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Vidéosurveillance : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/02553

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Vidéosurveillance : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/02553

ARRET N°226

CL/KP

N° RG 20/02553 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDUN

S.A.S. LA GATINAISE

C/

SELARL THOMAS HUMEAU

S.A. LIXXBAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02553 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDUN

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.

APPELANTE :

S.A.S. LA GATINAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

INTIMES :

Maître SELARL THOMAS HUMEAU

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

S.A. LIXXBAIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de NIORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société par actions simplifiée La Gâtinaise, dont le siège social est situé à [Localité 6] ([Localité 6]), exploite un fonds de commerce à prédominance alimentaire sous l’enseigne Hyper U à [Localité 6].

Le 22 février 2017, un devis a été établi par la société à responsabilité limitée Stareva, spécialisée dans le matériel de protection et sécurité et la téléphonie, afin de changer le système de vidéosurveillance de la société La Gâtinaise. Le devis a été établi pour un montant total de 76.979,11 euros toutes taxes comprises (ttc), ainsi que pour la location de l’installation pour une durée de 60 mois à hauteur de 1000 euros mensuels. Ce devis a été accepté par la société La Gâtinaise.

Le 1er mars 2017, afin de financer l’opération, la société La Gâtinaise a conclu avec la société anonyme Corhofi un contrat de location portant sur un système complet de vidéosurveillance et de gestion. Le même jour, et par même acte, le contrat de location a été cédé à la société anonyme Lixxbail, dont le siège social est à [Localité 5].

La société La Gâtinaise s’est ainsi engagée à payer à la société Lixxbail 20 loyers trimestriels de 3000 euros ttc à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 1er janvier 2022.

Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Niort a placé la société Stareva en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Humeau en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de celle-ci.

Par courrier du 25 mai 2018, la société Lixxbail a mis en demeure la société La Gâtinaise de régler les loyers impayés à compter du 1er avril 2018.

Par courrier en date du 3 juin 2018, la société Lixxbail a confirmé à la société La Gâtinaise la résiliation du contrat de crédit-bail et son obligation de restituer le matériel, et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 60 705,63 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Le 8 août 2018, la société Lixxbail a saisi le juge des référés afin qu’il condamnât la société La Gâtinaise à lui payer une provision correspondant au montant des sommes dues et à restituer le matériel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, le juge des référés a estimé que les demandes de la société Lixxbail se heurtaient à une contestation sérieuse et l’a invitée à saisir le juge du fond.

Le 18 avril 2019, la société La Gâtinaise a assigné à la Selarl Humeau en qualités de liquidateur judiciaire de la société.

Le 22 janvier 2019, la société Lixxbail a assigné la société La Gâtinaise devant le tribunal de commerce de Niort. Cette affaire a été ouverte sous la référence 2019-128.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société La Gâtinaise et la société Stareva à la date du 8 décembre 2017, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Les 12 et 13 août 2019, la société Lixxbail a formé tierce opposition à ce dernier jugement, en assignant respectivement la société La Gâtinaise et la Selarl Humeau ès qualités. Cette affaire a été ouverte sous la référence 209-2433.

En dernier lieu s’agissant de la tierce opposition, la société Lixxbail a demandé de:

à titre principal,

– rétracter le jugement du tribunal de commerce de Niort en date 4 juin 2019 ans ce qu’il avait prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre la société la Gâtinaise et la société Stareva avec effet au 8 décembre 2017 ;

– lui dire et juger à tout le moins inopposable la résolution du contrat de prestation de services conclu entre la société la Gâtinaise et la société Stareva;

à titre subsidiaire,

– lui dire et juger inopposable l’absence d’installation du système de vidéosurveillance compte tenu de l’existence d’un procès-verbal de réception signée conjointement par la société Stareva et la société la Gâtinaise ;

– condamner la société la Gâtinaise à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, s’agissant du dossier de fond, la société Lixxbail a demandé:

– d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tierce opposition qu’elle avait formée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Niort du 4 juin 2019 ;

à titre subsidiaire de:

