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Vidéosurveillance : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05636

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Vidéosurveillance : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05636

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05636 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 18/00489

APPELANTE

S.A.R.L. GUIGNES IMMOBILIER Agissant en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

Madame [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre, rédactrice

Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

– Contradictoire

– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [I] a été engagée par la société Guignes immobilier, suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2017, en qualité de négociatrice immobilier non-cadre.

La société Guignes immobilier exploite une agence immobilière sous l’enseigne Era.

Mme [S] [P] est gérante de la société depuis novembre 2014 et associée à son conjoint M. [M] [A] qui travaille, également, au sein de l’agence. Celle-ci emploie deux salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’immobilier, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire).

Le 11 mars 2018, l’employeur a adressé à la salariée un avertissement pour les motifs suivants :

“Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de prendre à votre encontre un avertissement, afin de vous faire prendre conscience de vos négligences, votre responsabilité professionnelle, votre manque de résultats qui est lié à votre façon de travailler.

Malgré nos conseils et notre aide, vous n’arrivez pas à vous conformer à nos procédures et au respect des obligations légales inhérentes à notre profession.

Vous faites preuve d’un manque d’implication dans votre mission, remettant à plus tard certaines tâches et refusez de reconnaître vos erreurs.

Nous vous rappelons les faits :

– Vos deux dossiers (mandat de vente) incomplet selon la réglementation en vigueur que vous avez quand même enregistrés dans le registre des mandats.

– Vous avez laissé un vendeur remplir totalement son mandat de vente à l’agence en lui dictant les éléments sans aucune inquiétude.

– Vous oubliez de faire signer à vos prospects les bons de visite et de leur demander leurs pièces d’identité, selon la réglementation en vigueur Loi Tracfin (une douzaine de bons de visite).

– Des rendus d’estimations trop tardives pour les clients, d’ailleurs un client s’est présenté deux fois à l’agence afin de récupérer son estimation depuis le mois de janvier.

– Vous oubliez de contacter les vendeurs pour les prévenir de vos visites.

– Vous oubliez trop souvent de consulter le cahier des messages.

– Après vérification avec vous de votre classeur prospects, la plupart d’entre eux (au moins une vingtaine) qui démarre au mois de janvier n’ont pas eu de nouvelle de votre part et aucune proposition commerciale.

– Vous ne recueillez pas quotidiennement les informations nécessaires sur des biens disponibles à la vente (piges).

– Vos résultats depuis votre arrivée le 13/11/2017

* 5 ventes (mandats de l’agence)

* Un mandat exclusif daté du 16/02/2018

* Un mandat simple daté du 24/02/2018

Je vous rappelle vos objectifs mensuels : 2 mandats exclusifs et 3 mandats simples rédigés

conformément à la réglementation et vingt mille euros hors taxes de chiffre d’affaires.

C’est pourquoi nous souhaitons et espérons vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable, afin de travailler sereinement”.

Le 29 mars 2018, Mme [J] [I] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

“Nous vous informons que nous sommes néanmoins contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés.

Vous occupez le poste de Négociateur Immobilier depuis le 13 novembre 2017.

Nous n’avons de cesse depuis plusieurs semaines et malgré les formations et instructions adéquates ainsi que l’aide quotidienne de vos collègues, de déplorer nombre de fautes et négligences dans l’exercice de vos fonctions, qui ne sont par ailleurs pas sans conséquences préjudiciables pour l’entreprise et son image. De même, votre absence de résultats était actée.

Après plusieurs rappels à l’ordre verbaux, nous avons ainsi été contraints de vous notifier un avertissement en date du 11 mars 2018 au vu de vos nombreuses fautes professionnelles. Vous avez refusé la remise en main propre de cette sanction qui vous a dès lors été adressée en recommandé avec accusé de réception.

Votre réaction à la suite de la réception de celui-ci a été inacceptable.

C’est ainsi que le 13 mars 2018, alors que je vous demandais pour la énième fois si vous aviez placé un panneau chez un client, vous vous êtes emportée à mon endroit en me parlant sur un ton agressif, irrespectueux voire insultant devant Madame [V], assistante de l’agence.

