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Vidéosurveillance : 19 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/11876

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Vidéosurveillance : 19 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/11876

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2024

N° 2024/013

Rôle N° RG 20/11876 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS2A

[J] [X]

C/

[LT] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

19 JANVIER 2024

à :

Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/02416.

APPELANT

Monsieur [J] [X]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001932 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [LT] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] [X] soutient avoir été engagé par Monsieur [LT] [K], footballeur professionnel, en qualité de chauffeur et assistant, à compter du mois de mai 2014 jusqu’en août 2015 moyennant une rémunération mensuelle de 500 euros payée en espèces.

Par requête du 16 octobre 2017, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail et solliciter la résiliation judiciaire de ce contrat, outre le versement de divers rappels de salaire et indemnisations.

Par jugement de départage en date du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a :

-rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [K] au profit du tribunal judiciaire de Marseille,

-constaté l’absence de relation de travail subordonnée entre Monsieur [X] et Monsieur [K],

-débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K],

-Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance,

Monsieur [X] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 2 décembre 2020.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [X] demande à la Cour de :

REFORMER la décision rendue le 5 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille,

JUGER qu’un contrat de travail doit être reconnu entre les parties entre les mois de mai 2014 et septembre 2015,

CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :

– A titre de rappel de salaire : 14.945 euros nets outre 1.494 euros nets au titre des congés payés y afférents

– 15.705 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1.570,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

JUGER que son activité pour le compte de Monsieur [K] est assimilée à du travail dissimulé,

CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer la somme de 11. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

JUGER que le contrat de travail liant les parties doit être résilié aux torts exclusifs de l’employeur,

CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :

– Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 mois de salaire : 1.800 euros nets.

– Indemnité de licenciement : 1.153,78 euros nets.

– Indemnité pour licenciement abusif : 5.000 euros nets.

– Indemnité compensatrice de préavis : (2 mois) 3.643,56 euros bruts outre 364,35 euros bruts au titre des congés payés afférents.

ORDONNER la communication des bulletins de salaire des mois de mai 2014 à septembre 2015 et des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision,

DIRE que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, à titre d’indemnisation complémentaire, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

RAPPELLER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,

SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées,

CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [K] demande à la Cour de :

CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement du 5 novembre 2020, rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes.

DEBOUTER Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions et notamment de ses demandes tendant à s’entendre :

Juger qu’un contrat de travail doit être reconnu entre les parties entre les mois de mai 2014 et septembre 2015,

Le condamner à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :

– à titre de rappel de salaire : 14.945 euros nets outre 1.494 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

– 15.705 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1.570,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que l’activité de Monsieur [X] pour son compte est assimilée à du travail dissimulé,

Le condamner à lui payer la somme de 11.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Juger que le contrat de travail liant les parties doit être résilié aux torts exclusifs de l’employeur,

Le condamner à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 mois de salaire : 1800 euros nets ;

-indemnité de licenciement : 1.153,73 euros nets;

-indemnité pour licenciement abusif : 5.000 euros nets;

-indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3643,56 euros bruts outre 364,35 euros bruts au titre des congés payés afférent,

Ordonner la communication des bulletins de salaire des mois de mai 2014 à septembre 2015 et des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision,

Dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice à titre d’indemnisation complémentaire, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées,

Le Condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

CONDAMNER Monsieur [J] [X], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de la SELEURL Lauriane BUONOMANO (Me Laurianne BUONOMANO), à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 9 novembre 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, la cour relève qu’à défaut d’appel incident formé par Monsieur [K] portant sur la compétence de la juridiction prud’homale, elle n’est pas saisie de ce moyen.

Sur la reconnaissance d’une relation de travail:

Monsieur [J] [X] expose avoir rencontré avec Monsieur [LT] [K] en 2012 par l’intermédiaire d’un ami commun et avoir noué avec ce dernier une relation amicale.

Il rapporte qu’au cours de l’année 2013, il a commencé à lui rendre des services et notamment à le transporter de manière sporadique sur les lieux d’entrainement footballistique ou des lieux de tournage de clips, Monsieur [K] ayant perdu son permis de conduire.