– lui juger inopposable le jugement du 4 juin 2019 ayant prononcé la résolution du contrat principal de prestations à la date du 8 décembre 2017 ;

– débouter la société la Gâtinaise de sa demande subséquente de résolution du contrat de location financière ;

– constater que la clause résolutoire du contrat lui était acquise depuis le 3 juin 2018, soit dans les huit jours suivant la date de réception de la mise en demeure par la société la Gâtinaise ;

– condamner en conséquence la société Gâtinaise à lui payer la somme de 60’705,03 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018;

– condamner la société Gâtinaise à lui restituer le système complet de vidéosurveillance et de gestion astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

à titre infiniment subsidiaire,

dans l’hypothèse du prononcé de la caducité du contrat de location financière,

– débouter la société Gâtinaise de sa demande de remboursement des loyers qu’elle lui avait payés depuis le 1er avril 2017 ;

– condamner la société la Gâtinaise à lui payer la somme de 60’000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa légèreté blâmable ;

en toute hypothèse,

– condamner la société la Gâtinaise à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, s’agissant de la tierce-opposition, la société La Gâtinaise a demandé de :

– déclarer l’assignation de la société Lixxbail nulle ;

à titre subsidiaire,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle-même et la société Stareva aux torts de cette dernière, avec effet au 8 décembre 2017;

– condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, s’agissant du fond, la société la Gâtinaise a demandé de:

– prononcer la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre la société Lixxbail et elle-même ;

à titre subsidiaire,

– prononcer la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société Lixxbail et elle-même ;

– débouter la société Lixxbail de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner la société Lixxbail à lui restituer la somme de 9000 euros hors taxes soit 10’800 euros ttc au titre des loyers versés ;

– condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Niort a:

– joint les deux affaires 2019-128 et 2019-2433;

– dit irrecevable l’assignation en tierce opposition de la société Lixxbail;

– dit inopposable à la société Lixxbail l’absence d’installation du système de vidéo surveillance;

– débouté la société La Gâtinaise de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail;

– dit que la cause résolutoire du contrat était acquise à la société Lixxbail depuis le 3 juin 2018 soit dans les 8 jours suivant la date de réception de la mise en demeure par la société La Gâtinaise;

– condamné la société La Gâtinaise à payer à la société Lixxbail la somme de 60705,03 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018;

– dit que le matériel n’était pas à restituer;

– condamné la société La Gâtinaise à payer à la société Lixxbail la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;

– débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Le 13 novembre 2020, la société La Gâtinaise a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Lixxbail.

Le 21 novembre 2021, la société La Gâtinaise a demandé:

– de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– dit inopposable à la société Lixxbail l’absence d’installation du système de vidéo surveillance ;

– l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail ;

– dit que la clause résolutoire du contrat était acquise à la société Lixxbail depuis le 3 juin 2018 soit dans les 8 jours suivant la date de réception de la mise en demeure par elle-même ;

– l’a condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 60.705,03 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018;

– l’a condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– l’a déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Et statuant à nouveau,

– de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Lixxbail et elle-même ;

– de condamner la société Lixxbail à lui restituer la somme de 9000 euros ht soit 10 800 euros ttc au titre des loyers versés;

A titre subsidiaire,

– juger que la clause de résiliation figurant à l’article 9 du contrat de location financière était une clause pénale qui ne pouvait recevoir application en cas de caducité du contrat;

– en tout état de cause, réduire le montant de l’indemnité au titre de la clause pénale manifestement excessive à l’euro symbolique au regard des circonstances;

A défaut,

– juger que la clause de résiliation figurant à l’article 9 du contrat de location financière créait un déséquilibre significatif entre les parties et devait être réputée non écrite;

– débouter la société Lixxbail de l’intégralité de ses demandes;

-A titre infiniment subsidiaire, en cas de responsabilité déclarée d’elle-même, dire que la somme qu’elle devrait ne saurait excéder la somme de 41 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 12 mai 2021, la société Lixxbail a relevé appel provoqué à l’encontre de la société Stareva, par signification à étude d’huissier à la Selarl Humeau ès qualités, après avoir tenté une remise infructueuse à la personne de ce destinataire, qui a refusé de la recevoir, motif pris de ce que la liquidation judiciaire de la société Stareva avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 24 septembre 2019.

