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Vidéosurveillance : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00096

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Vidéosurveillance : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/00096

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00096 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4QG

S.A.S. FIRST STOP AYME

C/ [D] [M]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 15 Décembre 2021, RG F 20/00268

APPELANTE :

S.A.S. FIRST STOP AYME

dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière, à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

M. [D] [M] a été embauché à compter du 15 juin 2009 par la Sas Metifiot, spécialisée dans la vente et le montage de pneumatiques de véhicules professionnels et particuliers, en qualité de chef d’agence, affecté à l’agence de [Localité 6], avec la qualification de cadre technique, niveau 1, degré A, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée fixant un forfait annuel en jours de 218 jours travaillés, moyennant un salaire fixe mensuel forfaitaire brut de 2.600 euros sur 12 mois, outre un intéressement mensuel brut, une prime d’objectif annuelle brute et une prime annuelle (de vacances et de fin d’année).

La convention collective nationale des services de l’automobile est applicable.

Par avenants, M. [D] [M] est devenu chef d’agence Hub (qualification cadre expert), niveau II degré A, à compter du 1er février 2010, puis chef d’agence référent (qualification cadre technique) niveau II degré A à compter du 1er février 2016.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 4.829,96 euros.

Par courrier du 21 juillet 2020, M. [D] [M] recevait un avertissement de son employeur lui reprochant un manque de courtoisie et de politesse envers des clients qui s’étaient plaints de son attitude lors d’échanges au sujet de facturations.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2020, M. [D] [M] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, qui s’est tenu en présence d’un membre du CES le 23 septembre 2020, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2020.

Par courrier du 25 septembre 2020, M. [D] [M] adressait des explications par écrit.

Les sociétés Metifiot et Ayme & fils ont fait l’objet d’une fusion absorption pour devenir la Sas First Stop Ayme, société auprès de laquelle le contrat de travail de M. [D] [M] et ses avenants ont été automatiquements transférés à compter du 1er octobre 2020.

Par courrier du 2 octobre 2020, la Sas First Stop Ayme notifiait à M. [D] [M] son licenciement pour faute grave, aux motifs de facturations non conformes et de non-respect des procédures de reprise de marchandises et de gestion des déchets.

Par requête du 08 décembre 2020, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin de contester son licenciement et pour obtenir les indemnités afférentes, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :

– Dit et jugé que la Sas First Stop Ayme ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de M. [D] [M],

– Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] est pour une cause réelle et sérieuse,

– Fixé le salaire moyen de M. [D] [M] à 4.829,96 euros brut par mois,

– Condamné la Sas First Stop Ayme à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes :

* 14.489,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.448,98 euros brut de congés payés sur préavis,

* 14.087,38 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 14.489,88 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2/ de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 4.829,96 euros,

– Débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du surplus de ses demandes,

– Débouté la Sas First Stop Ayme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la Sas First Stop Ayme aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022 par RPVA, la Sas First Stop Ayme a interjeté appel de la décision. M. [D] [M] a formé appel incident par conclusions du 14 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sas First Stop Ayme demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du 15 décembre 2021 du conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du surplus de ses demandes,

Et, statuant à nouveau :

À titre principal :

– Juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [D] [M],

– En conséquence, débouter M. [D] [M] de l’intégralité de ses demandes y afférentes,

– Débouter M. [D] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens,

– Condamner M. [D] [M] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– Condamner M. [D] [M] aux entiers dépens au titre de la première instance,

A titre subsidiaire :

– Juger que les manquements de M. [D] [M] sont à tout le moins constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,

-En conséquence, débouter M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– Limiter le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaires bruts, soit 14.489,88 euros bruts,

– Débouter M. [D] [M] de sa demande de condamnation de la société en cause d’appel à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– Condamner M. [D] [M] à verser à la société 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ce, en cause d’appel.

La Sas First Stop Ayme soutient que :

Elle a été alertée en juillet 2020 par un collaborateur sur des agissements douteux de la part de M. [D] [M] dans la gestion de son agence, ce qui a conduit à la réalisation d’un audit, dont les rapports ont mis en évidence des anomalies au niveau, notamment, des mouvements de stocks, lesquelles ont été confirmées par constat d’huissier, ainsi qu’au niveau de la procédure de traitement des déchets qui n’était pas respectée depuis 2018.

Le salarié s’est rendu coupable de fraudes, de manière réitérée, en :

– facturant fictivement la vente de pneus portant en réalité sur d’autres pneus, afin de permettre à certains clients d’utiliser leur compte professionnel et de bénéficier d’une remise alors même qu’ils réalisaient des commandes de pneus pour un usage personnel,

– ne respectant pas la procédure interne de reprise de marchandises.

M. [D] [M] a reconnu, au moins en partie, les faits qui lui étaient reprochés, ceci à plusieurs reprises, notamment en indiquant par courrier du 25 septembre 2020 avoir effectué des « arrangements» pour les clients de la société.

Pourtant ce genre de pratiques est clairement interdit par la société, ainsi que mentionné précisément dans les documents transmis au salarié.

Ce n’est que lors du dépôt du rapport d’audit définitif, soit le 31 août 2020, qu’elle a eu connaissance de façon précise des faits reprochés, lesquels ont été commis entre mars et août 2020 et ne sont, dès lors, pas couverts par la prescription lors de l’engagement des poursuites disciplinaires.

Les audits effectués chaque année ne portaient pas sur la gestion des stocks de l’agence mais sur la situation générale de celle-ci.

L’absence de détection lors des contrôles antérieurs des man’uvres frauduleuses du salarié ne vaut pas découverte ou acquiescement de celles-ci, pas plus que l’absence de dépôt de plainte.

Pour masquer ses agissements frauduleux, le salarié réalisait des bons de régules de stock enregistrant une sortie de stock des pneus délivrés et une entrée des pneus réchappés, de manière à ne faire apparaître aucun écart dans les stocks de son agence. Par ailleurs, il veillait à ce que les pneus délivrés au client correspondent à un prix quasi équivalent à ceux mentionnés sur la facture et les bons de régules de stock.

