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Vidéosurveillance : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00415

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Vidéosurveillance : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00415

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à

la SELARL 2BMP

la SAS ENVERGURE AVOCATS

XA

ARRÊT du : 25 MAI 2023

MINUTE N° : – 23

N° RG 21/00415 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJMU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Février 2021 – Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

né le 11 Novembre 1964 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A. GRANDES ETAPES FRANCAISES Au capital de 4 269 056,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 2 mars 2023

Audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 25 Mai 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Grandes Étapes Françaises (SA) exploite le château d’Artigny à [Localité 6] (37), établissement d’hôtellerie et de restauration.

M.[L] [Z] a été engagé par la société Grandes Étapes Françaises selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de maître d’hôtel.

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, convoqué M.[Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, la société Grandes Étapes Françaises lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2019 son licenciement pour faute grave en raison du vol d’un carton de 12 bouteilles de Vouvray de marque ” Brédif ” qui lui a été imputé.

Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2019, M.[Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a :

– Jugé que le licenciement est intervenu pour faute grave,

– Débouté M.[Z] de l’intégralité de ses demandes,

– Débouté la société Grandes Étapes Françaises de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M.[Z] aux dépens.

M.[Z] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 8 février 2021 au greffe de la cour d’appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Z] demande à la cour de :

– Dire et juger M.[Z] tant recevable que bien fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOURS le 2 février 2021,

– En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur M.[Z] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par la société Grandes Étapes Françaises en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférant en termes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau des chefs réformés et faisant droit,

– En tant que de besoin, et avant dire droit, ordonner qu’un nouveau constat soit effectué par tel huissier de justice qu’il plaira la cour de désigner, en présence de M.[Z], afin que les opérations soient contradictoires ou, à défaut ordonner un transport sur les lieux pour procéder aux vérifications nécessaires.

En toute hypothèse,

– Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– Condamner par voie de conséquence la société Grandes Étapes Françaises à régler à M.[Z] les sommes de :

– 1487.36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 au 24 janvier 2019,

– 147.74 euros bruts au titre des congés payés afférent au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

– 4700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 470 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 15 853.04 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,

– 60 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonner à la société Grandes Étapes Françaises d’avoir à remettre à M.[Z] un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

– Confirmer le jugement entrepris sur le surplus.

– Débouter la société Grandes Étapes Françaises de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,

– Condamner la société Grandes Étapes Françaises aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Grandes Étapes Françaises demande à la cour de :

– Confirmer le jugement déféré rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours ;

– Débouter M.[Z] de l’intégralité de ses demandes ;

– Reconventionnellement, condamner M.[Z] à verser à la société Grandes Étapes Françaises la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

– Condamner M.[Z] aux éventuels dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.

M.[Z] conteste le vol qui lui a été imputé, daté du 23 décembre 2018. Il affirme qu’il n’est pas démontré que des bouteilles de vin aient disparu, dans l’ignorance du nombre de bouteilles consommées le soir où le vol aurait été commis et en l’absence de suivi des stocks. Il conteste les attestations produites par l’employeur sur ce point. Il affirme avoir été surpris des accusations proférées, sur lesquelles des explications lui ont été demandées lors d’un entretien informel du 2 janvier 2019 et que lors de l’entretien préalable, il s’est heurté à une direction convaincue de sa culpabilité. Il relève des incohérences dans la datation et l’horaire de la constatation de la disparition des bouteilles. Il soutient que s’il a été vu par la télésurveillance en train de porter un carton de bouteilles, c’était pour la ranger dans le réfrigérateur de l’office, opération qu’il a, selon lui, accompli dans le délai correspondant au visionnage, en utilisant une porte-fenêtre donnant de la salle de restaurant sur la terrasse. Il considère qu’il n’aurait eu aucune raison de voler ce carton de bouteilles alors qu’il en a fait l’acquisition le jour même. Enfin, s’il s’est garé devant le château, il était fréquent que des salariés procèdent ainsi.

La société Grandes Étapes Françaises réplique que les bouteilles ont disparu du stock et que M.[Z] a été vu par la caméra de télésurveillance après son service avec un carton de bouteilles à la main. S’il avait, comme il l’indique, déposé les bouteilles dans le réfrigérateur, le carton aurait été entreposé dans le local poubelles, comme il l’était d’usage. Il ne se garait jamais devant l’hôtel, ce qui était interdit par le règlement intérieur, mais sur le parking réservé au personnel. Les bouteilles sont entreposées habituellement à la cave et non dans le réfrigérateur de la salle de restauration. La mise en place ne s’effectue pas le soir et cela relève du rôle du barman. La société Grandes Étapes Françaises rappelle que le vol constitue un manquement à l’obligation de loyauté du salarié et relève dès lors d’une faute grave.

