Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/08434

·

·

Vidéosurveillance : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/08434

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

MS/KV

Rôle N° RG 20/08434 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHNR

[Z] [N]

C/

S.A.S. SMARTWARES SAFETY & LIGHTING FRANCE

Société SMARTWARES SAFETY & LIGHTING B.V

Copie exécutoire délivrée

le : 29/06/23

à :

– Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

– Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 05 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00584.

APPELANT

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Accord pour la téléaudience par visioconférence le 23 mars 2023

INTIMEES

S.A.S. SMARTWARES SAFETY & LIGHTING FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et Me David BONNEMASON CARRERE, avocat au barreau de PAU

Accord pour la téléaudience par visioconférence le 16 mars 2023

Société SMARTWARES SAFETY & LIGHTING B.V (Société de droit étranger), demeurant [Adresse 4] (PAYS-BAS)

représentée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et Me David BONNEMASON CARRERE, avocat au barreau de PAU

Accord pour la téléaudience par visioconférence le 16 mars 2023

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique par le biais de la visioconférence, les avocats ayant donné leur accord préalable, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les opérations de visioconférence se sont déroulées avec des difficultés techniques, un procès verbal d’incident a été établi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, délibéré prorogé le 29 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V appartiennent au groupe Smartwares. La société Sas Smartwares Safety & Lighting France est une filiale de la Sas Smartwares Safety & Lighting B.V, société holding de droit étanger basée au Pays-Bas. Elle est spécialisée dans la vente de produits Led, de vidéosurveillance et d’alarmes.

Monsieur [Z] [N] a été engagé par la société Sas Smartwares Safety & Lighting France (Eden) qui exerce à [Localité 3] (06)une activité de commerce de gros de matériel électrique, en qualité d’Assistant Chef de Produits Electricité segment « Professionnels », statut agent de maitrise à compter du 2 juillet 2012 par contrat à durée indéterminée .

En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de responsable grand comptes, statut cadre et percevait une rémunération mensuelle brute de 3.054,68 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importationexportation de France métropolitaine (import-export).

Le salarié a été convoqué le 14 janvier 2016, à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 28 janvier 2016 auquel il s’est présenté, et il s’est vu remettre à cette occasion les documents relatifs à un contrat de sécurisation professionnelle.

Il lui a été rappelé qu’il disposait d’un délai de 21 jours pour faire part à l’employeur de son adhésion au contrat le contrat de travail étant alors réputé rompu d’un communaccord des parties à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 18 février 2016.

M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 février 2016.

Le 9 février 2016, la Sas Smartwares Safety & Lighting France lui a notifié son licenciement pour motif économique.

M. [N] a été licencié par dans le cadre d’une opération de licenciement collectif pour motif économique.

La société Sas Smartwares Safety & Lighting France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 29 avril 2016, M. [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 5 août 2020, le conseil de prud’hommes de Grasse après avoir prononcé la radiationde l’instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné solidairement les sociétés Smartwares Safety & Lighting France et Smartwares Safety & Lighting B.V au paiement des sommes de :

– 13 852 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 10 389,13 € € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1038,91 € bruts au titre des congés payés y afférents,

– 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’appel tend à la réformation du jugement:

– en ce qu’il a limité la condamnation des sociétés Smartwares Safety & Lighting France et Smartwares Safety & Lighting B.V au paiement dela somme de 13 852€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– subsidiairement, en ce qu’il n’a pas condamné solidairement les sociétés Smartwares Safety & Lighting France et Smartwares Safety & Lighting B.V au paiement de la somme de 92 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives aux critères d’ordre du licenciement,

– en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1200€.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, M. [N], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné solidairement les deux sociétés au paiement de la somme de 10 389,13 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1038,91 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Il demande de le réformer pour le surplus et de:

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Smartwares Safety & Lighting France et Smartwares Safety & Lighting B.V au paiement des sommes suivantes :

o à titre principal indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 92.000 € nets

o à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives aux critères d’ordre du licenciement : 92 000 € nets.

– dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Smartwares Safety & Lighting France et Smartwares Safety & Lighting B.V aupaiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.

L’appelant, à titre principal:

-sollicite la reconnaissance d’un coemploi et la condamnation solidaire des deux sociétés intimées au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– conteste le motif économique du licenciement et la suppression effective de son poste,

– se prévaut du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement faute d’avoir recherché un reclassement au sein du groupe,

– sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective de l’import-export,

– sollicite le paiement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une somme tenant compte du fait qu’il a été licencié avant l’entrée en vigueur de l’article L 1233-5 du code du travail, et aux Ordonnances n° 2017-1387 et 2017-1718 des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017alors qu’il bénéficiait de plus de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et percevait un salaire mensuel brut de 3463,04 €.

