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Vidéosurveillance : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03264

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Vidéosurveillance : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03264

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/03264

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FT

AFFAIRE :

S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

C/

[R] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités Diverses

N° RG : F17/03482

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Gérard ARAKELIAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

N° SIRET : 381 162 197

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [J]

né le 25 Juin 1970 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Gérard ARAKELIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 avril 2013, par la société Iguane Sécurité, aux droits de laquelle est venue la société Fiducial Energie Sécurité.

Cette société est spécialisée dans la prévention et de la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 524,13 euros (selon la société).

Le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du mois de juillet 2014. Le 21 avril 2015 il a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 18 novembre 2016, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2017, au motif qu’il présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2.

Le 3 janvier 2017, à l’issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a rendu une fiche « d’aptitude avec aménagement de poste » précisant : « Pas de poste de sûreté ; Pas de port de charges lourdes ; Poste assis/de gardiennage/accueil conseillé à revoir dans 3 mois ».

Le 17 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un second avis d’inaptitude au poste dans les termes suivants : « inapte au poste d’agent de sécurité incendie/sûreté, apte à un poste ne comportant pas de port de charges lourdes ni une station debout prolongée ; Poste de gardiennage/vidéosurveillance/administration possible/travail à temps partiel ».

Par courrier du 24 mars 2017, l’employeur a signifié au salarié qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 29 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 5 avril 2017.

Il a été licencié par lettre du 11 avril 2017 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique dans les termes suivants:

« Par lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 127 863 7121 2 en date du 29 mars 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 05 avril 2017 à 10h00, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [L] [X].

Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 24 mars 2017 ainsi que lors de l’entretien préalable du 05 avril 2017, nous avons tenté de rechercher des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, mais cette recherche dont vous trouverez précisément le descriptif ci-dessous a été vaine.

C’est pourquoi, nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Vous travaillez au sein de FIDUCIAL IGUANE SECURITE en qualité d’Agent de Sécurité depuis le 02 mai 2013.

Vous avez fait l’objet d’une visite médicale le 17 janvier 2017 auprès de la médecine du travail.

Lors de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste. Ce dernier a précisé : « Inapte au poste.

ADSI (JOUR/NUIT)

– inapte au poste d’agent de sécurité/incendie/sureté

– serait apte à un poste ne comportant pas de port de charges lourdes ni une station debout prolongée,

– poste de gardiennage/vidéosurveillance/accueil/administration possible, travail temps partiel»

Conformément à la réglementation, la période de recherche de reclassement n’est pas rémunérée pendant la période d’un mois du 18 janvier 2017 au 17 février 2017.

Comme la période de recherche de reclassement s’est prolongée jusqu’à ce jour, la période à partir du 18 février 2017 est rémunérée normalement.

Nous avons ainsi interrogé d’une part, l’ensemble des entités FIDUCIAL sur les postes de reclassement disponibles ; d’autre part, la médecine du travail sur ses préconisations et enfin, vous, sur votre mobilité et vos domaines de compétences.

Vous avez répondu par courrier en date du 15 février 2017 à notre courrier du 07 février 2017, concernant notre demande de précisions relatives aux possibilités de reclassement. Dans ce courrier, vous précisez avoir travaillé sept ans dans l’administration pénitentiaire en Algérie, puis dans la sureté et la sécurité incendie en France et que vous avez obtenu votre ERP1 et IGH1 en 2004.

Au regard des préconisations du médecin du travail et à la suite de nos recherches, aucun poste de reclassement n’a pu être identifié au sein de nos entités FIDUCIAL.

Conformément à la législation, nous vous precisons que nous avons consulté les délégués du personnel, le 16 mars 2017, sur cette impossibilité de reclassement.

Nous n’avons malheureusement pas été en mesure de vous faire une proposition de reclassement correspondant aux préconisations de la Médecine du Travail.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique. »

Le 27 novembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage, a :

– dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné en conséquence la société Fiducial Energie Sécurité à verser à M. [J] les sommes suivantes :

. 16 080 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– ordonné à la société Fiducial Energie Sécurité la remise de l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,

– ordonné le remboursement par la société Fiducial Energie Sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en prévisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamné à la société Fiducial Energie Sécurité à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Fiducial Energie Sécurité aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2021, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security, venant aux droits de la société Fiducial Energie Sécurité, demande à la cour de :

– réformer le jugement dont appel,

– juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement devant s’entendre comme une obligation de moyen,

– juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement devant s’entendre comme une obligation de moyen,

– dire et juger, en conséquence, bien fondé le licenciement entrepris,

– débouter, en conséquence, M. [J] de l’intégralité des réclamations qu’il formule au titre d’un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse,

– débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule au titre d’un licenciement prétendument dénué de cause et réelle et sérieuse,

– condamner M. [J] à lui restituer la somme de 20 102,96 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,

en tout état de cause,

– condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :

– le recevoir en sa demande, et y faisant droit,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 13 octobre 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Fiducial Énergie Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, à lui payer les sommes suivantes :