Pour revendiquer la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Monsieur [X] affirme qu’à compter du mois de mai 2014, Monsieur [K] lui a proposé de travailler régulièrement pour lui à titre de chauffeur privé, mais également d’homme à tout faire à son domicile en contrepartie d’une somme forfaitaire de 500 euros en espèces et qu’il justifie avoir été à la disposition continue de ce dernier et des membres de sa famille (et notamment son épouse), afin de les conduire lors de déplacements professionnels et personnels, faire certaines courses, organiser et gérer certains évènements (soirées privées, tournage de clips), avec des horaires aléatoires, l’intimé lui ayant donné pour consigne de garder son téléphone nuit et jour allumé auprès de lui pour répondre à ses directives. Il ajoute que Monsieur [K] a cessé de faire appel à lui étant transféré dans une équipe du QATAR à compter du mois de juin 2015, mais qu’il est resté à sa disposition pour conduire son épouse jusqu’au mois d’août 2015 inclus, jusqu’à ce qu’elle le rejoigne.

Il précise que sa situation n’était pas assimilable à une entraide entre amis dans la mesure où sa prestation de chauffeur n’était pas réalisée de manière occasionnelle mais régulière comme en témoignent les nombreuses attestations versées aux débats. Il ajoute que Monsieur [K], convoqué devant les services de police suite au vol de badge d’autoroute, a reconnu lors de son audition du 13 mars 2017, que Monsieur [X] lui servait de chauffeur.

Monsieur [LT] [K], qui conteste l’existence d’une relation salariale avec Monsieur [X], rapporte pour sa part qu’il l’a rencontré en 2012 par l’intermédiaire d’un ami commun, Monsieur [H], qu’une relation d’amitié s’est nouée entre eux; que Monsieur [X] se faisant surnommer [R], peintre de profession, se trouvant en grandes difficultés financières à compter du début de l’année 2014, il l’a aidé de différentes manières, notamment en l’hébergeant ponctuellement, en lui prêtant son véhicule et en lui présentant des clients potentiels pour acheter ses tableaux. Il ajoute qu’en contrepartie, Monsieur [X] lui rendait aussi service, notamment en l’accompagnant dans ses déplacements, dans la mesure où il s’est vu suspendre son permis de conduire; qu’il s’agissait d’une situation d’entraide amicale et non d’une relation de travail, l’appelant ne démontrant nullement qu’il devait rester à sa disposition de manière continue, ce dernier ayant en outre, une activité salariée non déclarée. Monsieur [K] ajoute que, suite à la plainte pour vol de son badge de télépéage qu’il a déposée le 21 septembre 2016, Monsieur [X] a été identifié en mars 2017 et a reconnu les faits lors de son audition le 26 avril 2017 et qu’il a diligenté la procédure prud’homale le 16 octobre 2017 en réaction la procédure pénale engagée, suite à laquelle il a été définitivement condamné pour abus de confiance le 21 février 2018. Il affirme n’avoir identifié Monsieur [X] comme ‘chauffeur’, non pas en qualité de salarié, mais en qualité de personne conduisant le véhicule lui appartenant, pour lui rendre service.

***

Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail, en l’absence de contrat apparent, d’en rapporter la preuve en justifiant de la réalité d’une prestation de travail, moyennant rémunération et d’un lien de subordination de l’employeur désigné.

Monsieur [X] doit ainsi justifier, par tous moyens :

-de l’exécution d’une prestation de travail;

-de la rémunération qu’il aurait perçue;

-de la réelle existence d’un lien de subordination à Monsieur [K].

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation amicale entre les parties n’exclut pas la reconnaissance d’un contrat de travail.

En l’espèce, Monsieur [J] [X] verse aux débats :

-le calendrier de la saison de [7] pour les années 2014/2015;

-le procès verbal d’audition de Monsieur [LT] [K], auditionné le 13 mars 2017 par les services de police de [Localité 6], suite à la plainte pour vol de son badge autoroute;

-son propre procès verbal d’audition en date du 26 avril 2017;

-cinq attestations émanant de son entourage amical (Messieurs [Y], [A], [O], Madame [NV], Madame [AN]), une attestation d’un tailleur ayant habillé Monsieur [K] et son entourage pour ses noces (Monsieur [T]), d’un mécanicien poids lourd (Monsieur [C]), d’un vendeur (Monsieur [W]) et d’un employé de bar (Monsieur [Z]).

Il résulte du procès verbal d’audition du 13 mars 2017 les déclarations suivantes :

Question: Nous vous informons que l’utilisateur fréquemment vu sur les images de vidéosurveillance est un nommé [X] [J]. Qui est-il pour vous’ .