Votre comportement s’analyse en une insubordination notoire qui ne pouvait être tolérée davantage et vous a ainsi valu la notification d’une mise à pied conservatoire sur le champ. En contravention avec cette mise à pied conservatoire, vous vous êtes de nouveau présentée à l’agence le 15 mars 2018 (mercredi 14 mars étant un mercredi non travaillé) à 9h, soit avant notre arrivée mais en présence de Madame [V], et vous avez :

– tenté de vous connecter à notre logiciel interne,

– consulté des dossiers et pris des notes,

– détruit une somme importante des documents appartenant à l’agence,

– refusé de nous restituer vos dossiers professionnels

Vous êtes ainsi notamment toujours en possession des dossiers à l’agence suivants :

‘ dossier Estimation ainsi que la fiche / Mme [F]

‘ fichiers estimations / [D]- [R] ‘ [Z] ‘ [U] ‘ [G]

‘ fiches acquéreurs : [L] ‘ [K]

– arraché toutes les pages de votre agenda professionnel.

Refusant de quitter l’agence malgré la remise en main propre de votre convocation à entretien préalable confirmant votre mise à pied conservatoire, nous avons également dû vous menacer de nous attacher les services de la force publique pour que vous vous exécutiez et que vous nous rendiez les clefs et ce, en présence de clients de l’agence.

Aussi, nous nous portons en faux contre votre vision toute personnelle des faits du 15 mars telle que décrite dans votre courrier du 16 mars 2018 et qui ne relate absolument pas la réalité de votre comportement provocateur et agressif à notre endroit et nullement l’inverse comme vous tentez de le faire croire. Votre attitude, qui n’est malheureusement pas isolée, perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, outre qu’elle nuit à l’image et à la réputation de celle-ci.

Aujourd’hui encore, nous découvrons et devons faire face à votre manque de professionnalisme dans le suivi des dossiers qui étaient les vôtres.

Votre absence à l’entretien du 26 mars ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des griefs retenus à votre encontre.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave”.

Le 4 juillet 2018, Mme [J] [I] a écrit à l’employeur pour protester contre cette mesure.

Le 11 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester son licenciement, demander l’annulation de l’avertissement notifié le 11 mars 2018 ainsi que des dommages-intérêts pour sanction abusive. Mme [J] [I] sollicitait, aussi, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un remboursement de frais professionnels et des dommages-intérêts pour retard de délivrance de l’attestation de salaire.

Le 8 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Melun, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

– prononce la nullité de l’avertissement notifié le 11 mars 2018

– juge le licenciement de Mme [J] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse

– condamne la société Guignes immobilier à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

* 1 480,30 euros au titre de l’indemnité de préavis

* 148,03 euros au titre des congés payés afférents

* 876,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied

* 87,67 euros au titre des congés payés afférents

* 1 484,41 euros au titre des indemnités kilométriques

* 27,98 euros au titre des factures téléphoniques

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de délivrance d’attestation de salaire

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile

– ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation et d’orientation, soit le 22 octobre 2018

– ordonne la remise du bulletin de paie du mois de mars 2018, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi

– assortit la remise des documents d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de 15 jours après la notification du présent jugement et ce pendant une durée de deux mois

– se réserve le droit de liquider l’astreinte

– déboute Mme [J] [I] de ses autres demandes

– déboute la société Guignes immobilier de ses demandes reconventionnelles

– met les dépens à la charge de la société Guignes immobilier.

Par déclaration du 21 août 2020, la société Guignes immobilier a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 juillet 2020.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, aux termes desquelles la société Guignes immobilier demande à la cour d’appel de :

– dire la société Guignes immobilier recevable en son appel et bien fondée en ses demandes

– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :

“- prononcé la nullité de l’avertissement notifié le 11 mars 2018

– jugé le licenciement de Madame [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse

– condamné la société Guignes immobilier au versement à Madame [I] des sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

* 1 480,30 euros au titre de l’indemnité de préavis

* 148,03 euros au titre des congés payés afférents

* 876,06 euros à titre de rappel de salaire sur mis à pied

* 87,67 euros au titre des congés payés afférents

* 1 484,41 euros au titre des indemnités kilométriques

* 27,98 euros au titre des factures téléphoniques

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de délivrance d’attestation de salaire