Au total 29 articles ont fait l’objet d’une régule en sortie négative alors qu’ils venaient d’être réceptionnés.

L’informateur (M. [Y] [H]) était en mesure, par ses fonctions de chef des ventes, de déceler des mouvements et régules de stock suspicieux, sans pour autant pouvoir en identifier et mesurer l’étendue.

Ces opérations frauduleuses ne peuvent être reprochées à M. [U] [E], responsable de clientèle, contrairement à ce que soutient M. [D] [M].

Aucun enrichissement personnel ne lui est reproché mais le non-respect répété et délibéré des procédures internes constitue des actes manifestes d’insubordination.

L’agence de [Localité 6] ne confiait quasiment aucun déchet à Chimirec alors que les batteries usagées et les métaux devaient être collectés par ce partenaire.

Le salarié ne se conformait pas aux directives de son employeur en faisant traiter les déchets de son agence à l’un de ses clients (Trigenium).

L’une de ses missions principales, en qualité de chef d’agence, était de garantir et de veiller à l’application des règles et procédures en vigueur.

C’est sur ordre de la direction et non à l’initiative de M.[D] [M] que son agence a été fermée et ses collaborateurs mis à l’isolement suite à la présence d’un cas positif au Covid 19. Il ne s’est pas retrouvé seul au sein de son agence pendant la période de confinement.

M. [D] [M] n’a jamais évoqué la moindre surcharge de travail.

L’absence de collaborateur pour cause d’accident du travail en octobre 2018 ne démontre aucune difficulté structurelle.

Aucune demande d’annulation de ses congés payés ne lui a été faite.

La seule motivation du licenciement est le comportement inacceptable du salarié, dont l’aptitude à occuper son poste n’est pas remise en cause.

Elle ne connaissait aucune difficulté économique. Elle n’a pas cherché à diminuer ses effectifs. Le poste de M. [D] [M] n’a pas été supprimé puisqu’il a été remplacé. Elle procède de façon régulière à l’embauche de nouveaux salariés.

La mise à pied à titre conservatoire n’est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave, pas plus que ne l’était son avertissement, fondé sur des griefs distincts.

M. [D] [M] ne démontre pas de l’existence du préjudice allégué, ni d’un manquement de la société à son obligation de loyauté.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [D] [M], formant appel incident, demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy sauf en ce qu’il a :

* dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] est pour une cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– Juger que le licenciement de M. [D] [M] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

– Condamner la Sas First Stop Ayme à verser à M. [D] [M] à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 50.714,58 euros nets,

– Juger que la Sas First Stop Ayme a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [D] [M] ,

– Condamner la Sas First Stop Ayme à verser à M. [D] [M] la somme de 5.000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,

En tout état de cause,

– Condamner la Sas First Stop Ayme à verser à M. [D] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel,

– Condamner la Sas First Stop Ayme aux dépens.

M. [D] [M] fait valoir que :

Salarié exemplaire, il n’a jamais commis aucune fraude ou pratique illégale. D’ailleurs, la société n’a pas déposé plainte.

Il a reçu un avertissement abusif, basé sur aucun élément, le lendemain d’une visite avec M. [I], directeur de région nord, après que ce dernier ait refusé la fermeture de son agence, sollicitée en raison de l’existence d’un cas contact au Covid 19 pour éviter toute propagation du virus conformément à la directive du directeur hygiène sécurité et environnement (HSE).

Il a reçu sa convocation à l’entretien préalable le jour même de son retour de vacances.

Le lendemain, il était informé de ce que son contrat de travail était transféré à la société First Stop Ayme à la suite d’une fusion-absorption entre la société Metifiot et la société Ayme &Fils.

La réalité du licenciement repose sur une cause économique, à savoir les difficultés de la société mère (Bridgestone) et du secteur pneumatique, comme démontré par les coupures de presse.

Le motif disciplinaire allégué est un prétexte pour se débarrasser de lui à moindre coût.

Plusieurs agences de la région Rhône-Alpes Auvergne ont fermé dont celle de [Localité 4] à la suite de la fusion des sociétés Metifiot et Ayme &Fils. Il n’a pas été remplacé à son poste par le recrutement d’un nouveau salarié.

La société a donc économisé un salaire de cadre, outre des indemnités, et s’est épargnée la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique avec toutes les garanties qu’elle comporte pour les salariés (reclassement, critères d’ordre, contrat de sécurisation professionnelle, absence de carence Pôle Emploi…).

Il a fermement contesté les faits reprochés lors de l’entretien préalable en indiquant qu’ils correspondaient à une pratique ancienne de plusieurs années et qu’il avait régulièrement mis en oeuvre les procédures internes applicables dans l’entreprise.

S’agissant de la procédure de reprise de marchandises qu’il appliquait, elle avait uniquement un but commercial et était pratiquée dans l’intérêt de la société, en lui permettant de faire un bénéfice et de satisfaire des clients. Elle était transparente car accompagnée de pièces comptables et informatiques afférentes.

La société n’apporte pas la preuve qu’il aurait fait des fausses factures.

S’il n’a pas demandé de facture à la société FBT Transports en contrepartie de la remise de pneus, c’est uniquement pour des raisons pratiques et de réactivité à l’égard d’un client important.

S’agissant de la procédure de ‘régule de stock’, elle était connue de la hiérarchie et mise en oeuvre dans le réseau. Le courriel envoyé à son employeur le 12 mars 2020 démontre que ce dernier en avait connaissance, ainsi que de l’état du stock de l’agence de [Localité 6].

Elle était identifiée sous le nom de « procédure de transformation» et répertoriée sous un code informatique. Toutes les pièces de régule de stock étaient fournies, sans quoi la procédure informatique n’aurait pu être menée. Elle permettait d’effectuer une régularisation donnant droit à un avoir au client. Un classeur était présent en agence et soumis à validation du directeur de région lors de son passage.