Réponse : Effectivement, je le connais, c ‘est la personne qui me servait de chauffeur notamment en 2014/2015 pour mes déplacements privés et professionnels, Maintenant que vous m’informez de cela, je pense que c ‘est cet individu qui aurait pu prendre le badge.

Question: Entretenenez-vous toujours des relations avec cet individu’ .

Réponse : Non, par contre il a essayé de reprendre contact avec moi lors de mon retour en France, je n ‘ai pas donné suite.

Question: Quand 1’avez-vous vu pour la dernière fois’

Réponse: Je pense l’avoir vu avant mon transfert.

Question: Lui avez-vous laissé sciemment votre badge autoroute’

Réponse: Non, jamais, il a abusé de ma confiance et me l’a volé’.

[J] [X] fait également état de ses propres déclarations auprès des services de police le 26 avril 2017 :

‘effectivement, je connais très bien [LT] [K] qui est devenu un ami. Je 1’ai rencontré par un intermédiaire. il m’a présenté, dans le temps nous avons sympathisé, il cherchait quelqu ‘un pour le conduire suite à un souci de permis de conduire et naturellement j’ai travaillé pour lui.Je précise qu’à l’époque je n’avais pas de travail et que c’était pour me dépanner. J’ai commencé à travailler pour lui, je pense à partir de 2014, il me versait une indemnité symbolique de 500 euros par mois et j’ai arrêté de le conduire lors de son travail au QATAR en juillet 2015 mais j’ai poursuivi la conduite de sa femme durant le mois d’août 2015 date à laquelle elle est allée le rejoindre’.

La cour observe que si Monsieur [K] mentionne la fonction de ‘chauffeur’ de Monsieur [X] dans le contexte de la procédure pénale, c’est pour signifier que ce dernier le véhiculait, sans néanmoins mentionner sa qualité de ‘salarié’. Il ne peut s’agir d’un aveu produisant des effets juridiques quant à la qualification de contrat de travail entre les parties, dans la mesure où l’aveu suppose une volonté claire et non équivoque quant à la reconnaissance d’un fait produisant des effets juridiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

S’agissant des attestations, Monsieur [Y] (ami de Monsieur [X]) rapporte : ‘ je demandais à Monsieur [X] le lien qu’ils avaient et celui-ci m’a précisé qu’il était son ami et son chauffeur officiel depuis mai 2014 car Monsieur [K] avait perdu son permis. (…)Tout au long de la saison, j’ai constaté chaque fois que j’y étais que Monsieur [X] arrivait au centre d’entrainement dans le véhicule SD4 ou dans une AMG63 couleur grise et repartait avec Mr [K] et attendait le temps de l’entrainement à [8].(…)Au fil de la discussion, j’ai constaté que Mr [K] donnait des directives à Mr [X] concernant ce qu’il devait faire et que celui-ci ne voulait pas s’attarder à [8]. J’ai aussi eu la chance d’assister à des matchs avec Monsieur [X] et j’ai pu intégrer le salon des joueurs. Il poursuit : ‘Me rendant régulièrement au [10] à [Localité 3], j’ai croisé à diverses reprises M [X] et M [K], ainsi qu’à d’autres endroits. Monsieur [K] m’a même offert un maillot grâce à Monsieur [X]’

Madame [NV] (amie de Monsieur [X]) indique ‘Monsieur [K] donnait des instructions à Monsieur [X] concernant le déroulement de leurs semaines de travail, notamment des RDV que Monsieur [K] avait programmé et concernant différents entrainements’.

Monsieur [U] indique également ‘J’ai connu Mr [K] en 2015 lors d’un match à domicile de [7]. Il m’a été présenté par Mr [X]. A la fin du match Mr [X] m’a demandé de venir au salon des joueurs afin de rencontrer Mr [K] car il devait le conduire. Je précise que ce jour là Mr [X] était accompagné d’une jeune femme présentée comme étant la fiancée de Mr [K]. Je suis témoin qu’à l’entrée du salon des jours une responsable du club nous a autorisé à y accéder en indiquant à la sécurité que Mr [X] est le chauffeur de Monsieur [K]. Au bout d’un moment, Mr [K] a signifié à Mr [X] que c’était l’heure d’y aller, chose que Mr [X] a exécuté ».