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile

– ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation et d’orientation du 22 octobre 2018

– ordonné la remise du bulletin de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi

– assorti la remise des documents d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de 15 jours après la notification du jugement et ce pendant une durée de 2 mois

– s’est réservée le droit de liquider l’astreinte

– débouté la société Guignes immobilier de ses demandes reconventionnelles

– mis les dépens à la charge de la société Guignes immobilier”

– confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau,

– dire que l’avertissement du 11 mars 2018 est licite et justifié

– dire que le licenciement pour faute grave de Madame [I] est pleinement justifié et caractérisé

– débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes incidentes, fins et conclusions

Y ajoutant,

– dire la société Guignes immobilier bien fondée en ses demandes reconventionnelles

– condamner Madame [I] à verser à la société Guignes immobilier la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation professionnelle

– condamner Madame [I] à verser à la société Guignes immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2023, aux termes desquelles

Mme [J] [I] demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement

“- en ce qu’il a limité :

* l’indemnisation du préjudice lié à l’avertissement nul à la somme de 500 euros

* le remboursement des frais professionnels à hauteur de 1.484,41 euros

– en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents”

Et statuant à nouveau sur ces points,

– condamner la société Guignes immobilier à verser à Madame [I] les sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul

* 1 622,76 euros au titre des frais professionnels

* 1 602,58 euros au titre de rappel des heures supplémentaires du 13.11.2017 au 15.03.2018 et 160,25 euros de congés payés y afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les demandes afférentes à des éléments de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les autres demandes jusqu’à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil

– confirmer le jugement entrepris sur le surplus

– condamner la société Guignes immobilier à verser à Madame [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Guignes immobilier aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur les heures supplémentaires

Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.

Si la salariée observe que son contrat de travail ne mentionnait pas ses horaires, elle soutient qu’elle travaillait au-delà de l’horaire légal contractuel de 35 heures hebdomadaires sans être rémunérée. Elle affirme, ainsi, qu’elle a effectué 45 heures par semaine à compter de son embauche. Elle ajoute qu’elle répondait aux sms intempestifs de l’employeur qui n’hésitait pas à la contacter en pleine nuit. Elle indique, également, que durant les congés de la gérante et de son conjoint elle devait assurer leurs rendez-vous en plus des siens. Il lui a même été demandé de travailler durant ses vacances de Noël et de février.

En conséquence, Mme [J] [I] sollicite une somme de 1 602,58 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et 160,25 euros au titre des congés payés afférents.

Au soutien de ses demandes, la salariée intimée verse aux débats :

– un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies (pièces 40/1, 40/3)

– son agenda (37/1 à 37/5)

– des témoignages d’un ami, qui a récupéré sa fille à la garderie car elle travaillait après 19 heures (pièces 41/1, 41/2) et d’un voisin qui a gardé l’enfant en soirée car elle quittait son emploi après 19h30 (pièces 42/1, 42/3).

L’employeur répond que, durant la relation contractuelle, la salariée n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires. Il ajoute que le décompte des heures supplémentaires établi par la salariée est un document non contradictoire et erroné qui ne correspond même pas aux heures consignées dans l’agenda de l’intimée. Cette dernière pièce est, elle-même, critiquable car en grande partie illisible et manifestement complétée pour les besoins de la cause. L’employeur se défend d’avoir inondé la salariée de sms intempestifs et nocturnes et constate qu’un seul message lui a été adressé à 00h19 et qu’il ne nécessitait aucun retour immédiat, comme l’a parfaitement compris la salariée qui y a répondu le lendemain. Enfin, la société appelante produit l’agenda électronique de l’agence, dont il ressort que Mme [J] [I] n’a jamais travaillé au-delà de 35 heures par semaine (pièce 34).

Mais, la cour observe que l’agenda électronique de l’agence n’autorise pas l’enregistrement des horaires effectuées au-delà de l’heure de fin de journée fixée à 19 heures. L’exploitation de cet outil ne permet donc pas de déterminer avec certitude les horaires accomplis par la salariée alors qu’il apparaît que l’employeur n’avait pas mis en place un dispositif de suivi du temps travail de l’intimée. À défaut pour l’appelante de justifier de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par Mme [J] [I], elle ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué une somme arbitrée à 800 euros, outre 80 euros au titre des congés payés afférents.