Il ne dissimulait rien. Il n’y a eu aucun détournement à son profit car tout était enregistré. Les stocks des agences étaient en réseau donc l’employeur avait connaissance de la variation des stocks. Des recherches sur le logiciel de gestion auraient permis à l’employeur de découvrir les agissements reprochés. La société était informée de la gestion de son établissement, notamment de son stock, via des audits comptables et financiers antérieurs qui n’ont jamais rien révélé.

Aucun élément n’est apporté par la société au sujet de la procédure interne de contrôle des stocks.

Concernant les 29 articles prétendûment détournés, la société ne fait mention que des sorties de stock mais pas des entrées pour faire croire à un détournement.

Les prétendus montants détournés par le salarié ne correspondent à rien.

M. [H], chef des ventes, avec lequel il entretenait notoirement de mauvais rapports, ne disposait pas des moyens et compétences nécessaires pour identifier des erreurs de gestion de stock en agence. Son attestation n’est pas sérieuse. Sans précision autre que ‘juillet 2022″ quant à la date de ses ‘révélations’ les griefs adressés à l’encontre du salarié doivent être considérés comme prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement, soit le 14 septembre 2020.

Le prétendu audit est un faux monté de toute pièce, sachant qu’il a été réalisé par les cadres de la société.

Certains éléments présentant ses prétendues fraudes ont été établis non par lui mais par M. [U] [E], responsable clientèle, lequel pratiquait également des ‘régules’ de stock.

Il ne s’occupait pas personnellement de la collecte des batteries. Ses subordonnés s’en chargeaient.

Le partenariat avec la société Chimirec était difficile à respecter du fait de son manque de réactivité, alors qu’il y avait un enjeu à ce que les batteries usagées soient prises en charge rapidement.

De nombreux chefs d’agences ne passaient pas non plus par la société Chimirec pour le retraitement des batteries usagées pour les mêmes raisons.

Les faits reprochés de ce chef étaient connus de l’employeur, dès la fin 2019, ainsi qu’il ressort du bilan établi cette année-là. Ils sont donc prescrits.

Il n’a jamais été mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement.

Son préjudice financier et moral est considérable compte tenu de son ancienneté.

Le conseil de prud’hommes a manifestement fait une erreur rédactionnelle au sujet du licenciement créant une ambiguëté.

La convention collective prévoit une indemnité de préavis de 3 mois de salaire.

L’indemnité légale de licenciement doit s’appliquer car l’indemnité conventionnelle est moins favorable.

Il peut prétendre au montant maximum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L.1235-3 du code du travail au regard de son ancienneté, soit à 10,5 mois de salaire, du fait qu’il subit une perte conséquente de salaire (15.948 euros brut par an) et doit faire face à des frais de trajet élevés (son nouvel emploi étant situé à 97 kms, puis à 60 kms de son domicile).

Il était surchargé de travail en raison de ses nombreuses attributions au sein de l’agence de [Localité 6] et dirigeait une équipe de 10 personnes. Il a alerté son employeur par courriel du 19 octobre 2018.

Sa hiérarchie lui a demandé le 23 mars 2020 d’annuler ses 10 jours de congés payés pour tenir l’agence pendant la période de confinement, ce qu’il a fait en travaillant à temps plein.

Les agissements de la société caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 octobre 2022.

La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023, prorogé au 29 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la prescription des faits reprochés au salarié

«’Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux’mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales’» (C.’trav., art.’L.’1332-4).

Toutefois, une faute dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être prise en considération lorsqu’elle s’inscrit dans un phénomène répétitif, dès lors que le dernier fait constaté est ancien de moins de deux mois (Cass. soc., 7’mai’1991, n°87-43.737′; Cass. soc., 13’févr. 2001, n°98-46.482′; Cass. soc., 1er’avr. 2003, n°01-40.507).

Une sanction disciplinaire fondée sur une faute prescrite encourt la nullité. Lorsque la sanction se traduit par un licenciement, celui-ci sera nécessairement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le point de départ du délai de deux’mois est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une «’connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié’» (Cass. soc., 17’févr. 1993, n°88-45.539).

Ainsi, il a été jugé que lorsqu’une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l’ampleur des fautes commises par un salarié à la suite de réclamations adressées par la clientèle, c’est la date à laquelle les résultats de l’enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois (Cass. soc., 10’juill.’2001, no°98-46.180).

En l’espèce, à la lecture de la lettre de licenciement (cf infra), il apparait que l’employeur reproche au salarié des faits s’étalant de mars 2020 à juin 2020 s’agissant des bons de régule de stock, et de 2018 à 2020 s’agissant du traitement des déchets (batteries usées).

Le salarié considère qu’ils sont prescrits compte tenu de leur ancienneté supérieure à deux mois.

S’il ressort, à la lecture des bilans remis par le fournisseur au titre des années 2018, 2019 et 2020, que dès leur établissement, voire transmission à la Sas First Stop Ayme (à des dates qui ne sont toutefois pas précisées), celle-ci aurait du avoir connaissance de ce que l’agence de [Localité 6] ne confiait pas de déchets à son partenaire Chimirec, il convient, toutefois, de considérer que ces faits négatifs ne sont pas prescrits en ce qu’ils se sont poursuivis dans le temps et ce jusqu’à l’engagement des poursuites disciplinaires.

S’agissant des autres faits reprochés au titre de la procédure de reprise de marchandises et des ‘réguls de stock’, il résulte des pièces communiquées par les parties que l’employeur n’en a eu une connaissance précise et complète qu’à compter du dépôt du rapport d’audit définitif, soit le 31 août 2020. Peu importe que certains éléments factuels aient été, antérieurement à cette date, portés à sa connaissance par divers moyens, notamment ceux évoqués par le salarié, dès lors qu’ils ne lui permettaient pas d’en apprécier l’exactitude, la nature et l’ampleur. Par conséquent, au moment de la délivrance de la convocation à l’entretien préalable, soit le 14 septembre 2020, ces faits n’étaient pas davantage prescrits et pouvaient être invoqués par l’employeur au soutien du licenciement.

