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Vidéosurveillance : 22 juin 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00054

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Vidéosurveillance : 22 juin 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00054

N° 254

GR

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Copies authentiques délivrée à :

– Me Mikou,

– Me Fidèle,

le 28.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 juin 2023

RG 22/00054 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 38, rg n° 21/00217 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 février 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2022 ;

Appelant :

M. [ZT] [YC] [IO] [O], né le 13 novembre 1946 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [C] [T], née le 25 août 1973 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 9] ;

Mme [I] [E] [F], née le 5 mai 1962 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 11] ;

M. [N] [E] [F], né le 30 avril 1972 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 10] ;

M. [G] [E] [F], né le 14 février 1970 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Représenté par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre et Mme TISSOT, vice président placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Les consorts [E] [F] ont demandé en référé d’enjoindre à leur voisin [ZT] [O] d’interrompre la construction d’un mur au motif d’un empiétement sur leur terrain. Le défendeur l’a contesté.

Par ordonnance rendue le 14 février 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [ZT] [O] ;

Ordonné la démolition du mur construit par [ZT] [O] entre sa parcelle AI-[Cadastre 8] et la parcelle AI-[Cadastre 7] sur laquelle les consorts [E] [F]-[T] ont des droits de propriété indivis depuis la mer et jusqu’au niveau de la parcelle AI-[Cadastre 2], le reste n’ayant pas à être démoli, et ce sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision ;

Dit que [ZT] [O] peut édifier un mur ou une clôture à l’emplacement du mur construit en 2012 sous réserve d’obtenir les autorisations d’urbanisme préalables ;

Ordonné que la caméra que [ZT] [O] a fixée sur l’aito et visant la servitude AI-[Cadastre 7] soit enlevée ;

Rejeté la demande d’indemnité d’occupation ;

Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;

Condamné [ZT] [O] à verser aux consorts [E] [F]-[T] la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction.

[ZT] [O] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 février 2022.

Il est demandé :

1° par [ZT] [O], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 février 2023, de :

Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 14 février 2022 ;

Statuant à nouveau :

Déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [T], Mme [I] [E] [F], M. [N] [E] [F] et M. [G] [E] [F];

Débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

À titre subsidiaire :

Désigner avant dire droit tel expert judiciaire qui plaira avec pour mission de :

Se rendre à Punaauia sur les parcelles AI-[Cadastre 8] et AI-[Cadastre 7] après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils ;

Décrire la portion de mur qui a été déplacée et reconstruite par M. [O] (longueur, hauteur, épaisseur) et la positionner sur un plan;

Dire si cette portion de mur empiète sur la parcelle AI-[Cadastre 7] ;

Se faire remettre toutes pièces et documents par les parties afin de mener à bien sa mission ;

Prendre acte de l’accord de M. [O] pour procéder à la mise en conformité de son mur à l’article UC1.11.5 alinéa 3 du plan général d’aménagement de la commune de Punaauia au plus tard 12 mois à compter de la signification de la décision ;

Débouter Mme [C] [T], Mme [I] [E] [F], M. [N] [E] [F] et M. [G] [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner in solidum Mme [C] [T], Mme [I] [E] [F], M. [N] [E] [F] et M. [G] [E] [F] à payer à M. [ZT] [O] la somme de 339.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et à ce qu’ils supportent la charge des entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU, en ce compris la somme de 135.600 FCFP au titre de la prestation accomplie par le cabinet de géomètres [U] [LM] ;

2° par [C] [T], [I] [E] [F], [N] [E] [F] et [G] [E] [F], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 16 mars 2023, de :

Confirmer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle n’est pas contraire avec les demandes qui suivent ;

Ordonner la démolition du mur de M. [ZT] [O] ainsi que la remise en état des lieux, sous peine d’astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Ordonner l’enlèvement des caméras de surveillance installées sur le aito surplombant la propriété des requérants, sous peine d’astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Condamner M. [ZT] [O] à payer aux requérants une indemnité d’occupation de 100.000 XPF par mois à compter de la décision à intervenir jusqu’à la remise en état des lieux ;

Condamner M. [ZT] [O] à payer aux requérants la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

Le condamner aux entiers dépens ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.

