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Vidéosurveillance : 19 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01065

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Vidéosurveillance : 19 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01065

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01065 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA4V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021030485

APPELANTE

S.A.R.L. G-DO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 495 146 714

représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3] FR

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612

représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit du 14 juin 2021, la société NBB Lease France 1 a fait assigner la société G-Do, qui exerce une activité de restauration, débit de boissons, bar, devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de location d’un pack de vidéosurveillance signé le 8 septembre 2019, et sa condamnation à paiement.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a’:

– constaté la résiliation du contrat de location du pack de vidéosurveillance au 7 janvier 2021,

– condamné la société G-Do à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 694,59 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées à la date de la résiliation,

– condamné la société G-Do à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 7.000 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation,

– ordonné à la société G-Do de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement sous astreinte de 30 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou toute autre personne désignée par la société NBB Lease France 1,

– Dans l’hypothèse où la société G-Do ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location,

– autorisé la société NBB Lease France 1 ou tout autre personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société G-Do,

– condamné la société G-Do à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société NBB Lease France 1 de ses demandes plus amples,

– condamné la société G-Do aux dépens.

La société G-Do a formé appel du jugement par déclaration du 7 janvier 2022 enregistrée le 21 janvier 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la société G-Do demande à la cour, au visa des articles

Vu les articles 1708, 1217, 1219, 1353 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-5 du code civil, L212-1 et suivants du code de la consommation,

Vu subsidiairement les articles 1343-5 et suivants du même code, Déclarer recevable et bien fondé l’appel diligenté par la SARL G-DO ; Rejeter l’appel incident relevé par la société NBB LEASE en tant que mal fondé ; Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 08/12/2021 en ce qu’il a ;

-‘ Constaté la résiliation du contrat de location du pack de vidéosurveillance au 7 janvier 2021 ;

-‘ Condamné la SARL G-DO à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 694,59 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées à la date de résiliation ;

-‘ Condamné la SARL G-DO à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 7 000 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation ;

-‘ Ordonné à la SARL G-DO de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon État d’entretien et de fonctionnement sous astreinte de 30 euros par jour, à compter de la signification du jugement, exclusivement à la SAS NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière ou tout autre personne désignée par la SAS NBB LEASE France 1 ;

-‘ Dans l’hypothèse où la SARL G-DO ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location :

-‘ Autorisé la SAS NBB LEASE France 1 ou tout autre personne que la SAS NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner et appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL G-DO ;

-‘ Condamné la SARL G-DO à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-‘ Condamné la SARL G-DO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA

A titre principal ;

Constater que la SAS NBB LEASE n’a pas exécuté son obligation de livraison du matériel au profit de la société SARL

G-DO ;

Prononcer la résolution du contrat de location souscrit entre la SARL G-DO et SAS NBB LEASE à la date du

08/09/2019 pour inexécution fautive de la SAS NBB LEASE ;

Condamner la société NBB LEASE à la restitution des sommes versées au titre des loyers indus, à savoir la somme de 216 euros TTC * 12 mois = 2.592 euros TTC, outre les sommes versées indûment à l’huissier de Justice, à savoir la somme de 800 euros TTC.

Subsidiairement

Déclarer abusives, à tout le moins manifestement excessives, les clauses contenues aux articles 14.2, 5.7 des conditions générales du contrat de location litigieux ;

Réduire le taux légal majoré de 5% sur les loyers échus au seul taux légal ;

Réduire à 1 € symbolique le montant sollicité au titre de la clause pénale ;

Rejeter la demande de condamnation de la SARL G-GO à restituer le matériel, a fortiori rejeter toute astreinte ;

Accorder à la SARL G-DO des délais de paiement sur deux ans pour le règlement de la dette ;

Prononcer que les sommes correspondant aux échéances portent intérêt à taux réduits ou s’imputent par priorité sur le capital ;

Rappeler que pendant les délais alloués, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En tout état de cause

Condamner la Société SAS NBB LEASE à verser à la SARL G-DO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner en tous les dépens d’instance comme d’appel.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location en date du 08/09/2019

-””””’ DIRE ET JUGER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;

-””””’ CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 08/12/2021, en ce qu’il a :

. Constaté la résiliation du contrat de location du pack de surveillance au 7 janvier 2021,

. Condamné la SARL G-DO à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 694,59 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées à la date de la résiliation,

. Ordonné à la SARL G-DO de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement sous astreinte de 30 € par jour, à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la SAS NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière ou tout autre personne désignée par la SAS NBB LEASE France 1,

. Dans l’hypothèse où la SARL G-DO ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, autorisé la SAS NBB LEASE France 1 ou tout autre personne que la SAS NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL G-DO,

. Condamné la SARL G-DO à lui payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,

. Condamné la SARL G-DO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA,

-””””’ A TITRE D’APPEL INCIDENT, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 08/12/2021, en ce qu’il a :

. Condamné la SARL G-DO à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 7.000 € HT, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, Et, statuant à nouveau :

-””””’ CONDAMNER la SARL G-DO à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 8.712,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (7.920,00 €) et la pénalité (792,00 €), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% ;

Y ajoutant :

-””””’ DEBOUTER la SARL G-DO de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;

-””””’ CONDAMNER la société G-DO à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;

-””””’ CONDAMNER la société G-DO aux entiers dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts’: «’Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. (…)’».

En vertu de l’article 963 du code de procédure civile’:

«’Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. (‘)

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.’»

L’article 964 du même code précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la société G-Do, appelante, n’a pas déposé au greffe son dossier de plaidoiries dans les délais de l’article 912 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté à l’audience du 29 novembre 2023, sans en informer la cour, et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts avant l’audience ni pendant le cours du délibéré.

Le greffe avait préalablement, par avis du 28 novembre 2023, sollicité auprès du conseil de la société G-Do, le règlement du timbre fiscal, et par un message RPVA du même jour, l’envoi du dossier de plaidoiries, en vain.

Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel.

L’intimée, qui s’est acquittée du timbre de procédure et a conclu au fond, a engagé des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 août 2023, la société NBB Lease France 1 demande la condamnation de la société G-Do à lui payer à ce titre la somme de 2.000 euros.

Il est mis à la charge de la société G-Do qui échoue en son appel les dépens de l’instance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable l’appel principal formé par la société G-Do à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2021′;

CONDAMNE la société G-Do aux dépens d’appel’;

CONDAMNE la société G-Do à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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