2/ Sur la demande de remboursement de frais professionnels

Mme [J] [I] prétend qu’elle n’a pas été remboursée pour l’usage professionnel qu’elle a fait de son véhicule pour assurer ses divers déplacements. Estimant avoir parcouru 2 494,80 kms dans le cadre de son activité, elle réclame une somme de 1 484,41 euros au titre de ses indemnités kilométriques, outre 110,37 euros à titre de remboursement de son assurance automobile.

La salariée intimée explique, aussi, qu’elle a dû passer d’un forfait de 2 euros à 15 euros pour pouvoir utiliser son téléphone à des fins professionnelles et elle revendique une somme de 27,98 euros en remboursement des frais engagés.

La société appelante constate que la salariée ne s’est pas manifestée, durant la relation contractuelle, pour demander le remboursement de ces frais alors même que son contrat de travail prévoyait que les frais résultant des déplacements, hors du lieu de travail habituel, seraient remboursés “en fin de mois” “sur présentation des pièces justificatives originales”. L’employeur relève qu’il n’est pas justifié par la salariée des déplacements professionnels et de l’usage de son téléphone qui permettraient de fonder ses demandes indemnitaires.

La cour retient que la salariée ne produit, au soutien de ses demandes, qu’un tableau récapitulatif des déplacements qu’elle aurait effectués et des factures téléphoniques dont il est impossible de déduire un usage professionnel. En l’absence de justificatifs du caractère professionnel des frais engagés, l’intimée sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé ce chef.

3/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2018

Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le 11 mars 2018, la société appelante a fait grief à Mme [J] [I] de manquer d’application dans sa mission et de refuser de reconnaître ses erreurs. Plus précisément, il lui était reproché :

– d’avoir enregistré deux mandats de vente incomplets, selon la réglementation en vigueur, en omettant de les accompagner par les pièces justificatives indispensables et, pour l’un d’entre eux, de le faire signer par le vendeur, ce qui pouvait entraîner la nullité du mandat (pièces 9, 11)

– d’avoir laissé un vendeur remplir totalement son mandat de vente à l’agence, en lui dictant les éléments à renseigner alors qu’il lui appartenait d’établir, elle-même, ce document. En dépit des corrections apportées par Mme [P], la salariée n’a pas été en mesure de renseigner correctement ledit mandat de vente et de le faire signer par le vendeur (pièces 13, 14)

– d’avoir omis de faire signer 11 bons de visite et de ne pas avoir systématiquement réclamé les pièces d’identité des prospects (pièces 16, 37 salariée)

– d’avoir tardé à communiquer des estimations à des clients, l’un d’entre eux s’étant présenté à l’agence à deux reprises pour réclamer ledit document (pièce 15)

– d’avoir omis de contacter certains vendeurs pour les prévenir de ses visites (pièces 19, 20)

– d’oublier trop souvent de consulter le cahier des messages

– de ne pas avoir recontacté ses prospects pour leur faire des propositions commerciales

– d’avoir manqué aux objectifs qui lui étaient fixés dans le contrat de travail, à savoir deux mandats exclusifs chaque mois, trois mandats simples et 20 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes minimum. À cet égard, l’employeur affirme, qu’en quatre mois d’activité, la salariée n’est parvenue à obtenir qu’un seul mandat exclusif et un seul mandat simple.

La salariée objecte, à titre liminaire, que les manquements visés par l’employeur dans l’avertissement du 11 mars 2018 ne présentent pas un caractère fautif mais, qu’à supposer qu’ils soient établis ils pourraient tout au plus être qualifiés d’insuffisance professionnelle, ce qui ne permettait pas à l’employeur de les sanctionner par une mesure d’avertissement.