L’appelant, à titre subsidiaire, sollicite que soit reconnu le non-respect par l’employeur des dispositions relatives à l’ordre des licenciements.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023 , les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V, intimées formant appel incident, demandent à la cour de:

Dire et juger le licenciement intervenu le 9 février 2016, comme régulier et parfaitement fondé;

Dire et juger que les deux sociétés n’ont pas la qualité de co-employeurs et ne sauraient être solidairement condamnées.

En conséquence,

Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :

‘ dit et jugé le licenciement de M. [N] pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,

‘ condamné solidairement les deux sociétés à payer à M. [N]:

‘ 13.852 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter de la demande en justice

‘ 10.389,13 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

‘ 1.038,91 € bruts au titre des congés payés y afférents

‘ 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens

‘ ordonné la remise des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte.

‘ omis de statuer sur la notion de co-emploi soulevée par la Sas Smartwares Safety & Lighting France de Droit Français et Par la Sas Smartwares Safety & Lighting B.V de Droit Hollandais.

‘ prononcé l’exécution provisoire en la limitant aux seuls éléments de droit.

‘ débouté les deux sociétés de leurs demandes, fins et prétentions.

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en condamnation de la somme de 92.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre du licenciement.

Et, statuant à nouveau :

– Dire et juger le licenciement de M. [N] du 9 février 2016 comme régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse

– Déclarer M. [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter;

– Condamner M. [N] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les deux sociétés intimées répliquent:

-que le conseil de prud’hommes n’a nullement motivé sa décision en ce qu’il a prononcé condamnation solidaire des deux sociétés,

– que le lien de subordination existe uniquement entre le salarié et la Société Smartwares Safety & Lighting France; qu’il n’y a aucun lien de subordination entre M. [N] et la société de droit hollandais,

-que les documents comptables produits au débat attestent clairement des difficultés financières rencontrées (dégradation des commandes, pertes d’exploitation’.) Smartwares Safety & Lighting France ; que le caractère réel et sérieux du motif économique est incontestable.

– que le poste de M. [N] a bien été supprimé.

– que le licenciement pour motif économique de M. [N] intervenu le 9 février 2016 est régulier et parfaitement fondé.

-l’employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement,

-que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que le seul courrier adressé par l’employeur à la société mère avec réponse négative reçue dans les 3 jours suivants était nécessairement insuffisant à permettre d’établir que l’employeur aurait concrètement recherché une solution de reclassement au sein de ces sociétés.

– qu’en affirmant que cet échange est nécessairement insuffisant à justifier que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement,

– que les critères d’ordre ont été validés par les délégués du personnel,que l’employeur a donc parfaitement respecté les critères d’ordre des licenciements prévus à l’article L.1233-5 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

1- Sur le co-emploi

Les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V appartiennent au groupe Smartwares. La société Sas Smartwares Safety & Lighting France est une filiale de la Sas Smartwares Safety & Lighting B.V, société holding de droit étanger basée au Pays-Bas.

Pour conclure à l’infirmation du jugement, les sociétés intimées soutiennent qu’elles sont deux entités strictement distinctes, disposant d’une autonomie juridique, que le lien de subordination existait uniquement entre le salarié et la société française, laquelle figure seule sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle donnait seule les instructions, et éditait les bulletins de paie, et documents afférents à l’emploi du salarié.

Répondant à un argument de ce dernier, elles observent que le seul fait de rédiger les actes afférents à la procédure de licenciement pour motif économique avec, en bas des documents, la mention de la société hollandaise la Sas Smartwares Safety & Lighting B.V ne suffit pas à caractériser l’existence d’un co-emploi.

Elles font grief aux premiers juges de n’avoir pas motivé leur décision sur la notion de co-emploi et de condamnation solidaire ni répondu aux moyens des parties, et soutiennent qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre dès lors qu’aucun co-emploi n’existe entre elles.

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc 25 novembre 2020 n°18-13.769).

En l’espèce, si M. [N] a été officiellement embauché et licencié par la société française, toutefois il résulte d’un courriel émanant de Monsieur [H] [Y] du 31 décembre 2013 que la volonté de regrouper l’ensemble des services de direction, administratifs et commerciaux de l’entreprise émane de la société hollandaise et qu’elle existait déjà à cette époque. D’ailleurs, les services administratifs sont situés aux Pays Bas. Surtout, il ressort des propres pièces de la procédure de licenciement sur lesquelles figurent au bas des documents le sigle de la société hollandaise, que la décision de licencier M. [N] a été prise par la Société Smartwares Safety & Lighting B.V aux Pays-Bas qui en a mené la procédure par l’intermédiaire de la société française.

