion, elle relève qu’à supposer établie l’imputabilité desdits déclenchements à l’installation effectuée par ses soins il ne peut lui être mis à charge dans la mesure où ceux-ci causent des nuisances non à elle-même mais au voisinage, lequel n’est pas partie à la procédure.

*

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».

*

La cour a retenu que la solution aurait dû être installée au plus tard le 16 février 1017. Il résulte d’un procès-verbal de refus de réception de travaux du 3 avril 2017 (pièce n°5 ‘ Vedis) que l’installation n’était pas opérationnelle à cette date. Les factures de gardiennage du 6 avril 2017 présentées par Electrika ( pièce n° 3 ‘ Electrika) concernent la mise à disposition d’un agent de sécurité pendant quelques jours. Il résulte des constatations de la cour que la précédente installation avait été déposée et n’était plus opérationnelle, contraignant Electrika à recourir au service d’ une société de gardiennage jusqu’à ce que la nouvelle installation soit en place, ce par la faute de Vedis de sorte que cette dernière doit être condamnée à prendre en charge ce préjudice.

Electrika produit une facture (327,19 € TTC) de location d’une nacelle pour la journée du 5 juillet 2017. Il résulte d’une lettre du 6 juillet 2017 (pièce n°7 ‘ Electrika) qu’Electrika avait accepté de louer cette nacelle qu’en définitive les techniciens Vedis n’ont pas utilisée, préférant se servir d’une échelle de plus 5 mètres pour leur intervention. Il s’en déduit que cette facture ne peut être mise à la charge de Vedis au regard des dispositions de l’article 5.2 des conditions générales de vente jointes au Contrat.

Electrika fait valoir les nuisances dues au déclenchement intempestif de l’alarme, ainsi que le temps consacré à la recherche d’une nouvelle entreprise. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif (plaintes du voisinage, décompte du temps consacré’). Elle propose une indemnisation pour l’ensemble des préjudices de 20.000 € calculé par le multiple de 416 € par mois sur la période comprise entre mois d’avril 2017 et le d’avril 2021, sans s’expliquer sur le chiffre retenu ni sur la période.

Le jugement qui a débouté Electrika de sa demande indemnitaire sera infirmé.

La cour condamnera Vedis à rembourser à Electrika la somme de 3.714,07 € TTC, correspondant aux frais de gardiennage (factures A.P.G.S n° 2017.03.48 et n° 2017.03.46, pièce 3 – Elektrika).

Sur la somme de 9,979.74€ en règlement du solde de la facture n° FA004059 émise le 10 avril 2017 et de la facture n°FA004145 émise le 15 mai 2017

Vedis fait valoir qu’Electrika reste lui devoir un solde de 8.389,74 euros TTC sur la facture n° FA004059, émise le 10 avril 2017, pour un montant de 18.389,74 euros TTC correspondant à l’installation de la vidéosurveillance et du système anti-intrusion ainsi que la somme de 1.590 euros TTC due au titre de la facture n° FA004145, émise le 15 mai 2017. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Electrika à lui la somme de 9.979,74 euros TTC.

Au regard de la solution retenue par la cour confirmant la résolution du Contrat, le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Electrika fait grief aux premiers juges d’avoir limité à la somme de 1.500 € la condamnation de Vedis au remboursement des frais d’expertise au motif que l’ordonnance de référé ordonnant une expertise désigne Monsieur [I] alors que l’ordonnance fixant un complément de consignation mentionne, par erreur purement matérielle, Monsieur [L], qu’il ne fait aucun doute que c’est Monsieur [I] qui a réalisé les opérations d’expertises dont les honoraires et frais ont été taxés ainsi que cela résulte du rapport d’expertise déposé, de la décision le désignant et de l’ordonnance définitive de taxe qui s’est élevée à 13.194 €. Elle sollicite que Vedis prenne en charge les frais d’expertise à hauteur de 13.194 € compris dans les dépens.

Vedis sollicite la confirmation du jugement.

Il résulte de l’ordonnance de taxe émise par le tribunal de commerce de Toulon du 31 août 2018 (pièce 9 ‘ Electrika) que les frais et vacations de M. [I] expert désigné par ce tribunal dans l’affaire opposant Electrika à Vedis ont été fixés à la somme de 13.194 € TTC pour l’ensemble de sa mission de sorte qu’il convient de réformer le jugement sur ce point qui a fixé à la somme de 1.500 € les frais d’expertise et de retenir la somme de 13.194 € TTC au titre des frais d’expertise compris dans les dépens.

*

Outre les entiers dépens avec distraction, Electrika sollicite la condamnation de Vedis à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vedis sollicite la condamnation d’Electrika à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Vedis qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux entiers dépens dont les frais d’expertise fixés à la somme 13.194 € TTC.

Vedis sera condamnée à la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 octobre 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société Elektrika de sa demande de dommages et intérêts et fixé les frais d’expertise à la somme de 1.500 €,

Statuant du chef infirmé,

Condamne la société Vedis à rembourser à la SARL Groupe Electrika la somme de 3.714,07 € TTC,

Fixe à la somme de 13.194 € TTC les frais d’expertise compris dans les dépens,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Vedis aux dépens d’appel y compris les frais d’expertise de 13.194 € TTC, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Vedis à verser à la société Groupe Electrika la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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