II.Sur le licenciement pour faute grave

L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.

Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.

En l’espèce, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020, fixant les limites du litige, l’employeur retient les motifs de licenciement suivants à l’encontre du salarié :

‘Courant du mois de juillet 2020, nous avons été alertés par un collaborateur sur des agissements douteux de votre part et sur un non-respect des procédures. Afin de faire toute la lumière sur ces dénonciations, nous avons sollicité le département audit opérationnel pour diligenter un audit sur les stocks de l’agence [Localité 6].

Un premier rapport nous a été transmis le 6 août 2020, par la responsable audit opérationnel, qui a fait apparaître des mouvements de stocks douteux. Nous avons alors sollicité des investigations plus approfondies.

Au terme des investigations et analyses diligentées, nous avons reçu le rapport définitif le 31 août 2020, lequel a confirmé les anomalies relevées dans le premier rapport. C’est donc à compter, au plus tôt, du 6 août 2020, que nous avons eu connaissance de faits fautifs commis de votre part.

Il est tout d’abord ressorti, de manière flagrante, des mouvements de stocks étrangers. En effet, plusieurs articles, au total 29, dont la liste est énumérée ci-après, ont fait l’objet d’une régule en sortie négative alors qu’ils avaient été réceptionnés peu de temps avant.

Les constatations ont été faites sur la base des bons de régules opérés par vos soins et des bons de livraison fournisseurs enregistrés en comptabilité.

Le bon de régule 035003937 du 6 mars 2020 fait apparaître une sortie de 12 articles, des pneus, pour un montant total de 1.283,68 €’.

[insertion du bon de régule de stock]

‘Or, la livraison de ces pneus a été enregistrée quelques jours avant :

– Les pneus Eurogrip ont été réceptionnés le 4 mars 2020,

– Les pneus GT Radia ont été réceptionnés le 26 février 2020,

– Les pneus Windforce ont été réceptionnés le 27 février 2020,

– Les pneus Bridgestone ont été réceptionnés le 3 mars 2020.

Le bon de régule 035003964 du 28 mai 2020 fait apparaître une sortie de 9 pneus, pour un montant total de 528,21 €, alors que ces pneus avaient été livrés le 7 avril 2020″.

[insertion du bon de régule de stock]

‘Le bon de régule 035003965 du 4 juin 2020 fait apparaître une sortie de 4 pneus, pour un montant total de 114,04 euros, alors que la livraison est intervenue le 15 mai 2020″.

[insertion du bon de régule de stock]

‘Le bon de régule 035003981 du 25 juin 2020 fait apparaître deux sorties de 4 pneus, pour un montant total de 867,7 €’.

[insertion du bon de régule de stock]

‘Pourtant, ces pneus ont bien été réceptionnés en date, respectivement, du 18 juin 2020 et du 10 juin 2020.

Dans l’analyse effectuée des mouvements de stocks, nous n’avons retenu que les produits qui ont été réceptionnés dans un délai environ d’un mois puisqu’une perte de ces pneus dans un délai aussi court est peu plausible.

Ces constatations sont de nature à révéler un détournement de votre part de biens appartenant à la société et au détriment de celle-ci.

Or, vous expliquez ces mouvements étranges en mettant en avant que vous faisiez que satisfaire les demandes de clients consistant pour eux d’assainir leurs stocks et optimiser leurs actifs. Si vos arguments sont exacts, alors, vous avez, sans en informer votre direction, contribuer à une pratique illégale consistant à facturer fictivement la vente de pneus mais en réalité la vente concerne d’autres pneus, ce qui permet au client d’utiliser son compte professionnel client pour des pneus à usage personnel ce qui caractérise une fraude.

Si nous prenons exemple du bon de régule émis par vos soins le 4 juin 2020, il ressort que vous avez facturé le client d’un pneu réchappé CF Laurent Retread mais qu’en réalité vous lui avez remis des pneus Firestone et GT radial pour véhicule léger puisque vous avez sorti des stocks ces pneus et avez enregistré une entrée du pneu réchappé. Cette entrée permet d’éviter une anomalie de stock puisque si vous avez émis une facture pour un pneu réchappé; par principe le stock comptable est réduit d’autant.

Vous n’êtes pas sans savoir que cette pratique caractérise une fraude à la facture, punie pénalement. La responsabilité pénale de la société pourrait être engagée.

Pourtant, la société n’a pas manqué de rappeler, par courriel du 5 décembre 2019, adressé à tous les chefs d’agence, l’obligation du respect strict des process de facturation. Cette communication précisait notamment’qu’il est obligatoire d’appliquer scrupuleusement l’ensemble des procédures et particulièrement celles régissant la facturation. Entre autres, toute facture établie doit correspondre exactement au produit ou service vendu au client’.

C’est donc en toute connaissance de cause que vous avez persisté dans une pratique illicite, violant délibérément les directives de la société.

Nous ne pouvons pas accepter une telle initiative personnelle de votre part qui peut nuire à la réputation de notre société.

Au titre de vos prérogatives, et de l’exemplarité qui se rattache nécessairement à votre statut, il vous appartenait particulièrement de respecter les règles définies au sein du groupe Bridgestone auquel notre société appartient, dont le code de conduite qui précise notamment : ‘Nous ne devons jamais facturer un client pour des services ou des produits que nous n’avons pas fournis’.

Suite à l’audit, il a également été mis en lumière un défaut de respect des process sur la reprise de marchandises.

Le 24 février 2020, vous avez émis un bon de régule dans lequel il est indiqué ‘Accord de déséquipement entre client et Doumerc. Dans le cadre de cette transaction, vous avez repris 6 pneus Michelin pour la mise en place de pneus GITI’.

