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Vidéosurveillance : 17 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04511

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Vidéosurveillance : 17 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04511

MINUTE N° 232/23

Copie exécutoire à

– Me Joëlle LITOU-WOLFF

– Me Katja MAKOWSKI

Le 17.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04511 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIR

Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. 3J

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 septembre 2021,

Vu la déclaration d’appel effectuée par la SAS Grenke Location le 26 octobre 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d’intimée de la SARL 3J effectuée le 27 décembre 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de la société Grenke Location du 30 mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société 3J du 7 décembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 janvier 2023,

Vu l’audience du 1er février 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon contrat du 13 mars 2015, la société Grenke Location a consenti à la société Bowling Bras d’Or Aix un contrat de location financière portant sur du matériel de vidéosurveillance fourni par la société Altilans.

Le même jour, la société Bowling Bras d’Or Aix signait avec la société Altilans un document intitulé ‘confirmation de livraison de longue durée’.

Par courrier du 22 avril 2015, la société Altilans informait la société Bowling Bras d’Or Aix de la possibilité de débuter les travaux d’installation du matériel au mois de juillet 2015 et revenir vers elle, la semaine précédant l’intervention, pour apporter des précisions sur le déroulement du chantier et sur la livraison de la marchandise.

Le 16 juin 2015, la société Altilans était mise en redressement judiciaire, la société 3J ajoutant que cette procédure a été convertie le 24 juillet 2015 en liquidation judiciaire.

Par lettre du 4 août 2015, la société Grenke Location informait la société 3J, venant aux droits de la société Bowling Bras d’Or Aix, que la société Altilans, fournisseur de l’installation de vidéo-protection en location auprès d’elle, faisait l’objet d’une procédure collective, depuis le 16 juin 2015, que la société ATS Sécurité Privée avait repris les activités de la société Altilans, et assurera la pérennité de l’offre technique dont elle bénéficie à ce jour et prendra contact avec elle pour faire le point sur le contrat de maintenance.

Par lettre du 23 novembre 2015, le liquidateur de la société Altilans informait la société Bowling Bras d’Or, qu’il avait résilié le contrat souscrit auprès de la société Altilans et en avoir informé la société Grenke Location.

Par lettre du 11 janvier 2016, adressée à la société 3J, la société Grenke Location, indiquant faire suite au courrier du liquidateur judiciaire de la société Altilans, indiquait qu’une convention de résiliation anticipée lui avait été adressée le 20 octobre 2015 et que sans retour de sa part, le contrat s’était poursuivi normalement. Elle mettait la société 3J en demeure de payer les arriérés.

Des échanges de courrier avaient lieu entre la société 3J et la société Grenke Location, la première indiquant n’avoir toujours pas été livrée, la seconde répondant sur ce point, puis lui adressant une lettre du 14 mars 2016 de mise en demeure de payer les loyers impayés loyers sous peine de mise en oeuvre de la clause de résiliation anticipée.

Par lettre du 16 septembre 2016, la société Grenke Location écrivait à la société 3J pour l’informer qu’elle allait procéder à la résiliation anticipée du contrat et la mettait en demeure de restituer le matériel et de payer les sommes dues.

La société 3J a, alors, saisi le tribunal de commerce d’Aix en Provence, qui s’est

déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui par le jugement attaqué, a, tout en ordonnant l’exécution provisoire :

– constaté la résiliation du contrat de prestation de services (fourniture et installation) conclu entre la société 3J et la société Altilans,

– prononcé la résiliation du contrat de location de longue durée du même matériel de vidéo surveillance conclu le 13 mars 2015 entre les sociétés Grenke Location et 3J,

– débouté la société 3J de ses demandes de remboursement des loyers et de dommages et intérêts,

– débouté la société Grenke Location de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la société Grenke Location à payer à la société 3J la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les chefs du jugement ayant constaté la résiliation du contrat de fourniture et d’installation et prononcé la résiliation du contrat de location longue durée :

La société Grenke Location conclut à l’infirmation, en soutenant que, non seulement, le contrat dont le tribunal a constaté la résiliation est inexistant, mais que la société 3J n’a pas maintenu la société Altilans dans la cause en première instance, de sorte que l’interdépendance ne peut produire ses effets, que ce soit pour constater la caducité du contrat de location ou sa résiliation en raison de prétendus manquements consistant en l’absence de livraison de matériel qui n’est au demeurant pas prouvée.

