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Vidéosurveillance : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01230

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Vidéosurveillance : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01230

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE :23/509

N° RG 22/01230 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFCY

Jugement (N° 11-21-256) rendu le 14 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

Madame [Z] [G]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003793 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Société Flandre Opale Habitat, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 21 mars 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 fevrier 2023

****

Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2018, la société anonyme Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [Z] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 5].

Arguant de troubles du voisinage, par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2021, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’entendre prononcer la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux, ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [Z] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, condamner Mme [Z] [E] à verser à la SA Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

– prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 21 novembre 2018 entre la SA Flandre Opale Habitat et Mme [Z] [E], à effet du présent jugement,

– ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [Z] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], à [Localité 5], au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné Mme [Z] [E] en tant que de besoin, à payer à la SA Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

– dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,

– rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation,

– débouté Mme [Z] [E] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné Mme [Z] [E] aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Mme [Z] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

La SA Flandre Opale Habitat a constitué avocat le 12 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 , Mme [Z] [E] demande la cour de :

– dire recevable et bien fondé l’appel de Mme [E],

En conséquence,

– infirmer la décision référentielle,

Statuant de nouveau :

– constater la bonne foi de Mme [E],

– débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes,

– condamner le bailleur au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [E],

– enjoindre le bailleur à faire cesser les troubles du voisinage que subi Mme [E] et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

– condamner le bailleur au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991,

– condamner le bailleur aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, la SA Flandre Opale Habitat demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge

des contentieux de la protection de Dunkerque en date du 14 février 2022,

– condamner Mme [Z] [E] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [Z] [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il résulte des dispositions de l’article 1728 1° du même code que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances; à défaut de convention.

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:

b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;

d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…).

Il résulte des termes de l’article 4 du contrat de bail régularisé par les parties que le locataire s’engage à user paisiblement de la chose louée, à se soumettre à toutes les conditions légales et d’usage pour les locations, aux conditions du règlement intérieur qu’il reconnaît avoir reçu et accepté lors de la signature du présent contrat de location.

Le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation du bail compte tenu de la violation par Mme [E] de ses obligations contractuelles en l’absence de jouissance paisible du logement loué et de troubles du voisinage.

Mme [E] conteste l’existence de troubles de voisinage qui lui sont imputés, faisant valoir qu’elle est elle-même victime de troubles dont elle s’est plaint auprès du bailleur et produit aux débats plusieurs déclarations de main courante en date des 24 octobre 2020, 5 novembre 2020, 22 novembre 2020 et 30 mars 2021 ainsi que des attestations établies par des proches et membres de la famille.

C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’alors que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des attestations produites aux débats.

En l’espèce, une sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage a été signifiée à Mme [E] par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2021, cet acte faisant suite à une mise en demeure en date du 11 janvier 2021, cet acte faisant état de ce que les locataires de la résidence se plaignent ‘d’agressions verbales et de nuisances sonores’.

En outre, le bailleur produit aux débats une pétition signés par dix-neuf locataires de la résidence des Flandres dénonçant l’existence de nuisances sonores causées par Mme [E] et sollicitant l’intervention du bailleur aux fins de faire cesser ces agissements.

Ainsi, Mme [T] [J], aux termes d’une attestation circonstanciée, fait état de ce que Mme [E] ‘sonne à l’interphone à n’importe quelle heure du jour comme de la nuit’, s’en prend à tout le monde et ‘fait scandale sur le palier, m’envoyant la police tout dernièrement dimanche 29/11, mardi 1/12 alors qu’il n’y a pas de bruit’, Mme [L] [K] confirmant l’existence des nuisances subies par Mme [J] et son compagnon.

En outre, Mme [K] fait état de l’existence d’un incident survenu le 26 novembre 2020 au cours duquel Mme [E] ‘est venue sur notre palier pour dégrader les décorations de noel et très fortement claqué la porte qui mène à la cage d’escalier à plusieurs reprises’, M et Mme [X] confirmant la survenance d’un incident le 26 novembre 2020 consistant en ‘une forte dispute, cris et bruit et claquement répétitif de portes’, indiquant aussi que ‘cela a duré un bon moment’ et que cela arrive de manière régulière avec des ‘portes claquées de jour comme de nuit’.

De plus, Mme [W] [C] précise dans son attestation être victime d’insultes et de diffamations de la part de Mme [E], indiquant qu’elle tape régulièrement au plafond et qu’elle hurle sur le palier, insultant tous les voisins.