Sur la fin de non-recevoir :

L’ordonnance dont appel a retenu que :

-Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir des consorts [E] [F]-[T] :

Il résulte des pièces produites à l’instance que le premier août 1968 M. [RI] [AV] a vendu à M. [FA] [E] [F], Mme [B] [E] et M. [OB] [T], M. [AG] [E] et M. [JF] [E] une propriété qui recouvre les parcelles actuellement cadastrées AI-[Cadastre 1] à AI-[Cadastre 7], qui a ensuite fait l’objet d’un partage entre les acquéreurs devant notaire avec constitution d’une servitude de 774 m2 desservant tous les lots de la route à la mer cadastrée AI-[Cadastre 7], propriété indivise des 5 propriétaires des lots. L’acte de vente et l’acte de partage ont été transcrits. M. [FA] [E] [F] a acquis le lot 2 cadastrée AI-[Cadastre 3]. M. [OB] [T] le lot 3 cadastrée AI -[Cadastre 4]. M. [FA] [E] [F] est décédé en 1976 laissant une épouse, décédée ultérieurement en 2017, et 8 enfants légitimes dont Mme [I] [E] [F], MM. [N] et [G] [E] [F], ce qui leur confère des droits de propriété indivis sur la parcelle AI-[Cadastre 4] et donc sur la parcelle AI-[Cadastre 7] dans la mesure où le partage n’est pas encore intervenu entre les enfants. Mme [C] [T], qui vit sur la parcelle, a acquis la nue-propriété de la parcelle AI-[Cadastre 4] par un acte de donation-partage du 10 août 2012 de ses parents, qui a été transcrit. Elle a donc un intérêt à agir. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées.

[ZT] [O] fait valoir que [I], [N] et [G] [E] [F] agissent en qualité d’ayants droit de leur père feu [FA] [E] [F] décédé en 1976, mais qu’ils n’ont pas de droit sur les parcelles AI[Cadastre 3] et AI[Cadastre 7], car ils n’ont pas été attributaires de celles-ci dans un partage de 1985 ; que les pièces produites ne permettent pas de savoir si [C] [T] est toujours propriétaire de ces parcelles qui ont pu être cédées, même si elle y vit ; que les consorts [E] [F] ne justifient d’aucun titre de propriété sur la parcelle AI[Cadastre 8] sur laquelle le mur est édifié, et qu’ils déclarent d’ailleurs vouloir agir en revendication de cette propriété qui appartient à [ZT] [O].

Les consorts [E] [F] concluent qu’ils sont propriétaires de la parcelle AI8 et qu’ils en justifient.

Sur quoi :

La police municipale de Punaauia a établi le 3 juin 2021 un rapport d’intervention à la demande de [I] [E] [F] qui déclare que des piquets de bornage ont été déplacés et se trouvent maintenant sur son terrain ; qu’une tranchée a été creusée le long de l’accès à la plage et empiétant sur son terrain ; que le quartier où elle réside est familial et qu’une servitude dessert l’ensemble des propriétés avec un accès à la plage ; que son voisin a effectué un remblai de son terrain et qu’elle craint des inondations pendant les intempéries ; que [ZT] [O] propriétaire de la parcelle A[Cadastre 8] déclare avoir fait appel à un géomètre afin d’avoir les limites exactes de son terrain et avoir fait une demande de permis de construire.

Le maire de la commune de Punaauia a saisi le service de l’Aménagement le 24 juin 2021 pour procéder à des vérifications sur la construction d’un mur en pierres par [ZT] [O] pour lequel aucune autorisation de travaux immobiliers n’a été délivrée.

Un constat d’huissier dressé le 13 juillet 2021 à la requête de [ZT] [O] décrit les modifications apportées par celui-ci aux limites de son terrain en référence à un plan établi à sa demande par le cabinet de géomètres [U] [LM], lequel a établi son rapport le 17 septembre 2021 avec un plan de bornage.

Un constat d’huissier dressé le 26 juillet 2021 à la requête des consorts [E] [F] décrit comme suit les ouvrages qui font l’objet du litige :

-travaux de démolition du mur de clôture en pierres jointées se trouvant entre les parcelles AI8 (servitude Atehi) et AI9 sur laquelle les gravats sont évacués ;

-construction d’un mur en bout de parcelle AI8 qui est implanté en avancée sur la servitude Atehi et en réduit la largeur ;

-absence d’affichage de permis de travaux immobiliers.