A cet effet, elle soutient :

– que le candidat locataire choisit, sous sa propre responsabilité, le matériel qu’il entend louer, puisque la société Grenke Location achète le matériel auprès du fournisseur. Il n’existe que deux contrats : l’un de vente entre la société Altilans et la société Grenke Location, et l’autre, de location entre celle-ci et la société 3J.

– que la société 3J a signé une confirmation de livraison, confirmant avoir réceptionné le matériel et qu’il était en parfait état de fonctionnement, document sur la foi duquel la société Grenke Location a payé le fournisseur, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui soutenir en justice le contraire, sans engager sa responsabilité à l’égard de Grenke Location. Elle souligne ne jouer qu’un rôle financier et ne pas avoir elle-même livré le matériel.

– que la société 3J ne rapporte pas la preuve de l’absence de livraison et d’installation du matériel.

– que l’interdépendance des contrats n’a vocation à s’appliquer que si la partie qui conclut le contrat principal a été attraite dans la cause et qu’après avoir mis en cause la société Altilans, la société 3J s’est désistée de son action à son encontre, respectivement de son liquidateur. Elle en déduit que la cour ne peut résilier un contrat dont une partie n’est pas présente à la procédure.

– que la société 3J ne peut demander la résiliation du contrat en raison de la prétendue défaillance de la société Altilans, alors qu’elle s’est désistée de son action contre elle, et reprocher des manquements à la société Grenke Location, qui n’est pas tenue d’une obligation de délivrance, qui est exclusivement imputable au fournisseur en application de l’article 3 des conditions générales de location. Elle fait aussi valoir que l’existence du contrat entre Altilans et 3J n’est pas démontrée.

La société 3J conclut à la confirmation du jugement, soutenant que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l’un entraîne celle de l’autre. Elle se réfère aux motifs du jugement et soutient qu’il en ressort clairement ainsi que des pièces, que la société Altilans n’a pas exécuté les termes du contrat de services du 13 mars 2015, qu’elle n’a jamais livré le matériel, ce qui justifie qu’elle est fondée à voir constater la résiliation du contrat de services du fait de la défaillance de la société ATS et prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec la société Grenke. Elle invoque notamment la lettre de la société Altilans du 22 avril 2015, les dates de mise en redressement et liquidation judiciaire et l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure qu’elle lui a adressée.

Sur ce,

Sur le constat de la résiliation du contrat de prestation de service :

Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 14 du code de procédure, que la résiliation d’un contrat ne peut être ni prononcée ni constatée par le juge en l’absence de l’un des cocontractants. (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.840).

En l’espèce, selon l’exposé des faits non critiqué du jugement, la société 3J a saisi le tribunal de commerce d’Aix en Provence, lequel a, par jugement du 19 juin 2017, constaté le désistement de la société 3J à l’égard de la société ATS Sécurité Privée et de Me [B] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Altilans. Puis, il s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a rendu le jugement attaqué entre la société 3J et la société Grenke Location.

La société Altilans et/ou son liquidateur judiciaire n’étaient ainsi pas, ou plus, dans la cause devant les premiers juges.

Dans ses conclusions d’appel, la société 3J invoque la résiliation du contrat de fourniture/prestation de service uniquement du fait de la défaillance de la société Altilans, soutenant qu’elle n’a pas exécuté les termes du contrat de service signé le 13 mars 2015.

Elle ajoute être bien fondée à demander le constat de la résiliation de ce contrat, du fait de la défaillance de la société ATS.

Il convient de constater que cette demande ne peut s’analyser qu’en une demande de prononcé de la résiliation du contrat, dès lors qu’elle n’invoque que la défaillance de la société Altilans et/ou de la société ATS, et non pas en une demande de constat de la résiliation par un acte déjà intervenu.

Les premiers juges ne pouvaient pas constater la résiliation du contrat de prestation de services (fourniture et installation) conclu entre la société 3J et la société Altilans qui n’était pas partie à la première instance, pas plus que son liquidateur.

