Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 23 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04624

·

·

Vidéosurveillance : 23 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04624

C1

N° RG 22/04624

N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Claire CHABREDIER

Me Lionel THOMASSON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024

Appel d’une décision (N° RG F 21/00372)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE

en date du 28 novembre 2022

suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D’ASSISTANCE TOURING SECOURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Centre [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Audrey DAVIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [X] [Z]

né le 05 Mai 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 novembre 2023

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) Société d’assistance Touring secours selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2005 en qualité de dépanneur remorqueur VL.

Par courrier du 8 avril 2021, la SAS Société d’assistance Touring secours a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir laissé partir un véhicule sans encaisser le montant de l’intervention.

Par courrier du 8 septembre 2021, la SAS Société d’assistance Touring secours a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 15 septembre 2021.

Par courrier du 22 septembre 2021, la SAS Société d’assistance Touring secours a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Le 25 novembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la SAS Société d’assistance Touring secours à lui payer diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :

– Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– Condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à verser à M. [Z] les sommes de :

– 5 390,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 539,03 euros au titre des congés payés pendant le préavis,

– 999,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

– 99,95 euros au titre des congés payés afférents,

– 12 203,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

L’ensemble de ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la demande,

– 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de la décision,

– 89,84 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

– 8,94 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la SAS Société d’assistance Touring secours aux entiers dépens de l’instance,

– Condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par M. [Z] dans la limite de 1 mois,

– Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

– Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La SAS Société d’assistance Touring secours en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 décembre 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la SAS Société d’assistance Touring secours demande à la cour d’appel de :

«A titre principal,

1. Sur la mise à pied disciplinaire,

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a jugé que la mise à pied disciplinaire de M. [Z] n’était pas proportionnée aux faits reprochés,

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

– 89,84 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

– 8,98 euros brut à titre de congés payés afférents,

2. Sur le licenciement :

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

– 5 390,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 539,03 euros brut au titre des congés payés pendant le préavis,

– 999,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

– 99,95 euros au titre des congés payés afférents,

– 12 203,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par M. [Z] dans la limite de 1 mois,

3. Sur le surplus :

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à verser à M. [Z] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

Le réformant,

– Juger que la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [Z] est justifiée,

– Juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave,

En conséquence,

– Rejeter comme mal fondées les demandes formées par M. [Z] et le débouter de toutes ses prétentions,

A titre subsidiaire,

– Réduire dans de notables et justes proportions les sommes qui seraient allouées à M. [Z],

Et en tout état de cause,

– Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

– Condamner enfin M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »

M. [Z], qui a constitué avocat, n’a pas transmis de conclusions.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n’est saisie d’aucune conclusion de la part de M. [Z].

Faute de conclusions déposées par l’intimé, la cour est saisie par les seuls moyens de l’appelant tendant à la réformation ou à l’annulation.

La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.

Et la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail :

Moyens des parties,

La SAS Société d’assistance Touring secours fait valoir que :

– Le salarié ne démontre aucune exécution fautive du contrat de travail,

– Il ne démontre aucune mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,

– Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande,

– Il ne démontre pas que son licenciement procéderait de la volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir saisi le conseil de prud’hommes,

– Dans tous les cas, il ne fait la démonstration d’aucun préjudice résultant de cette prétendue exécution fautive du contrat de travail.

Il ressort du jugement de première instance que M. [Z] reproche à son employeur d’avoir souhaité mettre fin à son contrat de travail en raison d’une action qu’il aurait engagée auprès du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne afin d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de travailleur de nuit.

Sur ce,

Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.

M. [Z] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’aussi bien sa mise à pied disciplinaire d’un jour que son licenciement pour faute grave ont été prises en réaction à sa décision de saisir la juridiction prud’homale, dans le cadre d’une autre instance, pour obtenir la réalisation de ses droits salariaux.

Au vu de ces constatations, M. [Z] échoue à établir un manquement imputable à la SAS Société d’assistance Touring secours caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la contestation de la mise à pied à titre disciplinaire :

Moyens des parties,

La SAS Société d’assistance Touring secours fait valoir que :

– M. [Z] a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés : avoir restitué un véhicule sans avoir encaissé le montant de l’intervention,

– Il avait parfaitement connaissance qu’il lui appartenait de restituer les véhicules dépannés à leur propriétaire contre paiement des sommes restant dues,

– Ce comportement porte nécessairement atteinte à la bonne marche de l’entreprise, et lui a causé un préjudice financier, car elle n’est pas parvenue à se faire régler cette intervention,

– Il est sans incidence que le salarié n’ait pas été sanctionné par le passé, dès lors que la sanction retenue est proportionnée à la faute commise,

– Dans tous les cas, les faits commis justifiaient une sanction disciplinaire.