Le 12 mai 2021, la société Lixxbail a demandé de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit inopposable à la société Lixxbail l’absence d’installation du système de vidéo surveillance ;

– débouté la société La Gâtinaise de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail ;

– dit que la clause résolutoire du contrat lui était acquise depuis le 3 juin 2018 soit dans les 8 jours suivant la date de réception de la mise en demeure par la société La Gâtinaise ;

– a condamné La Gâtinaise à lui payer à la somme de 60.705,03 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018 ;

– a condamné La Gâtinaise à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

La société Lixxbail a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a:

– dit irrecevable son assignation en tierce opposition à l’encontre du jugement du 4 juin 2019 ;

– dit que le matériel n’était pas à restituer.

Et statuant à nouveau:

à titre principal,

– rétracter le jugement du tribunal de commerce de Niort en date 4 juin 2019 en ce qu’il avait prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre la société La Gâtinaise et la société Stareva aux torts de cette dernière avec effet au 8 décembre 2017 ;

– débouter en conséquence la société La Gâtinaise de sa demande de caducité du contrat de location financière souscrit le 1er mars 2017;

– constater que la clause résolutoire du contrat lui était acquise depuis le 3 juin 2018, soit dans les huit jours suivant la date de réception de la mise en demeure par la société la Gâtinaise ;

– condamner en conséquence la société La Gâtinaise à lui payer la somme de 58 749,76 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018;

A titre subsidiaire,

en cas de prononcé de la résolution du contrat de prestation de services ‘installations’ conclu entre la société Stareva et la société La Gâtinaise,

– lui dire et juger inopposable l’absence d’installation du système de vidéosurveillance compte tenu de l’existence d’un procès-verbal de réception signé conjointement par la société Stareva et la société La Gâtinaise;

– débouter la société La Gâtinaise de sa demande subséquente de caducité du contrat de location financière ;

– constater que la clause résolutoire du contrat lui était acquise depuis le 3 juin 2018, soit dans les huit jours suivant la date de réception de la mise en demeure par la société la Gâtinaise ;

– condamner en conséquence la société La Gâtinaise à lui payer la somme de 58 749,76 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018;

A titre infiniment subsidiaire,

dans l’hypothèse du prononcé de la caducité du contrat de location financière,

– débouter la société La Gâtinaise de sa demande de remboursement des loyers qu’elle lui avait payés depuis le 1er avril 2017;

– condamner la société La Gâtinaise à lui payer la somme de 55 149,76 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa légèreté blâmable liée à la signature du procès-verbal de réception du 6 mars 2017;

En toute hypothèse,

– condamner la société La Gâtinaise à lui restituer le système complet de vidéosurveillance et de gestion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– débouter la société La Gâtinaise de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

– condamner la société la Gâtinaise aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le 22 novembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

Le 3 décembre 2021, la société Lixxbail a demandé de déclarer irrecevables comme tardives les écritures de la société La Gâtinaise notifiées le 21 novembre 2021.

Le 4 décembre 2021, la société La Gâtinaise a demandé de rejeter les prétentions adverses, et à titre subsidiaire, de renvoyer l’instance à une audience ultérieure pour permettre à la société Lixxbail de notifier d’éventuelles conclusions en réponse.

Par arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2022, la cour de céans a:

– déclaré recevables les conclusions du 21 novembre 2021 de la société La Gâtinaise ;

– ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;

– invité les parties à conclure sur les moyens soulevés d’office en cours de délibéré fondés sur :

– le défaut de qualité de la Selarl Humeau pour représenter la société Stareva, dans le cadre de l’appel provoqué dirigé contre cette personne morale;

– l’irrecevabilité de l’appel provoqué ;

– dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 27 juin 2022.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 15 février 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION:

Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société Lixxbail à l’encontre de la société Stareva :

Selon l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Selon l’article 68 alinéa 2 du même code, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes par voie d’assignation, en cause d’appel.

