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Vidéosurveillance : 25 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00327

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Vidéosurveillance : 25 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00327

[E] [Y] [R]

C/

S.A.S. GSF ORION représentée par son Président en exercice

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à :

-Me Florence CALLIES

C.C.C délivrées le 25/01/24 à :

-Maître Maïté PELEIJA

-Me Loïc DUCHANOY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00327 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6F5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00247

APPELANTE :

[E] [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. GSF ORION représentée par son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] (la salariée) a été engagée le 23 mars 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service par une société puis le contrat de travail a été transféré, en 2017, à la société GSF Orion (l’employeur).

Elle a été licenciée le 10 août 2020 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 26 avril 2022, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 6 mai 2022.

Elle demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°14 produit par l’employeur, demande d’écarter des débats les pièces n°7, 8, 10, 11 et 13 communiquées par l’employeur et le paiement des sommes de :

– 651,73 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

– 65,17 euros de congés payés afférents,

– 2 031,56 euros d’indemnité de préavis,

– 203,15 euros de congés payés afférents,

– 2 370,15 euros d’indemnité de licenciement,

– 9 142,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°14 par lui produite et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Des demandes sont formées à titre subsidiaire.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 avril et 10 mai 2023.

MOTIFS :

Sur les pièces n°7, 8, 10, 11, 13 et 14 produites par l’employeur :

La salariée demande d’écarter des débats ces pièces en ce qu’elles

correspondent à des enregistrements d’un système de video surveillance mis en place sur le site d’uns société cliente de l’employeur et sans qu’elle en ait été informée au préalable, mais aussi le constat d’huissier afférent à cette vidée et aux attestations qui en font état.

L’employeur répond que ces pièces sont licites.

Il est jugé qu’en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des légales dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la pièce n°14 correspond à une clé USB comportant un extrait vidéo, les pièces 7, 8, 10, 11 et 13 respectivement à l’attestation de M. [C], à l’attestation de M. [V], à l’attestation de M. [Z], au procès-verbal de constat d’un huissier de justice en date du 26 octobre 2020 et à une autre attestation de M. [Z].

Ces pièces sont en relation avec la vidéo du site Auchan et aux témoignages portant sur l’information des salariés à ce titre.

Il est justifié de ce que le CSE a été informé, le 28 février 2020, de l’existence des vidéosurveillances sur les sites des sociétés clientes de l’employeur qui fournit des prestations de nettoyage, et de la possibilité d’utiliser ces procédés de contrôle.

L’annexe au procès-verbal de la réunion du CSE vise la société Auchan ce que confirme l’attestation de M. [Z], secrétaire du CSE.

Il est aussi prévu une information par note individuelle avec l’envoi du bulletin de paie de février 2020, information confirmée par M. [C] notamment.

Toutefois, aucun justificatif n’est apporté quant à l’information reçue par la salariée, même si elle pouvait fortement se douter être sous vidéosurveillance en travaillant dans un supermarché.

La vidéo litigieuse, pièce n°14, même reçue de façon illicite, n’est pas en soi irrecevable.

Il convient de rechercher si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Tel est le cas, en l’espèce, puisque l’employeur fournit une prestation de service à des sociétés clientes et ne peut contrôler l’exercice de l’activité de ses propres salariés qu’à travers les systèmes de contrôle de ces tiers, la production de la vidéo de surveillance est donc indispensable à l’exercice de ce droit et notamment de celui de sanctionner les manquements aux obligations de la salariée subordonnée juridiquement à l’employeur et alors que cette production qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi en ce qu’elle se borne à surveiller le travail de la salariée, pendant les heures de travail, dans un lieu privé renfermant des marchandises et articles à valeur commerciale et où des vols sont fréquemment commis.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°14 et confirmé en ce qu’il a admis les autres pièces susvisées, lesquelles sont recevables en ce qu’elles portent sur des faits directement constatés ou encore en conséquence de la recevabilité de la pièce n°14.

Sur le licenciement :

Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d’avoir, à plusieurs reprises, notamment le 17 juillet 2020, fait le guet pendant qu’une collègue de travail mettait des choses dans ses poches et les siennes et d’avoir aidé cette collègue à voler des articles et ce au préjudice du client Auchan.

La salariée conteste les faits reprochés.

L’employeur rappelle qu’il a été informé par la société Auchan, le 20 juillet 2020, après avoir regardé une vidéo de surveillance.

Cette vidéo montre une personne prenant un objet en tête de caisse, le mettre dans la poche d’une autre personne, à deux reprises, sans que cette dernière ne refuse l’objet ni ne le remette à sa place initiale.

M. [V], directeur du magasin, confirme la teneur des images dans son attestation et vise, dans le dépôt de la main courante du 21 juillet suivant, les noms des deux salariées concernées soit Mmes [W] et [R].

L’huissier de justice, dans un procès-verbal de constat du 26 octobre 2020, relate le même déroulement des faits après avoir regardé la vidéo et désigne les mêmes personnes. Il ajoute que Mme [R] s’est retournée comme pour vérifier si quelqu’un les avait vues.

La lecture de la vidéo confirme les faits décrits.

M. [Z] atteste que les objets dérobés sont des masques.

La salariée soutient que si sa collègue a mis un objet dans sa poche, il ne peut en aucun cas s’agir d’un objet propriété de la société Auchan mais uniquement d’un objet dont elle s’est servie, ce jour, pour sa prestation de travail, à savoir un équipement de protection nécessaire à sa sécurité pendant l’épidémie de la COVID 19.

Elle ajoute que l’objet est sur la caisse dans une sorte de bac plastique.

Comme le rappelle la salariée, les masques, objets que l’on trouvait aisément, à cette époque, en tête de caisse étaient des biens indispensables en pleine épidémie.

Par ailleurs, à suivre son raisonnement, on ne voit pas pourquoi l’employeur aurait mis à disposition des salariées des objets sur une caisse du magasin et après début de leur service, objets qui ne sont pas des outils de travail mais des moyens de protection contre les infections virales.

Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés, que la salariée a commis une faute laquelle revêt un caractère suffisant de gravité pour retenir la faute grave à l’origine du licenciement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la salariée.

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros.

La salariée supportera les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Duchanoy.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

– Confirme le jugement du 26 avril 2022 sauf en ce qu’il écarte des débats la pièce de la société GSF Orion n°14 ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

– Dit que la pièce n°14 communiquée par la société GSF Orion est recevable ;

Y ajoutant :

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à la société GSF Orion la somme de 1 000 euros ;

– Condamne Mme [R] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Duchanoy ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION

 


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