La société Altilans, pas plus que son liquidateur ou encore la société ATS, n’étant présents à hauteur de cour, la cour ne peut pas ‘constater’ ou plutôt prononcer la résiliation du contrat auquel la société Altilans est partie.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande.

Sur le prononcé de la résiliation du contrat de location financière :

Pour prononcer la résiliation du contrat de location financière conclu entre la société 3J et la société Grenke Location, le jugement s’est fondé sur l’interdépendance entre le contrat de prestation de service conclu entre les sociétés 3J et Altilans et le contrat de location financière.

Or, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut donc être prononcé qu’en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.840).

Dans ses conclusions d’appel, la société 3J soutient que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l’un entraîne celle de l’autre.

Mais il résulte de ce qui précède, que la résiliation du contrat conclu avec la société Altilans ne pouvant, en l’absence de cette société ou de son liquidateur, être prononcée, il ne peut, par voie de conséquence, être ‘prononcé la résiliation’ du contrat de location financière.

Il convient dès lors, d’infirmer le jugement de ce chef, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande.

Sur la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu’il aurait débouté la société 3J de sa demande tendant à voir annuler le contrat de service signé le 13 mars 2015 avec la société ATS :

Outre que le jugement n’a pas rejeté une telle demande, la société 3J n’a pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, demandé à la cour de prononcer la nullité du contrat de service signé le 13 mars 2015, et ce bien qu’elle l’évoque dans le corps de ses conclusions (p.11). Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention.

Sur la demande de la société 3J tendant à prononcer la nullité du contrat de location en l’absence de contrepartie réelle, n’ayant pas reçu la livraison du matériel et à raison de l’interdépendance entre les contrats et la caducité de ceux-ci :

Le jugement n’a pas statué sur la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de location, pourtant présentée en première instance, par la société 3J.

La société 3J invoque les dispositions de l’article 1108 du code civil et soutient que lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul faute de cause, et qu’en l’espèce, dès l’origine le contrat était vicié, qu’il prévoyait le remplacement du matériel et sa maintenance moyennant paiement de 21 loyers trimestriels à la société Grenke Location, mais que le matériel n’a jamais été livré ni installé, ce dont elle a informé la société Grenke Location, qui n’en a pas tenu compte.

La société Grenke Location réplique, qu’à supposer qu’il existe un contrat de services, il n’a pas été conclu avec elle. Elle ajoute que l’obligation de délivrance a été remplie, la signature du procès-verbal de livraison faisant foi, et que la société Grenke Location a rempli ses obligations contractuelles telles que prévues par l’article 3 des conditions générales de location. Elle fait encore valoir l’absence de preuve de l’absence de livraison et de son état de fonctionnement.

Sur ce, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de l’autre. En matière de bail, l’engagement du preneur a pour cause la mise à sa disposition du bien loué, en contrepartie du paiement du loyer. L’existence de la cause s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.

En l’espèce, le même jour que celui de la signature du contrat de location financière, la société locataire aux droits de laquelle vient la société 3J, a signé la confirmation de livraison du matériel. Celle-ci soutient cependant qu’en réalité, le matériel n’a pas été livré.

Les dispositions de l’article 3 des conditions générales de location, qui prévoient l’hypothèse où le locataire transmet la confirmation de livraison sans avoir reçu les produits, ne prévoient pas comme sanction la nullité du contrat de location financière.

Dès lors, la société 3J n’est pas fondée à soutenir que l’absence de livraison du matériel constitue une cause de nullité du contrat. Sa demande sera rejetée.

Sur la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société 3J de condamnation de la société Grenke Location à lui payer des restitutions et des loyers impayés :

La société 3J demande à la cour de condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 5 136,60 euros au titre des échéances indûment reçues, dès lors que le matériel n’a pas été livré et que ces restitutions sont dues quelle que soit la cause d’anéantissement du contrat, qu’il s’agisse d’une résolution ou d’une annulation. Elle souligne que la société Grenke est de mauvaise foi, ayant été informée par le liquidateur de la résiliation du contrat et n’ayant pas hésité à demander, a posteriori, de prétendus arriérés de loyers.

Cependant, il résulte de ce qui précède, que la cour n’a pas prononcé ou constaté la résolution ou l’annulation du contrat de location.