Le 12 mai 2021, la société Lixxbail a signifié à étude la Selarl Humeau ès qualités sa déclaration d’appel provoqué.

Mais l’acte de signification met en évidence que la remise à personne a été refusée par son destinataire, motif pris de ce que la liquidation judiciaire de la société Stareva avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 24 septembre 2019, alors que cette dernière ne pouvait désormais plus être représentée que par un mandataire ad hoc.

Ainsi, la Selarl Humeau avait perdu tout pouvoir de représenter la société Stareva.

Et aucun mandataire ad hoc n’a été désigné à cette fin.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société Lixxbail à l’encontre de la société Stareva.

Sur la tierce opposition formée par la société Lixxbail à l’encontre du jugement du 4 juin 2019:

Sur la recevabilité de la tierce-opposition:

Selon l’article 582 du code de procédure civile,

La tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Selon l’article 583 du code de procédure civile, alinéa 1 et 2,

Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Selon l’article 586 du même code,

La tierce-opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.

En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.

La recevabilité d’une tierce-opposition n’est subordonnée qu’à la démonstration de l’intérêt de celui qui l’exercice, et qu’à la condition n’ait été ni partie, ni représenté au jugement qu’il attaque.

Il ressort du jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de commerce de Niort que seules étaient parties à l’instance la société La Gâtinaise et la société Stareva, représentée par la Selarl Humeau en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci.

Dans son dispositif, ce jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société La Gâtinaise et la société Stareva à la date du 8 décembre 2017, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière.

La lecture de l’objet de la demande et des motifs de ce jugement met en évidence que le contrat dont s’agit :

– fait suite au devis signé le 22 février 2017 établi par la société Stareva pour un montant total de 64’149,76 euros hors taxes, soit 76’960,11 euros toutes taxes comprises comprenant les prestations suivantes :

– la fourniture, le raccordement, la pose d’éléments de vidéosurveillance comprenant le système central de gestion au niveau de commandement de surveillance et les diverses caméras, la programmation et la formation des utilisateurs ;

– la réalisation du dossier par la préfecture des Deux-[Localité 8] ;

– la location d’installation pour une durée de 60 mois moyennant une redevance de 1000 euros hors taxes par mois ;

– porte sur une prestation complète incluant la commande du matériel, la mise en place de la location financière, la réception et l’installation du matériel commandé, les déclarations nécessaires à la préfecture et à la commission nationale informatique et libertés, l’information des salariés ;

Le jugement retient que la société Stareva a fait signer par avance l’ensemble des documents en rapport avec la prestation prévue, de telle sorte que la société La Gâtinaise a signé ‘en blanc’ le contrat de location de la vidéosurveillance, en portant sa date d’entrée en vigueur au 1er mars 2017, et que le contrat a ensuite été signé par la société Corhofi, propriétaire du matériel, et la société Lixxbail, qui a financé l’installation dans le cadre d’un crédit bail dont un exemplaire a été retourné à la société La Gâtinaise le 14 avril 2017 avec l’échéancier.

Le jugement retient encore que la société Stareva a fait signer le même jour en blanc à la société La Gâtinaise plusieurs exemplaires du procès-verbal de réception par anticipation, alors que le matériel n’avait pas encore été livré.

Il estime qu’aucun bon de livraison ou bon de transport ne prouve que le matériel commandé a bien été réceptionné par la société Stareva ni n’a été remis à la société La Gâtinaise, qui les a réclamés en vain.

Il soutient que l’ensemble du dossier administratif a été envoyé par la société Stareva à la société Corhofi après apposition des signatures et après que le nom et la qualité du signataire ait été rajouté après coup, probablement par le gérant de Stareva.

Il relate le retard pris sur la réalisation du chantier, les premières échéances du crédit bail à compter du 1er avril 2017 prenant effet alors que l’installation de câblage avait seulement débuté, tandis que l’ancienne vidéosurveillance avait été laissée en place.