M. [N] soutient sans être contredit de manière opérante que toutes les décisions importantes étaient prises par la société holding qui est seule à l’origine de la procédure de licenciement pour motif économique

Ainsi, les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V sont bien les co-employeurs de M. [N].

La décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’elle prononce de manière solidaire la condamnation des deux sociétés à réparer les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail .

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Le 28 janvier 2016, le courrier suivant a été remis au salarié lui notifiant les motifs de son licenciement économique:

« Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, vous avez la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d’information remis en même temps que la présente lettre.

Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :

Depuis janvier 2014, l’entreprise S&L France SAS peine à produire des résultats positifs. Peu d’actions réelles ont été prises pour changer cette situation. La seule action vient d’une loi du gouvernement français qui a imposé à compter du 1er janvier 2015 des détecteurs de fumée. Grâce à cette loi, et dopé par cette loi, nous avons enregistré trois mois avant et quatre mois après des résultats positifs. Mais l’impact de cette loi a caché les problèmes structurels de l’entreprise, qui génère un ratio Charge/Marge dégagée négatif.

En quelques chiffres, voici la situation au 31 décembre 2015 par rapport à 2014.

Ebit (résultat net avant impôt) 2014 : +16K€

Ebit (Résultat net avant impôt) 2015 : -203K€

Charges totales (moyenne)

2014 : 175 K€

2015 : 180 K€

Un deuxième phénomène a impacté fortement nos marges sur l’année 2015 et réduit notre résultat net, le taux de change Euro/Dollar.

Nous achetions en avril 2014 sur un taux de change de 1,44$ pour 1 euros. Nous achetons depuis quelques mois sur un taux de change de 1,10$ (en moyenne) pour 1€ .

Nous avons réagit très vite afin de maintenir l’entreprise à [Localité 3].

Pour cela nous envisageons une réduction de nos frais et coûts de fonctionnement permettant de revenir sous la barre des 140K€ (global charge). La principale mesure concerne le lancement d’une procédure de licenciement économique. Une meilleurs maîtrise des achats commerciaux : voiture, téléphone, assurance, ordinateur’). Le renégociation de la reversion de nos coût « intercompagnie » avec le siège aux Pays- Bas.

Nous avons en développement un projet commercial de premier ordre, permettant de faire progresser notre chiffre d’affaires : GSA ‘ GSS ‘ Discount.

Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion au contrat en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier. En cas d’adhésion votre contrat de travaille sera réputé rompu d’un commun accord des parties à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 18 février 2016.

En cas d’acceptation de ce contrat de sécurisation professionnelle, il sera alors versé, outre l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté ouvre droit et le surplus de l’indemnité de préavis pour la part excédant les trois mois reversés à Pôle Emploi.

De même, conformément à l’article L.1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier, en pareil cas, d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.

Enfin, en application de l’article L.1233-45 du même code, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».

M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 février 2016.

La société Smartwares Safety & Lighting France a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 9 février 2016 en ces termes :

« Suite à l’entretien que nous avons eu le 28 janvier 2016 à [Localité 3], nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 18 février 2016 inclus pour nous faire connaître votre décision d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 28 janvier 2016.

Nous vous rappelons également :

-qu’en cas d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.

Malheureusement nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard .

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 29 janvier 2016 à savoir :

Depuis janvier 2014, l’entreprise S&L France SAS peine à produire des résultats positifs. Peu d’actions réelles ont été prises pour changer cette situation. La seule action vient d’une loi du gouvernement français qui a imposé à compter du 1er janvier 2015 des détecteurs de fumée. Grâce à cette loi, et dopé par cette loi, nous avons enregistré trois mois avant et quatre mois après des résultats positifs. Mais l’impact de cette loi a caché les problèmes structurels de l’entreprise, qui génère un ratio

Charge/Marge dégagée négatif.

En quelques chiffres, voici la situation au 31 décembre 2015 par rapport à 2014.

Ebit (résultat net avant impôt) 2014 : +16K€

Ebit (Résultat net avant impôt) 2015 : -203K€

Charges totales (moyenne)

2014 : 175 K€

2015 : 180 K€

Un deuxième phénomène a impacté fortement nos marges sur l’année 2015 et réduit notre résultat net, le taux de change Euro/Dollar.

Nous achetions en avril 2014 sur un taux de change de 1,44$ pour 1 euros. Nous achetons depuis quelques mois sur un taux de change de 1,10$ (en moyenne) pour 1€ .

Nous devons réagit très vite afin de maintenir l’entreprise à [Localité 3].

Pour cela nous envisageons une réduction de nos frais et coûts de fonctionnement permettant de revenir sous la barre des 140K€ (global charge). La principale mesure concerne le lancement d’une procédure de licenciement économique. Une meilleurs maîtrise des achats commerciaux : voiture, téléphone, assurance, ordinateur’). Le renégociation de la reversion de nos coût « intercompagnie » avec le siège aux Pays- Bas.