Il ressort du jugement de première instance que M. [Z] ne conteste pas la matérialité de l’omission de facturation mais son caractère fautif ainsi que la proportionnalité de la sanction prononcée.

Sur ce,

En application des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.

Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il ressort du courrier du 8 avril 2021 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au salarié, par lequel la SAS Société d’assistance Touring secours lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’un jour, que M. [Z] a été sanctionné pour avoir « laissé sortir (un véhicule) sans encaisser le montant de l’intervention, qui s’élevait à 163,15 euros TTC pour le dépannage, et ce sans que vous puissiez valablement expliquer cette situation ».

Dans ce même courrier, la SAS Société d’assistance Touring secours indique que dans le cadre de ses fonctions de dépanneur, il appartenait à M. [Z] de restituer les véhicules dépannés à leur propriétaire contre paiement des sommes restants dues, que le salarié ne pouvait « ignorer » que l’omission d’exiger le paiement de la facture lors de la restitution du véhicule dépanné est de « nature à créer un préjudice financier pour (l’)entreprise dans la mesure où (le) seul espoir pour obtenir le règlement (des) factures est d’utiliser le droit de rétention du véhicule jusqu’au paiement complet de la créance », que le client concerné n’a pas réglé sa facture, malgré les relances en ce sens et que M. [Z], lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 mars 2021, a invoqué, pour sa défense, le fait que « d’autres dépanneurs avaient fait le même type d’erreur ».

D’une première part, l’employeur verse aux débats un courrier adressé à un client de la société, daté du 8 avril 2021, dans lequel la SAS Société d’assistance Touring secours, après avoir rappelé à ce client qu’il était venu récupérer son véhicule le 24 février 2021 sans s’acquitter sa facture de l’intervention du 23 février 2021, lui demande de bien vouloir régler la facture jointe à ce courrier.

En outre, il ressort du jugement de première instance que les premiers juges ont retenu que le salarié ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés.

Enfin, dans un courrier que M. [Z] a adressé à son employeur le 21 mai 2021, le salarié conteste la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet sans remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le salarié indiquant que jusqu’à ce jour, il ne lui avait jamais été, pas plus qu’à d’autres collègues, reproché de restituer un véhicule sans obtenir préalablement le paiement de la part du client, qu’il refuse de transmettre les noms de collègues qui auraient agi de manière similaire sans être sanctionnés, et qu’il ne peut être sanctionné pour avoir restitué le véhicule sans obtenir le paiement, dès lors que le fait de retenir un bien appartenant à autrui en vue d’obtenir, en échange de la restitution de ce bien, le paiement d’une somme d’argent, caractérise l’infraction d’extorsion.

Par la production de ces éléments précis, l’employeur établit la matérialité des faits reprochés au salarié.

D’une seconde part, s’agissant du caractère fautif de ces faits, la SAS Société d’assistance Touring secours verse aux débats un extrait d’un document intitulé « Chap 3 formation LIDIE les sorties de véhicule », dans lequel il est indiqué : « Avant de faire une sortie de véhicule vous devez vérifier si vous disposez de tous les éléments (paiement, prise en charge accord du bureau SATS, demande faite par le client) », une convocation au nom du salarié et portant sa signature à une formation le 4 mai 2018 sur les points suivants : « procédure administrative liées aux dépannages et utilisation de LIDIE », « procédure de sécurité », « échanges et bilan de la formation », et une liste d’émargement du 29 avril 2019 à une formation intitulé « Remise à niveau LIDIE 2 ‘ Sécurité exploitation » portant le nom et la signature du salarié.

Ces éléments sont suffisants pour retenir que le salarié a au moins suivi une formation sur le logiciel LIDIE et qu’il avait été informé, avant la survenance des faits, que la remise du véhicule ne devait se faire qu’à la condition que le client ait acquitté le paiement de la facture de l’intervention.