Consulté par les consorts [E] [F], le géomètre [K] [HH] a indiqué le 30 juillet 2021 que le mur en construction de [ZT] [O] empiète de 75 cm sur leur servitude et qu’il est surprenant qu’un autre géomètre ait positionné des marques de limite en «décalage» d’avec les limites apparentes, lesquelles sont conformes aux titres de propriété.

Un procès-verbal de constatations du service de l’Urbanisme en date du 11 octobre 2021 a relevé que la hauteur du mur ne nécessitait pas de permis de construire, mais que la construction faite en pierres ne respectait pas le plan général d’aménagement.

Un constat d’huissier dressé le 15 décembre 2021 à la demande des consorts [E] [F] indique que les travaux de construction du mur de clôture se trouvant entre les parcelles AI8 et AI9 sont achevés, qu’il s’agit d’un mur en béton à l’état brut grossièrement réalisé, et que la largeur de la servitude est rétrécie en direction du portillon.

Consulté par [L] [T], l’ingénieur en travaux publics [D] [MD] a indiqué le 2 décembre 2022 que le mur de clôture en pierres n’est pas conforme aux prescriptions du plan général d’aménagement de la commune pour sa hauteur et sa constitution, et qu’il ne peut donc faire l’objet d’autorisation de travaux ou permis de construire.

Des voisins ([M]) ont attesté le 8 janvier 2023 que l’accès à la plage est devenu difficile car le mur qui a été construit empiète sur le portail et les pirogues ne peuvent plus passer.

La parcelle AI[Cadastre 8] dénommée Domaine [V] [Adresse 15] partie lot B d’une superficie de 9415 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale [A]-[O] [YC] [ZT] [WV].

La parcelle AI[Cadastre 7] dénommée domaine [V] [Adresse 15] partie d’une superficie de 826 m2 est désignée à la matrice cadastrale comme étant un chemin indivis entre les propriétaires des lots AI2 à 7.

La parcelle AI[Cadastre 6] dénommée domaine [V] [Adresse 15] partie lot 5 d’une superficie de 1323 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale les époux [UX] [P] [EJ] [WE] [MU] et [X] [FR] [HY] [JW].

La parcelle AI[Cadastre 5] dénommée domaine [V] [Adresse 15] lot 4 parcelle +1/5 chemin de servitude d’une superficie de 1109 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale [E] [YL] [Z] [B].

La parcelle AI[Cadastre 4] dénommée domaine [V] [Adresse 15] lot 3 parcelle +1/5 chemin de servitude d’une superficie de 1157 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale [T] [C] [L] [S] [RZ] en nue-propriété.

La parcelle AI[Cadastre 3] dénommée domaine [V] [Adresse 15] lot 2 parcelle +1/5 chemin de servitude d’une superficie de 1135 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale [E] [F] [W] [Y] dit [FA] et [H] [XL] [J] [DT].

La parcelle AI[Cadastre 2] dénommée domaine [V] [Adresse 15] lot 5 d’une superficie de 380 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale [E] [YL] [Z] dite [B].

La parcelle AI[Cadastre 1] dénommée domaine [V] [Adresse 15] lot 2 d’une superficie de 926 m2 a pour propriétaire à la matrice cadastrale [E] [YL] [Z] dite [B].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [C] [T], [I] [E] [F], [N] [E] [F] et [G] [E] [F] ont qualité et intérêt à agir dans le présent référé.

Ils sont en effet les voisins de [ZT] [O]. Les ouvrages et les travaux dont ils se plaignent occasionnent, si ces griefs sont justifiés, des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, notamment par la restriction de la largeur d’un chemin, la modification du régime d’écoulement des eaux de pluie, et la modification de l’aspect des clôtures. Leur qualité de résidents et de voisins suffit à justifier leur qualité et leur intérêt à agir à hauteur de référé sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire d’établir en outre une atteinte à un droit de propriété.

Sur la demande de démolition du mur :

L’ordonnance dont appel a retenu que :

-Sur les demandes de remise en état des lieux dans leur état avant les travaux entrepris par Monsieur [O] :

-L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

-Il résulte des pièces produites à l’instance que M. [O] est propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 8] depuis un partage du 19 mai 1978. Il explique avoir voulu reconstruire le mur de délimitation de sa propriété avec la servitude située sur la parcelle AI-[Cadastre 7] édifié en 2012 suite à un relevé topographique du géomètre [U] [LM] du 10 avril 2018 laissant apparaître que le mur avait dévié à l’intérieur de sa parcelle au niveau de la parcelle AI-[Cadastre 1] alors qu’il est juste en limite de propriété au niveau des autres parcelles. Les consorts [E] [F] -[T] étant en désaccord avec lui sur ce point, il indique avoir fait revenir un autre géomètre en les conviant, qui a fait un relevé topographique aux conclusions identiques, en présence d’un huissier selon constat d’huissier du 13 juillet2021. Le géomètre [NK] a expliqué fixer la limite par une triangulation.

