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Vidéosurveillance : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/02563

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Vidéosurveillance : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/02563

N° RG 23/02563 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du Préfet du Loiret en date du 20 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [J] alias [Z] [I], né le 26 Septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité Georgienne ;

Vu l’arrêté du Préfet du Loiret en date du 20 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [Z] [J] alias [Z] [I] ayant pris effet le 20 juillet 2023 à 13 heures 50 ;

Vu la requête de M. [Z] [J] alias [Z] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Z] [J] alias [Z] [I] ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 11 heures 56 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [J] alias [Z] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juillet 2023 à 13 heures 50 jusqu’au 19 août 2023 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [Z] [J] alias [Z] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 11 heures 14 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au Préfet du Loiret,

– à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à Mme [K] [L], interprète en langue géorgienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [J] alias [Z] [I] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [L], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l’absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Z] [J] alias [Z] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Z] [J] alias [Z] [I] a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023.

Saisi d’une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d’une requête de M. [Z] [J] alias [Z] [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [J] alias [Z] [I] a formé un recours.

A l’appui de son recours, l’appelant allègue l’irrégularité de la procédure en ce que sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidene n’a pas été sérieusement examinée. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à la tardiveté de la notification de ses droits et à la durée de son transfert au centre de rétention.

M. [Z] [J] alias [Z] [I] demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel. M. [Z] [J] alias [Z] [I] a été entendu en ses observations.

Le préfet du Loiret n’a pas formulé d’observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [J] alias [Z] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention

M. [Z] [J] alias [Z] [I] poursuit l’irrégularité de la procédure ce que ces droits lui ont été notifiés tardivement, sans qu’il soit justifié de circonstances insurmontables, et en ce que le temps de transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2] apparaît excessif, soit 4h10 minutes, alors que la durée habituelle du trajet entre [Localité 3] et [Localité 2] est de 2 heures et 20 minutes, voire 2 heures 39 minutes en moyenne dans les mêmes circonstances, sans que l’administration ne justifie une telle différence. Il a donc subi un grief ayant été partiellement privé de ses droits.

Sur la tardiveté de la notification du droit en garde à vue, le premier juge a retenu que les droits au titre de la garde à vue avaient été notifiés à M. [Z] [J] alias [Z] [I] le 19 juillet 2023 à 15h40, à la suite de la commission de faits de vol le même jour à 14h37, ainsi que cela résulte de l’exploitation de la vidéosurveillance, que cette notification tient compte de l’intervention et de l’arrivée des enquêteurs sur place. C’est donc à tort que l’intéressé vient soutenir que le premier juge a retenu que l’interpellation avait eu lieu à 14h37 et que la notification des droits seraient tardive, la cour relevant que le procès-verbal d’investigation mentionne que les faits auraient ete commis entre 14h30 et 15h, qu’il a été appréhendé par le propriétaire du magasin dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre. Compte tenu des circonstances, la notification des droits afférents à la garde à vue ne saurait être considéré comme tardive.

Sur la durée du transfert au centre de rétention administrative, ll conviendra également de retenir que celle-ci n’apparaît pas disproportionnée eu égard au nombre de kilomètres parcourus dans une zone urbanisée.

Sur la régularité du placement en rétention

Sur le défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence

L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce « L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable » et l’article L. 733-4 énonce que « l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité ».

Si l’intéressé est titulaire d’un passeport géorgien en cours de validité, il indique disposer d’une adresse postale auprès de la Croix rouge, ce qui ne constitue pas un domicile présentant le caractère de stabilité nécessaire aux fins de mise en place d’une mesure d’asignation à résidence, alors que le préfet a par ailleurs retenu qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité de voyage, qu’il a délibérément dissimulé des éléments de son identité en déclarant l’identité de [Z] [I], qu’il ne peut justifier de ressources suffisantes, qu’il a explicitement déclaré qu’il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 20 juillet 2003.

En considération de ces éléments, le Préfet a pu légitimement estimer que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L612 ‘ 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la compatibilité du placement en rétention avec son état de santé

Il résulte de l’article l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 précité décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.

En 1’espèce, M. [Z] [J] alias [Z] [I] indique être atteint d’une Hépatite C et de tuberculose, dont les symptômes sont réapparus depuis qu’il présente des douleurs très fortes à la tête, que son accès aux soins se trouve par ailleurs limité au centre de rétention alors qu’il ne peut s’expliquer sans l’assistance d’un interprète.

Il ne conteste cependant pas pouvoir bénéficier de soins et aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [J] alias [Z] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 Juillet 2023 à 14 heures 40.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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