En outre, c’est à tort que M. [Z], dans son courrier susvisé du 21 mai 2021, a justifié son comportement en soutenant que ce que l’employeur lui demandait de faire, qu’il a qualifié de « chantage auprès d’un client pour obtenir le paiement » de la somme due, caractérisait l’infraction d’extorsion.

En effet, la SAS Société d’assistance Touring secours, en sa qualité de société de dépannage, détient bien un droit de rétention sur les véhicules pris en charge dans le cadre d’une intervention, en application des dispositions de l’article 2286 du code civil, ce que l’employeur lui a indiqué dans un courrier en réponse du 9 juin 2021.

Enfin, il ne ressort pas du jugement de première instance que M. [Z] aurait produit des éléments démontrant qu’il n’était pas d’usage dans l’établissement de ne remettre le véhicule à son propriétaire qu’à la condition que celui-ci se soit acquitté de sa facture.

Au vu de ces constatations, il y a lieu de retenir que le comportement matériellement établi par l’employeur reproché à M. [Z] constitue un manquement à ses obligations professionnelles et est donc fautif.

D’une troisième part, il ne ressort ni du jugement de première instance ni d’aucune des pièces versées aux débats que la sanction dont a fait l’objet le salarié aurait été prise en rétorsion à sa décision de saisir le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne pour « faire valoir (ses) droits salariaux » comme il l’allègue dans son courrier de contestation susvisé.

Dès lors, il n’y a pas lieu de juger la sanction illégale au motif qu’elle aurait pour but de sanctionner le salarié pour ces faits et non pour le fait fautif reproché au salarié dans le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire.

D’une quatrième part, la SAS Société d’assistance Touring secours produit un extrait de son règlement intérieur, duquel il résulte que la mise à pied disciplinaire, d’une durée de 1 à 8 jours ouvrés, est l’une des sanctions disciplinaires prévue en cas de faute commise par un salarié, cette sanction étant la deuxième mentionnée après l’avertissement.

Or l’employeur ne verse aux débats aucun élément démontrant que M. [Z] aurait déjà été rappelé à l’ordre ou sanctionné pour avoir adopté un comportement similaire ou fautif.

En outre, la SAS Société d’assistance Touring secours ne démontre pas que malgré le courrier susvisé du 8 avril 2021 adressé au client, elle n’a pas été payée des sommes dues, étant observé sur ce point qu’elle n’était pas privée de possibilité de recouvrement de sa facture.

Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la sanction retenue par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire apparaît manifestement disproportionnée en regard du fait fautif reproché au salarié.

Dès lors, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire de un jour et condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 89,84 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, outre 8,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur la contestation du licenciement :

Moyens des parties,

La SAS Société d’Assistance Touring secours fait valoir que :

– Le salarié a été licencié en raison de son refus réitéré de respecter les consignes de travail, et en particulier les consignes claires relatives à la procédure de sanglage des véhicules transportés,

– Cette consigne a été rappelée dans une note de service du 12 avril 2021,

– Le risque de décrochage d’un véhicule mal sanglé est réelle et les conséquences sur l’autoroute peuvent être catastrophiques,

– Elle produit des éléments objectifs établissant la matérialité des faits reprochés au salarié,

– Il n’a pas été suivi aux fins d’établir les faits qui lui sont reprochés,

– Il a reçu des formations à la sécurité dès son embauche,

– Il n’y avait pas lieu de recevoir une formation pour appliquer une note de service imposant un sanglage avant et arrière des véhicules,

– Le fait qu’il ait initié une procédure devant le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de solliciter la reconnaissance de travailleur de nuit n’empêche pas de le sanctionner pour des faits matériellement établis caractérisant un caractère fautif,

– Les faits étaient répétés, volontaires et suffisamment graves, compte tenu des conséquences qu’ils pouvaient entraîner, pour justifier son licenciement pour faute grave.

Il ressort du jugement de première instance que M. [Z] conteste son licenciement.

Sur ce,

Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave du 22 septembre 2021 que la SAS Société d’assistance Touring secours reproche à M. [Z] d’avoir par deux fois les 7 et 8 septembre 2021 omis de sangler correctement un véhicule lors d’une intervention en violation des règles de sécurité.