Dans ses motifs, le jugement retient que la société La Gâtinaise s’est retrouvée avec une installation non terminée et des échéances à régler tous les mois dans le cadre du contrat de crédit bail et que l’ancienne vidéosurveillance avait été laissée sur place.

Il ajoute que la liquidation judiciaire de la société Stareva a réduit à néant toute perspective de réalisation de la prestation, qui constitue une cause suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

En outre, il est constant entre parties que la société La Gâtinaise a cessé le paiement des loyers à compter du 1er avril 2018, et que celle-ci demande à être libérée de ses obligations de paiement du loyer en raison de l’inexécution par la société Stareva de son obligation de livraison et d’installation du système de vidéosurveillance, notamment en invoquant la caducité du contrat de location par suite de l’inexécution du contrat originaire.

Dès lors que la preneuse invoque la chose jugée dans le jugement que la bailleresse a frappé de tierce opposition pour être délivrée de ces propres obligations, la société Lixxbail, devenue la crédit bailleresse de la société La Gâtinaise, justifie de son intérêt à exercer cette voie de recours.

Il y aura donc lieu de déclarer recevable l’assignation en tierce opposition de la société Lixxbail à l’encontre du jugement susdit du 4 juin 2019, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le bien fondé de la tierce-opposition:

Selon l’article 591 du code de procédure civile,

La décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce-opposition l’est à l’égard de parties appelées à l’instance en application de l’article 584.

Il ressort de l’article L. 641-11-1 du code de commerce que nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation, ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, et que celle-ci ne peut l’être que dans les conditions qu’il énonce et notamment après mise en demeure infructueuse du liquidateur ou à la demande ou sur la décision de celui-ci

En l’absence de mise en demeure, l’option spontanée du liquidateur judiciaire pour la non-continuation du contrat n’entraîne pas la résiliation de celui-ci, mais ouvre seulement au cocontractant le droit de faire prononcer par le juge de droit commun, et non pas constater par le juge commissaire, la résiliation (Cass. com., 5 juillet 2005, n°04-13.834).

La société Lixxbail fait grief au jugement frappé de tierce opposition d’avoir prononcé la résolution du contrat de prestation de service liant la société La Gâtinaise à la société Stareva au seul prétexte de l’ouverture d’une procédure collective touchant la seconde, en contrariété avec les dispositions d’ordre public du texte susdit, et sans en avoir rechercher les conditions.

Mais une lecture objective du jugement met en évidence que celui-ci, loin d’avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de service au seul motif de la liquidation judiciaire de la société Stareva, a fait droit à cette demande à compter de la date de liquidation judiciaire de celle-ci, mettant en évidence l’inexécution antérieure de ses prestations.

Et au surplus, il demeurait loisible à la société La Gâtinaise de solliciter, comme elle l’a fait, la résiliation de ce contrat devant le juge de droit commun, sans avoir préalablement à mettre en demeure le liquidateur de la société Stareva de le poursuivre.

* * * * *

Selon l’article 1186 du code civil,

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants; sont réputés non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n011-22.927, n°11-22.768).

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-24.270, Bull. 2014, IV, n°159).

La résiliation du contrat principal ne peut être prononcée en l’absence de la société qui en est débitrice, faisant l’objet d’une procédure collective (même arrêt).

Si lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence des autres contrats, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés, ou constatés, au cours d’une seule et même instance (Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-15.597, Bull. 2018, IV, n°78).

Il ressort tant des écritures de la société La Gâtinaise (page 8) que de la société Lixxbail (page 9) que le contrat les liant était un contrat de location financière portant sur les fournitures et prestations commandées par la société La Gâtinaise et la société Stareva et devant être réalisés par cette dernière.

Il s’ensuit que le contrat de location financière est interdépendant du contrat principal.