[insertion du bon de régule de stock]

‘Or, vous avez une nouvelle fois ignorer les procédures internes que vous connaissez pourtant parfaitement. À ce titre, et comme vous le savez, dans le cadre d’un déséquipement ou d’un rachat, il convient de respecter le process suivant :

-remettre un bon de livraison au client avec la marchandise montée,

-demander une facture au client,

-faire une commande fournisseur en rentrant la marchandise sous l’indice ‘DES’,

– Faire l’entrée en stock.

Vous nous expliquez avoir enregistré cette transaction sous l’indice ‘DES’ lors de la régule. Toutefois, les reprises ne doivent pas être enregistrées en régule mais faire l’objet de documents officiels spécifiques.

Le 10 mars 2020, vous avez renouvelé cette pratique en enregistrant en régule la reprise de 4 pneus Laurent contre 8 pneus Bridgestone’.

[insertion du bon de régule de stock]

‘Force est de constater que vous vous dictez vos propres règles, non conformes aux procédures internes. Or, nous sommes soumis à des obligations comptables qu’il nous incombe de respecter strictement. Par vos agissements, vous exposez la société à des risques; ce que nous ne pouvons tolérer.

Enfin, l’audit a également révélé que vous ne transmettiez pas au collecteur Chimirec, les batteries usagées et métaux alors que nous avons un partenariat avec Chimirec pour un rachat de ces matériaux. Entre 2018 et 2020, vous avez vendu 136 batteries tourisme et nous avons enregistré un achat par Chimirec uniquement en mai 2019 pour un montant de 8,70 € HT, correspondant à de la ferraille.

Vous tentez de vous justifier en prétextant que la plupart des batteries sont récupérées,que les ventes se font par l’équipe VL et qu’il vous est impossible de gérer l’ensemble des activités de l’agence.

Or, au-delà du fait qu’il nous paraît peu plausible que des particuliers récupèrent des batteries usées, vous avez la responsabilité, en votre qualité de chef d’agence, de respecter et de faire respecter les process mis en place par la société. Une nouvelle fois, nous sommes contraints de constater que vous ne vous conformez pas aux directives qui vous sont transmises. Alors, que nous avons un partenariat avec Chimirec, vous faites traiter les déchets par le client Trigenium.

L’ensemble de ces faits constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles qui ne permettent pas d’envisager votre maintien dans l’entreprise’.

Pour démontrer les manquements reprochés au salarié l’employeur fournit, dans le cadre de la présente procédure, les éléments suivants :

– une attestation de M. [H] [Y] du 12 avril 2022 qui rapporte:’C’est en juillet 2020 que j’ai constaté dans le cadre de mes fonctions de chef des ventes, des mouvements et régules de stock suspicieux au sein de notre agence First Stop de [Localité 6] dirigée par M. [D] [M]. Suite à ces constats, n’ayant pas de lien hiérarchique direct avec M. [M], j’ai alerté M.[I] [N], directeur de région et supérieur hiérarchique direct de M. [M] à cette période. Cette alerte a naturellement conduit à un audit détaillé sur la gestion des stocks de l’agence de [Localité 6], dont M.[M] était le chef d’agence depuis plusieurs années’.

-une analyse des régules de stock de l’agence de [Localité 6] relatives à des opérations du 6 mars 2020, du 10 mars 2020, et du 25 juin 2020, comparée au ‘manuel utilisateur GIPSI’ et à la ‘procédure pour les déséquipements, rachats et reprises de marchandises’.

– un dossier de bilan de l’agence de [Localité 6] mettant en évidence :

* concernant les règules 2020 : qu’entre le 1er janvier et le 30 août 2020, 284 articles ont été mouvementés pour une valeur totale de 64.603,65 €, reprises de marchandises pour lesquelles il a été détecté divers défauts de process,

* concernant le rachat Chimirec : qu’en deux ans et demi, aucune reprise de batterie n’a été confiée au partenaire Chimirec alors qu’il en a été vendu, sur l’agence de [Localité 6], 62 en 2018, 54 en 2019 et 20 en 2020. En comptabilité, une seule ligne de rachat pour 8,70 € hors-taxes correspondant à une reprise de ferraille apparaît en mai 2019, ce qui est corroboré par les bilans de traitement des déchets de Chimirec qui mentionnent qu’en 2018, 2019 et au cours du 1er semestre 2020, l’agence de [Localité 6], au même titre d’ailleurs que d’autres agences, n’a confié aucun déchet à Chimirec, à l’exception de l’opération sus-visée portant sur une valeur de rachat de 8,70 €.

Si ce document (qualifié de rapport d’audit par les parties) a effectivement été élaboré par des cadres ayant un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur, le salarié qui prétend qu’il s’agirait d’un faux n’en fait, toutefois, aucunement la démonstration, de sorte qu’il convient de lui reconnaître une force probante.

-un procès-verbal de constat d’huissier du 7 septembre 2020 réalisé à la requête de la Sas Metifiot, en présence de Mme [V], responsable audit opérationnel, et de Mme [A], responsable juridique, indiquant avoir relevé de nombreuses sorties de stock non justifiées et demandant à ce que la régularité de la procédure d’extraction des données sur le logiciel interne de la société soit constatée. L’huissier a procédé aux constatations suivantes:

‘Les opérations sont effectuées depuis un ordinateur portable appartenant à la société.

Dans le menu agence, Mme [V] clique sur le logiciel GIPSI, sélectionne l’agence de [Localité 6], puis rentre ses codes d’accès.

On tombe ainsi sur l’interface siège où il peut être vu toutes les facturations et les mouvements de stock.

Mme [V] clique ensuite sur Menu stock, historique des fiches d’inventaire de stock.

Elle sélectionne un premier numéro de la rubrique de stock et imprime un bon de régule de stock.

Il apparaît notamment le code article R75013 ainsi que le nom de la personne qui a fait l’intervention. Il s’agit de M.[D] [M] en date du 25 juin 2020, il apparaît une sortie de 2 pneus portant la référence R75013.