. 16 080 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 402 euros au titre des congés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

. ordonné à la société Fiducial Énergie Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, de remettre au salarié l’attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son Reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

. ordonné à la société Fiducial Énergie Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au concluant du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, à concurrence de 6 mois, dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

. condamné la société Fiducial Énergie Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

. condamné la société Fiducial Énergie Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, aux dépens de première instance,

y ajoutant,

– condamner la société Fiducial Private Security, venant aux droits de la société Fiducial Énergie Sécurité, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,

– condamner la société Fiducial Private Security, venant aux droits de la société Fiducial Énergie Sécurité, aux dépens de la procédure d’appel,

– débouter la société Fiducial Private Security de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS

Sur le licenciement

L’employeur expose que dès l’avis du 17 janvier 2017 il a cherché un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, qu’il a échangé avec celui-ci et le salarié auquel il a demandé s’il avait des connaissances en bureautique, que le poste d’opérateur vidéosurveillance ne lui a pas été proposé car il nécessitait une qualification professionnelle et que le poste informatique /bureautique supposait un bac +2/+3, que les autres postes n’étaient pas proposables au salarié précisément inapte à ces postes.

Le salarié objecte qu’aucune proposition de reclassement n’a été soumise au médecin du travail, qu’il existe plus de 17 340 salariés dans le groupe, dont 11 040 en Europe, que l’employeur n’a procédé à aucune interrogation des filiales à l’étranger alors qu’il s’agissait encore d’une obligation lors du licenciement, qu’il n’existe aucune recherche individualisée dans les lettres envoyées aux différents directeurs des ressources humaines, qui ne comportent aucune indication sur les compétences du salarié.

***

L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que ‘lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.’

Il incombe à l’employeur de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, cette recherche n’étant pas encore limitée au territoire national lorsque le licenciement a été notifié.

Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en ‘uvre de façon loyale et personnalisée.

Au cas présent, l’avis d’inaptitude du 17 janvier 2017 indique que le salarié est ‘inapte au poste d’agent de sécurité /incendie/sûreté ; serait apte à un poste ne comportant pas de port de charges lourdes ni une station debout prolongée ; poste de gardiennage /vidéosurveillance/accueil /administration possible, travail temps partiel’.

L’employeur établit avoir consulté les différentes sociétés du groupe au sein duquel la permutation est possible sur différents postes et justifie que ceux-ci n’étaient pas compatibles avec les restrictions médicales précitées émises par le médecin du travail. Ainsi, plusieurs postes identifiés comportaient une station debout prolongée ou le port de charges. De même, le poste de vidéosurveillance identifié par l’employeur nécessitait une expérience dans ce domaine dont il n’est pas contesté que le salarié ne la possédait pas.

Toutefois, l’employeur n’établit pas avoir sollicité ses filiales à l’étranger, exerçant dans le domaine de la sécurité, dont il ne conteste pas l’existence et la possibilité de permutation de personnel, se bornant à soutenir qu’il n’existe aucune permutation de personnel possible entre les sociétés de la branche Sécurité, d’une part, et les autres sociétés Fiducial que sont Fiducial Sofiral et Fiducial Legal by Lamy, Fiducial Expertise, Fiducial Audit, Fiducial Conseil ou encore Banque Fiducial, Fiducial Informatique, Fiducial Cloud, Fiducial Medias, Fiducial TV, ou Sud Radio, ou Fiducial Bureautique, Fiducial Office Solutions. Mais la société ne s’explique pas davantage en appel que devant les premiers juges sur le fait qu’elle s’est totalement abstenue d’interroger ses filiales à l’étranger sur leurs postes disponibles et les possibilités de reclassement du salarié.

De plus, l’employeur, qui s’est contenté de demander au salarié quelles étaient ses aptitudes en bureautique, n’établit pas avoir échangé avec le médecin du travail sur les postes disponibles, de sa société et de celles avec lesquelles il existe une possibilité de permutation du personnel, susceptible d’être proposée au salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Ainsi le salarié n’a été rendu destinataire d’aucune proposition de reclassement, et aucune proposition n’a donc été soumises au comité économique et social, lequel a, donné à un avis défavorable au licenciement du salarié, dont la cour rappelle qu’il avait le statut de travailleur handicapé depuis 2015.

Par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, les premiers juges ont donc retenu à juste titre que l’employeur, qui n’établit pas l’absence de tout poste disponible dans l’entreprise ou le groupe correspondant aux aptitudes du salarié, a manqué à son obligation de reclassement à son égard.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, justement fixée, à la somme, non critiquée par l’employeur, de 4 020 euros, outre les congés payés afférents, et l’indemnité allouée au salarié en application de l’article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui a été justement évaluée par les premiers juges, compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération et de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la société Fiducial Private Security aux dépens de l’instance d’appel.

Il y a lieu de condamner la société Fiducial Private Security à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Fiducial Private Security, venant aux droits de la société Fiducial Energie sécurité, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,

CONDAMNE la société Fiducial Private Security, venant aux droits de la société Fiducial Energie sécurité, aux dépens de l’instance d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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