-Les consorts [E] [F] – [T] affirment quant à eux que le mur construit en 2012 l’a été sur l’ancienne clôture et correspond à la limite de propriété. Ils ont missionné le cabinet d’expert [TG]. Celui-ci s’est livré avant le relevé topographique sur les lieux à une analyse des plans annexés au titre de propriété des parties et du cadastre, ainsi que des relevés [U] [LM] et [NK]. Il conclut que ces relevés n’ont pas pris de réels calages fonciers pour fixer les délimitations et conclut que le mur actuellement construit par M. [O] empiète de 73 cm sur la servitude AI-[Cadastre 7].

-Sur les photographies produites par les parties, il apparaît que le nouveau mur est construit à environ 1 m du précédent en direction des propriétés des consorts [E] [F]-[T]. Un relevé fait en septembre 2021 pour le cabinet [U] [LM] place le nouveau mur à l’intérieur de la propriété de M. [O].

-Par ailleurs, les consorts [E] [F] -[T] ont signalé à la police municipale puis au service d’urbanisme les travaux effectués sans permis de construire. M. [O] reconnaît ne pas avoir déposé de permis initialement puis avoir déposé une demande enregistrée le 1er décembre 2021, pour laquelle aucune décision n’a été produite à l’instance.

-Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] s’est basé sur une expertise d’un géomètre missionné par ses soins qui n’est ni un bornage amiable contradictoire, ni un bornage judiciaire pour déplacer un mur construit antérieurement par lui-même qui devrait logiquement se trouver sur la limite de propriété avec la servitude de ses voisins. Bien qu’interpellé par ces derniers sur le fait qu’il construisait sur leur propriété, il n’a ni fait cesser les travaux ni saisi le tribunal aux fins d’expertise judiciaire.

-Dès lors, le déplacement d’un mur qui constitue de fait une délimitation entre deux propriétés depuis plusieurs années en invoquant des limites de propriété nouvelles qui n’ont pas été établies de manière contradictoire constitue une atteinte aux droits de propriété des consorts [E] [F] -[T] et un trouble manifestement illicite, ce d’autant plus que les travaux ont été faits sans l’obtention d’un permis de construire. Il sera donc fait droit à la demande de démolition du mur sous astreinte.

Les moyens d’appel sont  : le mur avait été construit à l’origine par M. [O] en retrait sur sa propriété et il s’est contenté d’en déplacer une petite portion qui est toujours en retrait sur sa propriété ; il s’est aligné sur les limites de propriété qui ont toujours existé et n’en a pas créé de nouvelles ; il a sollicité un second géomètre devant le refus des consorts [E] [F] de faire un bornage amiable ; le mur est construit sur sa parcelle et n’a pas à être démoli ; l’autre mur n’a pas été reconstruit depuis la mer jusqu’au niveau de la parcelle AI3, mais sur une portion beaucoup plus courte ; subsidiairement, une expertise judiciaire peut être ordonnée ; un permis de construire n’était pas requis ; les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice quant au manquement aux règles d’urbanisme ; l’appelant accepte de mettre l’ouvrage en conformité en réduisant la hauteur de la partie non réglementaire ; l’accès à la mer est toujours possible selon les limites fixées par les titres de propriété.

Les consorts [E] [F] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef. Ils invoquent une infraction aux règles d’urbanisme, un empiétement du mur litigieux sur la parcelle AI[Cadastre 7], l’irrégularité du plan de bornage [U] [LM], l’atteinte à la liberté d’aller et venir et à la vie privée. Ils s’opposent à la demande d’expertise car elle relèverait d’une action en bornage.

Sur quoi :

Le litige ne constitue pas une action en bornage. Il existe des limites de propriété et il est fait état d’un bornage amiable réalisé il y a plus de cinquante ans.