Sur le fond, l’intimée rapporte que, titulaire d’un BTS Action commerciale et sortant d’une période d’inactivité de 10 ans, elle n’a pas reçu de formation suffisante pour l’accompagner dans sa prise de fonction de négociateur immobilier. En effet, elle prétend n’avoir reçu qu’une formation de 3h30, en janvier 2018, sur le thème du métier de négociateur immobilier et avoir échangé pendant 30 minutes avec un consultant formateur de la franchise Era immobilier. Elle conteste les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle aurait accompagné Mme [P] lors de 19 entretiens professionnels pour être formée à ses méthodes de travail et précise qu’à l’occasion de son embauche par le réseau IAD, postérieurement à son licenciement, elle a bénéficié d’une formation de 65h30 sur la négociation en matière immobilière (pièces 61/1 à 61/12). L’employeur n’ayant pas assuré l’adaptation à son emploi, il est mal fondé à lui reprocher des défaillances dans l’exercice de son activité.

Par ailleurs, Mme [J] [I] déclare que la société appelante ne démontre pas ses éventuelles carences dans le renseignement de mandats de vente, ni le préjudice qui en serait résulté pour la société. La salariée intimée se défend d’avoir omis de faire signer 11 bons de visite et constate que, pour quatre d’entre eux, ils ne concernent pas des visites qu’elle a réalisées. S’agissant de son défaut de collecte de deux pièces d’identité, elle mentionne que s’agissant de clients habituels de l’agence celle-ci était déjà titulaire de leurs documents d’identité.

Mme [J] [I] estime qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un client se soit plaint d’un retard dans la délivrance d’une estimation de même qu’il n’est pas justifié, par l’employeur du fait qu’elle omettait de consulter le cahier des messages et de recontacter ses prospects.

Enfin, concernant ses résultats, la salariée affirme avoir trouvé des acquéreurs pour cinq ventes, qui ont abouti à la signature d’actes authentiques entre le 13 avril 2018 et le 30 juin 2018.

Mme [J] [I] demande l’annulation de l’avertissement du 11 mars 2018 et réclame une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du l’atteinte à la dignité qui lui a été portée.

La cour rappelle que lorsque l’employeur déplore une exécution défectueuse de la prestation de travail, il ne peut sanctionner le salarié que si les manquements relevés sont dus à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée. En l’espèce, il n’est nullement établi par l’appelante que les griefs formés à l’encontre de la salariée procédaient d’une volonté de cette dernière de fournir une prestation de travail dégradée. Mme [J] [I], qui venait de reprendre une activité à la suite d’une période d’inactivité de 10 ans et qui était rémunérée pour une grande partie sur les commissions calculées sur les ventes réalisées par ses soins n’avait aucun intérêt à s’abstenir d’effectuer correctement les tâches qui lui étaient confiées. D’ailleurs, le fait que Mme [J] [I] ait souhaité poursuivre dans le domaine de l’immobilier, postérieurement à son licenciement, démontre que la salariée désirait pleinement s’investir dans cette reconversion professionnelle.

Aussi, si l’employeur a pu relever un certain nombre de carences dans l’accomplissement des missions confiées à la salariée celles-ci ne peuvent que s’expliquer par le défaut de formation et de suivi lors de sa prise de fonction alors que l’employeur souligne lui-même dans ses écritures que l’intimée “ne disposait ni des compétences, ni de l’expérience requises pour un tel poste “. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont annulé l’avertissement notifié à la salariée en retenant l’absence de faits fautifs et qu’ils ont alloué à Mme [J] [I] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

4/ Sur le licenciement pour faute grave

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée :

– d’avoir refusé de poser un panneau “à vendre” dans le jardin d’une propriété alors que son attention avait été attirée à deux reprises sur cette tâche dans le cahier des messages (pièce 28), puis par un courriel et d’avoir tenu des propos agressifs et irrespectueux à l’encontre de la gérante de l’agence alors qu’elle venait de se voir notifier un avertissement, ainsi qu’en a attesté, Mme [B] [V], assistante commerciale (pièce 33 )

– d’avoir refusé d’exécuter une mise à pied conservatoire, qui lui avait été signifiée oralement le 13 mars 2018, en se présentant sur son lieu de travail deux jours plus tard

– d’avoir ce même jour, tenté de récupérer des informations et des documents confidentiels, comme en témoigne Mme [V] (pièce 33) et des photographies de l’agenda de la salariée dont les pages ont été arrachées (pièce 31) et provoqué un esclandre au sein de l’agence.