Par ailleurs, l’existence d’un incident survenu entre les voisins le 26 novembre 2020 est confirmée par Mme [F] [R] qui fait état de ce que la voisine de l’appartement 73 est venue sur le palier et a renversé les décorations de Noël, a claqué la porte à côté de l’ascenseur et a insulté la voisine de l’appartement 81, précisant que ‘depuis le mois de mars, c’est des insultes, des menaces, du harcèlement’ sur les voisines du 82 et du 83 qu’elle accuse de faire du bruit, M. [P] confirmant la suvenance de cet incident le 26 novembre 2020 avec des cris et des claquements de porte, le différend ayant eu lieu en raison de bruits dans l’immeuble dont s’accusent réciproquement les locataires du 7ème et ceux du 8ème étage.

Mme [H] [U], locataire de l’immeuble, confirme l’existence de nuisances causées par la locataire du 73, qui ‘s’amuse à faire du bruit à tout moment du jour et de la nuit’, ‘à taper dans la cage d’escalier ce qui fait un bruit énorme et réveille tous les locataires et après s’amuse à dire que ce sont les voisins’, Mme [M] attestant avoir entendu à plusieurs reprises Mme [E] proférer des menaces et injures et ‘allant jusqu’à harceler Mme [C] [W] à la porte de son domicile ainsi que dans la cage d’escalier’.

En outre, il résulte des différents courriels de M. [I], gardien de l’immeuble, en date des 8 juin, 9 septembre, 11 et 13 octobre 2021 que Mme [E] est venue le voir quasiment tous les jours pour se plaindre du comportement des voisin, ces derniers faisant exprès de claquer les portes ou de jour avec les ascenseurs, et qu’il est allé voir à plusieurs reprises dans l’escalier, à la demande de Mme [E], sans rien constater d’anormal. Il précise aussi que Mme [E] s’est plaint de ce que quelqu’un avait donné un grand coup dans sa porte d’entrée le 1er juin 2021 à 10h27 mais qu’à cette heure, personne n’était présent sur le palier, indiquant avoir montré à Mme [E] les images filmées par la caméra de vidéosurveillance.

Enfin, s’agissant du courriel du 13 octobre 2021, M. [I] indique avoir pu constater que Mme [E] a agressé verbalement sa voisine Mme [J] en lui disant d’arrêter de donner des coups de marteau et de sortir son chien toutes les heures.

Par ailleurs, si Mme [E] produit aux débats de nombreuses attestations établies par ses proches faisant notamment état de nuisances sonores avec des bruits de machine à laver et de ballon de basket, d’éclats de voix et de déplacement de mobilier, le premier juge a justement retenu que ces bruits ne peuvent être qualifiés d’anormaux en l’absence d’autres éléments permettant de caractériser une intensité ou une répétition dépassant la jouissance normale des locaux d’habitation, en l’absence de toute constatation objective, les seules déclarations de main courante produites aux débats étant insuffisantes à en justifier.

En outre, il résulte des éléments communiqués en cause d’appel que deux plaintes ont été déposées le 29 mars 2022 par Mme [S] [A] et Mme [J] à l’encontre de Mme [E] pour des faits de violences, Mme [A] déclarant avoir assisté à une altercation entre Mme [E] et Mme [J] et qu’elle est intervenue alors que Mme [J] était insultée et menacée par Mme [E], cette dernière l’ayant agrippé au niveau des joues et des cheveux et ayant donné des coups de sac dans le visage et le corps de Mme [J].

De plus, si Mme [E] soutient que Mme [A] et Mme [J] sont à l’origine des nuisances dénoncées, force est de constater que les attestations produites aux débats, confortées par les courriels du gardien de l’immeuble et les dépôts de plainte produits aux débats décrivent de manière précise et circonstanciée, les nuisances sonores diurnes et nocturnes causées par Mme [E].

Ainsi, au vu de la gravité et la réitération des troubles du voisinage dénoncés par les autres locataires, il y a lieu de retenir que le comportement de Mme [E] ne correspond pas à ce que l’on est susceptible d’attendre d’une voisine en contrevenant aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et justifie de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.

L’expulsion de Mme [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera en outre ordonnée, avec au besoin le concours de la force publique.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Enfin, si à titre reconventionnel, Mme [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a, d’une part, retenu que le bailleur a adressé plusieurs courriers à Mme [J] pour lui rappeler ses obligations en qualité de locataire à la suite des plaintes déposées par Mme [E] à son encontre et, d’autre part, que M. [I], gardien de l’immeuble, a répondu aux sollicitations de Mme [E] afin de constater les nuisances dénoncées y compris en lui permettant de consulter les caméras de vidéo-surveillance de sorte que Mme [E] ne justifie pas avoir subi des troubles anormaux du voisinage.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la Sa Flandre Opale Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Condamne Mme [Z] [E] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne Mme [Z] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Véronique Dellelis

 


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