Il s’agit, à hauteur de référé, d’établir si les ouvrages édifiés ou reconstruits par [ZT] [O] respectent ces limites, et s’ils créent ou non un trouble anormal de voisinage en modifiant les abords des fonds riverains et l’accès à la mer, ainsi que leur aspect tel que réglementé par le plan d’urbanisme. Les troubles ayant pu résulter de la réalisation des travaux ont cessé avec la fin de ceux-ci.

Les contestations dont font l’objet les droits de propriété respectifs des parties et les limites des parcelles en cause ne peuvent pas être tranchées par la juridiction des référés. Elles relèvent du fond et elles sont sérieuses, puisque fondées sur l’invocation de titres dont l’exhaustivité est discutée, et sur des rapports de géomètres qui sont divergents quant aux limites de propriété existantes.

Toutefois, il y a matière à faire application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française :

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le litige a déjà été soumis aux autorités administratives et au tribunal administratif, mais il perdure. Une instance devant la juridiction judiciaire du fond serait nécessaire pour prononcer sur la démolition d’ouvrages qui seraient reconnus empiétants ou qui contreviendraient aux dispositions d’urbanisme, ou sur des droits de propriété contestés. Mais il y a lieu de donner suite, dans les termes du dispositif de l’arrêt, à la demande d’expertise formée par [ZT] [O]. Cette mesure permettra en effet, de manière contradictoire, en vérifiant la conformité des ouvrages litigieux aux titres et règlements, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige.

Sur la demande d’enlèvement des caméras :

L’ordonnance entreprise a retenu qu’il ne saurait par ailleurs être permis à M. [O] de filmer le chemin de la servitude AI-[Cadastre 7] et il lui sera enjoint d’enlever la caméra.

[ZT] [O] fait valoir qu’il a fait installer un système de vidéosurveillance qui est dirigé sur sa propriété et non sur celle de ses voisins.

Les consorts [E] [F] concluent que le constat d’huissier mentionne que le champ de la caméra couvre bien leur propriété.

Sur quoi :

Le constat d’huissier du 15 décembre 2021 mentionne la présence d’une caméra fixée en hauteur sur un arbre qui «semble en partie quelque peu orientée côté gauche vers la servitude».

S’agissant de couvrir le champ d’un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, il n’est pas démontré à hauteur de référé l’existence de ce fait d’un trouble anormal de voisinage ou d’une atteinte à la vie privée à l’égard des consorts [E] [F].

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

L’ordonnance dont appel a retenu que la demande d’indemnité d’occupation sera rejetée, l’accès pédestre à la mer n’ayant pas été totalement obéré.

[ZT] [O] conclut que même s’il a déplacé son mur en retrait de la limite séparative sur sa parcelle, la servitude demeure assez large pour permettre le passage de quiconque.

Les consorts [E] [F] maintiennent leur demande. Mais seule l’expertise ordonnée comme il a été dit permettra de réunir les éléments nécessaires sur ce point.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [ZT] [O] et la demande d’indemnité d’occupation. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution du référé motive le partage des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l’appel recevable ;

Au fond :

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [ZT] [O] et la demande d’indemnité d’occupation ;

Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Vu l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Désigne Monsieur [R] [VN], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Papeete, avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;

se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou celles-ci dûment convoquées ;

examiner et décrire les ouvrages clôturant le terrain de [ZT] [O] ;

examiner les titres décrivant les limites de son terrain ;

rechercher l’existence d’un bornage ;

donner son avis technique motivé sur le positionnement de tout ou partie de ces clôtures soit sur la parcelle propriété de [ZT] [O], soit en mitoyenneté avec d’autres parcelles, soit en empiétant sur d’autres parcelles ;

donner son avis technique motivé sur la conformité aux règlements d’urbanisme de ces ouvrages ;

donner son avis technique motivé sur le point de savoir si la largeur ou l’emprise du chemin cadastré AI[Cadastre 7] ont été réduites du fait de l’implantation des ouvrages de [ZT] [O], et si ceux-ci ont restreint l’accès à la mer ;

faire toutes constatations techniques de sa compétence permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier les faits nécessaires à la solution du litige ;

établir un prérapport et répondre aux dires des parties ;

Fixe à 180.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par [ZT] [O] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois suivant l’acceptation de sa mission ;

Dit que dans les matières ne relevant pas de ses compétences, l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur qui établira un rapport distinct ;

Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de première instance de Papeete ;

Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’arrêt met fin au référé et renvoie les parties à agir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction de première instance compétente sur le fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

 


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