Monsieur [W] qui déclare : ‘j’ai eu l’opportunité de connaître Monsieur [K] sur son lieu de travail en 2013 alors que je participais à un clip pour Monsieur [K]. J’ai constaté que Monsieur [X] était présent et s’occupait de la coordination sur le tournage, ainsi que du transport des invités. (…)Il était très fréquent de croiser M [K] en voiture assis côté passager et Monsieur [X] conduisant le véhicule’

Si l’appelant verse aux débats l’attestation de Monsieur [T], tailleur, qui témoigne avoir vu à plusieurs reprises Monsieur [LT] [K] en compagnie de Monsieur [J] [X] dans sa boutique, ce dernier accompagnant et récupérant le footballeur à chaque venue pour les essayages pour son mariage, l’intimé produit une attestation de cette même personne qui contredit son premier témoignage précisant ‘à maintes reprises j’ai vu Monsieur [K] seul ou avec d’autres personnes lors de nos séances d’essayages et je ne suis jamais sorti du magasin mais j’ai vu Monsieur [K] conduire Monsieur [X] avec son scooter devant ma vitrine, pour moi ils paraissaient être bons amis.’

De même, alors que l’appelant soutient qu’il était le chauffeur rémunéré de Monsieur [K] de mai 2014 à août 2015 suite à la perte de son permis de conduire et devait se ternir à sa disposition permanente, pour tous ses déplacements personnels, y compris pour sa famille et professionnels notamment pour le conduire à l’aéroport pour les matchs extérieurs et aux entrainements footballistiques quotidiens, l’intimé verse aux débats deux attestations montrant que Monsieur [X] n’était pas le seul à le véhiculer durant cette période.

A ce titre, Monsieur [E] [D], ami de Monsieur [K], ‘atteste avoir emmené M [LT] [K] régulièrement à l’entrainement quand il était suspendu de son permis de conduire dans les périodes 2014 jusqu’en 2015. Mon grand frère M [E] [TF] joueur de [7] à cette époque était lui aussi sans permis de conduire donc je l’emmenais tous les jours à [8] et Monsieur [K] habitait à environ 5 min de chez nous donc je le prenais souvent au passage pour nous rendre à [8] ou autre évènement lier à la vie du club’.

Monsieur [MU] [P], agent de sécurité du club, déclare : ‘je certifie que Monsieur [R] sous le nom qu’on le connaissait, menait quelque fois Monsieur [LT] [K] joueur de [7] au entrainement et le récupéré à la fin de sont entrainement. Le temps de l’entrainement, Mr [R] resté plusieurs foi avec nous au poste de garde et à plusieurs reprise nous a parlé de [LT] [K] comme quoi c’était un très bont amis qu’il avait sortie de la galère il est arrivée de nous dire que c’était son agent des fois mais au [5], plusieurs personne ammenait M [LT] [K] à l’entrainement il y avait des taxis qui le menait c’était très souvent une autre personne qui le menait.’

Monsieur [K] qui conteste l’existence d’une relation salariale avec Monsieur [X] dit [R], explique qu’ayant noué une relation amicale avec ce dernier, il l’avait aidé à plusieurs reprises, alors qu’il se trouvait dans une situation financière difficile, en lui prêtant son véhicule, en l’hébergeant parfois à son domicile, en essayant de lui trouver un travail auprès de ses relations ou en facilitant la vente de ses toiles auprès de ses amis ou collègues footballeur, et qu’en contrepartie, Monsieur [X] avait accepté de le véhiculer pour le conduire à certains entrainements ou l’accompagner dans certains actes de la vie privée.

A ce titre, il produit l’attestation de Monsieur [H] qui déclare :

‘Je suis la personne qui a présenté Monsieur [X] [J] à Monsieur [LT] [K], j”ai eu de nombreuses confidences de Monsieur [X] qui me disait heureusement que [LT] est présent pour m ‘aider sur le plan professionnel en lui présentant des personnes pour acheter des tableaux que Monsieur [X] vendait et aussi pour lui trouver un travail fixe (…) Je tiens à vous dire que moi comme tous mes amis ont vu le changement que l ‘aide de Monsieur [K] a apportée à Monsieur [X] [J]. Il était toujours très très bien habillé que des vêtements de marques il avait le véhicule de Monsieur [K] à disposition et mangeait souvent au restaurant chaque fois que je le voyais je lui posais la question sur ses vêtements,Monsieur [X] me disait que [LT] l’aimait bien selon ses propres mots’.