Mme [J] [I] conteste, pour sa part, avoir tenu des propos agressifs et ou irrespectueux à l’encontre de la gérante de l’agence le 13 mars 2018 et constate que le témoignage de Mme [V] ne cite pas les termes qu’elle aurait employés et se contente de mentionner qu’elle aurait “très mal répondu à Mme [P]” et qu’elle lui aurait fait des reproches. Elle ajoute que l’agence étant équipée d’un dispositif de vidéosurveillance, il était aisé à l’employeur de démontrer la réalité de son comportement irrévérencieux si celui-ci avait existé. Or, aucune vidéo de la journée du 13 mars n’a été versée aux débats.

L’intimée affirme qu’aucune mise à pied ne lui a été notifiée verbalement le 13 mars 2018 et elle relève que le témoignage de Mme [V] sur les faits qui se sont déroulés durant cette journée n’en fait pas état. La salariée indique qu’un courrier de mise à pied conservatoire, daté du 14 mars 2018, lui a été adressé par la société appelante, mais qu’elle ne l’a réceptionné que le 15 mars 2018, dans la journée. Etant en repos le 14 mars, elle s’est présentée à son poste de travail le 15 mars, comme de coutume et lorsque Mme [P] est, elle-même arrivée à l’agence, elle lui a notifié verbalement qu’elle l’a mettait à pied à titre conservatoire. La salariée a, alors, rangé son bureau, trié et jeté ses brouillons et récupéré ses effets personnels. Elle a, également, remis à l’employeur ses outils de travail : métreur et appareil photographique sans que Mme [P] accepte de lui signer une décharge.

Mme [J] [I] souligne qu’aucune scène violente ne s’est déroulée au sein de l’agence mais que Mme [P] l’a poursuivie dans la rue en lui criant dessus et en menaçant d’appeler la police, ce qui l’a profondément heurtée. Elle a d’ailleurs consulté un médecin le jour même, qui a constaté qu’elle présentait “un tableau de réelle souffrance au travail” (pièce 8) et qui lui a conseillé de consulter un psychologue.

En l’état de ces éléments, la cour observe que les accusations d’insubordination et de propos virulents à l’encontre de l’employeur reposent sur le seul témoignage de

Mme [V] qui ne cite pas les paroles qui auraient été employées par Mme [J] [I] et qui se trompe sur l’origine de l’altercation puisqu’elle indique qu’il était reproché à l’intimée de ne pas avoir posé un panneau “vendu” pour une maison vendue par ses soins, alors que l’employeur évoque un panneau “à vendre”. Il est, d’ailleurs, surprenant que l’employeur ne produise pas les vidéosurveillances de l’agence pour justifier des faits reprochés à la salariée, tant le 13 mars que le 15 mars et qu’il ne s’explique pas sur cet argument invoqué par la salariée.

Il n’est nullement établi par l’employeur que Mme [J] [I] se serait vu notifier, oralement, une mise à pied conservatoire le 13 mars 2018 puisque

Mme [V] n’a pas assisté à cette scène, que la salariée la conteste et qu’aucune remise en mains propres signée en date de ce jour n’est versée aux débats.

En l’absence de justification d’une mise à pied conservatoire en date du 13 mars 2018, il ne peut être fait grief à la salariée de s’être présentée sur son lieu de travail le 15 mars 2018.

Enfin, l’employeur ne justifie, par aucune pièce, du vol ou de la destruction par la salariée de documents appartenant à l’agence en dehors des pages que Mme [J] [I] a arraché à son agenda personnel, ce qui ne pouvait en aucune manière préjudicier à l’employeur.

Dans ces circonstances, il convient de considérer, comme les premiers juges que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] [I] qui, à la date du licenciement, comptait 5 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale de un mois de salaire.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de 5 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 480 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la réparation.

En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes suivantes :

– 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 148,30 euros au titre des congés payés afférents

– 876,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

– 87,67 euros au titre des congés payés afférents.

