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Vidéosurveillance : 29 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00489

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Vidéosurveillance : 29 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00489

MINUTE N° 24/65

Copie exécutoire à :

– Me Katja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 29 Janvier 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00489 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAAP

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [W] [C] épouse [S]

[Adresse 3]

Non comparante, non représentée, assignée par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

– défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat n° 083-43965 signé le 12 juin 2019 par Madame [W] [C] en qualité de « gérante » et accepté le 28 juin 2019 par la Sas Grenke Location, cette dernière a consenti à  Antill [Adresse 2], Siret 480 065 788 00048 la location longue durée d’un équipement professionnel (matériel de vidéosurveillance) fourni par la société Vedis, moyennant versement de 63 loyers de 49 € hors-taxes, payables trimestriellement et d’avance.

Faisant valoir que Madame [C] avait cessé de régler les loyers depuis le premier trimestre 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la Sas Grenke Location l’a assignée à titre personnel le 5 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 529,20 € avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 17 juillet 2020, la somme de 2 352 € majorée de 10 %, soit la somme de 2 587,20 € augmentée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux fins de la voir condamner à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle a précisé que Madame [C] a contracté en son nom propre, en qualité de commerçante et n’a apposé que par erreur le tampon de la société Antill Coif, qui a été créée postérieurement.

Madame [C] épouse [S] n’a pas comparu.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande de la Sas Grenke Location pour défaut de qualité de Madame [W] [C] épouse [S] à y défendre et a condamné la demanderesse aux dépens de l’instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat n’a pas été conclu par Madame [C] au nom de la société en formation, mais par la société elle-même, de sorte que la défenderesse ne peut être tenue des obligations résultant du contrat.

La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023.

Par écritures notifiées le 11 avril 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-déclarer la demande de la Sas Grenke Location recevable et bien fondée,

-condamner Madame [W] [C] épouse [S] au paiement de la somme de 529,20 € assortie des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 17 juillet 2020,

-condamner Madame [W] [C] épouse [S] au paiement de la somme de 2 352 € majorée de 10 %, soit la somme de 2 587,20 € augmentée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020,

-condamner Madame [W] [C] épouse [S] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,

-condamner Madame [W] [C] épouse [S] à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 083- 43965 indiqué sur la facture du 17 juin 2019 émise par la société Vedis, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-débouter Madame [W] [C] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Madame [W] [C] épouse [S] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [W] [C] épouse [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de première instance.

Elle maintient que le contrat a bien été conclu par l’intimée en son nom personnel, le numéro Siren mentionné étant celui de Madame [C] en son nom personnel, pour son activité de coiffure ; qu’il est distinct du numéro Siren de la société Antill Coif ; que dès lors, l’apposition d’un tampon de cette société, dont les informations sont d’ailleurs erronées, est sans effet sur l’identité de la contractante, de même que la mention

manuscrite « gérante » ; que Madame [C] n’a transmis lors de la conclusion du contrat que des informations sur son activité exercée à titre personnel et n’a remis aucun document relatif à la société Antill Coif, qui n’était au demeurant pas encore en activité au jour de la conclusion du contrat ; que l’intimée est personnellement redevable des sommes nées du contrat de location.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que Madame [C] a agi pour le compte de la société en formation Antill Coif ; qu’aux termes de l’article L 210-6 du code de commerce, elle est tenue solidairement et indéfiniment responsable des actes ainsi accomplis ; qu’aucun engagement n’ayant été ni déterminé dans son principe ni précisé dans ses modalités par le mandat, la société, conformément à l’article 23 de ses statuts, n’a pas repris l’engagement de Madame [C] au titre du contrat de location, de sorte que son action est parfaitement recevable ; que les montants réclamés sont justifiés.

Madame [W] [C] épouse [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 10 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il ressort des pièces justificatives versées aux débats par l’appelante que :

– Madame [C] a exploité en son nom personnel un salon de coiffure au [Adresse 2] ; l’extrait du site « société.com » montre que Madame [C] n’a usé d’aucun nom commercial et que la cessation de son activité a été enregistrée à l’INSEE le 10 octobre 2020,

– les statuts de la Sasu Antill’Coif, dont le siège social a été fixé au [Adresse 2], ont été signés le 23 août 2019, Madame [C] en étant la présidente et associée unique, avec pour objet social la coiffure,

– par procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2021 de la société Antill’Coif, a été décidée la suppression de l’établissement du [Adresse 2] et Madame [C] a cédé l’intégralité de ses parts sociales à Monsieur [C] [P] [J].

Le contrat de location longue durée litigieux a été conclu entre la société Grenke Location d’une part et « Antill’Coif , [Adresse 2], Siret 480 065 788 000 48 »

Le tampon humide de cette entité figure seul dans l’encart du contrat réservé à la désignation du locataire.

Il figure également dans l’encart réservé aux signatures et Madame [C] a signé le contrat en qualité de « gérante » de Antill’Coif.

Les mêmes tampon et mention figurent sur la confirmation de livraison adressée au [Adresse 2].

Il ne peut être tiré du fait que le numéro Siret figurant sur le tampon humide de Antill’Coif est en réalité celui de Madame [C], du fait que cette dernière a fourni une pièce d’identité à son nom ainsi qu’une attestation d’assurance professionnelle à son propre nom, la preuve de ce que cette dernière a eu l’intention de contracter à titre personnel le contrat de location litigieux, alors que son nom ne figure pas dans l’encart réservé à la désignation du locataire et qu’elle a bien précisé n’apposer sa signature au contrat qu’en qualité de gérante de Antill’Coif dont le cachet humide figure dans l’encart réservé aux signatures.

Il ne peut davantage, faute de spécification expresse du contrat, être retenu que Madame [C] se serait engagée pour le compte de la société Antill’Coif en formation, de sorte que la demande subsidiaire de la société, fondée sur les dispositions de l’article L210-6 du code de commerce ne saurait prospérer.

C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application des règles de droit que le premier juge a considéré que Madame [C] n’était pas engagée à titre personnel ni pour le compte d’une société en formation et a rejeté les demandes de la société Grenke Location.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Grenke Location, dans la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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