M. [OW] [S], commerçant, atteste :« Je certifie avoir refusé l’accès de mon établissement à Monsieur [J] [X]. En effet, ce dernier a eu de mauvais comportements avec la clientèle à de multiples reprises se montrant agressif avec ces derniers. Il se présentait avant cela comme l’ami de Monsieur [LT] [K].

Il m’a proposé à de multiples reprises des places aux loges VIP que lui finançait Monsieur [K]. Il disait être un ami « intime » de monsieur [K], ce que m’a confirmé Monsieur [K] lors de nos échanges. Monsieur [X] ne m’a jamais fait part d’une quelconque relation de travail entre eux ».

Monsieur [F] [HW], fonctionnaire de Police et ami de M. [K], atteste également ‘ Etant très souvent avec Monsieur [LT] [K], notamment en dehors de son activité professionnelle, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de le voir avec Monsieur [J] [R] [X] qu’il m’a présenté comme un copain, présent souvent à son domicile à [Localité 3]. Monsieur [LT] [K], bénéficiant d’un relationnel important sur [Localité 9], l’a souvent présenté à ses contacts afin de lui permettre de trouver du travail notamment dans la restauration.A plusieurs reprises, Monsieur [LT] [K] est venu à mon domicile en sa présence, en parlant d”uvres de peinture que Monsieur [J] [R] [X] réalisait et revendait à d’autres joueurs du club ([IJ] [OI], [L] [V]) en espérant un jour devenir agent de joueurs.Monsieur [J] [R] [X] a souvent exprimé être heureux avec Monsieur [LT] [K], celui-ci lui permettant de vivre des moments exceptionnels et de rencontrer des gens pouvant lui proposer du travail. A aucun moment j’ai pu constater qu’ils parlaient d’argent entre eux et que seule une relation amicale existait ».

M. [UG], éducateur sportif et ami tant de M. [X] que de M. [K] atteste encore ‘Je suis surpris de devoir faire une attestation concernant Monsieur [LT] [K] et Monsieur [J] car je les ai connus séparément il y a très longtemps et lorsque je les ai revus c’étaient deux amis.J’ai revu [J] après plusieurs années et il m’a dit qu’il était devenu ami avec [LT] [K], qu’ils traînaient ensemble, sorties, restaurants et qu’ils étaient même allés au festival de [Localité 4] et que c’était [LT] [K] qui l’invitait partout. [J] m’a dit qu’il avait pour projet d’être agent de joueurs de foot et qu’il était aussi artiste-peintre. [J] faisait des peintures qu’il revendait ensuite aux joueurs de foot grâce à l’intermédiaire de [LT] [K] sans que celui-ci retire bénéfice des ventes. [LT] m’avait confirmé qu’il faisait ça pour aider [J] à se faire un nom et de l’argent en toute amitié. Grâce à [LT], [J] avait accès à ce milieu de « rêve » qui est celui du foot (Sport, argent, prestige). Nous allions très souvent ensemble [J] et moi assister aux Matchs de foot de [7] invité par [LT] en VIP dans le salon des familles où sont présents exclusivement les familles et amis des joueurs et non les chauffeurs ou jardiniers des joueurs.

Après les matchs nous partions souvent manger au restaurant ou [LT] nous invitait.

Je tenais à l’époque une boutique de vêtements et nous avions mis en place avec [J] une exposition de ses toiles.[LT] avait soutenu [J] en se portant garant de [J] et en étant « le parrain » en venant gratuitement au vernissage et en passant régulièrement à la boutique durant l’exposition pour aider [J] à se faire connaître et vendre ses toiles, sans être rémunéré. Une fois de plus il faisait cela en toute amitié. Je suis surpris de voir deux amis en arriver là au tribunal, [LT] a aidé [J] en lui ouvrant son carnet d’adresses gratuitement et en lui ouvrant les portes d’un monde inaccessible. Pour beaucoup et cela en toute amitié comme il l’a fait pour moi et beaucoup d’autres ».

Monsieur [TT] [S], restaurateur, atteste encore comme suit :

« Je certifie avoir entendu à de multiples reprises de la part de Monsieur [J] [X] qu’il était un ami de Monsieur [LT] [K] et que ce dernier lui apportait une aide financière et matérielle afin de parvenir notamment à retrouver un travail et un revenu fixe.