Après avoir sorti le bon de régul de stock, il faut sortir un autre document, le bon de livraison.

Pour ce faire, il faut aller dans l’historique des mouvements d’articles. On visualise les entrées de stock, et Mme [V] recherche le code article R75013, et imprime le bon de livraison en date du 18 juin 2020 effectué par M.[D] [M]. Il apparaît une réception de 2 pneus portant la référence R75013 (cf annexes 1 et 2).

Puis la constatation suivante porte sur un déséquipement d’un client et d’une reprise. Un bon de régule de stock a été effectué en date du 24 février 2020 par M.[D] [M] (cf annexe 3).

Dans ce cadre-là, il m’est indiqué que la procédure n’a pas été respectée et qu’aucune facture n’a été émise.

Puis, la constatation suivante porte sur une livraison fournisseur en date du 4 mars 2020 sur le code article M50852 pour une quantité de 2 pneus. Le bon de régule de stock a été effectué en date du 6 mars 2020 par M.[D] [M], on peut voir que les deux pneus référencés M50852 ont été sortis.

Une autre livraison fournisseur a été effectuée en date du 26 février 2020 concernant le code article N85821 pour une quantité de 4 pneus. Ce code article apparaît bien sur le bon de régule de stock effectué par [D] [M] en date du 6 mars 2020. On peut voir que les 4 pneus référencés N85821 qui avaient été réceptionnés ont été sortis.

Une livraison fournisseur en date du 27 février 2020 avec le code article Q81389 pour 4 pneus apparaît bien sur la régule de stock effectuée par [D] [M] en date du 6 mars 2020 avec une sortie de 4 pneus référencés Q81389.

Ensuite, une autre livraison fournisseur a été effectuée en date du 3 mars 2020 avec le code article R98655 pour deux pneus, le bon de régul de stock du 6 mars 2020 fait bien apparaître une sortie pour deux pneus référencés R98655 (cf annexes 4 à 8).

Nous avons ensuite deux livraisons fournisseur en date des 3 mars et 10 mars 2020 concernant les codes articles R98656 pour 4 pneus et R75019 pour 4 pneus. Sur le bon de règule de stock effectué par [D] [M] en date du 10 mars 2020, on voit apparaître la sortie de 4 pneus référencés R98656 et 4 pneus référencés R75019 (cf annexes 9 à 13).

Ensuite, autre constatation concernant une livraison fournisseur en date du 7 avril 2020 portant sur le code article R83663 avec une entrée de 9 pneus. [D] [M] a fait un bon de régule de stock en date du 28 mai 2020 concernant ce même article R83663 avec une sortie de 9 pneus (cf annexes 14 et 15).

Enfin, constatation pour une autre livraison fournisseur en date du 15 mai 2020 sur le code article Q10943 avec une entrée de 4 pneus, un bon de régule de stock a été effectué par M. [D] [M] en date du 4 juin 2020 sur le même code article Q10943 avec une sortie de 4 pneus (cf annexes 16 et 17)’.

-un mail adressé le 5 décembre 2019 avec une importance haute par M. [Z] [N], directeur administratif et financier, à l’ensemble des chefs d’agence, ayant pour objet ‘process facturation’, comportant ledit document ainsi que le ‘code de conduite’ de Bridgestone, écrits dans lesquels il leur était demandé ‘ de prêter la plus grande attention au respect du processus de facturation’, la direction rappelant que ‘son non respect peut aller jusqu’à entraîner la responsabilité pénale de l’entreprise et de ses managers’, ‘qu’il est obligatoire d’appliquer scrupuleusement l’ensemble des procédures et particulièrement celles régissant la facturation’ et que ‘toute facture établie doit correspondre exactement au produit ou service vendu au client’.

-une note d’information au sujet de la gestion des déchets atelier référencement Chimirec du 12 mai 2015, mentionnant: ‘Tout atelier mécanique a obligation de faire recycler ses déchets par un fournisseur certifié et d’en assurer ensuite la traçabilité en cas de contrôle. Pour respecter ces contraintes légales en matière de traitement des déchets atelier, Métifiot First Stop a référencé la société Chimirec. Tous les déchets d’atelier doivent donc impérativement être traités par leurs soins: filtres à huile, batteries, bombes aérosol, ferrailles diverses (masses plomb, plaquettes, disques, amortisseurs, roues, etc.), bidons d’huile vides…’.

– la procédure pour les déséquipements, rachats et reprises de marchandises provenant du manuel utilisateur GIPSI, mise à jour le 26 mai 2012, décrivant le process à suivre.

– les règles de bonne utilisation des régularisations de stock rappelant qu’elles doivent être exceptionnelles, motivées de manière précise avec indication d’un commentaire, être faites et signées par le chef d’agence, contresignées des DZ et transmises au service ‘contrôle de gestion’.

– le ‘choix saisie inventaire stock’ , exposant que les possibilités de motifs de saisie sont limitées dans le logiciel (« dépréciation manuelle », « erreur indéterminée », « mise au rebus », « entretien société », « revente », « recodification »).

-la signification du code informatique GIPSI 200100 (avoir de régularisation) qui ne doit être utilisé que pour faire un avoir en cas d’erreur de facturation, et du code 200101 concernant les ‘cadeaux clients’, lesquels ne peuvent être faits qu’avec accord du directeur régional dans le cadre d’une relation de commerce (cf mail de Mme [V] responsable audit du 2 août 2021).

– un tableau synthétisant les opérations liées à ces deux codes, duquel il ressort qu’aucune utilisation du code 200101 n’a été opérée du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 et que l’utilisation du code 200100 ne correspond pas aux montants des régules passées (cf mail de Mme [V] responsable audit du 2 août 2021).