La cour relève que deux salariés travaillant au château d’Artigny attestent qu’ils ont constaté la disparition de bouteilles de Vouvray ” Brédif ” après une livraison qui a eu lieu le 22 décembre 2018, selon le bon de livraison produit. Ces deux salariés, dont le chef barman responsable des vins et spiritueux, ont effectué un calcul à partir du nombre de bouteilles consommées ce jour, dont il a résulté que 12 bouteilles avaient disparu, leurs déclarations étant concordantes sur ce point.

Par ailleurs les faits suivants ont été constatés :

– M.[Z] était de service le 22 décembre au soir, jusqu’au dimanche 23 décembre à 1h du matin, ce qui n’est pas contesté et résulte du planning produit,

– Il a déclaré lors de l’entretien préalable, tel que relaté par Mme [H], qui l’a assisté, qu’il s’était garé devant le château lorsqu’il a débauché, ” parce qu’il avait mal aux pieds “,

– Il est vu par la caméra de vidéosurveillance, selon le constat d’huissier produit, en train de transporter un carton de bouteilles portant la marque de Vouvray ” Brédif “, devant la porte de la cave à vins, à 1h 04 minutes 48 secondes,

– Il est vu par la caméra, à 1h 08 minutes 28 secondes, soit 3 minutes et 40 secondes après, entrant par la porte principale de l’hôtel, s’adressant au veilleur de nuit à la réception. L’huissier de justice constate qu’il ne peut réaliser le trajet de l’entrée de la cave à l’entrée de l’hôtel qu’en sortant par la cuisine et par une fenêtre donnant sur le parking, pour ensuite pénétrer à l’intérieur par l’entrée principale. Dans un autre constat, l’huissier a établi que 2 minutes 20 secondes sont nécessaires pour accomplir ce trajet,

– Il est vu à 1h 13 minutes en train de quitter l’hôtel par la porte principale, après avoir pris son manteau et un sac à dos.

M.[Z] a déclaré qu’il avait déposé les bouteilles dans le réfrigérateur de l’office.

Cependant, M.[V], directeur adjoint, atteste que le réfrigérateur était déjà rempli et M.[K], directeur de restauration, atteste que la mise en place ne se fait pas ” tard le soir “.

L’huissier a chronométré le trajet consistant à aller de l’entrée de la cave à l’entrée principale de l’hôtel en déposant au passage 12 bouteilles, après les avoir déballées, dans le réfrigérateur, ce qui représente 4 minutes 37 secondes en utilisant l’escalier et 6 minutes 27 secondes en utilisant l’ascenseur.

Le temps pris par M.[Z] pour aller de l’entrée de cave à l’entrée principale de l’hôtel est intermédiaire entre celui calculé par l’huissier pour un trajet direct et celui pour un trajet en passant par l’escalier et par le réfrigérateur, de sorte que ces deux scénarios sont plausibles.

La cour constate néanmoins que M.[Z] a été clairement vu en train de déplacer, après son service, un carton de 12 bouteilles de Vouvray d’une marque identique à celle dont la disparition a été constatée dans une même quantité, alors qu’il s’apprêtait à quitter l’établissement avec son véhicule, garé devant l’entrée des clients, contrairement à la pratique habituelle. Le bon de commande produit par M.[Z] établit que ce n’est que le 23 décembre au matin qu’il a fait l’acquisition d’une douzaine de bouteilles de Vouvray ” Brédif “, de sorte que ce ne peut pas être ce carton qu’il portait pendant la nuit précédente.

Ces éléments démontrent la réalité du vol qui lui est reproché, ce qui constitue un manquement grave aux obligations du salarié empêchant son maintien au sein de l’entreprise pendant la période de préavis.

C’est pourquoi le licenciement pour faute grave apparait légitime, de même que la mise à pied infligée à M.[Z] à titre conservatoire.

Le jugement entrepris, compte tenu de ces éléments, sera confirmé en toutes ses dispositions.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner M.[Z] à payer à la société Grandes Étapes Françaises la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande au même titre, et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M.[L] [Z] à payer à la société Grandes Étapes Françaises la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M.[L] [Z] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[L] [Z] aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

 


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