* * * * *

La société Lixxbail soutient que la mise en cause du fournisseur est un préalable indispensable à la demande de caducité subséquente du contrat de location, ce dont elle entend voir déduire que la rétractation du jugement frappé de tierce opposition devrait nécessairement conduire au débouté de la société La Gâtinaise de sa demande de caducité subséquente du contrat de location.

Mais en ce que le jugement frappé de tierce opposition avait précisément pour objet de mettre en cause le fournisseur de matériel à l’occasion d’une instance distincte, à l’issue de laquelle a été prononcée la résiliation du contrat principal, la société Lixxbail n’avait aucune obligation de mettre en cause cet entrepreneur ou les organes de sa procédure collective à l’occasion de la présente l’instance l’opposant au crédit bailleur.

* * * * *

Il résulte de l’article 2 du contrat de location signé par la société Corhofi, et cédé à la société Lixxbail que :

Le Locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d’équipement et ses fournisseurs sous sa seule responsabilité, sans aucune intervention au conseil du Bailleur et reconnaît de ce fait, ne disposer à l’encontre de ce dernier d’aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif soit à satisfaire, même partiellement ses besoins d’utilisateur. Le Bailleur subroge le Locataire dans tous les droits et actions contre les fournisseurs comprenant notamment le droit d’ester en justice. Le Locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs pour quelque cause que ce soit notamment annulation de commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires.

Le premier juge a ainsi estimé que la société La Gâtinaise avait appliqué le contrat avec la société Lixxbail en fondant son recours contre la société Stareva sur ce texte, ce qui ne justifiait pas de la tierce opposition de la société de la société Lixxbail, pour déclarer la voie de recours pratiquée par cette dernière irrecevable.

Mais en ce que cette stipulation contractuelle, qui a pour objet et ou pour effet de faire obstacle aux conséquences attachées à l’interdépendance des contrats successifs, doit être réputée non écrite, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur celle-ci pour rejeter la voie de recours exercée par la société Lixxbail.

Mais il est constant entre parties que la société Stareva n’a jamais installé le matériel de vidéosurveillance objet de son devis accepté par la société La Gâtinaise, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat liant ces parties.

Au surplus, il résulte des divers courriers produits par la société Stareva que la livraison des produits objet du devis de la société Stareva n’a commencé au mieux que 2 mois après la date du 6 mars 2017, apposé sur le procès-verbal de réception sans réserve qu’elle a signé.

Et enfin, il ressort du mail en date du 8 août 2018 de l’ancien gérant de la société Stareva, analysé plus bas, l’aveu d’une inexécution a peu près totale par la société Stareva des prestations objet du devis accepté par la société La Gâtinaise.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que l’appel en cause de la société Lixxbail en cette première procédure n’aurait rien changé à la nature des désordres constitués par la non-réalisation du contrat, et n’aurait pas modifié le jugement prononcé le 4 juin 2019.

Il n’y aura donc pas lieu à réformer le jugement du tribunal de commerce de Niort rendu le 4 juin 2019, et la société Lixxbail sera déboutée de sa tierce opposition.

Il s’ensuivra qu’il y aura lieu de déclarer opposable à la société Lixxbail l’absence d’installation du système de vidéo surveillance, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le fond :

Sur la signature du procès-verbal de réception sans réserve :

Le crédit preneur ne cesse d’être investi du droit de demander la résiliation du crédit-bail en conséquence de la résolution de la vente qu’en cas de faute équipollente au dol (Cass. com., 1er juin 1993, Bull.1993, IV, n°215).

La société Lixxbail observe que la société La Gâtinaise avait elle-même signé le procès-verbal de livraison et d’installation sans aucune réserve le 6 mars 2017 soit 5 jours après la signature du contrat de location.

La bailleresse en déduit que la signature du procès-verbal de réception signée par la locataire fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le fournisseur, et que cette signature est de nature à elle seule à écarter les effets de l’interdépendance des contrats sus évoqués.