S’agissant des faits du 7 septembre 2021, l’employeur produit des captures d’écran d’un film de vidéosurveillance montrant la descente d’un véhicule depuis une dépanneuse, qu’il précise avoir visionné après avoir mis le salarié à pied à titre conservatoire, afin de vérifier si l’absence de sanglage correct était ou non un fait isolé.

Or ces images ne sont pas d’une qualité telle qu’elles permettent à la cour d’appel d’identifier le numéro d’immatriculation du véhicule et l’absence de sanglage reproché au salarié.

Dès lors, il y a lieu de retenir que ce fait du 7 septembre 2021 n’est pas matériellement établi par l’employeur et ne peut en conséquence être reproché au salarié.

S’agissant des faits du 8 septembre 2021, la SAS Société d’assistance Touring secours verse aux débats  quatre photographies d’un véhicule correspondant à celui qui est mentionné dans la lettre de licenciement, à savoir une voiture Mégane portant l’immatriculation [Immatriculation 6], celle-ci étant placée sur le plateau de la dépanneuse et n’étant retenu que par une sangle apposée sur sa roue arrière gauche, la cour d’appel relevant que l’une des quatre photographies a été prise d’un véhicule lors du passage d’un péage autoroutier.

Les photographies produites par l’employeur et les explications qu’il fournit dans ses conclusions sur la manière dont il a été amené à constater ce manquement allégué du salarié aux règles de sécurité sont suffisantes pour établir la matérialité du fait reproché au salarié survenu le 8 septembre 2021.

Pour établir que l’absence de sanglage sur les roues avant ou de tout sanglage constitue un manquement grave aux règles de sécurité, dont le salarié avait parfaitement connaissance, la SAS Société d’assistance Touring secours verse aux débats :

– Une note de service du 12 avril 2021 intitulée « Sanglage des véhicules sur plateau » rappelant que « les véhicules sur le plateau doivent être sanglés à l’avant et à l’arrière en plus de l’accroche du câble de treuil », la note indiquant qu’elle est destinée à tous les collaborateurs,

– Une convocation remise en main propre au salarié à une formation le 4 mai 2018 portant notamment sur les « procédures de sécurité »,

– Une liste d’émargement du 29 avril 2019 portant la signature du salarié à une formation portant notamment sur le thème suivant : « Sécurité exploitation ».

Toutefois la société ne produit aucun élément permettant de démontrer que la note de service du 21 avril 2021 a été affichée dans les locaux de l’établissement ou remise au salarié par courriel ou par tout autre moyen.

Or si l’employeur soutient que le fait de ne sangler un véhicule placé sur un plateau que sur un seul point constitue un manquement important à une règle de sécurité évidente, dont un salarié exerçant les fonctions de dépanneur depuis plus de quinze années ne peut ignorer, les éléments versés aux débats ne démontrent ni que cette règle de sécurité était appliquée dans l’entreprise de manière systématique, ni que le salarié en avait effectivement connaissance.

Enfin, une telle négligence qui aurait pu justifier un rappel de règles de la part de l’employeur, ne peut, s’agisssant d’un acte isolé et compte tenu de l’ancienneté et de l’absence d’antécédent du salarié, constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SAS Société d’assistance Touring secours soutient que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 519,86 euros mais ne produit ni les douze derniers bulletins de salaire ni l’attestation employeur destiné à Pôle emploi.

Dès lors, il y a lieu de retenir les calculs effectués par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

999,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

99,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

5 390,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

539,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

12 203,14 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement.

S’agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [Z] avait seize ans d’ancienneté au moment de son licenciement et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 13,5 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (43 ans), il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 30 000,00 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à rembourser à Pôle emploi les indemnités perçues par M. [Z] dans la limite d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS Société d’assistance Touring secours, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– Condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à verser à M. [Z] les sommes de :

– 5 390,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 539,03 euros au titre des congés payés pendant le préavis,

– 999,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

– 99,95 euros au titre des congés payés afférents,

– 12 203,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 89,84 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

– 8,94 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamné la SAS Société d’assistance Touring secours aux entiers dépens de l’instance,

– Condamné la SAS Société d’assistance Touring secours à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par M. [Z] dans la limite de 1 mois,

– Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

– Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit.

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Société d’assistance Touring secours à payer à M. [X] [Z] la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (devenue France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,

CONDAMNE la SAS Société d’assistance Touring secours aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x