De son côté, le salarié produit un courrier qu’il a adressé le 25 septembre 2020 à son employeur, soit postérieurement à l’entretien préalable, dans lequel il livre ses explications :

– sur une reprise de marchandise ayant donné lieu à une régul du 24 février 2020, évoquant l’existence d’un accord passé entre le fournisseur Doumerc et le client FBT Transports pour le déséquipement d’un véhicule neuf et relatant les opérations effectuées,

– sur le fait qu’aucune batterie hors d’usage n’était remise à Chimirec Alliapur pour traçabilité des déchets alors que 46 ventes avaient eu lieu, exposant qu’aucune vente de batterie n’avait été réalisée par ses soins, que les bacs de récupération des déchets étaient en place à l’agence et que les procédures étaient connues de l’équipe mais que pour des raisons de facilité et de réactivité une bonne partie de leurs déchets était traitée par leur client Trigenium pour garantir des conditions de sécurité optimales et l’image d’une agence bien rangée, que ses fonctions de chef d’agence ne lui permettaient pas de pouvoir gérer l’ensemble de toutes les activités des ateliers au regard du manque de personnel depuis plus de deux ans, d’où la délégation de l’activité VL au responsable clientèle et TCMA dès lors seuls responsables de la gestion des déchets, et que, par ailleurs, la mise en place d’un système de vidéosurveillance permettant de contrôler des agissements frauduleux lui avait été refusée,

-au sujet des réguls de stocks (4) sur 2020 de mars à juin, alléguant qu’elles étaient anciennes de plus de deux mois et ne pouvaient, dès lors, lui être reprochées, qu’il n’y avait eu aucun impact financier négatif sur l’entreprise s’agissant de mouvements de pneus entre références de mêmes valeurs, que certains clients demandaient des ‘arrangements’ pour assainir leurs stocks de pneus et optimiser leurs actifs et qu’il était de l’intérêt commercial de reprendre de la marchandise qui leur était inutile pour la remplacer par une référence plus pertinente, que des procédures adaptées aux ‘transformations’ avaient disparu et qu’il avait fallu les compenser pour la satisfaction des clients, sans que cela n’ait posé de difficultés jusqu’ici.

Dans ce courrier, il a, par ailleurs, fait valoir qu’il lui avait toujours été donné comme consigne de privilégier la relation client et qu’aucun des audits réalisés dans son agence n’avait donné lieu à des irrégularités ou des reproches, alors que pendant 11 années il avait exercé avec la même méthode de travail, pour l’intérêt des clients et de l’entreprise. Il y mentionnait, en outre, qu’il était la plupart du temps livré à lui-même, sans supérieur hiérarchique pour valider certaines manipulations informatiques et sans soutien opérationnel et logistique, et qu’aucune action corrective adaptée à une gestion plus saine et correspondant aux procédures souhaitées n’avait été mise en oeuvre par l’employeur en amont de la procédure de licenciement.

D’autre part, il produit des bons de livraison et des bons de régule de stock, visant à établir que la procédure de reprise de marchandises qu’il pratiquait était régulière, en ce que les pneus amenés par le client étaient entrés dans le stock, avant d’être remis dans le circuit commercial et revendus à un autre client, informé de leur provenance.

Le salarié transmet également un mail du 12 mars 2020 qu’il a envoyé à sa hiérarchie concernant certaines anomalies relevées au sujet de son ‘P&L’ et du stock provisionné (‘écart de marge’, ‘régul de stock’, ‘évolution stock provisionné’), mais dont le contenu est sans lien direct avec les faits reprochés par son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement puisqu’il n’y est question que de l’impact financier des erreurs relevées sur les résultats de son agence et le montant de sa rémunération.

En définitive, à l’examen des pièces et écritures produites par les parties, il apparait que les procédures internes définies par l’entreprise au sujet de la reprise de marchandises, des régularisations de stock et de la gestion des déchets atelier, alors qu’elles avaient été régulièrement portées à sa connaissance, n’ont pas été respectées par M. [D] [M] qui, sauf à contester l’établissement de fausses factures, lequel n’est effectivement pas démontré par l’employeur qui n’en a communiqué aucune, reconnait, au moins partiellement, la matérialité de certains des autres faits reprochés, en faisant valoir que ses pratiques anciennes visaient exclusivement à satisfaire la clientèle et à préserver l’image de la société, de sorte qu’elles étaient conformes à l’intérêt de cette dernière.

En qualité de chef d’agence, M. [D] [M] devait garantir l’application, au sein de son établissement, par l’ensemble des membres de son équipe, y compris lui-même, des règles, normes et procédures en matière de qualité de service, droit du travail, d’hygiène et sécurité, et de respect de l’environnement, conformément à sa fiche de poste, de sorte qu’il convient de considérer qu’il a, de manière répétée et délibérée, manqué à ses obligations professionnelles sur ce point. Le salarié, ne saurait, en effet, se prévaloir d’une délégation de pouvoir au responsable clientèle, dont il ne justifie pas, pour tenter d’échapper à ses propres responsabilités.

La réalité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, à l’exception des facturations non conformes dont la preuve n’est pas rapportée, est dès lors établie, sans qu’il ne puisse, par conséquent, être invoqué que le motif du licenciement de M. [D] [M] serait d’ordre économique. A cet égard, les revues de presse produites par le salarié relatant la crise traversée par les équipementiers et manufacturiers automobiles européens ayant conduit à la suppression massive d’emplois ne sauraient faire la démonstration de ce que M. [D] [M], ainsi qu’il le prétend, aurait été licencié pour des considérations financières, totalement étrangères aux faits reprochés.

Pour autant, la Sas First Stop Ayme n’expose pas en quoi les pratiques ‘irrégulières’ du salarié (non respect de procédures internes) lui auraient été préjudiciables, étant précisé qu’elle a confirmé au travers du courrier d’avertissement dont M. [D] [M] a fait l’objet le 21 juillet 2020 l’importance qu’elle attachait à la ‘relation client’, en lui rappelant, à cette occasion, qu’il lui appartenait, au titre de ses obligations contractuelles, de veiller à la satisfaction des clients pour ne pas engendrer de perte financière.