Mais la seule signature du procès-verbal de réception n’institue qu’une présomption simple pouvant être, comme en l’espèce, combattue par la preuve contraire, puisque notamment :

– le bon de livraison des supports d’écran de la salle de vidéosurveillance font état de leur livraison à la société Stareva au 16 mai 2017, soit après la signature du procès-verbal de réception de l’ensemble des prestations, daté par la société Stareva elle-même du 6 mars 2017 ;

– La société Lixxbail ne produit aucun bon de transport du matériel d’équipement établissant la date de livraison ;

– la location du système de vidéosurveillance ne peut valablement intervenir avant l’autorisation administrative.

Et au surplus, la preneuse produit divers courriers montrant que les livraisons et prestations prévues au devis de la société Stareva n’ont pu commencer qu’au moins 2 mois après le 6 mars 2017, date portée sur le procès-verbal de livraison.

La société La Gâtinaise démontre ainsi l’inexécution contractuelle imputable à la société Stareva.

Mais à l’inverse, la société Lixxbail ne démontre pas en quoi la signature par la société La Gâtinaise de ce procès-verbal serait frauduleuse, de telle sorte qu’il n’y aura pas lieu à écarter les effets liés à l’interdépendance de ce contrat principal avec le contrat de location financière.

Sur la caducité du contrat de crédit bail, l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2018 et la restitution des loyers :

La résolution du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location financière, et sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat (Cass. Ch. Mixte, 13 avril 2018, n°16-21.345, Bull. 2018, Ch. Mixte, n°1).

La société Lixxbail demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, motif prix du défaut de paiement des loyers à bonne date à compter du 1er avril 2008.

Mais par suite de la résolution du contrat principal au 8 décembre 2017, il y aura lieu de constater la caducité du contrat de location financière liant la société La Gâtinaise à la société Lixxbail à cette même date du 8 décembre 2017.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société La Gâtinaise de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail.

Par suite, il y aura lieu de dire sans objet la demande de la société Lixxbail tendant à l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 3 juin 2018, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité de résiliation:

La caducité d’un contrat exclut l’application de sa clause stipulant une indemnité de résiliation (Cass. com., 12 juillet 2017, n°15-27.703, Bull. 2017, IV, n°105).

Selon l’article 9 du contrat, la résiliation du contrat, effective 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse, emporte l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers afférent à la période contractuelle restant à courir.

La société Lixxbail demande la condamnation de la société La Gâtinaise au visa de cette clause.

Mais eu égard à la caducité frappant le crédit bail, sa clause stipulant une indemnité de résiliation est inapplicable, et la demande de la société Lixxbail ne pourra pas prospérer de ce chef.

Il y aura donc lieu de débouter la société Lixxbail de sa demande tendant à la condamnation de la société La Gâtinaise à lui payer la somme de 58 749,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la restitution des loyers:

La société La Gâtinaise demande qu’il soit fait restitution des 3 échéances de loyers trimestrielles de 3000 euros chacune hors taxes, (soit 10 800 euros ttc) qu’elle a versées.

Mais il sera observé que les loyers ont été versés par la preneuse les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2017, soit à des dates antérieures à l’acquisition de la caducité du contrat de location financière, effective au 8 décembre 2017.

Il y aura donc lieu de débouter la société La Gâtinaise de sa demande en restitution des loyers versés, et le jugement sera complété de ce chef.

Sur la demande indemnitaire de la société Lixxbail:

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Cass. com., 12 juillet 2017, n°15-27.703, Bull. 2017, IV, n°105).

La société La Gâtinaise vient elle-même énoncer avoir signé le procès-verbal de livraison et d’installation sans aucune réserve 5 jours après la signature du contrat de location, alors que les matériels et prestations afférents au devis accepté auprès de la société Stareva n’avaient pas été livrés ni exécutés.

La bailleresse soutient que la signature, par la preneuse d’un procès-verbal de réception vierge caractériserait une légèreté blâmable, constitutive d’une faute contractuelle dont la réparation indemnitaire serait d’un montant équivalent aux sommes qu’elle était en droit d’obtenir en paiement du contrat.