En outre, si la société 3J évoque le courrier du liquidateur relatif à la résiliation du contrat de maintenance, elle ne l’a pas invoqué au soutien de ses demandes de constat ou de résiliation.

Les demandes de la société 3J tendant à la résiliation ou la nullité du contrat de location financière ayant été rejetées, elle n’est pas fondée à demander restitution des loyers versés.

Sur la demande de la société 3J en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de la non-livraison du matériel et de son préjudice moral :

La société 3J demande à la cour de condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, dès lors qu’elle a commis une faute en ne livrant pas le matériel dont elle réclamait le paiement. Elle précise que son trouble de jouissance est subi du fait de la non-livraison du matériel commandé, et qu’elle a subi un grave préjudice moral, en étant harassée de courriers de relances par la société Grenke Location qui lui réclamait de mauvaise foi le paiement d’une livraison jamais intervenue.

La société Grenke Location conclut à la confirmation du jugement, soutenant que la société 3J ne justifie ni de la réalité du préjudice, la société 3J ayant cessé de payer depuis janvier 2016, ni du montant du préjudice, et que celui-ci ne lui est pas imputable.

Ce sont par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société 3J, qui a signé le bon de livraison du 13 mars 2015, doit assumer les conséquences de sa négligence et sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral, qui, en outre, n’est justifié par aucun élément probant.

Il conviendra d’ajouter, comme le soutient la société Grenke Location, que le préjudice, y compris de jouissance, prétendument subi, n’est pas imputable à la société Grenke Location, mais à la négligence de la société 3J qui a signé la confirmation de livraison.

Sur les demandes en paiement de la société Grenke Location :

La société Grenke Location conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande en paiement. Invoquant l’article 11 des conditions générales du contrat de location et la résiliation du contrat qu’il a prononcée, elle demande paiement des loyers échus impayés, outre intérêts, de l’indemnité de résiliation, de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir et une indemnité de recouvrement, outre intérêts majorés de 5 points sur la somme de 23 890,15 euros à compter du 16 septembre 2016 jusqu’à complet paiement en application de l’article 4.3 des conditions générales du contrat de location.

La société 3J conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes, le matériel n’ayant jamais été livré.

Si la société 3J a, comme il a été dit, signé la confirmation de livraison, il n’en demeure pas moins qu’elle établit n’avoir, en réalité, jamais reçu livraison du matériel, et ce comme il résulte de manière claire de la lettre de la société Altilans du 22 avril 2015, étant ajouté que la société Grenke Location, qui admet avoir été tenue à une obligation de délivrance, précise ne pas avoir livré elle-même le matériel qui devait être livré par la société Altilans à qui elle avait acheté le matériel.

La société 3J est ainsi fondée à invoquer une exception d’inexécution tenant à l’absence de livraison du matériel faisant l’objet du contrat de location financière, pour s’opposer au paiement des loyers et à l’application de la clause résolutoire par la société Grenke Location.

Les demandes en paiement de la société Grenke Location seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.

La société 3J démontrant ne pas avoir reçu livraison du matériel, le jugement ayant rejeté la demande de restitution sera confirmé.

La société Grenke Location ne forme une demande subsidiaire qu’en cas d’anéantissement du contrat de location, qui n’a pas été prononcé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.

Sur les frais et dépens :

La société Grenke Location, succombant pour partie, sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre.

A hauteur d’appel, elle sera condamnée à payer à la société 3J la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 septembre 2021, mais seulement en ce qu’il a :

– constaté la résiliation du contrat de prestation de services (fourniture et installation) conclu entre la société 3J et la société Altilans,

– prononcé la résiliation du contrat de location de longue durée du même matériel de vidéosurveillance conclu le 13 mars 2015 entre les sociétés Grenke Location et 3J,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à ‘constater’ la résiliation du contrat de prestation de services (fourniture et installation) conclu entre la société 3J et la société Altilans,

Rejette la demande tendant à prononcer la résiliation du contrat de location de longue durée du même matériel de vidéosurveillance conclu le 13 mars 2015 entre les sociétés Grenke Location et 3J,

Rejette la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de location,

Condamne la société Grenke Location à supporter les dépens de la procédure

d’appel,

Condamne la société Grenke Location à payer à la société 3J la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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