Or, c’est précisément cette obligation contractuelle qui serait à l’origine des agissements du salarié, selon les explications qu’il a fournies, non remises en cause par l’employeur. Il n’est pas rapporté, ni même allégué, que M.[D] [M] ait retiré un profit personnel de telles pratiques, ni qu’il ait agi de manière malveillante dans l’intention de nuire à la Sas First Stop Ayme.

Ainsi, la sanction prise à son égard, à savoir un licenciement pour faute grave, n’apparait pas proportionnée à la nature et l’ampleur des manquements reprochés, ainsi qu’à leurs effets limités, ni au fait qu’au moment de leur commission, le comportement du salarié, qui avait 11 années d’ancienneté, n’avait jamais donné lieu à un quelconque rappel à l’ordre, lequel aurait pu permettre de remédier à ses pratiques, certes critiquables mais corrigeables.

Dès lors, le motif du licenciement de M.[D] [M] apparait dépourvu de caractère sérieux,au regard des conséquences engendrées par les faits reprochés.

Dans ces conditions, il convient de requalifier le licenciement de M.[D] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy.

III.Sur les indemnités de rupture du contrat de travail

M. [D] [M], qui avait le statut de cadre, cumulait, à la date de cessation de ses fonctions, 11 ans et 3 mois d’ancienneté.

Les parties s’accordent sur le fait que son salaire mensuel moyen était de 4.829,96 euros brut, comme fixé par le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer, compte tenu des données de l’espèce :

– au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :

L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période (C.’trav., art.’L.’1234-5).

En l’espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois au regard de la convention collective applicable, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de condamner la société à lui verser la somme de 14.489,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.448,98 euros brut de congés payés sur préavis.

– au titre de l’indemnité légale de licenciement :

Quel que soit le motif de licenciement, cette indemnité ne peut pas être inférieure à (C.’trav., art.’R.’1234-2)’:

– 1/4’de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10’ans d’ancienneté,

– 1/3’de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10’ans d’ancienneté.

L’indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C.’trav., art.’R.’1234-1).

Dès lors, M.[D] [M] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 14.087,38 euros bruts, ainsi que jugé par le conseil de prud’hommes d’Annecy dont la décision sera confirmée sur ce point, ainsi que sollicité par le salarié dans le dispositif de ses conclusions.

– au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 10,5 mois de salaire.

Compte tenu de l’ancienneté du salarié, des circonstances ayant entouré son licenciement, et de la perte de revenus dont il démontre, il convient de lui allouer 43.469,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité correspondant à 9 mois de salaire.

Le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy sera, dès lors, infirmé de ce chef.

IV.Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

L’article L.1222-1 du code du travail énonce que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Il ne ressort pas des pièces communiquées que l’employeur ait manqué à son obligation de loyauté, notamment à l’occasion de la gestion de la crise sanitaire.

Dans un mail du 24 juillet 2020, M. [D] [M] écrit lui-même au personnel que, suite à un cas positif au covid 19 au sein de l’agence, la direction a donné pour ordre de fermer celle-ci, avec désinfection totale des locaux, et de placer l’ensemble des collaborateurs en quatorzaine, dans le but de préserver la santé de chacun et d’éviter une propagation du virus.

Par ailleurs, la Sas First Stop Ayme, à qui M. [D] [M] reproche d’avoir voulu réaliser un gain de salaire en le licenciant pour un motif en réalité économique, produit la liste des nouveaux collaborateurs embauchés d’octobre à fin décembre 2020. Celle-ci fait apparaître, notamment, que la société a recruté un chef d’agence, trois adjoints de chef d’agence et un directeur régional postérieurement au licenciement du salarié. En outre, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée de M. [R] [L] mentionne que ce dernier a évolué, à compter du 11 janvier 2021, en qualité de chef d’agence à [Localité 6], de sorte que, contrairement à ce que M. [M] [D] soutient, son poste n’a point été supprimé.

De plus, l’absence de réponse à un mail du 12 mars 2020 dans lequel il faisait part de certaines anomalies relevées au sujet de son ‘P&L’ et du stock provisionné, ne saurait à elle-seule caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, pas plus que le fait qu’il évoque dans celui-ci un manque de personnel depuis 2019 et des objectifs fixés souvent élevés.

Il sera, d’ailleurs, remarqué que si M. [M] [D] a attiré l’attention de sa hiérarchie sur la situation de son agence à l’occasion d’un mail du 19 octobre 2018 rédigé à la suite d’un accident du travail d’un technicien, il écrivait, pour autant, à cette époque qu’il était ‘persuadé que l’ensemble de l’équipe du siège fait son possible pour nous venir en aide’.

Enfin, le fait qu’il aurait travaillé l’intégralité du confinement et qu’il aurait dû annuler deux semaines de congés n’est démontré par aucun élément du dossier à l’exception d’un mail qu’il a lui-même établi en date du 4 novembre 2020, soit postérieurement à son licenciement, pour contester le montant de son solde de tout compte.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

V. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Sas First Stop Ayme succombant à titre principal, elle devra assumer la charge des entiers dépens de l’instance et verser à M. [D] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 15 décembre 2021 en ce qu’il a :

– Dit et jugé que la Sas First Stop Ayme ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de M. [D] [M] ;

– Fixé le salaire moyen de M. [D] [M] à 4.829,96 euros brut par mois ;

– Condamné la Sas First Stop Ayme à payer à M.[D] [M] les sommes suivantes :

* 14.489,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.448,98 euros brut de congés payés sur préavis,

* 14.087,38 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du surplus de ses demandes ;

– Débouté la Sas First Stop Ayme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la Sas First Stop Ayme aux entiers dépens.

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 15 décembre 2021 pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel.

Statuant à nouveau,

– Requalifie le licenciement de M. [D] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Condamne la Sas First Stop Ayme à payer à M.[D] [M] une somme de 43.469,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

– Condamne la Sas First Stop Ayme à verser à M.[D] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamne la Sas First Stop Ayme à supporter les entiers dépens en cause d’appel ;

Ainsi prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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