Il sera ordonné à la société Guignes immobilier de délivrer à Mme [J] [I], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants :

– un bulletin de salaire récapitulatif

– un certificat de travail

– un reçu pour solde de tout compte

– une attestation Pôle emploi

conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de délivrance de l’attestation de salaire destinée à la CPAM

La salariée intimée reproche à l’employeur d’avoir tardé à transmettre à la CPAM l’attestation de salaire nécessaire au paiement de ses indemnités journalières pour sa période d’arrêt de travail qui a débuté le 15 mars 2018 pour s’achever le 13 avril suivant. Ainsi, ce n’est qu’après une relance de la CPAM et un courrier adressé à l’Inspection du travail que la société Guignes immobilier a transmis une attestation de salaire, soit 1 mois et 5 jours après le début de son arrêt maladie.

Mme [J] [I] précise qu’elle s’est retrouvée sans ressource financière alors qu’elle a des enfants à charge et elle revendique une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.

La société appelante répond que la salariée s’est plainte auprès de la CPAM de n’avoir pas reçu d’attestation de l’employeur à la suite de son arrêt de travail alors même qu’elle n’avait fait aucune démarche auprès de la société Guignes pour obtenir ledit document. Dès qu’il a reçu le courrier de la CPAM, du 13 avril 2018, l’employeur a adressé le document litigieux à la salariée. Par ailleurs, la société appelante souligne qu’il n’est pas démontré que le simple retard allégué aurait occasionné un préjudice à la salariée.

La cour rappelle que dès lors qu’il a reçu l’arrêt de travail du salarié, l’employeur a l’obligation légale d’adresser à la CPAM ou au salarié, une attestation de salaire permettant à son employé de percevoir ses indemnités journalières et ce, sans que le salarié ait besoin de lui demander la transmission dudit document. A défaut pour l’employeur de s’être exécuté pendant un mois, il a privé Mme [J] [I] de ressources durant cette période ce qui lui a occasionné un préjudice financier qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

6/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation professionnelle

La société appelante indique, qu’animée par un esprit de vengeance personnelle à l’encontre de la gérante de la société Guignes, Mme [J] [I] a cherché à ternir son image et sa réputation professionnelle “en colportant des rumeurs fallacieuses à son égard et en dénonçant des faits imaginaires auprès de ses confrères et de son franchiseur”.

L’appelante rapporte, ainsi, que Mme [J] [I] a écrit au réseau Era immobilier pour dénoncer le fait qu’elle avait été “insultée et humiliée” par Mme [P] et victime d’un harcèlement pour la pousser à démissionner (pièce 4) . Elle ajoute que la salariée a, également, colporté des rumeurs calomnieuses auprès de professionnels de l’immobilier, lorsqu’elle a commencé à travailler pour la société IAD France puisqu’une mandataire de cette structure l’a prise à partie le 1er mars 2019 en l’accusant de maltraiter ses collaborateurs et de bafouer les règles déontologiques de leur profession.

En conséquence, l’employeur sollicite une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Toutefois, ainsi que le soulève la salariée, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, qui doit de ce fait être déclarée irrecevable en aplication des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile puisque en première instance, l’employeur demandait seulement, à titre reconventionnelle des dommages-intérêts pour procédure abusive.

7/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter du 8 juin 2020, date du jugement déféré.

La société Guignes supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit irrecevable comme nouvelle la demande de la société Guignes de dommages-intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation professionnelle,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– condamné la société Guignes immobilier à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

* 1 484,41 euros au titre des indemnités kilométriques

* 27,98 euros au titre des factures téléphoniques

– débouté Mme [J] [I] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires

– ordonné la remise d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Guignes immobilier à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :

– 800 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

– 80 euros au titre des congés payés afférents

– 1 480 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter du 8 juin 2020,

Ordonne à la société Guignes immobilier de délivrer à Mme [J] [I], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants :

– un bulletin de salaire récapitulatif

– un certificat de travail

– un reçu pour solde de tout compte

– une attestation Pôle emploi

conformes à la présente décision,

Déboute Mme [J] [I] de ses demandes de remboursement de frais kilométriques et de frais téléphoniques,

Déboute la société Guignes du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Guignes aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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