Nous avons en développement un projet commercial de premier ordre, permettant de faire progresser notre chiffre d’affaires : GSA ‘ GSS ‘ Discount.

Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion au contrat en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier. En cas d’adhésion votre contrat de travaille sera réputé rompu d’un commun accord des parties à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 18 février 2016.

En cas d’acceptation de ce contrat de sécurisation professionnelle, il sera alors versé, outre l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement à claquelle votre ancienneté ouvre droit et le surplus de l’indemnité de préavis pour la part excédant les trois mois reversés à Pôle Emploi.

De même, conformément à l’article L.1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier, en pareil cas, d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.

Nous vous informons qu’en raison de la nature économique du licenciement et en application de l’article L.1235-7 du Code du travail, vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement.

Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition les documents et sommes à vous devoir.

Par ailleurs nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et/ou frais de santé. »

(…)»

1- Sur le motif économique du licenciement

La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de1’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient (Soc. 5 avril 1995 Bull. V n°123 ; Soc. 12 juin 2001 n°99-41571 Bull. V n°214; Soc. 6 novembre 2013 n°12-19.303 et Soc. 21 novembre 2012 n°11-13.919).

En l’espèce, ajoutant à la décision des premiers juges, la cour relève que si la société Smartwares Safety & Lighting France affichait un résultat net avant impôt de 16.000 euros en 2014 euros chutant à -203.000 euros en décembre 2015, le Groupe auquel elle appartient et qui compte sept strucures ne rencontrait aucune difficulté économique et que sa compétitivité n’était nullement menacée au moment du licenciement.

Le licenciement n’est donc pas motivé par un motif économique réel et sérieux.

2-Sur le reclassement

Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si 1e reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible, l’employeur devant rechercher et proposer au salarié tous les postes disponibles avant tout licenciement économique.

L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles.

La recherche de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse.

C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement. Il peut en justifier en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, notamment en fournissant toute information permettant de connaître la situation des effectifs de l’entreprise au jour du licenciement.

En l’espèce, la société Sas Smartwares Safety & Lighting France étant la seule société du groupe en France, justifie seulement avoir interrogé la Sas Smartwares Safety & Lighting B.V basée aux Pays Bas le 8 janvier 2016 et que le 11 janvier cette société lui a répondu:

« Suite à votre courrier du 8 janvier 2016 pour une demande de reclassement d’un salarié, je vous confirme par la présente de ne pas avoir de poste disponible à ce jour répondant aux critères que vous m’avez soumis, dont :

-un poste de responsable Grands Comptes ou équivalent, à pourvoir à partir de ce

jour, sous contrat à durée indéterminée plein temps.

– Disponibilité : Pays anglophone. »

Le fait, invoqué par les sociétés intimées, que dans le corps de la lettre, il soit mentionné:« Mr. [N] et moi-même nous tenons à votre disposition pour apporter tout complément d’information sur ses compétences à rebondir dans l’une des filiales du groupe » ne signifie pas qu’une recherche précise ni personnalisée a été menée.

Surtout, la société Sas Smartwares Safety & Lighting France ne prouve pas que, comme elle le prétend, la demande de recherche a été étudiée avant d’être envoyée en date du 8 janvier 2016 directement à la DRH de la société holding hollandaise qui lui a répondu au bout de quatre jours seulement.

Ces éléments prouvent que , comme la retenu le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

3-Sur l’indemnisation

Le licenciement est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article L 1233-5 du code du travail, et aux ordonnances n° 2017-1387 et 2017-1718 des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017).

Au moment de la rupture du contrat de travail, M.[N] avait au moins deux années d’ancienneté et la société Sas Smartwares Safety & Lighting France employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, M. [N] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En raison de l’âge de M. [N] au moment de son licenciement, 50 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 3 ans et 6 mois, du montant de la rémunération qui lui était versée (3054,68 €), et des justificatifsproduits, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de ce chef du jugement déféré.

3-Sur les critères d’ordre du licenciement

Lorsqu’il envisage un projet de licenciement individuel ou collectif l’employeur doit établir la liste du ou des salariés susceptibles d’être licenciés.

En cas de non-respect des critères d’ordre des licenciements le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts distincts.

Cependant cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( Soc 7 octobre 1998, n° 96-43.067).

Sur les intérêts

Les condamnations prononcées par le jugement confirmé et par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les intimées seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, excepté sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié,

L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 20.000 euros,

Y ajoutant,

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt,

Condamne les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V à payer à M. [N] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés Sas Smartwares Safety & Lighting France et Sas Smartwares Safety & Lighting B.V de leur demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x