Mais cependant, le préjudice dont se prévaut la bailleresse a été uniquement généré par la caducité du contrat de location financière, conséquence de la résolution du contrat principal au 8 décembre 2017, lequel est exclusivement imputable à l’inexécution par la société Stareva de ses propres obligations contractuelles.

Il y aura donc lieu de débouter la société Lixxbail de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la restitution du matériel :

C’est à celui qui invoque l’exception d’inexécution de la démontrer.

L’article 7 du contrat fait obligation au locataire de restituer immédiatement le matériel en bon état d’entretien au bailleur en fin de location, quelle qu’en soit la cause.

La société Lixxbail demande la restitution du matériel loué, ce à quoi s’oppose la société La Gâtinaise, qui soutient ne pas pouvoir restituer le matériel, objet du contrat d’entreprise, qui ne lui a jamais été livré.

Il ressort du procès-verbal de réception signé par la société La Gâtinaise que celle-ci a reconnu avoir reçu l’ensemble du matériel d’équipement objet des prestations de la société Stareva, et que celui-ci avait été mis en place.

Mais il ressort du mail en date du 8 août 2018 émanant de l’ancien gérant de la société Stareva que celui-ci détaille l’avancement des travaux comme suit :

– partie entrepôt de stockage à [Localité 7] réalisée en totalité, câblage, enregistreur et caméras ;

– partie câblage réalisée à 80 % ;

– partie salle vidéo baie de brassage posée avec 4 x stockeur vidéo et 2 x stockeur vidéo en stock en nos locaux ;

– support mur écrans vidéo posée dans la salle vidéo ;

– partie baie de brassage posée dans le local garage à côté de la station service pour la partie station service et parking ;

– en stock en nos locaux 8x caméras domes Hikvision.

Il ressort ainsi du mail de l’entrepreneur l’aveu d’une réalisation partielle des prestations, et de l’absence de livraison de certains matériels au preneur, en contrariété avec les énonciations du procès-verbal de livraison.

Ainsi, le preneur ne pourra être condamné à restitution qu’à hauteur des choses qu’il a effectivement reçues.

Il y aura donc d’ordonner à la société La Gâtinaise de restituer à la société Lixxbail :

– pour partie entrepôt de stockage à [Localité 7]: le câblage, l’enregistreur et les caméras ;

– pour la partie salle vidéo: la baie de brassage ;

– dans la salle vidéo: le support mur des écrans vidéos ;

– dans le local garage: la partie baie de brassage,

et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pendant un délai de 6 mois: et le jugement sera infirmé de ce chef.

* * * * *

Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société La Gâtinaise aux dépens de première instance et à payer à la société Lixxbail la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre.

La société Lixxbail sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société La Gâtinaise la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l’appel provoqué formé par la société anonyme Lixxbail à l’encontre de la société à responsabilité limitée Stareva ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable la tierce opposition formée par la société anonyme Lixxbail à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de commerce de Niort ;

Dit n’y avoir lieu à réformer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de commerce de Niort ;

Déclare opposable à la société anonyme Lixxbail l’absence d’installation du système de vidéo surveillance ;

Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société par actions simplifiée La Gâtinaise et la société anonyme Lixxbail avec effet au 8 décembre 2017 ;

Déboute la société par actions simplifiée La Gâtinaise de sa demande en restitution des loyers versés ;

Déboute la société anonyme Lixxbail de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée La Gâtinaise à lui payer la somme de 58 749,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018 ;

Déboute la société anonyme Lixxbail de sa demande de dommages-intérêts ;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;

Condamne la société par actions simplifiée La Gâtinaise à restituer à la société anonyme Lixxbail:

– pour partie entrepôt de stockage à [Localité 7]: le câblage, l’enregistreur et les caméras ;

– pour la partie salle vidéo: la baie de brassage ;

– dans la salle vidéo : le support mur des écrans vidéo;

– dans le local garage: la partie baie de brassage;

et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pendant un délai de 6 mois;

Déboute la société anonyme Lixxbail de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne la société anonyme Lixxbail aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société par actions simplifiée La Gâtinaise la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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