D’ailleurs Monsieur [LT] [K] m’a certifié qu’il essayait de trouver un travail à Monsieur [X].Lors de cette discussion il m’a demandé, en ma qualité de restaurateur, si je pouvais l’aider à trouver du travail à Monsieur [X]. Enfin je certifie n’avoir jamais eu d’indication concernant une éventuelle relation de travail entre Monsieur [X] et Monsieur [K]. Monsieur [X] indiquait seulement être son ami et recevoir une aide matérielle et financière notamment en lui prêtant sa voiture et ses habits’

M.[B], directeur de production, a été en charge pendant l’année 2014 de la gestion et le développement de l’image publique de M. [K] expose également :

« Je soussigné [M] [B] avoir été très proche et souvent avec [LT] [K] pendant la période de 2011 à 2014 pour des projets d’entreprenariat ainsi que pour la gestion et le développement de son image publique et sur les réseaux sociaux, le tout en rapport avec mon activité de directeur de développement chez The Kooples de 2008 à 2013.

(..) j’ai régulièrement vu [R] se servir des vêtements, bijoux, voitures de luxe, appartement, argent avec ou sans la présence de [LT]. [R] utilisait aussi l’image et le panel relationnel de [LT] [K] pour vendre ses tableaux, développer son activité de peintre. [LT] [K] a aidé [R] à chercher du travail, exemple [R] s’est servi de l’amitié que j’ai avec [LT] pour me demander un emploi.Je sais qu’il faisait régulièrement cela avec tout l’entourage de [LT].Dans une grande gentillesse [LT] appuyait et poussait [R] à trouver un emploi malgré les préjudices que [R] lui posait constamment après ses recommandations. A plusieurs reprises [R] a insisté pour être présent sur nos tournages afin de se faire passer pour un membre actif/associé de notre projet auprès de la gente féminine et autres personnes susceptibles de lui apporter un quelconque intérêt. Exemple : restaurateur, patron d’hôtel, équipe de tournage, joueurs de foot”.

Enfin, M. [OI], footballeur professionnel et collègue de travail de M. [K] atteste des démarches de M. [K] pour permettre à M. [X] de vendre ses toiles et de se faire un nom auprès d’une clientèle potentielle dans ses propres réseaux indiquant :

‘Je certifie avoir acheté des tableaux (toiles et portraits à mon effigie) à Monsieur [J] [X], comme pas mal de joueurs de l’équipe, ses ‘uvres variaient de 500 à 1500 euros à ma connaissance, je ne connaissais pas [J] [X]. [LT] me l’a présenté comme son ami et il souhaitait lui donner un coup de pouce dans ses activités artistiques et professionnelles’.

Ces témoignages sont corroborés par les photographies produites aux débats montrant Monsieur [X] photographié avec Monsieur [K] en compagnie d’autres joueurs de football de [7] et présent en compagnie de Monsieur [K] dans différents lieux (restaurant, piscine) ou à diverses soirées, assistant notamment à ses côtés, au festival de [Localité 4].

Ils sont également corroborés par les échanges de SMS entre [J] [X] (dit ‘[R]’) et [LT] [K] versés aux débats par l’intimé :

26 octobre 2014 :

‘Ca va fréro ‘bn match. Fwote la rosette I si ya besoin k jte recup tiens moi aujus. Commeje mate le match à [Localité 11] comme ça il me ramène à [Localité 3] et jrecup la voiture pour venir de chercher’

2 décembre 2014

« Ago ça va ‘ T ‘as besoin queje vienne ou le doc re ramène’ si t ‘as besoin dis me l’heure. Sinon à demain tu me diras si t ‘as besoin et à quelle heure big up’

27 janvier 2015 ‘ Jsuis là si t ‘as besoin ago », « Dis moi juste si t ‘as besoin un peu avant comme ça je m ‘arrange pour être à 1’heure’

18 avril 2015 ‘BS ago ça va’ (…) Demain tu vas en scoot ou pas ‘ Sinon je profite pour faire TT mes papiers et rdv pour taf demain j’ai plusieurs rdv et après c bon faudra que j’attende des réponses en espérant qu’il y ai du positif.’

18 juillet 05 :« Jag tu taff aujourd ‘hui ‘

« Yes ago jy suis là … c un truc calme mais bon en attendant de trouver mieux j’ai pas trop le choix j’aurai pas le rsa avant septembre (…) si tu arrives demain je peux t ‘aider”.

20 juillet 2015 :

« Salu: ago j’ai besoin de toi toute la journée même et besoin de toi avec [I] de 17hà 18h avant ton taf’

« ça va ago je suis Ok:Je ne taf pas ce soir je peux t’aider ».

10 août 2015 :

«Salut Jag stp peux tu déposer la voiture dans mon garage ce soir ou demain aprem et donner les clés à [G] [N] va venir la récupérer»

« salut ago ok je m ‘en occupe. Demain je vois un gars pour le taf,à [Localité 13]. Ça devrait être bn »

« C’est top ça alleluia j’espère que cette fois ca va être la bonne (…) »

1er septembre 2016 :

« J’espère que tt va bien (…) Moi ça va j ‘ai taffé à [Localité 12]. Pour mes toiles (…) appelle moi dès que tu as un moment je sais que tu ..ne réponds que rarement à ton tel mais ça me ferait plaisir d’avoir de vos news …merci bise à vs »,

« Merci c ‘est gentil. On va bien merci j ‘espère que toi aussi avec [NH] Biz »

« oui I va bien si lu la voyais ..jt envoie une photo …je tiens à te remercier pour ton amitié. Et ft ce que tu m’as fait connaître. Et même si je sais que j’ai pas été parfait. En tt cas l’essentiel c que jt aime bc. Et tu m’as bc aidé j’ai pris confiance en mon travail d’art et tu y es pour quelque chose. J’espère me développer petit à petit. Tu sais que si tu as besoin de moi je serai là’.

Il résulte de ces SMS l’existence d’une relation amicale et d’entraide entre les parties, montrant notamment qu’il n’était pas contractuellement convenu que l’appelant se tienne à la disposition de Monsieur [K] pour le véhiculer ou être son assistant, comme il le soutient, durant la période mai 2014 à août 2015.

La cour observe également qu’alors que Monsieur [X] invoque l’existence d’une relation de travail en qualité de chauffeur dont la rupture serait survenue en août 2015 à l’initiative de Monsieur [K], il n’évoque nullement dans les échanges de SMS postérieurs à cette date, la fin d’une telle relation, ni ses modalités mais le remercie au contraire pour son aide et son amitié.

De même, interrogé par les services de police de [Localité 6] le 26 avril 2017, l’appelant reconnaissait avoir utilisé le badge autoroute de Monsieur [K] d’août 2015 à décembre 2016 sans en avoir informé l’intéressé au préalable, présumant qu’il n’y verrait pas d’inconvénient considérant sa situation financière précaire, ce qui témoigne également d’une situation d’entraide entre ami.

Ainsi, s’il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que Monsieur [X] a participé, assisté et accompagné Monsieur [K] dans certaines de ses activités professionnelles et personnelles, notamment pour le conduire, les témoignages qu’il produit faisant état de directives que ce dernier lui auraient données pour l’exécution d’une prestation de travail régulier en qualité de chauffeur ou d’assistant sont sérieusement contredits par les attestations, les photographies et les échanges de SMS produits par l’intimé.

Ces éléments font au contraire apparaitre qu’en contrepartie des transports effectués par Monsieur [X], celui ci a bénéficié, à titre amical de l’aide de Monsieur [K], qui, au regard de la notoriété et de la situation financière que lui procurait sa profession de footballeur professionnel, lui a notamment permis d’accèder à certains milieux privilégiés (loge VIP du stade de football de [Localité 9], salon des joueurs de [7], festival de [Localité 4]), lui a prêté son véhicule, l’a aidé à vendre ses toiles, tentant de lui trouver un travail auprès de ses connaissances.

En conséquence, la cour constate, à l’instar des premiers juges, que Monsieur [X], a qui la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail incombe, ne démontre pas que Monsieur [K] avait le pouvoir de lui donner des directives, d’en contrôler l’exécution et encore moins de sanctionner ses manquements.

Dès lors, faute d’établir l’existence d’un lien de subordination entre les parties, il y a lieu de dire que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d’une relation de travail salariée résultant des services rendus à Monsieur [K] et de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.

A défaut d’une relation de travail subordonnée, Monsieur [J] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’exécution d’un contrat de travail, ou de sa rupture.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [LT] [K] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Monsieur [X] qui succombe, doit être tenu aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [LT] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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